Infirmation partielle 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 20 juin 2024, n° 22/01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juin 2021, N° F20/06306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
(n° 249 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01411 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBWL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juin 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/06306
APPELANTE
Madame [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Blanche PÉRILLIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2486
INTIMÉE
Société MEDOTELS
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 02 mai 2024 et prorogé au 20 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [W] a été engagée par la société Medotels par un contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2014, avec reprise d’ancienneté au 29 janvier 2014, en qualité d’infirmière de nuit (IDE Nuit) coefficient 284, position II -TAM, grille des techniciens spécialisés de la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 et pour un salaire mensuel brut de base de 2 635,39 euros.
Mme [W] travaillait au sein de la Résidence Korian Monceau, située à [Localité 5], et percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle égale à 3 268,59 euros (moyenne des trois derniers mois avec prime de 13ème mois prorata temporis).
Par courrier remis en main propre le 2 août 2019, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 septembre 2019 (jour de retour de ses congés annuels) et était placée, le même jour, en dispense d’activité rémunérée à compter du 6 septembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2019, Mme [W] a été licenciée pour faute grave.
Le 3 septembre 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui par jugement du 29 juin 2021, a :
— Débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la société Medotels en la personne de son établissement de Korian Monceau de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la demanderesse aux dépens.
Par acte du 20 janvier 2022, Mme [W] a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [W] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge,
Et statuant à nouveau,
Sur la rupture :
' Constater l’absence de faute grave ;
' Dire que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la société à lui payer la somme de 24 417,47 euros (soit sept mois de salaires, sauf à parfaire, sur la base de 3 488,21 euros bruts) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de faute grave et sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société à lui payer la somme de 5 377, 66 euros au titre de l’indemnité de licenciement (sauf à parfaire, sur la base de 3 488,21 euros bruts) ;
— Condamner la société à lui payer la somme de 6 976,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 697, 64 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (sauf à parfaire, sur la base de 3 488,21 euros bruts) ;
En tout état de cause,
' Fixer le salaire mensuel brut moyen de Mme [W] à la somme de 3 488, 21euros ;
' Ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
' Condamner la société à établir les documents de rupture conformément au jugement à intervenir (Solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, certificat de travail), sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
Le conseil se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
' Condamner la société à verser à Mme [W] 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Medotels demande à la cour de :
— Confirmer le jugement intervenu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la Résidence de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Juger que le licenciement de Mme [W] est parfaitement fondé et justifié ;
— Débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
— Condamner Mme [W] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 8 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la mesure de licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
'(…) Nous faisons suite à notre entretien en date du 06 septembre 2019. Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, de sorte que nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants.
Pour rappel, vous étiez postée en tant qu’infirmière la nuit du samedi 27 au dimanche 28 juillet 2019.
Durant cette nuit, Madame [P], résidente en séjour au sein de l’établissement a été retrouvée au sol lors du tour de minuit. Les transmissions du logiciel de soins mettent en évidence que la résidente a été retrouvée avec 88% de saturation. Vous avez donc pris l’initiative de la mettre sous oxygène et de lui faire un pansement que vous qualifié de 'humide’ dans vos transmissions.
Nous sommes désappointés de découvrir que vous n’avez pas respecté la procédure qui consiste à faire examiner la résidente suite à sa chute par un médecin de SOS médecin, d’autant plus que lors de vos transmissions vous identifiez une suspicion de fracture. .
D’autre part, malgré une stabilisation de son oxygénation à 2h du matin (95% selon vos transmissions), vous avez décidé de façon unilatérale de laisser la résidente sous oxygène toute la nuit. Vous n’êtes pourtant pas sans savoir que l’oxygénothérapie sur le long terme est une décision médicale.
Nous vous avons dès lors convoquée par courrier remis en main propre contre décharge en date du 02 août 2019 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 06 septembre 2019 auquel vous n’avez pas souhaité vous faire assister.
Lors de cet entretien vous n’avez pas reconnu les éléments suivants :
— La non-application de la procédure qui prévoit l’appel de SOS médecin pour une évaluation médicale la nuit malgré la suspicion de fracture ;
— La mise en place d’une oxygénothérapie au long cours sans décision et évaluation médicale ;
— Ne pas avoir contacté la famille pour les informer de la chute de Madame [P]
Par votre négligence et vos manquements à vos obligations professionnelles le pronostic vital de cette résidente a été engagé. Cette résidente est décédée aujourd’hui. Une plainte de la famille est en cours et une enquête doit déterminer les causes exactes ayant entraîné le décès de cette résidente.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et à la lumière de notre échange du 6 septembre dernier, vous comprendrez que le climat de confiance instauré dans le cadre de nos relations contractuelles est nécessairement rompu, rendant ainsi impossible le maintien de votre contrat.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave, privatif d’indemnités de préavis et de licenciement.
En conséquence, vous cesserez définitivement de faire partie de nos effectifs à compter de la date du présent courrier'.
Mme [W] soutient qu’il était d’usage et de consigne de privilégier le passage du radiologue dans le service et en l’absence d’urgence vitale de prodiguer les soins via le personnel présent à savoir l’infirmière. Elle ajoute qu’en cas de difficulté pendant la nuit, le personnel ne prévient pas la famille en pleine nuit.
En réponse, la société soutient que la salariée n’a pas respecté les consignes puisque ne privilégiant pas de faire venir SOS médecin comme il était obligatoire de le faire en cas de chute grave. La société fait valoir également que la mise sous oxygénation de Mme [P] ne relevait pas des attributions d’une infirmière mais de celle d’un médecin et enfin que la salariée a omis de prévenir la famille.
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail, ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur se plaçant sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Il est reproché à Mme [W] un comportement fautif dans la nuit du 27 au 28 juillet 2019 à l’égard d’une résidente, Mme [P], par un non respect des consignes et protocoles mis en place et par une prise de décision 'd’oxygénothérapie longue’ sans avis médical.
Pour en justifier, la société produit les éléments suivants :
— Le règlement intérieur ;
— La Charte des droits et libertés de la personne accueillie ;
— La Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante ;
— Le signalement d’un événement indésirable ;
— Les transmissions relatives à la résidente victime d’une chute dans la nuit du 27 au 28 juillet 2019 ;
— La procédure de déclaration et de suivi des chutes au sein du groupe KORIAN ;
— Les justificatifs de formation de la salariée ;
— Des extraits du code de la santé publique.
Sur les circonstances de la chute de Mme [P], dans la nuit du 27 au 28 juillet, il n’est pas contesté que l’équipe de nuit était composée de trois aides soignantes (AS) et une infirmière de nuit (IDE) pour les sept étages et les 98 résidents en séjour long ou court. Il apparaît que lors d’une ronde effectuée vers 0h30, une aide soignante a trouvé Mme [P] au sol de sa chambre, laquelle consciente a expliqué avoir trébuché avec son déambulateur. Mme [W] a alors procédé à un examen clinique en relevant les constantes de la patiente qui a été replacée dans son lit. Il est noté sur la page de transmission une oxygénation à 88% et 'une suspicion de fracture à son poignet droit : radio à prévoir. Mise sous 2L de 02 aux lunettes. ATG administré + pansement humide. Surveillance'. A 2h07, la saturation en oxygène était remontée à 95% et à 7h20 à 96%. Enfin, le 29 juillet vers 12h00, Mme [B], belle-fille de Mme [P], par ailleurs médecin/chef de service à l’hôpital [4], a annoncé le transfert de sa belle-mère dans son service dans la journée du 29. Mme [P] décédera quelques jours après son hospitalisation suite à une 'décompensation cardiaque'.
La procédure interne de 'déclaration et de suivi des chutes’ du 28 février 2019 considère qu’une chute grave est celle présentant notamment le critère suivant : un maintien au sol de plus d’une heure ou une fracture.
Le descriptif détaillé précise en page 4 que l’infirmier qui réalise l’évaluation clinique doit rechercher un signe de gravité, lequel peut être une perte de conscience ou une suspicion de fracture et que s’il existe au moins un signe de gravité, il doit appeler un médecin. La procédure comprend également un 'graphe’ mentionnant notamment qu’en cas de chute dite 'grave', l’équipe de soins doit appeler le médecin ou le SAMU.
Ainsi, en contradiction avec la procédure établie par son employeur, Mme [W], alors qu’elle suspectait une fracture du poignet de la patiente, n’a pas alerté de médecin au cours de la nuit.
Par ailleurs, il ressort des articles R. 4311-5 et R. 4311-7 du code de la santé publique que les opérations d’oxygénation d’un patient peuvent être réalisées par un infirmier mais en application d’une prescription médicale ou d’un protocole écrit et préalablement établi par un médecin.
En l’occurrence, il est constant que Mme [W] a procédé seule à l’oxygénation de la patiente, sans avis médical durant toute la nuit.
Si la salariée produit une attestation de Mme [N], médecin coordonnateur de l’établissement, exposant qu’à la demande de la direction la salariée avait bénéficié de formations, notamment par ses soins, lui permettant d’agir en l’absence de présence médicale et considérant qu’au cas d’espèce la salariée avait mis en pratique les protocoles internes, à savoir l’évaluation du degré d’urgence et la mise en place de soins adaptés dont l’oxygénothérapie, force est de constater qu’au regard de la seule procédure écrite produite aux débats, les faits reprochés à la salariée sont établis.
S’agissant enfin de l’information à la famille, si le document sur le suivi des chutes précise que toute chute doit faire l’objet d’une information immédiate du référent familial, il est précisé 'en respectant leurs souhaits notifiés sur la fiche de recueil d’identité'. En l’absence de production de ce document, il n’est pas établi de manquement de la salariée sur ce point.
Il découle de ces éléments que l’absence d’appel d’un médecin au cours de la nuit par Mme [W] contrevient aux règles en vigueur dans l’établissement et aux dispositions du code de la santé publique.
Si ces fautes caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, elles ne rendaient pas pour autant impossible le maintien de la salariée au sein de la structure, Mme [W] donnant antérieurement toute satisfaction comme en atteste Mme [N] précitée.
Sur les demandes financières
Le licenciement de Mme [W] ayant été requalifié en licenciement pour une cause réelle et sérieuse, celle-ci est en droit de solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement.
Compte tenu de son ancienneté au 29 janvier 2014, puisque seul un contrat à durée déterminée d’un jour du 5 octobre 2013 est produit sur la période antérieure et de son salaire de 3 268,59 euros, en application de l’article 45 de la convention collective de l’hospitalisation privée, Mme [W] est bien-fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 6 537,18 euros brut, outre 653,71 euros brut au titre des congés payés afférents et la cour, infirmant le jugement entrepris, condamne la société au paiement.
Par ailleurs, l’article R 1234.2 du code du travail dispose que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
— Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
— Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Mme [W] bénéficiant d’une ancienneté de 5 années, 9 mois et 24 jours, préavis inclus, la cour infirmant le jugement condamne la société à lui verser la somme de 4 753 euros au titre de 1'indemnité de licenciement.
Sur les autres demandes
La société devra délivrer à Mme [M] [W] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation France Travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci, sans que la mesure d’astreinte ne soit en l’état justifiée, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, qui ne comprennent pas les frais d’exécution qui seront régis dans le cadre des éventuelles procédures d’exécution mises en oeuvre, ainsi qu’à payer à Mme [M] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [M] [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;
CONDAMNE la société Medotels à payer à Mme [M] [W] les sommes suivantes :
— 6 537,18 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 653,71 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 4 753 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
RAPPELLE que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
ORDONNE à la société Medotels de remettre à la salariée les documents de rupture à savoir : un solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi (France travail), un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la société Medotels à verser à Mme [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société Medotels aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente.
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