Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 20 févr. 2025, n° 18/02941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 janvier 2018, N° F14/02782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02941 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5EOG
Décision déférée à la cour : jugement du 12 janvier 2018 -conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F14/02782
APPELANTE
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° 2018/054559 du 29/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me Christophe ACCARDO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0932
INTIMÉE
SAS COMPASS GROUP FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre DUPREY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] [O] a été engagée par la société Eurest Collectivités à compter du 13 septembre 1979 en qualité d’employée de restauration.
Par avenant du 5 décembre 2000, elle a été nommée 'responsable de satellite', niveau 3b de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration collective.
Le 17 novembre 2004, Mme [O] a été victime d’un accident de travail.
Lors de sa reprise, un aménagement de poste a été organisé à la suite de son inaptitude constatée par le médecin du travail, préconisant l’absence de port de charges lourdes; la salariée a été affectée à l’école maternelle [6], dépendant de la Cuisine centrale de [Localité 5] [Localité 7].
Lors d’une seconde visite médicale en date du 18 juillet 2007, organisée dans le cadre d’une surveillance sur demande du médecin, Mme [O] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail, qui a précisé ' mutation souhaitable à un poste de travail sans port de charges de plus de 5 kg. Pas de station debout prolongée, pas de déplacements pédestres importants'.
Par lettre du 11 octobre 2007, à la demande de Mme [O], la société Compass Group France, venant aux droits de la société Eurest Collectivités, lui a adressé son accord pour suivre une formation de remise à niveau en français et en mathématiques.
Par lettre du 9 novembre 2007, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude. Une proposition orale de reclassement a été faite par la société au cours de l’entretien qui a eu lieu le 19 novembre 2007, qu’elle a refusée.
Par lettre du 27 novembre 2007, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 11 février 2008, un protocole transactionnel a été conclu entre les parties.
Contestant son licenciement, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement de départage du 12 janvier 2018, a :
— débouté la salariée de sa demande tendant à voir constater la nullité de la transaction du 11 février 2008,
— dit que la transaction conclue entre Mme [O] et la société Compass Group France le 11 février 2018 a autorité de la chose jugée,
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [O] relatives à la nullité du licenciement, à son absence de cause réelle et sérieuse, à ses demandes d’indemnités subséquentes, de réintégration et de rappels de salaires,
— débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 13 février 2018, Mme [O] a relevé appel de ce jugement et a conclu en date du 23 mars 2018.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 octobre 2020, la caducité de la déclaration d’appel a été constatée.
Par arrêt du 6 septembre 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, condamnant Mme [O] aux dépens.
Par arrêt du 5 octobre 2023, la Cour de cassation a cassé cette décision et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par arrêt du 30 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a dit que la déclaration d’appel n’encourait pas la caducité et l’affaire a été renvoyée sur le fond, en fixant la date de l’ordonnance de clôture et de l’audience de plaidoirie.
Mme [O] n’a pas reconclu.
Les dernières conclusions de l’intimée datent du 21 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 et a été notifiée aux parties.
L’audience a eu lieu le 3 décembre 2024, à laquelle Mme [O] n’a pas comparu, en personne, ni représentée.
Par message électronique du 3 décembre 2024, le conseil de l’appelante, souhaitant répliquer aux conclusions de son adversaire, a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par message électronique en réponse en date du 10 décembre 2024, le conseil de la société intimée a relevé que la demande de révocation devait se faire par voie de conclusions, que la décision d’aide juridictionnelle antérieure à l’ordonnance de clôture ne peut constituer une cause de révocation, qu’aucune demande de renvoi n’a été présentée à la cour lors de l’audience du 3 décembre 2024, et a conclu au rejet de la demande.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 décembre 2024, le conseil de l’appelante a sollicité à nouveau la révocation de l’ordonnance de clôture, invoquant la cause grave que constitue sa demande d’aide juridictionnelle acceptée le 13 novembre 2024 et transmise tardivement, ne lui laissant pas un délai raisonnable pour répliquer avant la clôture de l’instruction de l’affaire. Il a par conséquent demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 803 du code de procédure civile, qu’il:
— relève d’une part, que la désignation du conseil de l’appelante au titre de l’aide juridictionnelle est constitutive d’une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que d’autre part, la nécessité pour Mme [O] de répliquer aux conclusions de l’intimée,
en conséquence
— ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 26 novembre 2024,
— ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 22 janvier 2025, la société Compass Groupe France demande à la cour de :
— la recevoir dans ses conclusions et la déclarer bien fondée,
à titre principal
— juger irrecevables les conclusions de révocation de la clôture à l’attention du conseiller de la mise en état,
à titre subsidiaire
— débouter Mme [O] de ses demandes,
en tout état de cause
— confirmer la mise à disposition de l’arrêt au 13 février 2025,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
***
MOTIFS DE L’ARRET SUR INCIDENT:
Nonobstant le fait que les conclusions d’incident de l’appelante ont été transmises au conseiller de la mise en état, dessaisi depuis l’ouverture des débats conformément aux dispositions de l’article 907 du code de procédeure civile, et par conséquent incompétent pour en juger, il y a lieu, statuant d’office, d’analyser la pertinence de la demande de rétractation de l’ordonnance de clôture.
Selon l’article 803 du code de procédure civile, 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.[…]'.
Il est constant, en l’espèce, que Mme [O], représentée par son conseil, Me Accardo, a interjeté appel le 13 février 2018, a conclu le 23 mars 2018, a fait valoir ses arguments dans le cadre de la procédure d’incident relatif à la caducité de son appel, a saisi après cassation la cour d’appel de renvoi le 22 mars 2024, a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 8 avril 2024, qu’elle a obtenue par décision du 13 novembre 2024.
Le motif mis en avant par la salariée pour obtenir la révocation de l’ordonnance de clôture est la date ( le 13 novembre 2024) de l’aide juridictionnelle qu’elle a obtenue, ainsi que le délai pris par elle pour transmettre cette décision à son conseil, informé le 25 novembre seulement.
Cependant, aucun élément objectif, insurmontable et imprévisible ayant empêché la transmission rapide à l’avocat de la décision d’aide juridictionnelle n’est démontré.
Alors qu’il n’est pas contesté que le conseil de l’appelante a reçu l’avis de fixation contenu dans l’arrêt du 30 octobre 2024 statuant sur la caducité de l’appel, prévoyant une ordonnance de clôture le 26 novembre 2024, la décision d’aide juridictionnelle – qui a désigné au surplus l’avocat en charge de la procédure dès son commencement – ne saurait constituer une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, d’autant qu’ intervenue antérieurement, elle a laissé un délai suffisant pour de nouvelles conclusions en réplique.
À défaut de justifier d’une cause grave survenue depuis l’ordonnance de clôture, l’appelante doit être déboutée de sa demande de révocation de ladite ordonnance et de renvoi de l’affaire à la mise en état.
En conséquence, il convient de statuer au fond, en l’état des dernières conclusions des parties.
* * *
Dans ses premières et dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mars 2018, Mme [O] demande à la cour de :
à titre principal
— relever les vices de son consentement lors de la conclusion du protocole transactionnel,
— relever le motif discriminatoire en raison de l’état de santé affectant son licenciement,
à titre subsidiaire
— relever les irrégularités qui ont entaché le licenciement,
en conséquence
à titre principal
— dire et juger que le protocole transactionnel du 28 février 2008 est entaché de nullité,
— dire et juger que le licenciement dont a fait l’objet Mme [O] est nul,
— ordonner la réintégration de Mme [O] et le paiement de toutes les rémunérations auxquelles Mme [O] avait droit depuis son licenciement et jusqu’à sa réintégration effective, outre ses droits à congés payés,
— condamner la défenderesse au paiement des salaires non versés jusqu’au 20 octobre 2017:
— total des salaires non perçus : 180 360,46 euros,
— congés payés : 18 036,05 euros,
— dont intérêts légaux à compter de la saisine du bureau de conciliation,
— ordonner la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard des documents suivants:
— bulletin de salaire unique rectificatif pour la période du 01/08/2007 au 20 octobre 2017 comprenant notamment un montant de 198 396,51 euros brut,
— attestation Pôle emploi,
— certificat de travail,
— certificat de congés payés,
à titre subsidiaire
— dire et juger que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Compass Group France à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 53 886,60 euros,
— indemnité spéciale de préavis : 3 095,95 euros.
— dommages et intérêts :
préjudice d’employabilité : 15 000 euros,
préjudice moral : 56 000 euros,
dont intérêts légaux à compter de la saisine du bureau de conciliation,
en tout état de cause
— condamner la société Compass Group France à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— complément indemnité spéciale de licenciement : 5 058,24 euros,
article L.1226-14 code du travail
— rappel de salaires du 27/08/2007 au mois de novembre 2007 : 4 142,36 euros,
— congés payés afférents : 414,24 euros,
— condamner la société Compass Group France à payer 3 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 régissant l’aide juridictionnelle,
— ordonner l’exécution provisoire outre les intérêts légaux à compter du jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2024, la société Compass Group France demande à la cour de :
avant toute défense au fond
— dire n’y avoir lieu à statuer,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formulées par Mme [O] à l’encontre de la société Compass Group France,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
subsidiairement, au fond
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
ce faisant,
— débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
à titre encore plus subsidiaire
si la cour devait considérer que la transaction est frappée de nullité,
— dire et juger que le licenciement de Mme [O] est valable,
— dire et juger que le licenciement de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que Mme [O] a été remplie de l’intégralité de ses droits,
en conséquence
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives à la nullité de son licenciement ou au défaut de cause réelle et sérieuse de celui-ci,
y ajoutant,
— condamner Mme [O] à rembourser à la société Compass Group France la somme de
3 794,45 euros à titre d’indemnité transactionnelle,
à titre infiniment subsidiaire :
si la cour devait considérer le licenciement nul et croyait devoir ordonner la réintégration de Mme [O],
— débouter Mme [O] de sa demande de rappel de salaires,
à défaut,
— déduire des sommes dues à titre de rappel de salaire le montant des revenus que Mme [O] a perçus depuis son licenciement jusqu’à sa réintégration,
en tout état de cause :
— condamner Mme [O] à la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
La société Compass Group France considère que la déclaration d’appel de Mme [O] en date du 13 février 2018 qui indique 'appel total’ et à laquelle est jointe une annexe énumérant ses demandes, sans indiquer expressément les chefs de jugement critiqués, ni formuler de demandes aux fins d’infirmation de la décision, n’a eu aucun effet dévolutif et que la cour n’est saisie d’aucune demande. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Mme [O] ne conclut pas à ce sujet.
En application de l’article 901, 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
En l’espèce, la déclaration d’appel de Mme [O], en date du 13 février 2018 mentionne 'appel total’ et se trouve accompagnée d’une pièce jointe comportant la liste des chefs de contestation de la décision critiquée à titre principal, à titre subsidiaire et en tout état de cause, à savoir les chefs n°1 à 8, allant du rejet de la demande tendant à voir constater la nullité du protocole transactionnel et du licenciement jusqu’au rejet de la demande des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 37 de la loi régissant l’aide juridique.
Si les chefs de la décision critiqués sont listés de façon précise, en revanche aucune demande d’infirmation n’est formalisée.
Cependant, aucun des textes ci-dessus mentionnés, ni aucune autre disposition applicable à l’appel de Mme [O] n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur la nullité de la transaction :
Mme [O], se disant non informée quant à sa situation juridique, à ses droits et aux obligations de son employeur à son égard, considère que lors de la signature du protocole transactionnel, son consentement – qui n’a pu être libre et éclairé- a été vicié, alors qu’elle s’est retrouvée seule face à son employeur, démunie intellectuellement et ne comprenant pas la portée, ni l’implication juridique de son engagement en raison de son illettrisme. Elle souligne que ce protocole, particulièrement désavantageux pour elle, ne porte pas sa signature, qu’elle n’a pas bénéficié du temps nécessaire pour être conseillée et assistée et que le jugement de première instance a inversé la charge de la preuve des informations fournies et s’est fondé sur une fiche de poste mise à jour très postérieurement à l’accord qu’elle conteste.
Elle fait valoir en outre l’absence de concessions réciproques, compte tenu de son ancienneté, du salaire qu’elle percevait, du caractère professionnel de son inaptitude – connue de l’employeur – et au contraire de sa renonciation aux indemnités légales d’ordre public d’un montant très supérieur à la somme qu’elle a perçue.
La société Compass Group France conteste le prétendu illettrisme de la salariée qui lui a adressé plusieurs courriers, qui a été occupée initialement à un poste d’employée de service avant d’évoluer sur un poste de 'responsable de satellite’ niveau III, requérant une formation spécifique et supposant la maîtrise de la lecture et de l’écriture de la langue française pour appliquer l’ensemble des consignes de sécurité et de préservation de l’environnement, ainsi que des compétences techniques et administratives. Elle fait valoir que si la salariée n’a pas été assistée lors de la conclusion de la transaction, le poids important des partenaires sociaux dans le groupe lui a fait bénéficier d’un accompagnement et de conseils, qu’elle ne démontre aucun vice du consentement, aucune man’uvre dolosive et que son délai de réflexion a été suffisant. N’ayant pas retrouvé son exemplaire du protocole signé, elle déplore que la salariée tente de faire croire à une absence de signature de sa part et souligne sa mauvaise foi alors que ses premières conclusions n’évoquaient nullement cette absence de signature.
Alors que l’indemnité transactionnelle a été versée en sus de l’indemnité de licenciement, la société intimée considère que son montant n’était pas dérisoire mais correspondait à la réparation des préjudices matériel, professionnel et moraux subis du fait de la rupture du contrat survenue pour une inaptitude dont le caractère professionnel n’est pas démontré. Elle conclut au rejet de la demande, la transaction ayant au contraire autorité de chose jugée.
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat est rédigé par écrit.
Selon l’article 2052 du Code civil dans sa version applicable au litige, les transactions ont entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Néanmoins, une transaction peut-être rescindée lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation. Elle peut l’être dans tous les cas où il y a dol ou violence, conformément à l’article 2053 du Code civil, dans sa version applicable en l’espèce.
Le dol, selon l’article 1116 du Code civil dans sa version en vigueur concomitamment aux faits de l’espèce, est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, il est constant que le protocole transactionnel a été conclu plusieurs mois après le licenciement de la salariée.
Son existence et son exécution par le versement de l’indemnité transactionnelle – non contesté- permettent de relever la commune intention des parties et de remédier à l’absence de signature de l’exemplaire versé aux débats, que la salariée n’a évoquée, parmi d’autres arguments, que quatre années plus tard.
Au-delà des stipulations de l’article 8 du protocole transactionnel par lequel la salariée 'reconnaît avoir bénéficié du temps et des conseils nécessaires pour mesurer la portée de ses engagements et fait part de son entier consentement sur la présente transaction', il convient de vérifier la réalité du consentement exprimé par elle à cette occasion.
À ce titre, la cour relève que différents documents contractuels signés par la salariée, ayant exercé des fonctions de 'responsable de satellite’ et ayant affirmé lors de différents entretiens annuels professionnels vouloir évoluer vers plus de responsabilités, ainsi que plusieurs courriers manuscrits et dactylographiés émanant d’elle sont produits permettant de mettre en cause le prétendu illettrisme dont elle se prévaut, peu compatible au surplus avec les tâches qu’elle a exercées avec rigueur dans l’application des règles d’hygiène, en général, et de la réglementation interne à la société, en particulier (comme indiqué dans plusieurs comptes-rendus d’ entretiens annuels d’évaluation), pendant plusieurs années.
Si la fiche de poste contestée par la salariée ne peut effectivement être invoquée comme utile en l’espèce, car non contemporaine de la relation de travail, la réalité des missions incombant à une 'responsable de satellite’ notamment ne peut être niée comme induisant non seulement l’acquisition d’apprentissages de base en matière de lecture, d’écriture et de calcul, mais encore la capacité à appréhender, à assimiler et à faire appliquer des règles techniques et administratives particulières.
Ce constat n’est pas contradictoire avec la formation dispensée à la salariée dans le cadre du droit individuel à la formation au titre d’une remise à niveau en français et mathématiques, l’amélioration des compétences souhaitée dans ces domaines ne pouvant préjuger d’un illettrisme de cette dernière.
Par ailleurs, en ce qui concerne la validité du consentement, comme l’a souligné le jugement de première instance, elle n’est pas conditionnée à l’assistance d’un tiers lors de la conclusion de l’accord transactionnel.
Dans la mesure où la salariée invoque un comportement dolosif de l’employeur notamment par manque d’information et de délai pour réfléchir à son engagement, il lui incombe d’en rapporter la preuve, ce qui n’est pas fait en l’espèce, alors qu’il résulte précisément du protocole d’accord que les parties ont argumenté, négocié et recherché une éventuelle solution amiable, échangeant 'à plusieurs reprises’ avant de convenir d’une transaction.
Par ailleurs, les concessions réciproques, qui conditionnent la validité d’une transaction, s’apprécient en fonction des prétentions des parties et ne doivent pas être dérisoires.
Si la cour ne peut, dans le respect de l’autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que l’accord transactionnel avait pour objet de prévenir ou de clore, elle peut le cas échéant restituer aux faits tels qu’énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification.
Le protocole transactionnel de l’espèce reproduit les contestations de la salariée quant à la légitimité de son licenciement, ayant provoqué divers dommages ne pouvant être réparés, selon elle, par une indemnité inférieure à 5 000 €, et notamment des efforts insuffisants dans la recherche de son reclassement et un temps de trajet allongé induit par le poste proposé, arguments pertinents montrant de la part de l’intéressée une certaine connaissance de ses droits et des obligations de l’employeur envers elle.
La transaction reproduit également la position adoptée par la société Compass Group France qui, ayant proposé un reclassement sur un poste d’assistante administrative au sein de la Cuisine centrale d'[Localité 4], proposition refusée, a rappelé que le médecin du travail n’avait pas évoqué l’impossibilité pour la salariée de prendre des transports en commun sur une durée comprise entre 45 minutes et une heure.
Ce document, constatant le différend opposant les parties, fait état de concessions réciproques pour mettre fin au litige et pour prévenir tout litige ultérieur et consacre une somme de 3 794,45 euros à titre d’indemnité transactionnelle, qui n’est pas très éloignée du montant initialement souhaité par la salariée. Il convient de relever que ce montant s’ajoute à l’indemnité compensatrice de congés payés, au rappel de salaire du 1er septembre au 5 décembre 2007 et à l’indemnité légale de licenciement, mentionnés sur l’attestation destinée à l’ASSEDIC comme ayant été versés à l’occasion de la rupture.
Alors que le jugement de première instance a relevé l’absence de tout élément produit de nature à établir un lien de causalité entre l’accident du travail survenu en 2004 et l’inaptitude déclarée en 2007, après reprise de travail sur un poste aménagé, et que les pièces produites en cause d’appel ne permettent pas plus d’établir ce lien, il convient de dire que la réalité des concessions réciproques n’est pas valablement contestée et que l’accord intervenu n’a pas eu pour objet, ni pour effet de faire échec à des règles d’ordre public protectrices de la salariée.
Par conséquent, le protocole transactionnel de l’espèce doit être reconnu comme ayant autorité de chose jugée.
Par ce document, la salariée s’étant engagée à renoncer à toute contestation de son licenciement notamment ('en contrepartie des sommes visées aux articles 2 et 3 dudit protocole, et sous réserve de leur versement, Madame [C] [O] se déclare entièrement remplie de tous ses droits nés et à naitre, relatifs au paiement de tous salaires, accessoires de salaire, heures supplémentaires, repos compensateur, frais, primes, indemnités de toutes sortes et dommages intérêts échus ou à échoir du fait des rapports de droit et ne fait ayant pu exister entre elle-même et COMPASS GROUPE France ou tout autre société du groupe'), sa demande tendant à remettre en cause la validité de son licenciement et le respect par l’employeur de ses obligations à ce titre est irrecevable, comme toutes les demandes indemnitaires et salariales qu’elle formule subséquemment.
Sur l’exécution provisoire:
La demande d’exécution provioire, inopérante en cause d’appel, doit être rejetée, d’autant que la teneur du présent arrêt la rend sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La salariée, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel, par application des règles relatives à l’aide juridictionnelle dont elle a bénéficié.
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d’avocat est obligatoire. Or, dans le cadre de la procédure d’appel devant la chambre sociale, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical. La demande doit donc être rejetée, et ce d’autant que la salariée en a la charge.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
CONSTATE l’effet dévolutif de l’appel de Mme [C] [O],
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux dépens, lesquelles sont infirmées,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
REJETTE la demande d’exécution provisoire,
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [C] [O] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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