Infirmation partielle 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 11 juin 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 24 novembre 2023, N° 21/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00199 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRWD
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00085
Tribunal judiciaire du Havre du 24 novembre 2023
APPELANTS :
Madame [R] [E] épouse [G]
née le 14 mars 1969 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du Havre
Monsieur [O] [G]
né le 4 juin 1966 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du Havre
INTIME :
Monsieur [N] [L]
né le 21 novembre 1953 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme DEGUETTE, conseillère suppléante de la présidente de chambre empêchée et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Depuis 1998, M. [N] [L] est propriétaire d’une parcelle située au [Adresse 3] à [Localité 13] cadastrée [Cadastre 14] [Cadastre 1]. Cette parcelle est contiguë à la parcelle située au [Adresse 5] de la même commune, cadastrée ZA [Cadastre 8]-[Cadastre 9], dont M. [O] [G] et Mme [R] [E], son épouse, sont propriétaires occupants depuis 2018.
En limite séparative, il existe une haie plantée sur la parcelle de M. et Mme [G].
Par acte d’huissier du 7 mai 2021, M. [L] a fait assigner M. et Mme [G] devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins notamment de les voir condamner à couper les branches surplombant sa propriété, à ramener à une hauteur de 2 mètres les plantations situées à moins de 2 mètres de la limite séparative et à arracher les plantations à moins de 50 centimètres de cette limite.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2023 le tribunal judiciaire du Havre a :
— condamné M. et Mme [G] à procéder à la coupe des branches des arbres qui avancent sur la propriété de M. [L] et à l’arrachage des plantes prenant racine sur leur fond, à moins de 50 cm de la limite séparative et débordant sur le fond de
M. [L], en limite contiguë des parcelles [Cadastre 14] [Cadastre 1] et ZA [Cadastre 8]-[Cadastre 9], situées commune de [Localité 12] au [Adresse 4], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
— condamné M. et Mme [G] à procéder à la découpe des plans de bambous en limite contiguë des parcelles [Cadastre 14] [Cadastre 2] et [Cadastre 14] [Cadastre 8]-[Cadastre 9], situées commune de [Localité 12], au [Adresse 6] afin qu’ils n’excèdent pas la hauteur de deux mètres,
— dit que faute pour M. et Mme [G] de procéder à la coupe ordonnée, ils seront redevables, passés ce délai d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard,
— rappelé qu’il appartiendra à M. et Mme [G] de démontrer la bonne réalisation de leur obligation, par la production d’un constat d’huissier, à leurs frais, réalisés par une étude n’ayant pas eu à connaître du présent litige,
— dit que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximal de 3 mois, à charge pour M. [L], à défaut d’exécution de l’obligation dans ce délai, de saisir le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et prononcé une astreinte définitive,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— laissé à chaque partie la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente instance,
— condamné M. [L] à payer à M. et Mme [G] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2024, M. et Mme [G] ont formé appel du jugement.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, M. [O] [G] et Mme [R] [E], son épouse, demandent à la cour, au visa des articles 671 et suivants et 1240 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2023 en ce qu’il a :
. condamné M. et Mme [G] à procéder à la coupe des branches des arbres qui avancent sur la propriété de M. [L] et à l’arrachage des plantes prenant racine sur leur fond, à moins de 50 cm de la limite séparative et débordant sur le fond de
M. [L], en limite contiguë des parcelles [Cadastre 14] [Cadastre 1] et [Cadastre 14] [Cadastre 8]-[Cadastre 9], situées commune de [Localité 12] au [Adresse 4], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
. condamné M. et Mme [G] à procéder à la découpe des plans de bambous en limite contiguë des parcelles [Cadastre 14] [Cadastre 2] et [Cadastre 14] [Cadastre 8]-[Cadastre 9], situées commune de [Localité 12], au [Adresse 6] afin qu’ils n’excèdent pas la hauteur de deux mètres,
. dit que faute pour M. et Mme [G] de procéder à la coupe ordonnée, ils seront redevables, passés ce délai d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard,
. rappelé qu’il appartiendra à M. et Mme [G] de démontrer la bonne réalisation de leur obligation, par la production d’un constat d’huissier, à leurs frais, réalisés par une étude n’ayant pas eu à connaître du présent litige,
. dit que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximal de 3 mois, à charge pour M. [L], à défaut d’exécution de l’obligation dans ce délai, de saisir le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et prononcé une astreinte définitive,
. ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
. condamné M. [L] à payer à M. et Mme [G] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] au paiement des sommes déboursées pour procéder aux élagages, soit 853,43 euros, 265,66 euros et 1 198,03 euros soit un total de
2 317,12 euros,
— condamner M. [L] au paiement des dépens dont le coût du procès-verbal de constat du 12 août 2021 et celui du 13 décembre 2023,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la discussion de leurs conclusions, ils exposent qu’ils n’ont planté aucun arbre ou haie litigieuse ; que ceux-ci ont été plantés il y a plus de 30 ans par le propriétaire des lieux de l’époque ; qu’ainsi la prescription trentenaire est acquise dès lors qu’aucune opposition n’a été formulée expressément entretemps ; que M. [L] devait être débouté de ses demandes de taille.
Ils précisent que le propriétaire de 1972 possédait l’ensemble des parcelles concernées constituant ainsi les éléments de la servitude de destination du père de famille ; que M. [D] a divisé la propriété en deux parties et a alors planté les arbres et haies et qu’ainsi ces arbres ont plus de trente ans ; qu’au visa des articles 692 et 693 du code civil, en application du prinicpe de la destination du père de famille, M. [L] devait être également débouté de ses prétentions.
Ils soutiennent qu’est démontré l’abus de droit de M. [L] parce que celui-ci n’ignore pas les éléments énoncés, n’ignore pas également que certains arbustes dénoncés comme n’étant pas taillés sont en réalité sur sa propriété et que celui-ci dénonce l’absence de taille alors même qu’elles sont pratiquées chaque année depuis ses réclamations, nonobstant la servitude de destination du père de famille et la prescription trentenaire. Ils ont taillé les arbres à deux reprises en cédant aux pressions de leur voisin.
Ils exposent subir un réel préjudice et un véritable trouble de jouissance paisible de leur propriété du fait du harcèlement de leur voisin et de la présence de celui-ci en permanence, n’hésitant pas à les espionner et les surveiller.
Par dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2024, M. [N] [L] demande à la cour au visa des articles 671, 672 et 673 du code civil, de :
— confirmer le jugement du 24 novembre 2023 en ce qu’il a
. condamné M. et Mme [G] à procéder à la coupe des branches des arbres qui avancent sur la propriété de M. [L] et à l’arrachage des plantes prenant racine sur leur fond, à moins de 50 cm de la limite séparative et débordant sur le fond de
M. [L], en limite contiguë des parcelles [Cadastre 14] [Cadastre 1] et ZA [Cadastre 8]-[Cadastre 9], situées commune de [Localité 12] au [Adresse 4], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
. condamné M. et Mme [G] à procéder à la découpe des plans de bambous en limite contiguë des parcelles [Cadastre 14] [Cadastre 2] et [Cadastre 14] [Cadastre 8]-[Cadastre 9], situées commune de [Localité 12], au [Adresse 6] afin qu’ils n’excèdent pas la hauteur de deux mètres,
. dit que faute pour M. et Mme [G] de procéder à la coupe ordonnée, ils seront redevables, passés ce délai d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard,
. rappelé qu’il appartiendra à M. et Mme [G] de démontrer la bonne réalisation de leur obligation, par la production d’un constat d’huissier, à leurs frais, réalisés par une étude n’ayant pas eu à connaître du présent litige,
. dit que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximal de 3 mois, à charge pour M. [L], à défaut d’exécution de l’obligation dans ce délai, de saisir le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et prononcé une astreinte définitive,
. ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— infirmer le jugement du 24 novembre 2023 en ce qu’il l’a condamné à payer à
M. et Mme [G] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner M. et Mme [G] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement dire que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles exposés en première instance,
— infirmer le jugement du 24 novembre 2023 en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente instance,
statuant à nouveau,
— condamner M. et Mme [G] aux entiers dépens de première instance en ce compris le coût des 5 procès-verbaux de constat du commissaire de justice CJ Seine du 25 septembre 2020, du 21 avril 2021, du 16 août 2021, du 10 juin 2022 et du 23 août 2023 et subsidiairement confirmer la décision en ce qu’elle a laissé à chaque partie la charge des dépens,
y ajoutant,
— débouter M. et Mme [G] de leurs demandes,
— débouter M. et Mme [G] de leur demande tendant à le voir condamner au paiement des sommes déboursées pour procéder aux élagages, soit 853,43 euros, 265,66 euros et 1 198,03 euros,
— débouter M. et Mme [G] de leur demande tendant à le voir condamner au paiement des dépens dont le coût du procès-verbal de constat du 12 août 2021 et du 13 décembre 2023,
— débouter M. et Mme [G] de leur demande tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. et Mme [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel.
Concernant la limite séparative, il soutient que le remplacement du barbelé par un grillage entre les poteaux de clôture matérialisant la limite séparative n’a aucune incidence et n’a entraîné aucune modification de cette limite aujourd’hui matérialisée par les poteaux en béton toujours en place et le grillage se trouvant entre ces derniers.
Sur les élagages antérieurs effectués par M. et Mme [G], il expose qu’il y a eu des interventions ponctuelles uniquement sur relances, tentative de conciliation ou assignation, sans qu’il soit pour autant effectué un élagage pour l’ensemble des plantations non respectueuses des dispositions du code civil.
S’agissant de l’ancienneté des plantations, il fait valoir que la question de leur ancienneté n’a qu’un intérêt limité puisque le jugement dont la confirmation est demandée à ordonner la coupe des branches et plantes sauvages dépassant la limite séparative, point sur lequel une éventuelle prescription n’a aucune incidence et ordonné l’étêtage des bambous dont il n’est aucunement démontré qu’ils auraient dépassé la hauteur de 2m il y a plus de 30 ans.
Il expose que M. et Mme [G] ne démontrent pas que la limite séparative ne serait pas au niveau de la clôture séparative mais devant celle-ci et ne démontrent pas que les branches dépassant cette clôture surplomberaient en réalité leur propriété ; que les plantations sauvages proliférant par deçà la clôture ne seraient pas sur leur bien et/ou seraient situées chez eux à plus de 50 cm de la limite séparative ; et enfin que les bambous d’une hauteur de plus de 2m seraient situés à plus de 2m de la limite séparative.
Il souligne que la décision entreprise ne souffre d’aucune contestation dès lors qu’il a été constaté par un huissier la présence des plantations sauvages situées à moins de 50 cm d’une clôture matérialisant la limite séparative sans contestation possible et dépassant cette limite séparative ; que cette situation n’a pas été utilement contestée ; que M. et Mme [G] ne démontrent pas une prescription trentenaire pour ces plantations sauvages dont il n’est aucunement établi qu’elle seraient en place depuis plus de 30 ans ; que le droit de demander la coupe de ces mauvaises herbes dépassant la limite séparative et proliférant sur sa propriété est imprescriptible.
Sur la demande de M. et Mme [G] relative aux frais d’entretien de leurs plantations, il constate qu’il n’existe aucune explication sur le sujet et qu’aucun moyen n’est articulé à l’appui de leur contestation.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, il rapporte que M. et Mme [G] ne caractérisent pas le trouble de jouissance invoqué à l’appui de leur demande indemnitaire et ne caractérisent pas l’abus de droit qu’ils lui imputent, ne démontrant pas en quoi l’action légitime d’un voisin pour faire entretenir les plantations de ses voisins et respecter les dispositions légales aurait dégénéré en abus.
Sur les dépens et les constats d’huissier, il relève que dans la mesure où les travaux étaient parfaitement justifiés puisqu’il s’agissait de couper des branches surplombant sa propriété, d’arracher des plantes sauvages et des mauvaises herbes proliférant sur sa propriété et d’étêter les bambous culminants à plus de 2m et dont il n’a jamais été démontré qu’ils auraient dépassé cette hauteur il y a plus de 30 ans, les frais de constats afférents à ces travaux resteront nécessairement à la charge de M. et Mme [G].
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 février 2025.
MOTIFS
Sur l’appel principal
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
L’article 672 suivant prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée par l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin, l’article 673 énonce que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou faire couper les branches des arbres ou arbrisseaux est imprescriptible.
Le premier juge a fait droit partiellement aux demandes de M. [L] en prononçant une condamnation à procéder à la coupe des branches des arbres d’une part, à la coupe des plans de bambous d’autre part, ce sous astreinte provisoire.
Si dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [G] sollicitent l’infirmation des condamnations prononcées, ils ne forment aucune prétention quant à un débouté en cause d’appel, se bornant à demander un remboursement des sommes acquittées pour procéder aux élagages.
En conséquence, à défaut de saisine sur les condamnations propres à la coupe de la végétation, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris.
Dès lors, la demande de remboursement des frais engagés selon devis du 25 juin 2020 et facture du 22 septembre 2020 à hauteur de 853,43 euros, selon facture du 16 juin 2021 à hauteur de 265,66 euros, selon facture du 10 août 2021 à hauteur de
1 198,03 euros ne pourra aboutir d’une part, en raison de l’exécution volontaire des obligations avant condamnation, d’autre part en raison des condamnations prononcées depuis emportant confirmation des obligations des voisins de M. [L].
Ils forment une demande en paiement de dommages et intérêts pour un montant de 5 000 euros en raison de l’attitude de M. [L]. Ils ne versent aux débats que :
— une lettre de M. [L] rédigée en des termes corrects au visa des articles 672 et 673 du code civil,
Cette correspondance a provoqué la commande de travaux de taille de haie le 29 juin 2020 avec facturation du 22 septembre 2020 pour 853,43 euros.
— un constat d’échec d’une tentative de conciliation sollicitée par M. [L] du
26 novembre 2020,
Cette démarche est en réalité la plus adaptée au litige en cours.
— une lettre de M. [L] du 14 décembre 2023 visant les conditions d’exécution du jugement prononcé le 24 novembre 2023 dont appel.
Ces seules diligences ne peuvent caractériser le harcèlement invoqué par les appelants de la part de M. [L].
M. et Mme [G] produisent encore quatre attestations émanant de
M. [K] (1), un voisin que M. [L] aurait « pris en grippe », de Mme [A] (2), mère de l’appelant, une attestation dactylographiée de M. [S] (3), de
M. [J] (4), un voisin.
Ses documents ne sont pas davantage probants pour démontrer une attitude fautive de M. [L] ayant causé un préjudice aux appelants dans la mesure où les faits sont anciens (4), concernent les attestants (1 et 4), sont peu circonstanciés (3). Particulièrement, M. [S] reproche des faux soit dans les affirmations de
M. [L] soit dans les attestations que ce dernier verse aux débats dans le cadre d’une lecture commentée des conclusions de l’avocat de l’intimé et dans un texte dactylographié dans des conditions qui ne sont pas compatibles avec la déclaration attendue du témoin portant sur des faits.
Le préjudice subi par M. et Mme [G] n’est pas autrement documenté.
En conséquence, leur prétention indemnitaire sera rejetée.
Sur l’appel incident
L’appel incident de M. [L] ne porte que sur les frais de procédure :
— les dépens
M. [L] demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux qu’elle a exposés et sollicitent la condamnation de M. et Mme [G] à payer les dépens de première instance y compris le coût des 5 procès-verbaux de constat du commissaire de justice des
25 septembre 2020, 21 avril 2021, 16 août 2021, 10 juin 2022 et 20 août 2023 et subsidiairement la confirmation du jugement.
Le jugement a abouti à la condamnation sous astreinte de M. et Mme [G] à des obligations de faire ; l’action étant fondée, il convient de faire droit à la demande de condamnation aux dépens sollicitée par M. [L]. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Toutefois, les frais de constat que M. [L] vise n’entrent pas dans les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile mais dans les sommes susceptibles d’être retenues au titre de l’indemnité fixée en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera dès lors requalifiée en ce sens.
— les frais irrépétibles
Retenant que chacune des parties avait partiellement tort et que les demandes de
M. [L] étaient disproportionnées, le premier juge a condamné ce dernier à payer à M. et Mme [G] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] demande l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de
M. et Mme [G] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des motifs ci-dessus, le jugement sera infirmé en ce qu’il porte condamnation de M. [L] au paiement d’une somme au titre frais irrépétibles.
Mais en équité, sa demande de condamnation dirigée contre M. et Mme [G] sera rejetée.
Sur les frais de procédure en cause d’appel
Parties perdantes, M. et Mme [G] seront condamnés aux dépens d’appel.
Ils seront condamnés à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a
— laissé à chaque partie la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente instance,
— condamné M. [N] [L] à payer à M. [O] [G] et Mme [R] [E] épouse [G] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [O] [G] et Mme [R] [E] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
Condamne M. [O] [G] et Mme [R] [E] épouse [G] à payer à M. [N] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
Déboute M. [N] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
Condamne M. [O] [G] et Mme [R] [E] épouse [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La conseillère,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appel ·
- Incident ·
- Accord ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Restaurant ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Mutation ·
- Enquête
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Plateforme ·
- Travailleur ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Prestataire ·
- Livraison ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Exploitation ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Temps de travail ·
- Cotisations ·
- Solidarité ·
- Activité agricole ·
- Assujettissement ·
- Exploitant agricole
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Centre hospitalier ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hypothèque ·
- Saisie conservatoire ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Expert ·
- Congé parental ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Harcèlement moral ·
- Remorque
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Baux commerciaux ·
- Code de commerce ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Zaïre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Marc ·
- Observation ·
- Délai
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Pénalité ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Locataire ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Responsabilité ·
- Franchise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.