Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/364
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 03 Juin 2025
N° RG 24/00963 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQVR
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 9] en date du 18 Juin 2024
Appelante
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
Intimées
S.C.I. DE LA NEIGE, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
S.A.R.L. CONSEILS INGENIERIE LEMANIQUE, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE SA/NV, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentées par la SELAS AGIS, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentées par la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.S. ELEMAN BOIS, dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE Es-qualités de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS FARIZON, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 10 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 avril 2025
Date de mise à disposition : 03 juin 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Au courant de l’année 2016, la SCI de la Neige a entrepris des travaux d’extension d’un bâtiment à usage commercial à Avoriaz (74110) ainsi que la création de deux étages supplémentaires comportant des logements à usage d’habitation.
Sont notamment intervenus :
— la société d’architecture d'[Localité 7] pour une mission de maîtrise d''uvre,
— la société Conseil Ingénierie Lemanique pour une mission d’économiste,
— la société Etablissements Farizon, assurée auprès de la société L’auxiliaire, pour la réalisation des lots n°2 « étanchéité » et n°3 « charpente-bardage.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, sur saisine de la SCI de la Neige, a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [L] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 2 décembre 2021.
Par acte d’huissier des 14 et 15 avril et 23 mai 2022, la SCI de la Neige a assigné les sociétés :
— Eleman Bois,
— Conseil Ingénierie Lemanique,
— [D] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Farizon,
— L’Auxiliaire, assureur de la société Etablissements Farizon,
— et la société de droit belge QBE Europe SA/NY, assureur de la société Conseils Ingénierie Lemanique,
devant le tribunal judicaire de Thonon-les-Bains notamment aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis à la suite de désordres affectant des travaux de construction.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Condamné la société L’Auxiliaire à payer à la SCI de la Neige la somme de 129.650 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel ;
— Condamné la société l’auxiliaire à payer à la SCI de la Neige la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des prétentions ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 1er octobre 2024 à 9 heures pour les conclusions au fond de la société L’auxiliaire ;
— Condamné la société L’auxiliaire aux dépens de la procédure d’incident.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le désordre consistant en des infiltrations d’eau dans le local commercial relève de manière non sérieusement contestable de la responsabilité décennale de la société Etablissements Farizon et en conséquence de la garantie obligatoire de la société L’Auxiliaire ;
L’expert ayant évalué le coût des travaux nécessaires à la reprise de ce désordre à la somme de 129 650 euros et cette évaluation ne fait l’objet d’aucune discussion
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 5 juillet 2024, la société l’Auxiliaire a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 16 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la société Eleman bois et la société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Farizon par actes d’huissier des 20 et 21 février 2025, la société l’Auxiliaire sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Juger que le lot n°3 « Charpente » n’a pas fait l’objet d’une réception ;
— Juger que ses garanties ne sont pas mobilisables ;
— Juger en conséquence que son obligation est sérieusement contestable ;
En conséquence,
— Débouter purement et simplement la SCI de la Neige de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Juger le caractère disproportionné de la demande de provision de la SCI de la Neige au titre des travaux de reprise des infiltrations d’eau dans le fonds de commerce ;
En conséquence,
— Ramener a de plus juste proportion la provision sollicitée par la SCI de la Neige ;
En tout état de cause,
— Condamner la SCI de la Neige ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même ou qui mieux le devra en tous les dépens, dont distraction au profit de la société Traverso Trequattrini & Associés en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société l’Auxiliaire fait notamment valoir que :
La réception du lot « charpente » n’est nullement démontrée rendant l’obligation sérieusement contestable et le principe d’unicité de la réception fait obstacle à ce qu’une réception partielle soit prononcé lorsque celle-ci est effectuée par lot ;
Les désordres allégués étaient apparents faisant obstacle à la mise en jeu de la responsabilité décennale du constructeur et sa garantie ;
Ses garanties d’assurances ne sont pas mobilisables en raison des exclusions de garanties ce qui rend son obligation sérieusement contestable
Par dernières écritures du 7 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI de la Neige demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 18 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains sous le numéro RG 22/1367 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter la société l’Auxiliaire, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Etablissements Farizon, de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter les autres parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— Condamner la société l’Auxiliaire prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Etablissements Farizon, à lui payer la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société l’Auxiliaire aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI de la Neige fait notamment valoir que :
La réception du lot « charpente » confié à la société Etablissement Farizon a bien eu lieu le 13 décembre 2017 de telle sorte que la garantie de son assureur est parfaitement mobilisable ;
Il est incontestable que le bâtiment est affecté de désordres de nature décennale car ces désordres étaient non-apparents à la réception, ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination ou l’affectent dans sa solidité et sont apparus dans le délai de 10 ans.
Par dernières écritures du 7 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Conseil Ingénierie Lemanique et son assureur, la société QBE Europe Sa/Nv, demandent à la cour de :
— Leur donner acte qu’aucune demande n’est formée à leur encontre dans le cadre du présent incident ;
En tout état de cause,
— Constater que les désordres, non-conformités et défauts de finition allégués par la SCI de la Neige ne sont pas imputables à la société Conseil Ingénierie Lemanique ;
En conséquence,
— Rejeter toutes demandes provisionnelles qui pourraient être formées à leur encontre, celles-ci se heurtant à des contestations sérieuses ;
— Condamner la société l’Auxiliaire à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société l’Auxiliaire à leur payer les entiers dépens de l’incident.
Au soutien de leurs prétentions, la société Conseil Ingénierie Lemanique et son assureur, la société QBE Europe Sa/Nv font notamment valoir que :
Dans son rapport du 2 décembre 2021, l’expert judiciaire relève expressément que les non-finitions, désordres et non-conformités allégués par la SCI de la Neige ne sont pas imputables à la société Conseil Ingénierie Lemanique, intervenue en qualité de maître d''uvre ;
Par conséquent et conformément aux dispositions de l’article 1792 du code civil, toute demande provisionnelle qui pourrait être formée à leur encontre se heurterait à une contestation sérieuse et devrait être rejetée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 10 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
L’article 789 3° du code de procédure civile dispose 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° (…) 2° (…)
3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.'
L’article 1792-6 alinéa 1 du code civil prévoit 'La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.'
Le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et notamment lorsque la responsabilité décennale d’un constructeur est engagée pour des désordres incontestablement de nature décennale survenus sur un ouvrage, dès lors que l’intervention de l’entreprise présente à l’évidence un lien d’imputabilité avec le siège du dommage et que celui-ci n’était pas apparent à la réception.
Suivant 'procès-verbal des opérations préalable à la réception', portant sur le lot n°3 charpente, signé le 13 décembre 2017 par le maître d’oeuvre, l’entreprise Etablissements Farizon charpente et le représentant du maître de l’ouvrage, il a été 'décidé que la réception partielle des travaux est prononcée avec réserves avec effet à la date indiquée ci-dessous : date d’effet de la réception 13/12/2017".
Si la réception partielle d’un lot n’est pas admise (3ème Civ. 2 février 2017, pourvoi n°14-19.279), en l’espèce, il y a lieu d’observer que la société Etablissements Farizon était en charge des lots n°2 étanchéité et n°3 charpente, de sorte que l’emploi du terme 'partiel’ fait manifestement en l’espèce référence à une réception partielle pour l’entreprise concernée, mais concernant l’intégralité du lot concerné. En effet, les constatations en première page indiquent que 'les travaux et prestations prévus au marché ont été exécutés, à l’exception de celles indiquées en réserves', et que les installations de chantier 'ont été repliées’ et les terrains et lieux 'ont été remis en état'.
En conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu’elle a retenu qu’une réception du lot charpente avait été prononcée.
Le devis du lot charpente incluait la dépose de la charpente de la zone commerciale, installation d’une nouvelle charpente avec poteau bois, isolation toiture, étanchéité réhaussée sur chanlatte trapézoïdale et porte neige bois, bardage en façade, encadrement de baie, relevé d’étanchéité contre mur béton, balcon bois, mezzanine bois extension bureaux, murs bois dans bureaux mezzanine, couvertine cuivre sur relevés acrotère, garde-corps bois et cloisons séparatives de balcon.
Les réserves sur le lot portaient sur le solde bardage en RDC vers studio PMR, solde bardage vers duplex n°2, remplacement garde-corps provisoire par garde-corps définitif sur balcon, solde carrelet bois en façade, solde porte-neige bois en toiture après période hivernale et divers couvertine cuivre, poser cloison séparative des balcons, barre de protection sur chassis côté douchka, fournir DOE sous format pdf.
L’expert judiciaire M. [B] a retenu, dans son rapport définitif du 2 décembre 2021, concernant les lots attribués à l’entreprise établissements Farizon, l’existence de non-façons et de non-finitions. Le caractère caché à la réception de ces désordres pour le lot charpente qui a été réceptionné est sérieusement discutable, et aucune provision ne peut être accordée à ce titre.
Concernant les désordres ou non-conformités, il a examiné successivement :
— le chevauchement des membranes qui ne se fait pas dans le sens de l’écoulement de l’eau, et le platelage bois pourvu d’une pente de 3% ( A et B) relève du lot n°2 étanchéité, pour lequel aucune réception des travaux n’est démontrée à ce stade du litige ;
— en revanche, le défaut de pente du plancher du balcon n°2+ reprise du bardage atteint par le ruissellement d’eau (C) relèvent du lot n°3 charpente, ainsi le retour d’isolation sur tranche de dalle de la couverture du balcon duplex (F) ;
— les infiltrations d’eau au droit de l’escalier de la cave relèvent, selon l’expert [B], de l’étancheur, soit du lot n°2 non réceptionné, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus.
L’expert n’a pas retenu que les désordres C et F, non réservés et apparus après la réception, qui seuls relèvent avec certitude du lot n°3 réceptionné, seraient de nature décennale, ce qui pourra toutefois être discuté devant le juge du fond.
Or, l’obligation de l’assureur de responsabilité civile décennale d’indemniser le maître d’ouvrage de désordres apparus après réception peut faire l’objet d’une contestation sérieuse au regard des conditions spéciales de la police d’assurance, laquelle exclut les dommages ayant fait l’objet de réserves techniques précises du contrôleur technique, ce qui ne peut être analysé par le juge de la mise en état qui, en matière de provision, est le juge de l’évidence.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision de première instance et de condamner la SCI de la Neige aux dépens de l’incident, sans qu’il y ait lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions entreprises,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de provision de la SCI de la Neige,
Condamne la SCI de la Neige aux dépens d’incident de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 03 juin 2025
à
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES
la SELAS AGIS
Copie exécutoire délivrée le 03 juin 2025
à
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
la SELAS AGIS
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