Infirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 4 avr. 2025, n° 23/04375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. TECNOSEM c/ La S.A.R.L. SEMENCES ET PLANTS KUHN, son représentant légal, L' E.A.R.L. DEROUAULT HORTICULTURE |
Texte intégral
MINUTE N° 157/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 4 avril 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/04375 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGMB
Décision déférée à la cour : 16 Novembre 2023 par le juge de la mise en état de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.A.S. TECNOSEM, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.
INTIMÉES :
La S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
L’E.A.R.L. DEROUAULT HORTICULTURE prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentées par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
La S.A.R.L. SEMENCES ET PLANTS KUHN représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L’EARL Derouault a acquis auprès de la SAS Tecnosem des plants de tomates de variété « Gloriette », qu’elle a vendu le 24 avril 2017, à la SARL Semences et plants Kuhn.
Selon bon de commande du 26 avril 2017, la société Kuhn a revendu à la SCEA Kretzchmar 528 plants de tomates greffées de variété « Gloriette ».
Le 13 novembre 2017, la SCEA Kretzchmar s’est plaint d’un dépérissement d’une centaine de plants et de la non-conformité des plants vendus qui s’avéraient ne pas être de la variété « Gloriette » commandée.
Une expertise amiable au contradictoire de la société Kretzchmar et de la société Semences et plants Kuhn a été organisée le 13 novembre 2018, en l’absence de l’EARL Derouault, qui avait pourtant été convoquée.
Par lettre recommandée du 20 mai 2021, la société Kretzchmar a sollicité de la société Semences et plants Kuhn l’indemnisation de son préjudice qu’elle évaluait à la somme de 15 396 euros hors taxes.
Par assignations délivrées le 21 avril 2022, la société Semences et plants Kuhn (ci-après la société Kuhn) a fait citer l’EARL Derouault et son assureur, la compagnie Allianz IARD, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir, avant dire droit, le sursis à statuer dans l’attente de la saisine de la juridiction du fond par la SCEA Kretzchmar et au fond, à titre principal, de voir condamner l’EARL Derouault et la compagnie Allianz IARD à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Par assignation délivrée le 8 juillet 2022, la société Allianz IARD a appelé en garantie la société Tecnosem devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins, après jonction, de la voir condamner à tenir la société Allianz quitte et indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au profit de la société Kuhn.
La société Tecnosem a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare l’appel en garantie régularisé par la société Allianz IARD irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Par une ordonnance contradictoire du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— constaté que l’appel en garantie régularisé par la compagnie Allianz IARD contre la SAS Tecnosem est recevable ;
— débouté la SAS Tecnosem de ses fins, prétentions et moyens ;
— condamné la SAS Tecnosem à payer à la compagnie Allianz IARD et à l’EARL Derouault la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Tecnosem aux dépens de l’incident
— renvoyé la procédure à l’audience de mise en état du 11 janvier 2024 pour les conclusions au fond des défendeurs.
Pour statuer ainsi le juge de la mise en état a considéré que, s’agissant d’une chaîne de contrats liant les parties, et dès lors que la société Semences et plants Kuhn avait fait l’objet d’une mise en demeure d’indemniser le préjudice matériel lié aux plants de tomates non conformes vendus par la société Kretzchmar, elle disposait d’un recours récursoire résultant d’un intérêt né et actuel à agir contre son propre vendeur, la société Derouault, et d’une action directe contre l’assureur de celle-ci, et que la société Derouault et son assureur disposaient également d’un intérêt né et actuel à agir contre le fournisseur, la société Tecnosem.
Il a considéré que les délais pour agir n’étaient pas expirés au regard de quatre arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation du 21 juillet 2023 qui précisent que l’action en garantie des vices cachés doit s’exercer dans le délai de 2 ans à compter de l’assignation du contractant intermédiaire en cas d’action récursoire, que la prescription est susceptible d’être suspendue en application de l’article 2239 du code civil, et que l’action est enfermée dans un délai butoir de 20 ans à compter du jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
Par une déclaration d’appel du 6 décembre 2023, la SAS Tecnosem a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile. L’avis de fixation a été envoyé par le greffe le même jour.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 10 mai 2024, la SAS Tecnosem demande à la cour de recevoir son appel et d’infirmer le 'jugement’ entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— déclarer la demande de la SARL Semences et plants Kuhn irrecevable ;
— déclarer l’appel en garantie régularisé par la compagnie Allianz IARD et l’EARL Derouault horticulture irrecevable ;
— condamner la compagnie Allianz IARD et l’EARL Derouault horticulture aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS Tecnosem une somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en l’absence d’action engagée par la SCEA Kretzchmar à l’encontre de la société Kuhn, l’action de cette dernière a uniquement vocation à interrompre la prescription et sa demande doit donc être déclarée irrecevable, tout comme celle de la compagnie Allianz IARD et de l’EARL Derouault.
Elle soutient que les appels en garantie ne pourraient être régularisés que sur un fondement récursoire ou subrogatoire ; que dans les deux cas, le délai de prescription court à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits à l’origine de son dommage ; qu’ en l’absence d’assignation en paiement de la SCEA Kretzchmar, dont l’action est vraisemblablement prescrite, la société Kuhn ne subit aucun dommage, de sorte que la prescription des appels en garanties, fondés sur une action récursoire ou subrogatoire, n’a pas commencé à courir.
Elle relève que la jurisprudence considère désormais que le point de départ du délai pour agir est fixé au jour de l’assignation principale au fond du maître de l’ouvrage, qui constitue la demande de reconnaissance d’un droit, et qu’ainsi une assignation en référé aux fins d’expertise judiciaire ne peut plus faire courir le délai de cinq ans dont disposent les constructeurs pour exercer leurs actions récursoires, et que ce raisonnement doit aussi s’appliquer aux actions récursoires fondées sur la garantie des vices cachés, en cas de ventes successives, puisque la jurisprudence considère désormais qu’en matière d’action récursoire du vendeur intermédiaire contre son propre vendeur, le délai de prescription ne commence à courir qu’au jour de l’assignation principale au fond du sous-acquéreur.
Elle soutient que la simple mise en demeure par une lettre recommandé adressée par la compagnie d’assurance de la SCEA Kretzchmar à la SARL Semences et plants Kuhn ne peut être considérée comme l’assignation requise, et que la société Kuhn, qui ne conteste pas qu’aucune action n’a été introduite à son encontre, se prévaut d’une compensation opérée par la société Kretzchmar mais ne justifie pas du non-paiement de sa facture, dont au demeurant seule une partie concerne les plants de tomates litigieux à hauteur de 1 457,28 euros.
L’appelante estime que l’administration de la preuve demeure incertaine puisqu’aucun constat contradictoire n’a été effectué et que le procès-verbal de constatation des causes et circonstances et d’évaluation des dommages a été établi le 13 novembre 2018, soit plus d’un an après la livraison des plants, sans qu’elle ait été invitée à assister à ce constat.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 25 janvier 2024, l’EARL Derouault et la SA Allianz IARD demandent à la cour de :
— déclarer la société Tecnosem irrecevable, en tout cas, mal fondée en son appel,
En conséquence,
— le rejeter,
— débouter la société Tecnosem de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et conclusions,
— confirmer le 'jugement’ entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société Tecnosem à payer à la société Allianz IARD et l’EARL Derouault horticulture la somme de 2 000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Tecnosem aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elles font valoir que la prescription alléguée de l’action de la SCEA Kretzchmar n’est pas prouvée et qu’il est encore possible que celle-ci engage une action contentieuse.
Elles soutiennent que dès lors qu’elles ont été assignées par la SARL Semences et Plants Kuhn en garantie de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, elles sont fondés à solliciter la garantie de la SAS Tecnosem en raison de la chaîne de contrats existante, et ce d’autant plus que le délai butoir de l’action de la SCEA Kretzchmar est potentiellement de 20 ans.
Elles relèvent que les lettres de réclamation adressées à la société Kuhn par la SCEA Kretzchmar ont été produites, de sorte que les demandes d’indemnisation de l’acquéreur final sont actuelles, et que la cette société a donc un intérêt né, actuel et certain à agir contre elles, et que de la même manière la société Allianz IARD justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la société Tecnosem, qui a fourni les produits litigieux à l’EARL Derouault.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 27 septembre 2024, la SARL Semences et Plants Kuhn demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la SAS Tecnosem mal-fondé ;
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— débouter la SAS Tecnosem de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
— condamner la SAS Tecnosem à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens
Elle fait valoir qu’elle dispose d’un intérêt né, actuel et certain à agir contre l’EARL Derouault et son assureur dès lors qu’elle a reçu une demande d’indemnisation de la part de la SCEA Kretzchmar, qui a constitué avocat pour mener une phase amiable, et qu’en sa qualité de vendeur final, elle dispose d’une action récursoire contre son propre vendeur et d’une action directe contre l’assureur de son vendeur. Elle indique avoir déjà mis en demeure l’EARL Derouault de la garantir et que cette dernière dispose par ailleurs d’une action récursoire et directe contre son fournisseur.
Elle relève que le principe du préjudice de la SCEA Kretzchmar n’est pas contesté, et résulte d’une part du dépérissement d’une partie des tomates provenant de l’EARL Derouault et d’autre part de la livraison de tomates d’une variété différente de celle commandée. Elle estime que la responsabilité de l’EARL Derouault est ainsi engagée, et que la garantie de son assureur est mobilisable, l’EARL Derouault ayant déjà admis que les tomates livrées ne correspondaient pas à la variété commandée.
Elle estime subir un préjudice personnel de 8 170, 73 euros, correspondant à une facture du 4 juillet 2017 non acquittée par la SCEA Kretzchmar, qui a entendu compenser son préjudice en faisant valoir l’exception d’inexécution. Ainsi, elle a indemnisé le préjudice subi par l’acquéreur et demeure impayée ce qui fonde sa demande au fond à l’encontre de l’EARL Derouault.
Elle soutient être fondée à interrompre le délai de prescription de son recours contre son vendeur puisque sa responsabilité pourrait être engagée, et que les décisions de jurisprudence citées qui concernent les recours récursoires entre constructeurs, ne sont pas applicables s’agissant d’une action fondée sur un défaut de conformité dans le cadre d’une vente.
Elle rappelle qu’avant l’arrêt de chambre mixte du 21 juillet 2023, intervenu postérieurement à l’introduction de l’instance, il existait une divergence de jurisprudence entre les différentes chambres de la Cour de cassation, la première chambre civile et la chambre commerciale considérant que la prescription quinquennale de l’action en garantie des vices cachés courrait à compter de la vente initiale ce qui présentait un risque de voir son action déclarée prescrite à compter du 26 avril 2022 puisqu’elle avait reconnu à l’égard de la SCEA Kretzchmar l’existence d’une non-conformité.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de la société Kuhn
La société Tecnosem demande à la cour de déclarer la demande de la SARL Semences et plants Kuhn irrecevable. Cette demande est sans objet dès lors qu’aucune demande au fond n’a été formée par la société Kuhn contre la société Tecnosem, cette société n’ayant été appelée en garantie que par la société Allianz IARD, assureur de l’EARL Derouault, de sorte que la cour ne peut se prononcer sur la recevabilité d’une demande inexistante.
Au surplus l’EARL Derouault et la société Allianz IARD ne contestent pas la recevabilité de l’action engagée contre elles par la société Kuhn.
Sur la recevabilité de l’appel en garantie de la société Allianz IARD dirigé contre la société Tecnosem
Il est constant qu’aucune action n’a été engagée par la SCEA Kretzchmar, acquéreur final, contre son propre vendeur, la société Kuhn ou contre le fournisseur de celle-ci, l’EARL Derouault et son assureur.
Le fait que la SCEA Kretzchmar ait adressé une réclamation à la société Kuhn ou que se prévalant de l’exception d’inexécution, elle ait opéré une compensation avec les montants qu’elle restait devoir à cette société, ne peuvent suffire à fonder une action en garantie de la société Allianz, assureur de l’EARL Derouault, elle-même appelée en garantie par la société Kuhn, contre le fournisseur de son assurée, que ce soit à titre récursoire, en l’absence d’action principale engagée par l’acquéreur final, ou subrogatoire, en l’absence d’indemnisation d’un préjudice par l’assureur.
La société Allianz est donc dépourvue d’intérêt à agir en garantie contre la société Tecnosem, y compris pour interrompre un délai de prescription dont le point de départ, quel que soit le fondement de la demande, doit être fixé au jour de l’assignation de l’acquéreur final.
La décision entreprise sera donc infirmée et l’appel en garantie de la société Allianz IARD déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Comme précédemment, la demande d’irrecevabilité de l’appel en garantie de l’EARL Derouault est sans objet, puisque cette société n’a pas formé d’appel en garantie contre la société Tecnosem.
L’ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens. La société Allianz succombant en appel, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à la société Tecnosem une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce fondement, ainsi que celle de l’EARL Derouault étant rejetée. Il en sera de même de celle de la société Kuhn qui n’est dirigée que contre l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 novembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour :
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que la demande de la SAS Tecnosem tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la SARL Semences et plants Kuhn est sans objet en l’absence de demande au fond formée par cette partie dirigée contre elle ;
CONSTATE que la demande de la SAS Tecnosem tendant à voir déclarer irrecevable l’appel en garantie de l’EARL Derouault est sans objet, en l’absence d’appel en garantie formé contre elle par cette société ;
DÉCLARE irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’appel en garantie de la SA Allianz IARD dirigé contre la SAS Tecnosem ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la SAS Tecnosem la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
REJETTE les autres demande sur ce fondement.
La greffière, La présidente,
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