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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
E.A.R.L. [Localité 16]
C/
[F] [K]
[F]
[W]
S.A. SANEF
GH/VB/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS JUILLET
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01392 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBEK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
E.A.R.L. [Localité 16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Carine LORENTE de l’ASSOCIATION AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocat au barreau de LAON
APPELANTE
ET
Madame [S] [F] [K]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [T] [F]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Assigné à domicile le 18/07/2024
Monsieur [Z] [W]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 12]
Représenté par Me Bénédicte MEUNIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A. SANEF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 24 avril 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente Mme Clémence JACQUELINE et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 03 juillet 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
Selon requête reçue par le greffe le 24 juillet 2023, l’EARL [Localité 16] a saisi le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de se concilier avec M. [L] [F], M. [T] [F], Mme [S] [F] [K] et la société SANEF sur le fond ou sur le principe et le choix d’un expert au titre de l’indemnisation du dommage subi par le demandeur sur les récoltes par les lapins provenant manifestement des terrains voisins appartenant aux défendeurs, les récoltes à venir étant de ce fait compromises et à défaut de conciliation de désigner un ou plusieurs experts lesquels auront pour mission de :
— Constater l’état des récoltes
— Constater l’importance des dommages causés par le gibier
— indiquer d’où ce gibier provient
— Préciser la cause de ces dommages
— Rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelles raisons
— Dire si les propriétaires des parcelles adjacentes ont pris les précautions nécessaires pour détruire le gibier ou si au contraire ils en ont favorisé la multiplication
— Chiffrer le montant des dégâts.
Par jugement rendu le 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a constaté l’absence de conciliation entre les parties sur le fond ou le principe comme le choix d’un expert judiciaire, a débouté en l’état l’EARL [Adresse 15] de sa demande d’expertise judiciaire avant dire droit, rejeté toute demande plus ample ou contraire, a condamné l’EARL [Adresse 15] aux entier dépens et dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Par déclaration du 4 avril 2024, l’EARL [Localité 16] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 12 décembre 2024, l’EARL [Adresse 15] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, avant dire droit, avec désignation de l’expert que la juridiction voudra bien nommer avec pour mission de :
— constater l’état des récoltes
— constater l’importance des dommages causés par le gibier
— d’indiquer d’où ce gibier provient
— de préciser la cause de ces dommages
— de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelles raisons
— de dire si les propriétaires des parcelles adjacentes ont pris les précautions nécessaires pour détruire le gibier ou si au contraire ils en ont favorisé la multiplication,
— de chiffrer le montant des dégâts
Ordonner que le dossier fera l’objet d’un rappel à une audience ultérieure par le greffe à la suite du dépôt du rapport d’expertise, pour la fixation des dommages et intérêts de l’EARL [Localité 16] ;
Débouter les intimés de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de l’EARL [Adresse 15] ;
Condamner solidairement et à titre subsidiaire in solidum l’ensemble des intimés à verser à la concluante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement et à titre subsidiaire in solidum l’ensemble des intimés aux entiers dépens, avec faculté pour Me Carine Lorente membre de l’AA Dufour Collin Lorente de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la procédure de dégâts de gibier est régie par les dispositions des articles R.426-20 et suivants du code de l’environnement et non par les articles 144 et suivants du code de procédure civile appliquées à tort par le tribunal.
Elle soutient que la procédure débute par une tentative de conciliation et se poursuit à défaut d’accord sur l’indemnisation par une phase contentieuse et la désignation d’un expert.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 6 janvier 2025, Mme [S] [F] [K] demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’infirmation du jugement en date du 14 mars 2024
Dans le cas où la cour viendrait à infirmer le jugement :
— Prendre acte des protestations et réserves de Mme [S] [F] sur la demande d’expertise
— Dans tous les cas,
— Débouter l’EARL [Adresse 15] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens dirigées à l’encontre de Mme [S] [F]
— Condamner la SANEF à relever et garantir Mme [S] [F] de l’ensemble des condamnations
— Débouter la SANEF de sa demande de mise hors de cause et de toutes ses autres demandes.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 19 décembre 2024, la SANEF demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise,
— constater qu’elle a accepté sa responsabilité et a proposé une juste indemnisation à Pacifica pour le compte de l’EARL [Adresse 15],
En conséquence, la mettre hors de cause,
— débouter l’EARL de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner l’EARL [Adresse 15] ou tout succombant à verser à la SANEF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle indique s’en rapporter sur le fondement textuel invoqué par l’appelante au soutien de sa demande d’expertise.
Elle fait valoir qu’elle doit être mise hors de cause, l’assureur de l’EARL ayant accepté après deux réunions d’expertise amiable le pourcentage de 29% de responsabilité mise à la charge de la SANEF, soit 225,94 euros en juin 2023, que cette somme a été adressée à l’assureur de l’EARL, la société Pacifica, après réclamation de cette dernière. La SANEF ajoute que l’absence d’indemnisation de l’EARL par Pacifica est donc due à la carence de son propre assureur.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises par Me [H] pour M. [Z] [W] le 8 novembre 2024 et toutes conclusions qui pourraient être remises par lui.
M. [T] [F], cité à sa personne, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 24 avril 2025.
SUR CE :
1. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. La procédure initiée par l’EARL [Localité 16] relève des dispositions réglementaires du code de l’environnement et plus particulièrement des articles R.426-20 et suivants. Il en résulte qu’en cas d’absence de conciliation des parties, ce que le premier juge a constaté dans la décision entreprise, le juge désigne un expert chargé de constater l’état des récoltes, l’importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d’indiquer d’où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison, dans les autres cas.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise formée par l’appelante dans les termes précisés au dispositif ci-après.
3.Il n’y a pas lieu en l’état à la mise hors de cause de la SANEF, la fixation de la part de sa responsabilité par l’expertise amiable pouvant être remise en la cause et aucun élément ne démontrant que l’indemnisation telle que fixée alors a été reçue par l’EARL, celle-ci le contestant au demeurant. Il convient également que l’expertise soit contradictoirement menée.
4.Les demandes des parties, les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, avant dire droit et mis à disposition ;
Ordonne, tous moyens des parties réservés, une expertise aux frais avancés par l’EARL [Localité 16] ;
Désigne en qualité d’expert M. [Y] [D], domicilié professionnellement [Adresse 7] : [Courriel 20], avec pour mission de :
— constater l’état des récoltes de blé sur les parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 18] lieudit "[Localité 19]" cadastrées section ZW n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6],
— prendre connaissance de toutes pièces utiles,
— constater l’importance des dommages causés par le gibier (lapins de garenne),
— d’indiquer d’où ce gibier provient,
— de préciser la cause de ces dommages,
— de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelles raisons,
— de dire si les propriétaires des parcelles adjacentes, M. et Mme [F], M. [W] et la SANEF, ont pris les précautions nécessaires pour détruire le gibier ou si au contraire ils en ont favorisé la multiplication,
— de chiffrer le montant des dégâts,
— faire toutes observations utiles ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du dit code, des observations qui lui seront faites ;
Dit que l’EARL [Localité 16] versera une provision de 2 000 euros entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens dans le mois de la notification de la présente décision, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens en cas de procédure au fond,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ;
Dit que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
Dit qu’avant de déposer son rapport, l’expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai d’un mois pour formuler dires et observations qu’il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe de la cour à l’issue du quatrième mois suivant le versement de la provision (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Désigne le conseiller de la mise en état pour suivre le déroulement des opérations d’expertise et statuer sur tout incident et dit que l’expert devra tenir ce conseiller informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 19 novembre 2025 ;
Réserve les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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