Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 sept. 2025, n° 23/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 31 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 8 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, et |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [Adresse 8]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
copie exécutoire
le 11 septembre 2025
à
Me Prevoteau
Me Dupuy
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01210 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWR7
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 31 JANVIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Ayant pour avocat plaidant Me Ondine PREVOTEAU de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine Marie DUPUY de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 11 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La SAS [Adresse 8] exploite un hôtel-restaurant sis à [Localité 5] sous l’enseigne Le Cise et a soucrit par contrat en date du 12 juillet 2016 remplaçant et annulant son précédent contrat, un contrat d’assurance multirisque de l’hôtellerie auprès de la SA Axa France IARD.
À la suite de la pandémie de Covid-19, elle a déclaré un sinistre dès le 6 juillet 2020, puis a sollicité une indemnisation pour les pertes d’exploitation subies sur la période du 17 mars au 31 décembre 2020.
La SA Axa France a refusé de garantir le sinistre, invoquant une clause d’exclusion de garantie stipulant que les pertes d’exploitation ne sont pas couvertes lorsque, à la date de la fermeture, un autre établissement du même département fait l’objet d’une fermeture pour cause identique.
Par assignation du 1er mars 2021, la société [Adresse 8] a saisi le tribunal de commerce d'[4] pour voir interpréter la clause de garantie, faire juger que la société AXA a assuré le risque épidémique, et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 1.089 091,80 € (réduite ultérieurement à 320.000 €) au titre des pertes d’exploitation, ainsi que la nomination d’un expert judiciaire.
Par jugement en date du 31 janvier 2023 le tribunal de commerce d’Amiens a débouté la SAS [Adresse 8] de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 février 2023 la SAS Villa l’atelier a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 juin 2024 la SAS [Adresse 8] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de condamner la SAS Axa France à lui payer la somme de 320.000 € à titre de provision à valoir sur les indemnisations à intervenir, au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation pour les différentes périodes concernées de mars 2020 à juin 2021 et avant dire droit au fond sur le calcul de l’indemnisation due par la société AXA, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de l’assureur.
Elle sollicite en outre la condamnation de la SA Axa France à lui payer une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 février 2025 la SA Axa France demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement du 31 janvier 2023 rendu par le tribunal de commerce d’Amiens en ce qu’il a débouté la société [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire de déclarer que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à la provision sollicitée n’est pas rapportée et de débouter la SAS Villa l’atelier de ses demandes.
A titre très subisidiaire elle demande à la cour de débouter l’appelante de sa demande de provision et d’écarter les chefs de la mission d’expertise sollicitée et de dire que l’expert devra chiffrer la perte de marge brute contractuellement indemnisable dans la limite du plafond de garantie et après déduction de la franchise contractuelle, pour les seules périodes de « fermeture des accès », dans la limite de deux mois maximum par période de fermeture et chiffrer et tenir compte de l’ensemble des économies réalisées par l’assuré au cours de période d’indemnisation ainsi que de l’ensemble des aides d’Etat perçues enfin de chiffrer et tenir compte des coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative.
Elle demande à la cour de débouter la société [Adresse 8] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause la SA Axa France demande à la cour de débouter la société [Adresse 8] de toute demande excédant le plafond de garantie prévu aux conditions générales, soit 160 000 € par période d’indemnisation, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle demande que la société Villa l’atelier soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maître Aurélien Desmet, avocat au barreau d’Amiens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les premiers juges ont retenu la validité de la clause d’exclusion de la garantie pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative de l’établissement dès lors qu’à la date de décision de fermeture au moins un autre établissement faisait l’objet sur le même territoire départemental d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique.
S’agissant de la garantie 'fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement’ ils ont considéré que le contrat d’assurance ne couvrait que l’activité d’hôtellerie déclarée par l’assurée et des activités accessoires au nombre desquelles ne figurait pas l’activité de restauration et qu’en outre il ne pouvait être établie une fermeture totale de l’établissement les hôtels n’étant pas concernés par les restrictions de la période de crise sanitaire.
La cour entend relever que la SA Axa France n’entend plus opposer le moyen tiré d’un défaut de garantie de l’activité restauration.
Au demeurant les pièces versées aux débats par la société [Adresse 8] et notamment l’exemplaire de l’avenant en date du 12 juillet 2016 paraphé et signé par les parties, corroboré par l’attestation du courtier en assurance comporte bien la déclaration d’activité ' Hôtel restaurant 3 étoiles'.
Par ailleurs tirant les conséquences d’une jurisprudence bien établie ayant déclaré valide l’exclusion de garantie affectant la garantie liée à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement prise par une autorité administrative et extérieure à l’assuré et étant la conséquence d’une maladie contagieuse d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication et s’appliquant dès lors qu’au moins un autre établissement sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré fait l’objet d’une fermeture administrative pour une cause identique, la SAS Villa l’atelier n’entend invoquer à hauteur d’appel que la garantie des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant pour conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement.
La SAS [Adresse 8] soutient en effet que cette garantie dans l’hypothèse d’une fermeture des accès par une autorité administrative ne comporte pas d’exclusion.
Elle fait valoir que durant la crise sanitaire, les autorités administratives ont selon les périodes totalement ou partiellement interdit le déplacement des personnes ce qui a eu pour conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver jusqu’à son établissement.
Elle considère que les interdictions ou limitations de déplacement des personnes constituent une fermeture des accès par une autorité administrative compétente rendant impossible pour les clients d’arriver à l’hôtel restaurant qui est dédié au tourisme et n’a pas vocation à accueillir des déplacements professionnels au sein de la petite commune d'[Localité 5].
Elle soutient que son emplacement géographique la rendant dépendante du tourisme sa situation ne peut être comparée à des établissements en milieu urbain.
Elle précise que la notion de fermeture d’accès ne peut être contractuellement interprétée comme étant limitée à une impossibilité physique d’accès par un barrage matériel mais doit être comprise comme une fermeture des accès, matérielle ou juridique.
Elle fait observer que consciente du caractère imprécis de la clause la société Axa France par voie d’avenant a précisé et encadré la notion de fermeture d’accès la limitant à une impossibilité matérielle d’accèder ou à une mesure d’interdiction d’accès lorsque celles-ci trouvent leur origine directe dans des dommages matériels couverts atteignant des biens également couverts survenant aux abords immédiats de l’établissement et à une distance maximum d’un kilomètre.
Elle fait valoir que l’application de la garantie ne souffre aucun débat sauf à s’écarter du contrat.
La SA Axa France soutient que si en application des décrets portant règlementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 les déplacements de la population en dehors du domicile étaient interdits ou limités, la population demeurait autorisée à se déplacer pour certains motifs.
Elle considère qu’ainsi ces décrets n’ont pas rendu impossible l’arrivée ou le départ de clients de l’établissement que ce soit pour l’activité hôtellerie ou restauration comme l’aurait entraîné une décision prescrivant l’interdiction d’emprunter la rue dans laquelle est situé l’établissement.
Elle fait valoir que de nombreuses décisions ont considéré s’agissant d’hôtels restaurants semblables à celui exploité par la SAS [Adresse 7] l’atelier que l’extension de garantie 'fermeture des accès’ n’était pas acquise faute de mesure administrative ayant prescrit la fermeture des accès aux hôtels-restaurants.
Elle fait observer que la seule circonstance au demeurant non justifiée d’une clientèle exclusivement touristique ne rend pas juridiquement impossible l’accès de la clientèle à l’établissement pas plus que son emplacement géographique dès lors que la voie de circulation y menant n’a pas été fermée et pas davantage ses portes.
Elle soutient que la garantie en cause est claire et dépourvue d’ambiguïté et ne nécessite donc aucune interprétation et que de plus il s’agit d’un contrat de gré à gré car souscrit par l’intermédiaire d’un courtier qui ne peut être interprété qu’en faveur de l’assureur.
Elle fait valoir enfin que l’avenant postérieur est lié à une reconsidération des risques liés aux épidémies et exclut désormais de la garantie toutes les pertes d’exploitation consécutives à une épidémie ou une maladie contagieuse et conteste qu’il constitue la reconnaissance implicite d’une ambiguïté.
Aux termes du contrat intervenu entre les parties sont garanties les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement.
Cette garantie qui intervient en second lieu est distincte de la garantie des pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative notamment en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie.
Sa rédaction est précise et elle s’applique clairement au cas où à la suite d’une fermeture des accès à l’établissement sur le fondement de la décision d’une autorité administrative compétente, les clients sont dans l’impossibilité de parvenir jusqu’à l’établissement ou d’en repartir.
Le seul fait que la société d’assurances ait choisi comme nombre de ses concurrents de reconsidérer des risques liés aux épidémies et de modifier la rédaction des clauses liées aux pertes d’exploitation pour en exclure celles consécutives à une épidémie ou maladie contagieuse
ne saurait valoir reconnaissance d’une ambiguïté des clauses en cours.
Si les mesures administratives sanitaires prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 ont eu pour effet l’arrêt total ou partiel de certaines activités il convient de relever que l’activité d’hôtellerie n’était pas visée et que les restaurants pouvaient conserver une activité de vente à emporter et de livraison et les hôtels le room-service.
Par ailleurs les restrictions de déplacement de la population ne peuvent être assimilées à une impossibilité des accès aux établissements hôteliers.
En effet différentes dérogations existaient et permettaient notamment des déplacements professionnels ou pour motif familial et les personnes en bénéficiant pouvaient séjourner dans les hôtels restés ouverts au public et disposer d’un service de restauration respectant les règles d’hygiène et de distanciation.
Aucune décision administrative n’est alors intervenue pour fermer les accès à l’hôtel sis à [Localité 5] quand bien même il s’agit d’une station balnéaire ni pour empêcher les personnes bénéficiant d’une dérogation de circulation d’y accéder.
Ainsi les conditions de mise en oeuvre de cette garantie ne sont aucunement réunies, faute de pouvoir établir une fermeture des accès à l’établissement ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la SAS Villa l’atelier de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la SAS [Adresse 8] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de maître Desmet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision par le greffe,
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Villa l’atelier aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de maître Desmet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [Adresse 8] à payer à la SA Axa France la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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