Infirmation partielle 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 15 janv. 2024, n° 21/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, JAF, 8 décembre 2020, N° 18/00347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
15/01/2024
ARRÊT N°24/28
N° RG 21/01070 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OAT2
CJ – VCM
Décision déférée du 08 Décembre 2020 – Juge aux affaires familiales de FOIX – 18/00347
M. [Z]
[F] [N]
C/
[G] [P]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [F] [N]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMÉE
Madame [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Amandine BURATTINI, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Christelle NICOLAU de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
M. C. CALVET, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [P] et M. [F] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants : [K] et [D], nés le [Date naissance 5] 2007.
Suite au dépôt par Mme [P] d’une requête en divorce le 25 juin 2010, par ordonnance de non conciliation en date du 23 juillet 2010, le juge de la mise en état a :
— dit que les époux résident séparément ;
— attribué à [F] [N] la jouissance du logement du ménage, moyennant indemnité, ainsi que des meubles le garnissant à l’exception des suivants, dont [G] aura la jouissance ;
— attribué à [G] [P] la jouissance du véhicule ford focus et à [F] [N] celle du véhicule Citroen C4 et de la moto ;
— dit que [F] [N] assurera le règlement provisoire du crédit immobilier et de ceux contractés pour financer l’acquisition de la cuisine et du véhicule C4 ;
— dit que le compte joint ouvert auprès du [13] sera clôturé et que les époux supporteront par moitié le solde débiteur ;
— ordonné une médiation familiale ;
— réglementé les modalités de l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants : rappelé que l’autorité parentale est exercée par les deux parents, fixé chez la mère la résidence des enfants, attribué au père à défaut d’accord un droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires d’été 2010 ensuite en période scolaire les semaines paires du vendredi 17h au dimanche 19 h et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance ;
— condamné M. [N] à payer à Mme [P] une contribution de 100 €/mois et par enfant soit 200 € au total pour l’entretien et l’éducation des enfants, avec indexation.
Par jugement en date du 16 octobre 2013, le divorce des époux a été prononcé et la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ordonnés.
Mme [P] a saisi Maître [W], notaire à [Localité 12] tandis que M. [N] a saisi Me [A], notaire à [Localité 14] : aucun accord concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux n’a pu être trouvé.
Maître [X] [L], notaire à [Localité 12], a dressé un procès-verbal de carence le 23 juin 2016.
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2017, Mme [P] a fait assigner M. [N] devant le tribunal aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux.
Par ordonnance en date 19 décembre 2017, le juge de la mise en état a déclaré bien fondée l’exception de procédure soulevée par M. [N] et a déclaré incompétent le tribunal de grande instance de Foix pour examiner au fond le litige, renvoyant la cause et les parties devant le juge aux affaires familiales de Foix.
Par jugement en date du 8 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Foix a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé et existant entre Mme [P] et M. [N] ;
— désigné Maître [X] [L], notaire à [Localité 12] pour procéder aux opérations de liquidation, comptes et partage ;
— désigné le président du tribunal judiciaire de Foix, ou à défaut tout autre magistrat désigné en remplacement afin de surveiller les opérations de liquidation-partage ;
— ordonné la licitation, sauf aux parties à s’accorder sur une vente amiable du bien immobilier composé d’une maison d’habitation [Adresse 1] à [Localité 15] ;
— ordonné le partage par moitié du prix de vente du bien immobilier commun après solde du crédit y afférent ;
— dit que M. [N] est redevable d’une indemnité pour jouissance privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 1], commune de [Localité 15] (09) depuis l’ordonnance de non conciliation du 23 juillet 2010 jusqu’à la date de libération des lieux ;
— attribué l’entière propriété du véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 6] à Mme [P] ;
— attribué l’entière propriété de la moto Bandit à M. [N] moyennant le règlement d’une soulte ;
— débouté Mme [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [N] à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 8 mars 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— désigné Maître [X] [L], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de liquidation, comptes et partage ;
— ordonné la licitation, sauf aux parties à s’accorder sur une vente amiable, du bien immobilier composé d’une maison d’habitation [Adresse 1] à [Localité 15] (09) ;
— ordonné le partage par moitié du prix de vente du bien immobilier commun après solde du crédit y afférent,
— dit que M. [F] [N] est redevable d’une indemnité pour jouissance privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 1] commune de [Localité 15] depuis l’ordonnance de non-conciliation du 23 juillet 2010 jusqu’à la date de libération des lieux,
— attribué l’entière propriété de la moto Bandit à M. [N] moyennant le règlement d’une soulte,
— condamné M. [F] [N] à payer à Mme [G] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] [N] aux dépens.
Mme [P] a formé un appel incident dans ses conclusions d’intimé en date du 3 septembre 2021 en ce que le jugement a débouté Mme [P] de ses autres demandes concernant les autres véhicules.
Dans ses dernières conclusions d’appelant en date du 21 octobre 2021, M. [N] demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le partage par moitié du prix de vente du bien immobilier après solde du crédit afférent entre les époux, dit que M. [N] est redevable d’une indemnité d’occupation pour jouissance privative du bien immobilier depuis l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à la date de libération des lieux, et condamné M. [N] au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code
de procédure civile,
— en conséquence, statuant à nouveau,
— constater que le bien a été vendu et que l’actif net s’élève à la somme de 13.385,26 euros,
— dire et juger que Mme [P] est redevable de la somme de 49.606,79 € au titre du remboursement du prêt immobilier assumé seul par M. [N] du 1er août 2010 au 10 janvier 2021,
— dire et juger que Mme [P] est redevable de la somme de 3 790,14 € au titre du remboursement de l’assurance habitation et des taxes foncières assumées seul par M. [N] du 1er août 2010 au 10 janvier 2021,
— dire et juger que M. [N] est redevable d’une indemnité d’occupation du 23 juillet 2010 au 1er juin 2019,
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que M. [N] est redevable d’une indemnité d’occupation du 23 juillet 2010 au 21 janvier 2020,
— dire et juger que pour fixer l’indemnité d’occupation il sera appliqué sur la valeur locative du bien une décote de 20 % compte tenu du caractère précaire de l’occupation,
— dire et juger que M. [N] est redevable d’une récompense de 7 000 € à la communauté au titre de sa participation sur le véhicule C4 Picasso,
— condamner Mme [P] à payer à M. [N] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions d’intimé en date du 6 septembre 2021, Mme [P] demande à la cour de bien vouloir :
— vu Ie procès-verbal de carence dressé par Maitre [X] [L], notaire à [Localité 12], le 23 juin 2016,
— confirmer le jugement prononcé par le juge aux affaires farniliales près le tribunal judiciaire de Foix le 08/12/2020 qui a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communaute ayant existé entre Mme [P] et M. [N] :
— vu le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Foix le 08/12/2020,
— vu l’appel interjeté par M. [N],
— vu les conclusions notifiées en première instance par M. [N]
— vu l’article 564 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles au titre du remboursement du prêt immobilier, de l’assurance habitation et des taxes foncières, formulées par M. [N] en cause d’appel,
— vu les articles 1361 et 1364 du code de procédure civile,
— confirmer la décision deférée désignant Maitre [L], notaire à [Localité 12], rédacteur du procès-verbal de carence,
— à défaut, désigner tout notaire afin de dresser l’acte constatant le partage ou procéder aux opérations de partage sous la surveillance de tel juge commis,
— réformer la décision déférée ordonnant la licitation du bien immobilier sis [Adresse 1], commune de [Localité 15] qui a été vendu le 27 janvier 2021,
— vu l’ordonnance de non conciliation prononcée le 23 juillet 2010,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que M. [N] est redevable d’une indemnité pour jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 1] commune de [Localité 15] Ariège depuis l’ordonnance de non conciliation du 23 juillet 2010,
— vu les arrêts prononcés par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation : le 8 juillet 2009 (n°07-19. 465, Bullciv I n°160), 12 mai 2010 (n°09-65.362, Bull civ I, n° 116), 22 avril 1997 (n°95-15.830), 15 janvier 2014 (n°12-27.426),
— réformer le jugement déféré et,
— dire que M. [N] est debiteur d’une indemnité pour jouissance privative du bien indivis du 23 juillet 2010 jusqu’au 27 janvier 2021 (date de vente de la maison), avec intérêt au taux légal de plein droit du jour de leur exigibilité conformément à l’article 866 du code civil,
— vu l’évaluation en date du 23 septembre 2020 par la Sarl [16],
— dire que M. [N] est débiteur au profit de l’indivision post-communautaire de la somme de 800 euros par mois du 23 juillet 2010 au 27 janvier 2021, avec intérêt au taux légal de plein droit du jour de leur exigibilité conformément à l’article 866 du code civil,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a attribué l’entière propriété du véhicule Ford Focus immatricule [Immatriculation 6] à Mme [P],
— le réformer en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses autres demandes concernant les autres véhicules,
— qu’il plaira ainsi à la Cour de réformer le jugement dont appel et de :
— fixer la dette de M. [N] au profit de l’indivision au titre du véhicule Citroen C4 Picasso vendu par lui sans le consentement de Mme [P] à 29 000 € (prix d’achat) ou pour sa valeur à la date la plus proche du partage, avec interet au taux legal de plein droit du jour de leur exigibilité conformément à l’article 866 du code civil
— fixer la récompense due par la communauté à Mme [P] à la somme de 4 847.34 € avec intérêt de plein droit du jour de la dissolution,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a attribué l’entière propriété de la moto Bandit à M. [N] moyennant le règlement d’une soulte,
— condamner M. [N] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamner M. [N] à payer à Mme [P] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 11 septembre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée le 26 septembre 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
sur la portée de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La cour est saisie par les dispositions énoncées comme étant critiquées dans l’acte d’appel formalisé par la partie appelante ou, ensuite, par l’appel incident relevé par la partie intimée.
En l’espèce M. [N] a interjeté appel de :
— désigné Maître [X] [L], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de liquidation, comptes et partage ;
sans pour autant soutenir dans ses conclusions de demande contraire : cette disposition sera donc confirmée.
— ordonné la licitation, sauf aux parties à s’accorder sur une vente amiable, du bien immobilier composé d’une maison d’habitation [Adresse 1] à [Localité 15] (09) ;
Cette disposition n’a plus lieu d’être, la vente amiable étant intervenue le 21 janvier 2021 pour le prix de 140.000 euros, elle sera infirmée.
sur les demandes nouvelles en appel
Vu l’article 564 du code de procédure civile ;
Il résulte de ce texte que les parties peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu’en matière de liquidation et partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ;
Par ailleurs la situation a évolué et les faits nouveaux intervenus postérieurement à la décision déférée, en l’espèce la vente du bien immobilier, justifie d’accueillir les demandes formées par M. [N] sans que ses demandes puissent être considérées comme irrecevables.
Sur l’indemnité d’occupation
Suivant les dispositions de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le premier juge a retenu l’existence du principe d’une indemntié d’occupation due par M. [N] entre l’ordonnance de non-conciliaition, à savoir la date du 23 juillet 2010 qui a attribué la jouissance du logement du ménage à M. [N] moyennant indemnité et ce jusqu’à libération des lieux.
Les parties sont en désaccord sur le montant de l’indemnité et la date de libération des lieux.
M. [N] soutient que la libération est intervenue le 1er juin 2019 par la remise des clés à une agence pour sa vente et qu’un mandat de vente a été signé à la date du 21 janvier 2020 impliquant qu’il ait bien libéré les lieux, mais Mme [P] rappelle que si les parties ont mis en vente le bien c’est que M. [N] avait cessé de régler les échéances du crédit et que le mandat avec l’agence n’a été signé que le 21 janvier 2020, l’agence refusant par ailleurs de lui remettre les clés puisque M. [N] disposait seul du bien : elle demande donc de retenir la date de l’acte de vente (le 27 janvier 2021).
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose : ainsi le caractère privatif de l’occupation s’apprécie par rapport aux autres indivisaires et non par l’occupation effective ou non du bien et il appartient à l’indivisaire détenant seul les clés de prouver qu’il les a mises à disposition des autres indivisaires.
En l’espèce M. [N] allègue avoir remis des clés à l’agence pour la vente du bien à la date du 1er juin 2019, ce qui ne résulte au demeurant d’aucune pièce : en tout état de cause cela n’a pas emporté la fin de la jouissance privative dans la mesure où le mandat n’a pas été signé à cette même date et que même à la date de signature du mandat, il a été refusé l’accès aux clés à Mme [P] comme en témoignent les deux mails adressés le 19 février 2020 et le 25 février 2020 en ce sens tant à l’agence qu’au conseil de M. [N].
Ainsi l’indemnité d’occupation est due jusqu’à l’acte de vente définitif, soit le 27 janvier 2021.
Concernant le montant de cette indemnité, Mme [P] en demande la fixation à la somme de 800 euros/mois due à l’indivision du 23 juillet 2010 au 27 janvier 2021 en proposant deux évaluations : celle de la SARL [16] réalisée le 23 septembre 2020 qui estime que le loyer mensuel de cette maison est de 750 euros/mois et celle de [17] en date du 17 août 2020 retenant une valeur locative comprise entre 830 et 850 euros/mois.
M. [N] sollicite quant à lui qu’une décote de 20% liée à la précarité de l’occupation soit appliquée à la valeur locative.
Il en résulte qu’il ne conteste pas réellement la demande de fixation de la valeur locative à la somme de 800 euros/mois mais qu’il est constant que l’occupation exclusive par l’indivisaire comprend une part de précarité en ce qu’il ne bénéficie pas des droits et garanties accordées par la loi au locataire. Une décote de 20% doit donc être appliquée en l’espèce, ce qui ramène l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 640 € à compter du 23 juillet 2010 jusqu’au 27 janvier 2021, soit 10 ans 6 mois et 4 jours : la somme de 80 725,33 € devra être inscrite au débit du compte d’indivision de M. [N].
Sur les demandes liées à la conservation du bien commun
Constituent des impenses nécessaires à la conservation du bien, et incombant à l’indivision, en dépit même de l’occupation privative par un indivisaire :
— les dépenses d’entretien ;
— l’assurance habitation ;
— les frais de gestion ;
— les impôts fonciers ;
— les primes d’assurance de l’immeuble ;
— les remboursements d’emprunts ayant servi à acquérir le bien ;
— les charges usuelles exposées pour l’utilisation et la conservation du bien indivis à l’exclusion des consommations d’eau, de gaz, d’électricité, qui relèvent de l’usage ou de la jouissance de l’immeuble.
Les dépenses nécessaires engagées par un indivisaire incombent à l’indivision, encore qu’elles n’aient point amélioré le bien et sont inscrits au crédit du compte d’indivision.
Les remboursements d’emprunts contractés pour la construction d’un immeuble constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble, car le paiement des échéances constitue, compte tenu des sûretés réelles dont dispose le prêteur, le seul moyen de conserver le bien dans le patrimoine des indivisaires.
M. [N] fait valoir une créance de 99.213,58 euros au titre du remboursement des échéances d’emprunt, à savoir 79 échéances de 223,96 euros entre le 1/8/2010 et le 10/2/2017 soit la somme de 17 692,84 euros, et 126 échéances de 649,99 euros entre le 1/08/2010 et le 10/01/2021, soit la somme de 81 520,74 euros.
Mme [P] n’a émis aucune critique sur ces sommes, s’étant contentée de solliciter l’irrecevabilité de ces demandes, sans répondre subsidiairement sur le fond.
Au vu des tableaux d’amortissement produits, pour l’emprunt à taux zéro c’est une somme totale de 17 692,68 euros qui a été effectivement remboursée, la dernière échéance étant de 223,80 euros et non de 223,96 euros. Le tableau d’amortissement concernant le crédit principal établit que l’échéance de 646,99 euros retenue n’était due que jusqu’au 10 janvier 2017, avant de passer à la somme de 870,94 euros/mois.
Par ailleurs il résulte de l’ordre irrévocable de paiement en date du 14 décembre 2020 signé par les deux parties que c’est une somme de 115.214,74 euros qui a été virée au profit de la [11] à la suite de la vente du bien immobilier alors que le tableau d’amortissement laissait apparaître un solde dû de 98.606,13 euros à cette date, impliquant l’existence d’échéances impayées dont le décompte n’est pas produit.
Il résulte de la confrontation de ces éléments que M. [N] n’a réglé en réalité que la somme de 82.604,81 euros au titre des prêts et c’est cette somme qui sera inscrite au crédit de l’indivision.
Concernant la taxe foncière, M. [N] dit avoir réglé la somme de 5 873 euros et en justifie par la production des avis d’imposition y afférent : cette somme sera inscrite à son crédit d’indivision.
Pour les assurances, M. [N] qui revendique une créance de 1.707,29 euros, produit le contrat et la cotisation retenue est constituée pour une part par l’occupation du bien, laquelle relève de la charge exclusive de M. [N] qui était l’unique occupant du bien. Dès lors et à défaut de pouvoir évaluer plus précisement la part relevant exclusivement de la qualité de propriétaire, seule la moitié de cette somme sera retenue au crédit de l’indivision, soit la somme de 854 euros.
Les parties sont par ailleurs d’accord pour dire que suite à la vente du bien pour un prix de 140.000 euros le 27 janvier 2021, il demeure un actif à partager de 13.385,26 euros sur lequel chacun a des droits équivalents. Cette disposition sera confirmée.
Sur les véhicules
Trois véhicules font l’objet des débats :
1. Le véhicule Ford focus, qui n’a plus de valeur, qui a été attribué à Mme [P], ce qui n’est pas critiqué et n’a pas fait l’objet d’un appel.
2. Le véhicule C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 4] :
Il a été acquis neuf le 2 février 2008 pour un prix de 29.000 euros, mais au nom de Mme [Y] [N], mère de M. [N] sans qu’il ne soit établi par aucune pièce que la communauté soit le propriétaire de ce bien. En effet ne sont versés au débat aucune facture, aucun bon de commande au nom des époux ou même d’un seul. Dès lors, malgré son achat pendant le mariage, ce bien ne peut être qualifié de bien commun, la communauté en ayant eu éventuellement la jouissance.
Les parties sont d’accord sur son prix d’acquisition lequel a été financé par :
* la reprise d’un ancien véhicule seat Altea au prix de 10.000 euros selon Mme [P] et de 14.000 euros selon M. [N] : tant le bien repris que la somme affectée sont contestés par chacune des parties sans qu’aucune ne produise de pièce à l’appui de sa demande : il ne sera dès lors pas tenu compte de cet élément.
* par un crédit commun de 8.000 euros contracté le 5 février 2008, et réglé par M. [N] seul depuis l’ordonnance de non-conciliation lequel avait aussi la jouissance de ce véhicule. La communauté a réglé de ce chef la somme de 187,51 euros pendant 29 mois, soit 5.437,79 euros ;
* par un chèque de 7.000 euros tiré sur le compte société générale du couple, ce qui est établi par la production des relevés de compte et la concordance des dates. Toutefois Mme [P] fait valoir qu’une partie de ces 7.000 euros était constituée pour la somme de 4.847 euros par une donation que ses parents lui avait faite par le biais du versement d’un loyer d’un bien leur appartenant. Nénamoins les pièces versées établissent que ces sommes ont été versées non pas à Mme [P] mais bien à la communauté et ne peuvent dès lors se rajouter à la somme initiale de 7.000 euros.
M. [N] a revendu le véhicule C4 Picasso en octobre 2010 au garage [10] afin de financer le rachat d’un nouveau véhicule, cette reprise ayant porté sur une valeur de 11.200 euros sans restituer à la communauté les sommes investies par elle. Cette dernière ayant réglé la somme de 5.437,79 + 7.000 euros, soit 12.437,79 euros sur un total de 29.000 euros, la proportion résultant de la vente au prix de 11.200 euros, la créance de l’indivision post-communautaire est de 4.803,56 euros. Toutefois M. [N] offre de la fixer à la somme de 7.000 euros : dès lors cette somme sera retenue par infirmation de la décision déférée.
3. La moto Bandit :
Mme [P] sollicite l’attribution définitive de ce bien à M. [N] à charge pour lui de régler une soulte et de justifier de sa vente : si aucun ne conteste que ce véhicule a été acquis pendant le mariage, ni sa date ni son prix d’achat ne sont justifiés et M. [N] produit une attestation d’un ami confirmant que ce bien a été offert comme cadeau à M. [N] par ses amis lors d’un anniversaire, ce qui n’est pas contesté par Mme [P].
Dès lors la présomption du caractère commun de ce bien doit être écartée, et les demandes de ce chef rejetées par infirmation de la décision du premier juge.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage y compris de première instance.
Toutefois aucune considération d’équité ne justifiait la condamnation de M. [N] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : la décision sera infirmée de ce chef.
Aucune considération d’équité n’impose l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au vu de l’évolution du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare recevables les demandes formées en cause d’appel,
Infirme la décision en ce qu’elle a :
— ordonné la licitation, sauf aux parties à s’accorder sur une vente amiable du bien immobilier composé d’une maison d’habitation [Adresse 1] à [Localité 15] ;
— dit que M. [F] [N] est redevable d’une indemnité pour jouissance privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 1], commune de [Localité 15] (09) depuis l’ordonnance de non conciliation du 23 juillet 2010 jusqu’à la date de libération des lieux ;
— attribué l’entière propriété de la moto Bandit à M. [F] [N] moyennant le règlement d’une soulte ;
— débouté Mme [G] [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [F] [N] à payer à Mme [G] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] [N] aux dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Constate la vente du bien immobilier commun pour un prix de 140.000 euros le 27 janvier 2021 et l’existence d’un actif à partager de 13.385,26 euros sur lequel chacune des parties a des droits équivalents,
— Fixe l’indemnité d’occupation de l’immeuble commun due par M. [F] [N] à l’indivision à la somme de 640 euros/mois à compter du du 23 juillet 2010 jusqu’au 27 janvier 2021, soit la somme de de 80.725,33 € qui devra être inscrite au débit du compte d’indivision de M. [F] [N],
— dit que M. [F] [N] a réglé pour le compte de l’indivision post-communautaire les sommes de :
* 82.604,81 euros au titre des prêts
* 5.873 euros au titre de la taxe foncière
* 854 euros au titre des assurances,
ces sommes étant inscrites à son crédit pour le compte de l’indivision.
— dit que M. [F] [N] est redevable à l’indivision post-communautaire de la somme de 7.000 euros au titre du véchiule C4 Picasso,
— dit n’y avoir lieu à attribuer la moto Bandit à M. [F] [N] ni de fixer une soulte de ce chef,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Confirme les autres dispositions déférées,
Dit que l’acte de liquidation et de partage sera dressé par le notaire désigné conformément aux présentes dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC.
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