Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 26 juin 2025, n° 22/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saumur, 25 mai 2022, N° F21/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00326 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAJS.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 25 Mai 2022, enregistrée sous le n° F21/00029
ARRÊT DU 26 Juin 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [J] Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître MOULINAS, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30210040
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl [J], gérée depuis le 10 septembre 2018 par Mme [G] [J] et auparavant par ses parents, M. [V] [J] et Mme [C] [J], exploite le Moulin de Sarré situé à [Localité 6] (49). Elle fournit les boulangers en farine dans les régions de [Localité 10], [Localité 4], [Localité 9], et jusqu’à [Localité 8], notamment aux établissements du boulanger Poilâne. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains.
Le 16 septembre 2002, M. [R] [H] a été engagé par la société [J] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur magasinier.
La société [J] ayant externalisé son activité de transport, M. [H] a été engagé par la société TNG par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2003 en qualité de conducteur routier, et par contrat à durée indéterminée du 1er février 2005 par la société Transport Armati en la même qualité. Il a déclaré lors de la signature de chacun de ces contrats n’être lié à aucune autre entreprise et être libre de tout engagement envers son précédent employeur.
Puis le 1er février 2008, M. [H] a de nouveau été engagé par la société [J] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur livreur avec une reprise d’ancienneté de 2 ans et demi dans l’entreprise.
Par courrier du 11 février 2021, la société [J] a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 février 2021. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2021, la société [J] a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave lui reprochant en premier lieu, d’avoir détérioré le bâtiment de stockage d’un client et d’avoir dissimulé cet accident dont elle a été prévenue par ce dernier, et en second lieu, d’avoir fait de fausses déclarations sur ses temps de pause et sur ses temps de travail du 8 décembre 2020 au 2 février 2021 et de n’avoir pas pris ses pauses obligatoires lors des tournées des 8 et 15 janvier 2021, engageant ainsi la responsabilité de l’entreprise.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Saumur par requête du 28 mai 2021 afin d’obtenir la condamnation de la société [J] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire au titre du repos compensateur pour travail de nuit, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [J] s’est opposée aux prétentions de M. [H] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— dit que les griefs qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs d’une faute grave ;
— condamné la société [J] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 1 309,12 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
* 130,91 euros au titre des congés payés afférents ;
* 4 900,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 490,09 euros au titre de congés payés afférents ;
* 11 092,41 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— ordonné la remise de fiches de paye, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiés tenant compte de la présente décision ;
— débouté M. [H] de ses autres demandes ;
— condamné la société [J] à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société [J] aux entiers dépens.
La société [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 7 juin 2022 son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [H] a constitué avocat en qualité d’intimé le 9 juin 2022.
La société [J], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 30 novembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave ;
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé l’absence de faute grave ;
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 1 309,12 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
* 130,91 euros au titre des congés payés afférents ;
* 4 900,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 490,09 euros au titre de congés payés afférents ;
* 11 092,41 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H], dans ses conclusions, adressées au greffe le 9 septembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— juger la société [J] irrecevable, en tout cas non fondée en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions ;
— l’en débouter ;
— le recevoir en son appel incident et le disant bien fondé, lui en adjuger l’entier bénéfice;
En conséquence :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saumur du 25 mai 2022 en ce qu’il:
— a dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— a limité la condamnation au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 11 092,41 euros ;
— l’a débouté de ses autres demandes ;
Et statuant à nouveau :
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— juger que son ancienneté doit être calculée à compter du 16 septembre 2002 ;
— condamner la société [J] au paiement des sommes suivantes :
* 35 531,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 334,15 euros brut au titre des 3 jours de repos de compensation non pris liés au travail de nuit ;
* 2 453,18 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— ordonner la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiés, tenant compte notamment de son ancienneté depuis le 16 septembre 2002 ;
— débouter la société [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saumur du 25 mai 2022 en ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant :
— condamner la société [J] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 1er avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
M. [H] soutient que la cour n’est pas saisie par les premières conclusions d’appelante de la société [J] notifiées le 17 juin 2022 d’une demande d’infirmation des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes relatives au rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents, à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et à l’indemnité de licenciement en ce qu’une telle demande ne figure pas au dispositif desdites conclusions. Il ajoute que le fait que la déclaration d’appel mentionne l’infirmation de ces condamnations n’a pas d’effet sur l’obligation de faire figurer dans les conclusions les prétentions sur lesquelles chaque partie souhaite saisir la cour, et qu’en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, toute tentative de régularisation ultérieure est irrecevable. Il considère que la cour ne pourra que confirmer ces condamnations.
La société [J] répond qu’elle demande bien l’infirmation du jugement, sans qu’il soit besoin de détailler chaque demande en ce que leur infirmation se déduit de l’infirmation de l’absence de faute grave. En tout état de cause, elle soutient que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de ses conclusions.
L’article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause dispose que 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 954 du même code, dans sa rédaction applicable au moment où l’appel a été interjeté, dispose que 'les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Il résulte de ces dispositions que seul l’acte d’appel définit les chefs du jugement critiqué déféré à la cour.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, la société [J] énonce les chefs du jugement qu’elle critique, notamment en ce qu’il a dit que les griefs qui sont imputés à M. [H] ne sont pas constitutifs d’une faute grave et en ce qu’il l’a condamnée à lui verser un rappel de salaire sur mise à pied et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et une indemnité de licenciement dont elle mentionne les montants alloués par le conseil de prud’hommes.
La déclaration d’appel opère donc effet dévolutif sur ces chefs.
Jusqu’au 1er septembre 2024, date d’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 qui a modifié notamment l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions devaient contenir 'l’énoncé des chefs de jugement critiqués', mais ce texte n’exigeait pas que cet énoncé figure dans le dispositif des conclusions. Le décret du 29 décembre 2023 qui a fait basculer ces mentions dans le dispositif des écritures n’est pas applicable à la présente instance.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions d’appelante signifiées le 17 juin 2022, la société [J] demande à la cour de :
'- dire et juger que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave ;
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé l’absence de faute grave ;
— débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [H] à verser à la société [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Il s’en déduit que la demande générique de la société [J] de débouter M. [H] de toutes ses demandes inclut nécessairement celles relatives au rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents, à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et à l’indemnité de licenciement, outre le fait que la demande de débouté de ces chefs dépend directement de la qualification du licenciement pour faute grave soutenue par la société. Il est donc établi que la société [J] a présenté des prétentions de ces chefs.
En outre, les dernières conclusions n°2 du 30 novembre 2022 de la société [J], amendées en réponse aux conclusions et pièces adverses dans le respect de l’article 910-4 précité, comportent une demande de rejet des demandes détaillées de M. [H], à savoir :
'- réformer le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 1 309,12 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
* 130,91 euros au titre des congés payés afférents ;
* 4 900,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 490,09 euros au titre de congés payés afférents ;
* 11 092,41 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— débouter M. [H] de toutes ses demandes fins et conclusions'.
Par conséquent, la cour est bien saisie de ces chefs et les demandes de la société [J] doivent être déclarées recevables.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires. S’il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 26 février 2021 est rédigée sur 4 pages et énonce deux types de griefs, soit en substance :
— le 3 février 2021, la société [J] a eu la surprise de recevoir un mail d’un client, M. [D], boulanger à [Localité 5], qui lui indiqué avoir découvert le 29 janvier 2021 que son matériel avait été détérioré par une livraison (mur enfoncé, plinthes carrelées cassées, placo fissuré). M. [H] étant le seul livreur de cette boulangerie et les palettes étant toujours livrées au même endroit cet accident lui est imputable. M. [D] a fait le point avec lui le jour-même. M. [H] a reconnu les faits et lui a dit qu’il allait en informer son employeur ce qu’il n’a pas fait. Ce silence est inacceptable en ce que la société n’a pas pu prendre contact avec le client et le défaut de réponse à son égard a nécessairement aggravé la situation. Elle ajoute qu’il est totalement inconcevable pour un chauffeur de détériorer le matériel de ses clients ;
— depuis le 8 décembre 2020 et jusqu’au 2 février 2021, malgré plusieurs formations et un entretien avec Mme [G] [J] qui lui a rééexpliqué le processus d’utilisation du chronotachygraphe, M. [H] a, sur chacune de ses livraisons, fait preuve de fausses déclarations sur ses temps de pause et ses temps de travail, lesquelles peuvent entraîner de lourdes sanctions pour l’entreprise. L’employeur ajoute que M. [H] ne respecte pas ses temps de pause obligatoire lorsqu’il effectue 6 heures de travail consécutives bien que cette obligation lui ait été répétée plusieurs fois, mettant en danger sa santé et sa sécurité. Il cite à cet égard les tournées des 8 et 15 janvier 2021 ;
Elle conclut en ces termes 'malgré tous les rappels qui ont pu vous être faits sur ces différents sujets, vous continuez de ne pas respecter les consignes données faisant peser sur la société de lourds préjudices aussi bien moral que financier nuisant gravemanr à sa réputation.'
Il convient d’examiner successivement ces deux types de griefs.
— Sur les dégradations commises chez le client
La société [J] reproche à M. [H] d’avoir détérioré le bâtiment de stockage du client et lui avoir caché cet accident lequel a causé un préjudice d’image à la société et un préjudice financier de 501,60 euros.
M. [H] réplique que les dégâts étaient peu importants et que suite à sa conversation avec M. [D], il a fait part de cet incident dès le 29 janvier 2021 à M. [J] afin qu’il en informe directement sa fille, Mme [G] [J], en vue des formalités auprès de l’assurance. Il affirme que la famille [J] s’est abstenue de revenir vers M. [D] afin d’utiliser la plainte de ce dernier comme prétexte à son licenciement.
La société [J] communique le mail du 3 février 2021 de M. [D] (pièce 16), lequel relate avoir découvert les dommages le 29 janvier 2021, souligne qu’une planche de bois a été rajoutée après puiqu’elle n’est pas abîmée, joint les photographies des dégâts (pièce 10), indique avoir fait le point avec '[R]' le jour-même lequel 'devait vous tenir au courant dès la fin de sa journée de livraison'. Il déplore n’avoir reçu 'ni appel, ni visite', rappelle qu’il est locataire du bâtiment et est tenu de rendre compte de tous types de travaux au propriétaire, et lui demande de lui confirmer par mail ou par courrier la prise en charge des dégâts afin de le dégager de toute obligation. Elle verse également aux débats un témoignage de M. [V] [J] (pièce 23) attestant que M. [H] ne l’a jamais informé de la détérioration de la cloison de M. [D], et la facture de réparation des dommages d’un montant de 501,60 euros (pièce 11).
De son côté, M. [H] ne conteste pas que cet accident lui soit imputable. Il ne communique aucun élément s’y rapportant, et par conséquent, rien qui soit de nature à contredire ceux de l’employeur.
Partant ce grief est matériellement établi.
— Sur les temps de travail et de pause
La société [J] reproche ensuite à M. [H] d’avoir effectué de fausses déclarations relatives à ses temps de pause et ses temps de travail, et de ne pas avoir respecté ses temps de pause obligatoires bien qu’il ait bénéficié des formations adéquates, qu’il ait reçu une note lui rappelant les règles, et qu’il ait fait l’objet d’un recadrage par Mme [G] [J]. Elle observe que la tournée Poilâne pouvait être réalisée de minuit à midi sans difficulté en respectant la législation et que Mme [C] [J] n’a jamais incité les conducteurs à frauder.
M. [H] réplique que la lettre de licenciement fait simplement état de la mauvaise utilisation du chronotachygraphe de sorte qu’aucune fraude ne peut lui être reprochée.
Il ajoute qu’il était contraint de déclarer des temps de pause au lieu de temps de travail, notamment pendant les déchargements, en raison des délais impartis pour livrer les boulangeries Poilâne à [Localité 8], et qu’il déclarait ensuite des temps de travail au lieu de temps de pause afin de récupérer les temps de pause non pris pendant les temps de déchargement, ce sur instruction de Mme [C] [J]. Il observe que ces déclarations étaient en faveur de la société [J], que Mme [C] [J] dirigeait toujours l’entreprise dans les faits au moment de son licenciement, qu’il n’a fait que se soumettre aux directives de son employeur, qu’il n’a jamais reçu de rappel à l’ordre ou de sanction au titre de ses déclarations, et qu’il ne peut lui en être fait grief.
S’agissant des deux tournées des 8 et 15 janvier 2021lors desquelles il n’a pas déclaré ses temps de pause, il affirme avoir mal positionné son chronotachygraphe sur le mode travail alors qu’il se trouvait en pause, mais qu’il s’agit d’un oubli et qu’il était effectivement en pause à ces moments-là.
Il conteste enfin avoir reçu la note de Mme [G] [J] imposant le respect de la législation.
A titre liminaire, la cour relève que si la lettre de licenciement reproche à M. [H] une mauvaise utilisation du chronotachygraphe, elle fait également état de 'fausses déclarations', de ce que M. [H] a '(déclaré) volontairement des informations erronées', et '(a continué) de ne pas respecter les consignes'. Dès lors, le caractère volontaire de la mauvaise utilisation du chronotachygraphe figure bien dans la lettre de licenciement et doit être examiné.
L’article 32 du règlement CE 165/2014 prévoit que les entreprises de transport et les conducteurs doivent veiller au bon fonctionnement des tachygraphes. L’article 33 impose aux
employeurs de former les conducteurs en leur dispensant des instructions appropriées quant à leur utilisation et de procéder à des contrôles réguliers.
Les données du chronotachygraphe déterminent le temps travaillé et payé. Les pauses ne sont pas payées.
S’agissant des sept tournées Poilâne effectuées entre le 8 décembre 2020 et le 29 janvier 2021, la société [J] communique l’édition des chronotachygraphes et les tableaux d’analyse correspondants dont il ressort que pour chacune d’elles, M. [H] a déclaré, soit être en pause pendant les temps de travail ou de déchargement et être en temps de travail alors qu’il était en pause, le solde faisant apparaître un temps travaillé supérieur à celui réellement effectué, soit seulement être en temps de travail pendant ses pauses, de sorte que pour chacune de ces tournées, le temps qui lui a été payé est supérieur à celui qui aurait dû l’être (pièce 17-1 à 17-7 employeur).
Par ailleurs, s’agissant des deux tournées des 8 et 15 janvier 2021 effectuées dans la région d'[Localité 4], la société [J] communique les feuilles de tournée prévisionnelle remises à M. [H] et l’édition des chronotachygraphes dont il ressort que M. [H] n’a pas pris les pauses obligatoires après 6 heures de travail en continu (pièces 18 et 19 employeur).
Il est acquis et non contesté que M. [H] a bénéficié de formations à ce sujet et que la dernière est intervenue du 7 au 11 janvier 2019 (pièce 6 employeur).
Il est ensuite avéré qu’une note de service a été émise le 10 février 2014 par l’ancienne direction à l’attention des conducteurs rappelant notamment les règles en vigueur relatives aux temps de conduite et aux temps de pause obligatoire, celles relatives au chronotachygraphe et à l’utilisation de celui-ci, l’obligation pour les conducteurs de respecter ces règles ainsi que les sanctions encourues en cas de non respect.
Contrairement à ses affirmations, M. [H] en a eu connaissance puisqu’il l’a signée le 10 février 2014 (pièce 20 employeur).
Il est en outre établi que suite à des anomalies constatées par Mme [G] [J] le 17 novembre 2020 sur le chronotachygraphe de M. [H] (pièce 13 employeur), celle-ci lui a expressément indiqué sur la feuille de route du 24 novembre 2020 : 'après vérification des lois, tu as interdiction d’utiliser la position 'lit’ (pause) quand tu décharges. Merci de bien respecter chaque symbole (souligné dans le texte). Si tu te fais contrôler en train de décharger alors que tu es en position 'lit', tu es amendable et nous aussi'. [G]' (pièce 14 employeur)
Dès lors, il importe peu qu’antérieurement, la société [J] ait toléré la mention 'pause’ sur des temps de chargement /déchargement ainsi qu’en atteste M. [U] qui n’a été présent que jusqu’en 2010 (pièce 7 salarié), et que cette tolérance ait éventuellement perduré ce qui est avancé par le salarié mais ne ressort cependant pas de la feuille de route du 6 septembre 2020 (pièce 8 salarié), dans la mesure où, en tout état de cause, à la date du 24 novembre 2020, l’employeur y a mis expressément un terme et M. [H] en était informé. A cet égard, cette directive émane bien de la gérante, elle s’imposait à M. [H] lequel ne peut valablement soutenir que Mme [C] [J] exerçait la direction de fait de la société quand bien même elle a continué à avoir une activité au sein de celle-ci.
Il résulte de ces développements que c’est volontairement que M. [H] a fait des déclarations erronées sur les chronotachygraphes de toutes les tournées Poilâne effectuées entre le 8 décembre 2020 et le 2 février 2021dont il ne justifie au demeurant pas qu’elles ne pouvaient être réalisées dans le temps imparti, alors qu’il était formé à l’utilisation du chronotachygraphe et avait reçu des instructions expresses de se conformer à la législation.
En outre, M. [H] ne justifie pas autrement que par ses dires avoir pris ses pauses obligatoires lors des tournées des 8 et 15 janvier 2021 alors que la note du 10 février 2014 est claire à cet égard, et qu’il lui appartient de veiller à sa santé et à sa sécurité ainsi qu’à celles des autres personnes concernées par ses actes, notamment les usagers de la route (article L.4122-1 du code du travail).
Dès lors, les griefs relatifs aux temps de travail et aux temps de pause sont matériellement établis.
Les manquements de M. [H] ont généré pour l’entreprise, un préjudice matériel et un préjudice d’image s’agissant du premier, et le risque de la voir sanctionner pénalement ainsi que pour manquement à son obligation de sécurité s’agissant du second.
Au vu de leur gravité, ils ne permettaient pas le maintien de M. [H] dans l’entreprise, ce malgré son ancienneté, l’absence de passé disciplinaire et l’appréciation positive que certains clients ont pu faire sur son travail (pièce 11 salarié) de sorte que le licenciement pour faute grave est fondé.
Par conséquent, le jugement est infirmé de ce chef ainsi qu’en ses dispositions relatives au rappel de salaire sur mise à pied et aux congés payés afférents, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, et à l’indemnité de licenciement dont M. [H] doit être débouté. Il est par ailleurs confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le repos compensateur au titre des heures de nuit
M. [H] affirme qu’il réalisait de nombreuses heures de nuit sans bénéficier des repos correspondants. Il sollicite la condamnation de la société [J] à lui verser la somme de 334,15 euros brut au titre de 3 jours de repos de compensation non pris à ce titre.
La société [J] ne conclut pas sur ce point.
L’article 73 de la convention collective prévoit que, conformément à l’article L.3122-2 du code du travail, la période de travail de nuit commence à 21 heures et s’achève à 6 heures.
Selon l’article 73.2.1, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes entre 21 h et 6 h du matin ;
2° Soit il accomplit, au cours de l’année civile, au moins 270 heures de travail de nuit entre 21 h et 6 h du matin.
En vertu de l’article 73.2.2.3.1, la durée du repos de compensation du travailleur de nuit tel que défini à l’article 73.2.1 est égale à 2 % des heures de nuit accomplies entre 21 h et 6 h, par application d’un tableau qui établit le nombre de jours de repos accordés en fonction du nombre d’heures de travail de nuit réalisées.
M. [H] communique ses relevés d’heures de février 2018 à janvier 2021 dont il ressort qu’il a accompli 330 heures de nuit en 2018, 384 heures de nuit en 2019 et 348 heures de nuit en 2020 (pièce 14). Par application du tableau visé à l’article 73.2.2.3.1, il a droit à 3 jours de repos.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société [J] d’y répondre.
Les feuilles de route (pièce 14 employeur) corroborent les éléments de M. [H] et l’employeur ne justifie pas que les repos compensateurs aient été pris.
Par conséquent, M. [H] est en droit d’obtenir la somme correspondante de 334,15 euros brut à ce titre, au paiement de laquelle la société [J] est condamnée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les documents sociaux, les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux documents sociaux sauf à préciser qu’ils seront conformes aux présent arrêt, mais infirmé en celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties en première instance comme en appel.
Chaque partie succombant partiellement à l’instance conservera la charge de ses dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les prétentions de la Sarl [J] ;
INFIRME le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Saumur sauf : – en ce qu’il a débouté M. [R] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en ses dispositions relatives aux documents sociaux sauf à préciser qu’ils seront conformes aux présent arrêt ;
DIT que le licenciement pour faute grave est fondé ;
DEBOUTE M. [R] [H] de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied et de congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
CONDAMNE la Sarl [J] à payer à M. [R] [H] la somme de 334,15 euros brut au titre du repos compensateur lié au travail de nuit ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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