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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 14 nov. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
DÉCISION
N° 20
Copies certifiées conformes
M. [T] [I]
M. l’Agent judiciaire de l’Etat
Mme l’Avocat Général près la Cour d’Appel d’Amiens
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 14 NOVEMBRE 2025
*********************************************************************
A l’audience publique du 14 Octobre 2025 tenue par Madame Valérie BAUDRILLARD, Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier,
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/00205 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JH2Y du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Domicilié au cabinet de son avocat Me Rizkallah
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Hiba RIZKALLAH, avocat au barreau de Paris
ET :
Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat
Ministère du budget, direction. des affaires juridiques, Sous Direction du droit privé
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Christèle VANDENDRIESSCHE , avocat au barreau d’Amiens.
EN PRÉSENCE DE :
Mme Fanny SIALI, Avocat Général près la Cour d’Appel d’AMIENS.
Après avoir entendu :
— le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
— Maître Christèle VANDENDRIESSCHE en ses conclusions, plaidoirie et observations,
— Madame l’Avocat Général en ses conclusions et observations,
— le conseil du demandeur, ayant eu la parole le dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025 pour rendre la décision par mise à disposition au Greffe.
Vu l’ordonnance du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Soissons, en date du 22 juillet 2024, prononçant un non-lieu à l’égard de monsieur [T] [I], devenue définitive le 1eraout 2024 par un certificat de non-appel établi le 13 décembre 2024 ;
Vu la requête de monsieur [T] [I], né le [Date naissance 2] 1983, reçue au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 13 janvier 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 26 mars 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 12 juin 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 09 septembre 2025, notifiant aux parties la date de l’audience du 14 octobre 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [T] [I] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 05 mai 2022 au 12 décembre 2023 au centre pénitentiaire de [Localité 7].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
80 000 euros
45 000 euros
45 000 euros
Préjudice matériel : frais de défense
8 320 euros
2 880 euros
2 880 euros
Art. 700 CPC
3 000 euros
3 000 euros
3 000 euros
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Ordonnance de non-lieu du 22 juillet 2024
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L’âge du requérant
39 ans
Non
La durée de la détention
587 jours
Oui
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Oui
La gravité de la qualification/peine encourue
Une peine particulièrement lourde
Oui
Souffrances psychologiques dues à une mise en cause d’une particulière gravité
Oui
La situation personnelle et familiale
L’aggravation de la souffrance psychologique
Oui
Impossibilité de prendre part à certains événements familiaux
Oui
L’absence de soutien et d’aide pour ses proches
Oui
La rupture d’un couple
Non
La rupture des liens avec des enfants
Non
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité
Oui
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté (2018)
Oui
Des violences des détenus
Non
La mauvaise prise en charge de la santé du requérant
Oui
Un préjudice personnellement subi par le requérant
Oui
L’isolement du détenu : physique et socio-culturel
Oui
Des séquelles physiques ou psychologiques
Oui
Transfert pendant la période de détention
Non
M. [I] sollicite la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, il fait valoir l’importance de son préjudice en invoquant les facteurs d’aggravation suivants :
— Le choc carcéral : Il s’agit de sa première incarcération, il a encouru une peine particulièrement lourde. Durant sa détention, il était indigent, ayant touché en deux ans la somme totale de 2 940 euros.
Lors de son placement, il s’est retrouvé démuni de toutes ses affaires.
— L’isolement familial : Il n’a reçu aucune visite de ses proches ni aucun appel téléphonique de leur part durant sa détention, ces derniers résident en Algérie. Sa s’ur a sollicité un permis de visite afin d’obtenir un visa mais qui lui a été refusé. Sa mère est décédée, il n’a pas pu assister aux funérailles qui se sont déroulées en Algérie. C’est son conseil qui l’a informé du décès, le laissant dans un état de sidération. Suite à cette annonce, il a tenté de se suicider à plusieurs reprises.
— Les conditions de détention : Le rapport de visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2018 a mis en évidence l’insalubrité et la surpopulation du centre pénitentiaire de [Localité 7].
L’intéressé a eu accès aux activités et au travail pénitentiaire que 08 mois après son placement. La vétusté des cellules et du mobilier a été constaté. Il a fait part d’une absence d’intimité en raison du partage de sa cellule avec un co-détenu. Des tensions avec ce dernier ont également émergées, il refusait alors de regagner sa cellule en aout 2023 afin d’éviter une altercation et était sanctionné d’une journée de quartier disciplinaire ferme dans ce cadre. Il soulignait le caractère 'sordide’ des cellules disciplinaires. Suite au décès de sa mère, il n’a pu obtenir qu’un seul entretien avec l’infirmière de l’unité psychiatrique, aucun suivi médical n’a été mis en place malgré ses demandes.
— L’état de santé : Il a souffert de la gale dès son placement en garde-à-vue. Il a subi une fracture du pied et du nez durant sa détention en lien avec les activités sportives au centre pénitentiaire. Il a fait l’objet d’une intervention chirurgicale avant son incarcération concernant des hémorroïdes. Pourtant, il n’a jamais pu récupérer son traitement post-opératoire.
— La situation administrative : Il était en situation irrégulière sur le territoire français avant sa mise sous écrou. Par conséquent, son placement en détention provisoire a compromis ses démarches administratives en vue de l’accession à un titre de séjour.
L’agent judiciaire de l’état n’a contesté aucun des arguments avancés par M. [I].
En tout état de cause, eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de quatre facteurs d’aggravation du préjudice moral subi, il est exact que M. [I] a subi un préjudice moral d’une particulière gravité.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à M. [I] la somme de 45. 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Remboursement des frais d’avocat
Sommes allouées
Factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire
Uniquement 02 factures en lien avec le contentieux de la liberté :
— Facture du 25 avril 2023 :
1 440 euros TTC
— Facture du 29 septembre 2023 :
1 440 euros TTC
2 880 euros
Il est de jurisprudence (CNR détention, 7 décembre 2009, n°09CRDO37 P, et la jurisprudence citée note 30 sous l’article 149 du code de procédure pénale Dalloz) que les honoraires d’avocat déboursés par la personne détenue peuvent être indemnisés, mais ne sont pris en compte que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et à son contentieux, ce dont l’intéressé doit justifier.
En l’espèce, il est justifié par la production de deux factures d’un montant de 1.440 euros TTC chacune, la première en date du 23 avril 2023 et la deuxième en date du 29 septembre 2023, relatives aux débats devant le juge de la liberté et de la détention.
Les deux autres factures invoquées par l’intéressé, correspondantes à quatre déplacements de son conseil au centre pénitentiaire de [Localité 7] pour un montant de 1.180 euros TTC par déplacement et la rédaction et l’envoi par LRAR d’une demande de mise en liberté pour un montant de 720 euros TTC, n’entrent pas dans ce cadre. Elles ne peuvent donc être retenues.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 2 880 euros au titre du remboursement des frais d’avocat.
Sur les frais irrépétibles
Sommes allouées
Article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
L’équité invite à allouer à M. [I] une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [T] [I] ;
ALLOUONS à monsieur [T] [I] :
La somme de QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (45 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGTS EUROS (2 880 euros) en réparation des frais de défense ;
La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Valérie BAUDRILLARD, première présidente de la cour d’appel d’Amiens
Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE.
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