Infirmation partielle 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 oct. 2025, n° 24/04428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 23 janvier 2024, N° 2023001660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 29 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04428 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBE6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2024 – tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2023001660
APPELANTE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N°SIREN : 786 452 482
agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0501
INTIMÉS
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de Paris, toque : D2102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N750562024011063 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Madame [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélodie PANUICZKA de la SELARL FEDARC, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 avril 2019, la société Caisse de crédit mutuel des [Localité 9] (la banque) a consenti à la société POJ un concours financier, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie, d’un montant total de 163 000 euros, composé de deux prêts :
un crédit entreprendre n°15519 39043 00023598703 d’un montant de 50 000 euros, au taux conventionnel de 0,6 % l’an, remboursable en 84 mensualités,
un prêt ordinaire professionnel n°15519 39043 00023598704 d’un montant de 113 000 euros au taux conventionnel de 1,15 % l’an, remboursable en 84 mensualités,
garantis par M. [O] et Mme [P], qui se sont portés cautions personnelles et solidaires dans la limite de 60 000 euros chacun.
Selon avenant du 20 novembre 2019, la durée du second prêt a été réduite de 7 mois, ramenant la durée totale du crédit à 77 mois, la périodicité des échéances ayant été modifiée pour être payable annuellement.
Selon avenant du 24 mars 2020, la durée du premier prêt a été augmentée de 6 mois, la durée totale du crédit ayant été portée à 90 mois.
Par jugement du 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée de la société POJ et désigné Me [R], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée du 12 janvier 2021, la banque a déclaré ses créances entre les mains de celui-ci.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 juin 2021, la banque a mis Mme [P] et M. [O] en demeure d’avoir à lui régler avant le 5 juillet suivant la somme de 60 000 euros, correspondant au montant de leurs cautionnements.
Les 6 juillet 2021 et 8 novembre 2022, le liquidateur a adressé à la banque les sommes de 70 000 euros et de 4 980,80 euros.
Le 13 avril 2022, la clôture de la procédure de liquidation a été prononcée pour insuffisance d’actif.
Les 25 janvier et 14 février 2023, la banque a assigné les cautions devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Meaux a :
— reçu M. [O] et Mme [P] en leurs demandes principales, au fond les a dit bien fondées, y faisant droit,
— dit que le principe de proportionnalité n’a pas été respecté par la société Caisse de crédit mutuel des [Localité 9] lors de la signature de l’acte de cautionnement par M. [O] et Mme [P],
— dit que, faisant application des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, la société Caisse de crédit mutuel des [Localité 9] n’est pas fondée à se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. [O] et Mme [P],
En conséquence,
— reçu la société Caisse de crédit mutuel des [Localité 9] en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en a débouté,
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
— dit que tous les dépens, qui comprendront les frais de greffe liquidés à 99,02 euros ttc, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société Caisse de crédit mutuel des [Localité 9].
Par déclaration remise au greffe de la cour le 26 février 2024, la banque a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la banque demande à la cour, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— débouter M. [O] et Mme [P] de leurs moyens, fins et conclusions
Sans qu’elle puisse recouvrer à l’encontre des intimés une somme supérieure à celle résultant de l’engagement principal, suivant décomptes arrêtés au 19 décembre 2022 :
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 60 000 euros, outre les intérêts postérieurs courant au taux légal sur ladite somme à compter de la mise en demeure du 17 juin 2021,
— condamner Mme [P] à lui payer la somme de 60 000 euros, outre les intérêts postérieurs courant au taux légal sur ladite somme à compter de la mise en demeure du 17 juin 2021,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Subsidiairement,
— si, par impossible il venait à être retenu un manquement à son encontre à l’obligation de mise en garde à l’encontre de l’une et /ou l’autre des cautions, retenir le préjudice en résultant pour un montant symbolique,
— si les demandes tendant à l’octroi d’un délai de grâce devaient être reprises par devant la Cour, et qu’il viendrait à y être fait droit, dire qu’à défaut de règlement à bonne date d’une seule échéance dans les termes qu’elle aura définis, l’intégralité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [O] et Mme [P] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [O] et Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, dans lesquels sera inclus le coût de l’assignation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, Mme [P] demande à la cour, de :
Principalement,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux en toutes ses dispositions ;
— débouter la Caisse de crédit mutuel des [Localité 10] de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— la déchoir de son droit aux intérêts ;
— la condamner à lui payer la somme de 60 000 euros au titre du manquement à son obligation de mise en garde ;
— ordonner la compensation entre la somme ci-dessus et les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre ;
Plus subsidiairement,
— lui accorder des délais de paiement à raison de 23 mensualités de 200 euros et le solde pour la 24ème et dernière mensualité, avec imputation par priorité sur le capital,
En tout état de cause
— condamner la Caisse de crédit mutuel des [Localité 10] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse de crédit mutuel des [Localité 10] aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, M. [O] demande à la cour, de :
— confirmer le jugement du 23 janvier 2024 du tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il a :
reçu M. [O] en ses demandes principales, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
reçu la banque en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en a débouté,
rappelé qu’en vertu des dispoistions de l’article 14 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.
Subsidiairement,
la condamner à lui payer la somme de 60 000 euros en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil pour manquement à son devoir de mise en garde,
ordonner la compensation entre la somme ci-dessus et les condamnations qui seront éventuellement prononcées contre M. [O] en application des dispositions de l’article 1348 du code civil,
Plus subsidiairement
réduire les intérêts au taux légal,
— condamner la banque à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Aurélie Cagnard, avocat au barreau de Paris, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur la disproportion de l’engagement de caution
La banque soutient que le patrimoine de M. [O] était composé de 70 000 euros et qu’il disposait de revenus mensuels de 2 000 euros au jour de la souscription de l’engagement de caution de 60 000 euros, de sorte que celui-ci n’était pas disproportionné, peu important que ses économies aient été en partie apportées à la société cautionnée, ces sommes constituant au demeurant des créances en compte courant devant être prises en considération.
Elle expose ensuite, d’une part, que le patrimoine de Mme [P] était composé de 29 500 euros, qu’elle disposait de revenus mensuels de 1 600 euros au jour de la souscription de l’engagement de caution de 60 000 euros, ainsi que de la moitié du capital de la société débitrice, d’autre part, que ses revenus lui permettaient de faire face à une défaillance de celle-ci à tout le moins de manière échelonnée, de sorte que celui-ci n’était pas disproportionné.
Mme [P] réplique qu’à la date de la souscription de son engagement de caution en avril 2019, celui-ci était manifestement disproportionné eu égard à ses biens et ses revenus et qu’à la date à laquelle elle a été appelée, son patrimoine et ses revenus ne lui permettaient pas de faire face à son engagement.
M. [O] expose que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus en 2019, dès lors que son projet professionnel consistait à acquérir un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, qu’il a apporté des fonds à hauteur de 20 000 euros et qu’il lui restait une épargne de 37 025,94 euros, que celle-ci devait lui permettre de vivre les trois premières années selon le plan de financement dont la banque avait connaissance. Il ajoute qu’au jour de l’appel en garantie, il n’avait plus d’épargne et alternait périodes de chômage et d’emploi.
Les parties s’accordent sur le fait que l’article L. 332-1 du code de la consommation s’applique dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, l’acte de cautionnement datant du 9 avril 2019.
L’article 37 II de ladite ordonnance dispose que les cautionnements conclus avant la date prévue au 1er alinéa du I demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Or, ladite ordonnance étant entrée en vigueur le 10 janvier 2022, soit postérieurement à la date à laquelle l’acte de cautionnement a été consenti, l’article L. 332-1 du code de la consommation est applicable, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Sur l’engagement de caution de Mme [P]
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, il est jugé de manière constante qu’il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d’en rapporter la preuve (Com., 4 mai 2017, n° 15-19.141, Bull. N° 61 ; Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-20.294, Bull. 2017, IV, n° 108).
Inversement au stade de l’appel en garantie, lorsqu’il a été retenu que le cautionnement était manifestement disproportionné, il appartient au créancier d’établir que la caution peut faire face, avec ses biens et revenus, à son engagement au moment où elle est appelée en garantie (Com., 1 avril 2014, pourvoi n° 13-11.313, Bull. 2014, IV, n° 63 ; Com., 1 mars 2016, pourvoi n° 14-16.402, Bull. 2016, IV, n° 34).
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [P] justifie s’être portée caution à hauteur de 60 000 euros et avoir déclaré dans la fiche patrimoniale de renseignement datée du 30 octobre 2018, être locataire, avoir des revenus mensuels de 1 600 euros, ainsi qu’un patrimoine financier composé d’un LDD de 9 000 euros, d’une donation de 17 500 euros, ainsi que d’un livret orange de 3 000 euros.
Il s’ensuit que les revenus et le patrimoine financier de la caution, à la date de la conclusion de l’engagement, étant très nettement inférieurs au montant de l’engagement consenti, il y a lieu de retenir que celui-ci était disproportionné, indépendamment de la possibilité éventuelle d’un paiement échelonné des sommes dues par la caution, ce dernier point n’étant pas une condition pour apprécier la disproportion.
Il ne ressort, ensuite, pas des pièces produites par la banque, que celle-ci justifie qu’à la date à laquelle elle a appelé Mme [P] en garantie, celle-ci pouvait faire face avec ses biens et revenus à son engagement, étant relevé que si la banque allègue que Mme [P] détient la moitié du capital de la société POJ, qui doit effectivement être pris en considération, il doit être relevé que, suivant le registre du commerce et des sociétés produit, le montant de son apport en capital s’est élevé à 2 500 euros, que le capital social était fixé à 5 000 euros et qu’il n’est pas contesté, que par jugement du 9 décembre 2020, le tribunal de commerce a ouvert la liquidation judiciaire de cette société, que la procédure était toujours en cours le 17 juin 2021, date à laquelle les cautions ont été appelées en garantie et que la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée le 13 avril 2022 pour insuffisance d’actifs, de sorte que cette détention d’une partie du capital social n’était pas de nature à lui permettre davantage de faire face à son engagement.
Sur l’engagement de caution de M. [O]
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [O] justifie s’être porté caution à hauteur de 60 000 euros et avoir déclaré dans la fiche patrimoniale de renseignement datée du 30 octobre 2018, être locataire, avoir des revenus mensuels d’intérimaire de 2 000 euros, ainsi qu’un patrimoine financier composé d’un livret A de 8 000 euros, d’un LDD de 13 000 euros, d’un PEL de 45 000, d’un compte courant de 3 000 euros, ainsi que d’un livret jeune de 1 700 euros.
Il s’ensuit que les revenus et le patrimoine financier de la caution, à la date de la conclusion de l’engagement, étant supérieurs au montant de l’engagement consenti, il n’y a pas lieu de retenir que celui-ci était disproportionné à la date de sa souscription.
Sur le devoir de mise en garde
La banque expose n’être tenue d’un tel devoir qu’à l’égard de cautions non averties et en présence d’une disproportion des engagements, de sorte qu’en l’espèce, aucun manquement ne peut lui être opposé. Elle ajoute que le préjudice résultant d’un tel manquement ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas contracter, de sorte qu’une réparation du préjudice intégral est à exclure.
M. [O] invoque subsidiairement un manquement de la banque à son devoir de mise en garde uniquement sur le fondement d’une inadaptation de ses capacités financières. Il expose être une caution non avertie, qu’à la date de la souscription de son engagement, il était titulaire d’un CAP de pâtisserie, n’avait aucune expérience de gestion, que son engagement était disproportionné et que la banque aurait dû le mettre en garde contre le risque d’endettement. S’il fait état dans les motifs de ses conclusions que la société POJ démarrait sans clientèle, avec un capital très inférieur à son endettement, il soutient que la probabilité de réussite de l’affaire apparaissait sinon faible, du moins soumise à de multiples aléas, mais ne fait pas état d’un risque de défaillance caractérisé de la société POJ et ne produit pas de pièces en ce sens. Il s’ensuit que le devoir de mise en garde sera examiné sous le seul angle de l’engagement de M. [O].
Il est constant qu’à la date de souscription de l’engagement de caution, M. [O] était âgé de 24 ans, était titulaire d’un CAP de pâtisserie et n’avait aucune expérience de gestion.
Il s’ensuit que M. [O] doit être considéré comme une caution non avertie, contrairement à ce que soutient la banque sans le démontrer et qu’il satisfait ainsi à la première condition d’application du devoir de mise en garde.
Il sera rappelé que pour mettre en jeu la responsabilité de la banque, il incombe à l’emprunteur non averti d’établir qu’à l’époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir (1re Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-20.606, 12-20.607, inédit ; 1re Civ., 4 juin 2014, pourvoi n°13-10.975, Bull. N°104) étant précisé que pour apprécier s’il est tenu à un devoir de mise en garde, l’établissement de crédit peut, sauf anomalies apparentes, se fier aux informations recueillies auprès de l’emprunteur sur ses capacités financières sans devoir vérifier leur exactitude (1re Civ., 1 juin 2016, pourvoi n° 15-15.051, Bull. 2016, I, n° 128 ).
Il sera également souligné qu’il est jugé qu’un emprunteur doit être en mesure de rembourser son prêt, même en réalisant les biens de son patrimoine (1re Civ., 17 décembre 2009, pourvoi n° 08-11.866, inédit ; 1re Civ., 17 décembre 2009, pourvoi n° 08-12.783 ; Com, 6 décembre 2011, pourvoi n°10-24.268, inédit ; Com, 27 novembre 2012, pourvoi n°11-19.311, inédit), qu’un prêt n’est pas excessif si son montant est quasi équivalent au patrimoine de l’emprunteur alors même qu’il s’agit de la résidence ([7]., 13 mai 2014, pourvoi n° 13-13.843, inédit) et que l’appréciation du caractère excessif de l’endettement doit notamment tenir compte de la valeur nette de l’immeuble financé par l’emprunt (1re Civ., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-16.846, publié).
Il en résulte que l’appréciation du risque d’endettement excessif, qui donne naissance au devoir de mise en garde, résulte d’une appréciation générale de la solvabilité de l’emprunteur, tenant compte non seulement de ses revenus mais aussi de ses biens et de ses dettes et, non de son aptitude à faire face à chaque échéance mensuelle avec ses revenus.
Ce devoir de mise en garde est étendu dans des termes identiques au bénéfice des cautions non averties, avec cette particularité que la caution peut invoquer un manquement au devoir de mise en garde alors même qu’elle ne remplit pas les conditions pour se prévaloir de la méconnaissance du principe de proportionnalité de son engagement. Il est, en effet, jugé qu’une banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-16.790, Bull. 2017, IV, n° 149).
Il a été précédemment relevé que l’engagement de caution de M. [O] s’élevait à la somme de 60000 euros et qu’il disposait d’une épargne de 70 000 euros, ainsi que de revenus mensuels déclarés de 2 000 euros.
Il s’en déduit que M. [O] ne démontre pas que son engagement était inadapté à ses capacités financières à la date de sa souscription, de sorte qu’aucun manquement de la banque au titre du devoir de mise en garde ne sera retenu.
La demande de dommages et intérêts formée par M. [O] sera donc rejetée.
Sur la demande de réduction des intérêts au taux légal
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, M. [O] ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions des délais, mais uniquement la réduction des intérêts au taux légal. Il justifie que son contrat de travail à durée determiné s’est achevé le 2 août 2023 et qu’il a percu un salaire mensuel de 1 635 euros. Il sera observé qu’il a déjà bénéficié de délais depuis l’exploit introductif d’instance.
Toutefois, compte tenu de la demande formulée et des délais dont celui-ci a déjà bénéficié depuis l’exploit introductif d’instance et du montant restant à sa charge, il y a lieu de retenir qu’il n’y a pas lieu à application de l’article précité.
La demande d’application du taux d’intérêt légal aux intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement de la banque
Il résulte des décomptes produits arrêtés au 19 décembre 2022, que la société POJ reste redevable envers la banque requérante des sommes de :
47 785,31 euros, outre les intérêts courant au taux conventionnel de 0,6 % au titre du crédit entreprendre,
41 690, 38 euros, outre les intérêts courant au taux conventionnel de 1,15 % au titre du prêt professionnel.
Il s’ensuit que M. [O] sera condamné au paiement de la somme de 60 000 euros, outre les intérêts postérieurs courant au taux légal sur ladite somme à compter de la mise en demeure du 17 juin 2021.
Conformément à la demande de la banque, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La banque et M. [O] succombant partiellement en leurs demandes, seront donc condamnés chacun à supporter la moitié des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de tenir compte de l’équité dans la présente espèce et de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 23 janvier 2024, sauf en ce qu’il a retenu la disproportion de l’engagement de caution de M. [O],
Statuant à nouveau de ce chef de la décision infirmée,
CONDAMNE M. [O] à payer à la société Caisse de crédit mutuel des [Localité 9] la somme de 60 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Caisse de crédit mutuel des [Localité 9] et M. [O] chacun à supporter la moitié des entiers dépens de l’appel,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes.
* * * * *
La greffière La présidente
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