Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 nov. 2025, n° 23/14871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 octobre 2023, N° 22/00593 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
427COUR D’APPEL D'[Localité 3]
Chambre 4-8b
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 07 NOVEMBRE 2025
N°2025/427
Rôle N° RG 23/14871 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHSY
S.A.S. [4]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le 07 novembre 2025:
à :
Me Jean-françois JOURDAN,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 26 Octobre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00593.
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
[10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseille
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [X] [le salarié] employé par la société [4] [l’employeur] en qualité de référent technique a sollicité le 13 avril 2021 la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie '[9]' en joignant un certificat médical initial en date du 27 janvier 2021 mentionnant cette pathologie.
Sur avis favorable du [7] en date du 05 novembre 2021, la [5] [la caisse] a pris en charge le 10 janvier 2022 la pathologie 'insuffisance respiratoire aiguë par infection SARS-Cov2" au titre du tableau 100 de maladies professionnelles.
Après rejet le 21 avril 2022 par la commission de recours amiable de sa contestation de cette décision, l’employeur a saisi le 27 juin 2022, le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 26 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a rejeté le recours de l’employeur et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié le 27 janvier 2021, avec toutes conséquences de droit et l’a condamné aux dépens.
L’employeur en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 05 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* recueillir avant dire droit l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à titre principal sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de son salarié, et subsidiairement sur l’existence d’un lien direct entre cette pathologie et le travail habituel,
* surseoir à statuer dans l’attente de cet avis.
En tout état de cause, il lui demande, à titre principal, de :
* réformer la décision de prise en charge de la caisse en date du 10 janvier 2022, tout comme la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable et subsidiairement de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 10 janvier 2022 ainsi que ses conséquences financières,
* condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 suros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 29 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, elle indique s’en rapporter à la décision de la cour sur la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et sollicite la condamnation de la 'partie succombante’ au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Nonobstant la teneur de son dispositif, la caisse conclut à titre principal que la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire et s’en rapporter à la décision de la cour.
Effectivement, selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Le tableau n°100 des maladies professionnelles, relatif aux affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-Cov2:
* désigne au titre des maladies inscrites les affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-Cov2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès,
* fixe à 14 jours le délai de prise en charge,
* liste ainsi limitativement les travaux susceptibles de provoquer ces maladies:
'Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants:
— établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d’accueil médicalisés, maisons d’accueil spécialisé, structures d’hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières
— activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement,
— activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage.'
En l’espèce, il résulte du colloque médico-administratif que:
* la maladie déclarée par le salarié est inscrite au tableau 100 des maladies professionnelles, que l’examen prévu par le tableau a été réceptionné par le service médical le 19 mai 2021, et que les conditions médicales du tableau sont remplies, le médecin-conseil étant d’accord avec le diagnostic mentionné sur le certificat médical initial et retenant la date de celui-ci pour être celle de la première constatation médicale de la maladie,
* la condition tenant à l’exposition au risque prévue par le tableau est remplie,
* le délai de prise en charge l’est également,
mais que la liste limitative des travaux ne l’est pas.
Le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi a, dans son avis en date du 04/11/2021, retenu essentiellement que:
* l’assuré âgé de 58 ans, exerce la profession de référent technique dans le champ de l’entretien et de la réparation automobile et a pour missions de former des jeunes en entreprise et d’assurer la maintenance et le convoyage des poids lourds,
* le début des symptômes date du 23 février 2021. L’apparition des premiers symptômes remonte au 25 janvier 2021 avec des céphalées, des pics fébriles, des myalgies et des diarrhées. Il a été testé positif au SARS Cov2 par [12] le 28 janvier, puis le 4 février 2021. L’angioscanner thoracique effectué aux urgences retrouve une atteinte caractéristique d’affection au SARS Cov2 (atteinte étendue),
* la date de la première constatation médicale a été fixée au 27 janvier 2021, date du certificat médical initial,
* le dernier jour de travail est le 26 janvier 2021,
* l’affection est survenue au décours de la seconde période de confinement,
* l’assuré a été absent du 17 juillet 2019 au 6 janvier 2021,
* depuis son retour il a travaillé avec un jeune déclaré positif en proximité dans un véhicule au cours des 2 jours précédents. Ce jeune ne portait pas de masque contrairement à l’assuré.
* l’employeur confirme que 3 cas simultanés d’affection au [13] se sont déclarés au sein du garage malgré les moyens de protection utilisés (masques, gants, gel hydro alcoolique) et que suite à des tests plusieurs collègues ont été testés positifs et la société a dû fermer pour désinfection,
avant de conclure que 'l’analyse attentive du poste occupé et des tâches exercées ayant précédé la constatation de l’infection est en faveur d’un contage en milieu professionnel et lui permet d’établir un lien direct entre l’affection présentée et le travail'.
Compte tenu de la contestation par l’employeur de la décision de prise en charge suite à cet avis favorable, d’une maladie inscrite dans un tableau des maladies professionnelles mais qui ne remplit pas la condition tenant à la liste limitative des travaux, il est effectivement nécessaire en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale de solliciter avant dire droit l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié.
PAR CES MOTIFS,
Statuant avant dire droit sur l’opposabilité à la société [4] de la décision de prise en charge de la maladie [8] mentionnée sur le certificat médical initial en date du 27 janvier 2021:
— Ordonne la saisine du [6] autrement composé, pour avis sur l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée de Covid et le travail habituel de M. [J] [X],
— Dit que ce comité, qui sera saisi par l’intermédiaire de la [5] qui lui transmettra l’entier dossier qu’elle a instruit, devra, après en avoir pris connaissance, transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
— Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 9 décembre 2026 à 9 heures, en impartissant aux parties le calendrier suivant pour échange de leurs éventuelles conclusions et pièces suite à l’avis présentement sollicité:
* 30 septembre 2026 pour l’appelante,
* 30 novembre 2026 pour l’intimée,
— Réserve les dépens en fin de cause.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Mer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer modéré ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Procès-verbal de constat ·
- Restitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Licenciement verbal ·
- Indemnité ·
- Clôture ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Cause
- Mise en état ·
- Communication des pièces ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Inégalité de traitement ·
- Salaire ·
- Consultant ·
- Travail ·
- Production ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Dégradations ·
- Sociétés ·
- Dalle ·
- In solidum ·
- L'etat ·
- Dette ·
- Signification ·
- Évaluation
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Litige
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Logistique ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Courriel ·
- Médecin du travail ·
- Discrimination ·
- Prime ·
- Titre ·
- Forfait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Salariée ·
- Fracture ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Oxygène ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Transaction ·
- Révocation ·
- Protocole ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Illettrisme
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Aéronautique ·
- Conditions générales ·
- Management ·
- Douanes ·
- Facture ·
- Prescription ·
- Vente ·
- Intérêt de retard ·
- Demande
- Contrats ·
- Plant ·
- Semence ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Tomate ·
- Action récursoire ·
- Assureur ·
- Horticulture ·
- Vendeur ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.