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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 11 déc. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 3 septembre 2025, N° 25/P00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF PICARDIE, S.A.R.L. E.C BEAUTY |
Texte intégral
ORDONNANCE
N° 101
Copies certifiées conformes
Mme le Procureur Général pres la Cour d’appel d’Amiens
Cour d’appel Amiens – Chambre économique
Copies exécutoires
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 13 Novembre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00133 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JP55 du rôle général.
ENTRE :
S.A.R.L. E.C BEAUTY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
Assignant en référé suivant exploits des 28 et 29 Octobre 2025, d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Compiègne, décision attaquée en date du 03 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/P00350.
ET :
URSSAF PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS
MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante
S.C.P. [K]-[G]-[T] représentée par Maître [S] [T], en qualité de liquidateur de la SARL EC BEAUTY selon jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 3 septembre 2025,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDERESSES au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Mathieu MARLOT,
— en leurs conclusions et plaidoiries : Me Sandrine REMOISSONNET et Me Frédéric GARNIER .
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 3 septembre 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a:
— constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redresser l’entreprise ;
En conséquence,
— ouvert la procédure de liquidation judiciaire concernant la Sarl E.C Beauty et décidé de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 juin 2024 ;
— désigné la SCP [K] [G] [T] en qualité de liquidateur ;
— désigné la Selalr Le Coent- De Beaulieu, commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
— ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du jugement.
La Sarl E.C Beauty a formé appel, par déclaration reçue le 21 septembre 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la Sarl E.C Beauty a fait assigner la SCP [K] [G] [T] à comparaître devant le premier président statuant en référé et demande d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 3 septembre 2025 et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions transmises le 7 novembre 2025, la SCP [K] [G] [T] en qualité de liquidateur fait valoir pour l’essentiel que la Sarl E.C Beauty, de création récente, n’exerce pas régulièrement ses activités et a manqué de manière systématique au paiement de ses charges de cotisations sociales dans des conditions qui ont généré un passif social du tiers du montant du chiffre d’affaire connu, la société ne justifiant pas de la tenue régulière de sa comptabilité et n’ayant pas produit de véritable bilan pour l’année 2024.
Ainsi, la SCP [K] [G] [T] demande de débouter la Sarl E.C Beauty de ses prétentions, dire n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
L’URSSAF de Picardie à l’origine de la saisine du tribunal de commerce entend démontrer que les conditions pour l’arrêt de l’exécution provisoire ne sont pas démontrées en ce que la Sarl E.C Beauty n’a pas été en mesure de justifier d’une assurance couvrant les locaux mais également l’activité réalisée et que bien qu’elle se prétende in bonis, elle ne fait aucune proposition de règlement des cotisations sociales impayées depuis sa création. Elle demande donc de rejeter les demandes de la Sarl E.C Beauty et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Par conclusions en réponse développées oralement à l’audience, la Sarl E.C Beauty indique qu’elle justifie être assurée par un contrat d’assurance multirisque professionnel pour la période du 7 février 2024 au 1er février 2026 auprès de la compagnie AXA et qu’elle démontre sa capacité à redresser la situation dans le cadre d’une mesure de redressement judiciaire qui était initialement demandée par le mandataire judiciaire, aucun élément ne permettant de retenir que la Sarl E.C Beauty n’aurait pas la compétence requise pour exercer l’activité entrant dans son objet social.
Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis, a communiqué son avis écrit dont il a été donné connaissance aux parties représentées par leurs conseils, lesquels ont développé à l’audience leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que la Sarl E.C Beauty été constituée suivant statuts en date du 5 décembre 2023 par Mme [Z] [F] et M. [E] [U] [F], cette société ayant été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 1er février 2024 sous le n° 983900333 avec pour objet l’extension de cils sans prestation esthétique, vente de produits de beauté et cosmétiques et accessoires, soins de beauté, onglerie, barbershop et commerce général.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 juin 2025, l’URSSAF de Picardie a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le tribunal par jugement en date du 9 juillet 2025 ayant désigné un juge enquêteur, la SCP [K] [G] [T] étant chargée de l’assister dans cette mission.
La SCP [K] [G] [T] a rendu un rapport en date 25 août 2025 dont il ressort que la comptabilité ne serait pas tenue en ce que le gérant, M. [E] [F], n’a pu en justifier étant dans l’incapacité de donner le nom de la personne en charge de la comptabilité, aucun bilan n’ayant été transmis, ni aucune attestation d’assurance lors de l’enquête.
Le passif exigible a été évalué à 27.847,13 euros dont 26.833,63 euros s’agissant de la seule créance de l’Urssaf, ce qui n’est pas contesté.
Devant nous, la Sarl E.C Beauty produit une attestation d’assurance AXA pour la période du 7 février 2024 au 1er février 2025, cet élément n’étant pas suffisant pour démontrer la capacité de la société à poursuivre une activité pour laquelle elle ne justifie pas des compétences requises s’agissant particulièrement des activités de soins et de coiffeur (barbershop) entrant dans son objet social.
Elle n’a pas établi de bilan pour sa première année d’exploitation, ayant produit une simple liasse fiscale faisant apparaître un chiffre d’affaire de 66.097 euros et des charges de 34.816 euros à déduire pour le calcul de la valeur ajoutée s’élevant à 31.281 euros.
Elle mentionne au titre de 2025 des réglements par cartes bancaire de 23.968,27 euros, montant cumulé jusqu’au mois d’août inclus, ces montant n’étant pas justifiés comptablement, aucun comptable n’étant actuellement chargé de la comptabilité de la société qui estime avoir été victime de M. [X] [P] [C] auquel elle aurait confié sa comptabilité et qui serait lui même en liquidation judiciaire depuis le 31 janvier 2021.
Enfin, les capacités de redressement de la Sarl E.C Beauty ne sont pas démontrées en ce qu’elle déclare elle même qu’elle n’a fait que deux versements à l’URSSAF de Picardie de 287 euros et 213 euros, l’offre d’échelonnement du règlement de la créance de l’URSSAF de Picardie sur 10 ans ne paraissant pas sérieuse, alors que les cotisations sociale courantes ne sont pas réglées et ce depuis l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés en février 2024.
Ainsi, la Sarl E.C Beauty ne démontre pas l’existence de moyens sérieux justifiant de suspendre l’exécution provisoire du jugement qui l’a placée en liquidation judiciaire et sera déboutée de sa demande.
Enfin, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par ces motifs,
Déboutons la Sarl E.C Beauty de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 3 septembre 2025,
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
A l’audience du 11 Décembre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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