Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 9 juin 2023, n° 19/19291
TCOM Lyon 31 janvier 2019
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CPH Marseille 27 novembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 9 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination liée à l'état de grossesse

    La cour a reconnu que la sanction infligée à la salariée était liée à son état de grossesse, constituant ainsi une discrimination prohibée.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les agissements de l'employeur avaient eu un impact négatif sur la santé mentale de la salariée, caractérisant ainsi un harcèlement moral.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne fournissant pas de travail à la salariée après son retour.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires

    La cour a jugé que l'employeur était tenu de payer les salaires dus, car la responsabilité du défaut de travail incombe à l'employeur.

  • Accepté
    Comportements constitutifs de harcèlement

    La cour a reconnu que les comportements de l'employeur avaient eu un impact négatif sur la santé mentale de la salariée, caractérisant ainsi un harcèlement moral.

  • Accepté
    Absence de visite médicale de reprise

    La cour a jugé que l'absence de visite médicale de reprise constituait un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué sur l'affaire opposant Mme [ML]-[R] [UE] à son employeur, la SAS ACP LOGISTIQUE, et ses mandataires liquidateurs, concernant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. La salariée a invoqué divers manquements de l'employeur, notamment en matière de discrimination, de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité, qui l'ont conduite à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

La Cour a confirmé la décision du Conseil de Prud'hommes de Marseille sur plusieurs points, notamment le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture, et a infirmé d'autres points. La Cour a jugé que la prise d'acte de la rupture par la salariée produit les effets d'un licenciement nul en raison de la discrimination et du harcèlement moral subis. La Cour a accordé à la salariée des dommages-intérêts pour discrimination, harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et licenciement nul. La demande de la salariée relative à la clause de non-concurrence a été déclarée irrecevable.

La Cour a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés et a déclaré l'arrêt opposable à l'AGS CGEA dans les limites de ses garanties. Les dépens de l'instance ont été fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ACP LOGISTIQUE.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 9 juin 2023, n° 19/19291
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/19291
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 27 novembre 2019, N° 17/02501
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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