Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 23/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 septembre 2023, N° 21/122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
[B] [J]
C/
[8]
CCC délivrée
le : 20/11/2025
à :
— Me SIRANDRE
— M. [J]
— [7]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 20/11/2025
à : Me SOULARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00609 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJJC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 29 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/122
APPELANT :
[B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
[B] ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2019 , M. [B] [J], entrepreneur individuel exploitant une activité de restauration rapide depuis le 21 mars 2016, a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF de Bourgogne, laquelle a, dans son procès-verbal du 10 octobre 2019, relevé l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.
Par lettre d’observations du 17 octobre 2019, l’URSSAF de Bourgogne a notifié à M. [J] un redressement pour un montant de 5 996 euros au titre de la non-déclaration d’activité entre 2014 et 2016 et de la minoration de son chiffre d’affaires entre mars 2016 et décembre 2018.
Le 26 juin 2020, M. [J] a fait l’objet d’une procédure de composition pénale suite à sa reconnaissance des faits reprochés au titre du travail dissimulé.
Par courrier recommandé du 21 septembre 2020, l’URSSAF de Bourgogne a mis en demeure M. [J] de payer la somme de 5 996 euros.
Contestant le montant du redressement, M. [J] a saisi la commission de recours amiable, puis devant le rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon par requête du 26 mars 2021.
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon :
— dit que les dispositions de la loi [6], et plus particulièrement celles instituant le droit à l’erreur, n’étaient pas applicables,
— validé le redressement opéré par l’URSSAF de Bourgogne en son montant de 5 446 euros correspondant au rappel de cotisations dues pour les années 2014 à 2018, outre la majoration de redressement complémentaire,
— validé la mise en demeure du 21 septembre 2020 en son montant de 5 996 euros, en ce compris 550 euros de majorations de retard,
— condamné M. [J] au paiement de cette somme,
— condamné M. [J] à payer à l'[8] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 27 octobre 2023, M. [B] [J] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 16 octobre 2025, reprises à l’audience, M. [B] [J], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses disposisitons,
— juger que la prescription s’applique pour le contrôle contesté en ce qui concerne les années 2014 et 2015,
— juger irrecevable l’URSSAF en toutes ses demandes,
— constater qu’il n’a pas bénéficié d’un contrôle contradictoire dans la mesure où ses factures de frais d’exploitation avérées n’ont pas été retenues,
— constater que le jugement déféré, comme le contrôle opéré, ne parle que de chiffre d’affaires et recettes et non de bénéfice imposable,
— constater que le principe du contradictoire n’a pas été respecté lors du contrôle contesté et juger que le contrôle opéré du 10 octobre 2019 au 17 octobre 2019 est nul et sans effet,
— débouter l’URSSAF en conséquence de ses demandes,
— subsidiairement, dire que les 7 050,47 euros de factures fournies et non contestées seront retenues,
— dire que le calcul déduisant les frais d’exploitation n’étant pas effectué par l’URSSAF, le redressement opéré du 10 octobre 2019 au 17 octobre 2019 est nul et sans effet de droit,
— en tous les cas, juger que la loi [6] n° 2018-727 du 10 août 2018 est applicable à M. [J],
— juger en conséquence que les majorations de redressement pour 1 090 euros, les majorations de retard pour 550 euros et les frais irrépétibles pour 500 euros ne peuvent être retenus,
— condamner l'[8] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 000 euros au titre de ceux d’appel.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 13 octobre 2025, reprises à l’audience, l'[8], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— valider en conséquence le chef de redressement n° 1 pour travail dissimulé par taxation forfaitaire d’un montant de 4 356 euros de cotisations et de 1 090 euros au titre des majorations de retard,
— valider la mise en demeure du 26 octobre et en prononcer la condamnation au paiement,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, débouter M. [J] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le redressement forfaitaire :
En application de l’article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale, dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
— la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues.
— la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Au cas présent, M. [J] ne conteste pas avoir dissimulé les revenus tirés de son activité de restauration rapide sur les années 2016 à 2019, où il était régulièrement enregistré auprès des services du Régime social des indépendants, comme sur la période 2014 à 2015 au cours de laquelle aucune activité n’avait été déclarée, faits pour lesquels il a été condamné selon composition pénale du 26 juin 2020.
M. [J] fait cependant grief aux premiers juges d’avoir établi de manière forfaitaire le redressement de cotisations auquel le contrôle de sa situation devait conduire alors même qu’il a produit des pièces relatives à ses charges de fonctionnement pour un montant de 7 050,47 euros et que ces dernières, rapprochées des relevés de ses deux comptes bancaires exploités par l’URSSAF de Bourgogne dans le cadre du droit à communication, permettaient de retenir un « revenu » de 10 000 euros sur la période incriminée, voire subsidiairement de 16 341 euros.
Si pour justifier de ces montants, M. [J] invoque à titre liminaire la prescription des sommes réclamées au titre des années 2014 et 2015, l’URSSAF de Bourgogne rappelle cependant à raison qu’en cas de travail dissimulé, la période de reprise des cotisations est de cinq ans et non de trois ans comme invoqué en application del’article L 244-11 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce moyen est inopérant.
Aucune déclaration n’ayant été effectuée par M. [J] sur les années 2014 et 2015 et en l’absence manifeste de toute comptabilité, l’URSSAF de Bourgogne se trouvait manifestement dans la situation de procéder à une reconstitution forfaitaire des revenus de M. [J] pour servir de base au calcul des cotisations dues, conformément à l’article susvisé.
Il en est de même pour les années 2016, 2017 et 2018 où, si M. [J] a certes effectué des déclarations annuelles à hauteur respectivement de 400 euros, 450 euros et 490 euros, ce dernier ne justifie pas d’avoir tenu une comptabilité permettant d’assurer la cohérence de tels montants, dont la faiblesse avait conditionné le contrôle inopiné, avec la réalité du chiffre d’affaires réellement réalisé.
Le recours à la taxation forfaitaire est donc parfaitement justifié par l’URSSAF de Bourgogne qui ne disposait d’aucun élément pour procéder à un redressement au réel.
Pour justifier du montant des cotisations ainsi recherchées à hauteur de 4 356 euros, l’URSSAF de Bourgogne expose avoir reconstitué le chiffre d’affaires de M. [J] au regard des encaissements sur ses deux comptes bancaires, déduction faite des encaissements étrangers à son activité professionnelle répertoriés définitivement après leur entretien, et avoir ainsi agi conformément à l’article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale prévoyant que « la fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et des contributions sociales ».
Pour contester le montant ainsi retenu, M. [J] soulève principalement « l’absence de respect du principe du contradictoire dans la mesure où ses factures de frais d’exploitation avérés n’ont pas été retenues ».
L’URSSAF rappelle cependant à raison qu’en application de l’article L 613-7 du code de la sécurité sociale, le micro-entrepreneur ne peut déduire aucune charge réelle du chiffre d’affaires qu’il doit mensuellement ou trimestriellement déclarer, que ce soit l’achat des matières premières, les loyers ainsi que tout autre frais (déplacement, charges sociales, assurances, téléphone, électricité…) et qu’il paie ses cotisations sur la totalité de son chiffre d’affaires ou des recettes effectivement réalisés au cours de la période considérée.
Il ne saurait en conséquence être excipé de la non-prise en compte des factures produites par le conseil de M. [J] le 17 octobre 2020 une atteinte au principe du contradictoire. La procédure diligentée par l’URSSAF de Bourgogne, au cours de laquelle le cotisant a été entendu et a pu présenter ses observations, ressort par ailleurs comme ayant été régulière, ce dernier ayant été associé à chacune des phases de la procédure et ayant pu faire valoir ses droits.
Tout autant, M. [J] ne peut se prévaloir des mêmes factures pour réduire l’assiette de cotisation retenue par l’URSSAF de Bourgogne, dès lors que le « bénéfice fiscal » qu’il invoque ne constitue pas l’assiette de calcul prévue à l’article L 613-7 du code de la sécurité sociale.
Au surplus, M. [J] n’apporte aucun élément aux débats pour démontrer le caractère excessif du redressement forfaitaire établi par l’inspecteur, notamment une facturation probante et complète pour la période contrôlée, alors qu’une telle charge de la preuve lui incombe (Cass civ 2ème- 18 octobre 2005 n° 04-30.194). Ses écritures confirment au contraire que M. [J] est lui-même dans la méconnaissance du chiffre d’affaires réalisé, les projections de ce dernier oscillant selon ses estimations entre 10 000 euros et 16 341 euros et ses propres déclarations lors de son audition faisant état au surplus de paiements réguliers en espèces, manifestement non pris en compte.
Enfin, M. [J] ne peut prétendre méconnaître la composition de la somme de 5 446 euros réclamée dans la mise en demeure au titre des années 2014 à 2018, dès lors que la lettre d’observations, à laquelle la mise en demeure fait expressément référence, reprend d’une part, le détail précis pour chacune des années concernées des écarts de chiffres d’affaires réalisés avec les déclarations faites par le cotisant annuellement et d’autre part, le rappel généré au titre des cotisations et contributions sociales année par année et cotisations par cotisations, en pages 3 et 5.
C’est donc en vain que M. [J] soutient le caractère infondé du redressement forfaitaire appliqué par l’URSSAF de Bourgogne.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a validé le redressement opéré par l’URSSAF de Bourgogne au titre du rappel de cotisations dues sur les années 2014 à 2018.
Sur le droit à l’erreur :
Aux termes de l’article L123-1 du code des relations entre le public et l’administration, une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Au cas présent, M. [J] fait grief aux premiers juges de l’avoir condamné au paiement des majorations de redressement et des majorations de retard alors qu’il n’a été que « négligent » dans ses déclarations ; qu’il s’est engagé lors de son audition devant l’inspecteur de l’URSSAF à procéder aux rectifications et qu’en l’absence de toute récidive, il doit bénéficier des dispositions de l’article L 123-1 susvisé, instaurant un droit à l’erreur, et être déchargé du paiement des majorations de redressement et de celles de retard.
Comme le rappelle cependant à raison l’URSSAF de Bourgogne, l’article L 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, tout comme l’article R 243-10 du code de la sécurité sociale, n’attribue qu’un droit de rectification, lequel ne peut être invoqué en l’absence de toute déclaration de chiffre d’affaires comme cela a été le cas pour M. [J] concernant les exercices 2014 et 2015. Le droit à l’erreur n’a pas vocation en effet à couvrir les retards ou omissions de déclaration dans les délais prescrits.
M. [J] ne peut pas plus se prévaloir de telles dispositions pour les années 2016, 2017 et 2018 dès lors qu’il n’a régularisé sa situation ni de sa propre initiative, ni à la demande expresse de l’administration dans un délai précis, comme le conditionne l’article susvisé. Ce dernier a juste indiqué « vouloir demander un échancier de paiement » à la question posée par l’inspecteur sur « la façon dont il entendait régulariser la situation ».
La fraude, exclusive du droit à l’erreur, est par ailleurs établie comme en témoigne la condamnation pénale dont a été l’objet le 26 juin 2020 M. [J] pour des faits de « travail dissimulé par dissimulation d’activité ».
C’est donc à raison que les premiers juges ont validé les majorations de redressement et majorations de retard et la mise en demeure du 21 décembre 2020 et ont condamné M. [J] à payer à l'[8] la somme globale de 5 996 euros, au titre des cotisations éludées, des majorations de redressement et des majorations de retard.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [J] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] sera condamné à payer à l'[8] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 29 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [J] aux dépens d’appel ;
Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] à payer à l'[8] la somme de 500 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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