Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 21 déc. 2023, n° 22/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 8 avril 2022, N° 20/00372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C6
N° RG 22/02044
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMFR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 DECEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 20/00372)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 08 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 23 mai 2022
APPELANTE :
La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [F] [N], régulièrement munie d’un pouvoir
INTIMEE :
SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2023,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [E] est salarié de la société [5], en qualité de conducteur béton armé depuis le 25 septembre 2006.
Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 18 avril 2019, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 16 septembre 2019 faisant état «'d’une lombosciatique avec hernie discale opérée le 31 janvier 2019'».
Par décision du 23 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge la maladie au titre de législation professionnelle, en mentionnant une radiculalgie crurale par hernie discale, à compter du 14 septembre 2018, date de la première constatation médicale.
Par décision en date du 3 avril 2020, la commission de recours amiable, saisie par la société [5] a rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
Par jugement du 8 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge de la maladie professionnelle du tableau 98 de M. [G] [E] du 14 septembre 2018, et a condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie aux dépens.
Le 23 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives déposées le 1er septembre 2022, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 8 avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
— déclarer opposable à la société [5] la prise en charge de la maladie professionnelle du tableau 98 de M. [G] [E].
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie soutient que la pathologie de M. [G] [E] est bien inscrite au tableau 98. Elle produit une attestation de son médecin conseil qui indique que l’atteinte radiculaire a été constatée lors de l’examen médical du 3 mai 2019 et qu’elle est également mentionnée dans le compte rendu opératoire du Dr [H] du 31 janvier 2019, étant précisé qu’une jurisprudence constante exclut la communication de ce document à l’employeur comme étant un élément du diagnostic. Elle souligne qu’il importe peu que le certificat médical initial ne reprenne pas exactement la pathologie visée dans un tableau donné et qu’il convient de vérifier si la pathologie est désignée dans un des tableaux.
Elle précise que dès l’origine le tableau 98 a été désigné par le médecin traitant du salarié et qu’elle n’a elle-même jamais eu aucun doute sur cette désignation.
A ce titre, elle rappelle qu’elle a bien mentionné dans le courrier de clôture du 23 octobre 2019 l’existence d’une radiculalgie crurale par hernie discale, justifiant la prise en charge au titre du tableau 98.
A titre subsidiaire, elle précise que le questionnaire envoyé par l’employeur mentionne que M. [G] [E] pouvait manutentionner des charges allant jusqu’à 15kg, étant précisé qu’il peut être amené à manutentionner également des sacs de béton mortier dont le poids unitaire est de 25 kg. Au regard de la date d’embauche du salarié, elle considère que la durée d’exposition au risque prévue par le tableau est parfaitement respectée. De même, elle souligne que la manutention de ces charges a été réalisée quotidiennement par le salarié, le caractère habituel des gestes effectués étant ainsi rapporté.
La société [5] par ses conclusions d’intimée déposées le 29 novembre 2022 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— à titre principal en jugeant que la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge une pathologie décrite de façon incomplète au regard des prescriptions du tableau 98,
— à titre subsidiaire, en jugeant que M. [G] [E] n’a pas été exposé au risque dans les conditions prévues au tableau 98,
— juger inopposable à la société [5], la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] [E].
La société [5] expose que le salarié a déclaré une maladie diagnostiquée dans le certificat médical initial comme une lombosciatique avec hernie discale opérée le 31 janvier 2019. Or, elle relève que cette maladie n’est pas désignée dans le tableau 98. Elle rappelle que pour qu’une maladie puisse être rattachée à un tableau elle doit présenter une atteinte de topographie concordante. Elle précise que cette caractérisation doit être établie par un élément médical extrinsèque qui précise la localisation ainsi que la racine compressée de la sciatique par hernie discale ou par la radiculalgie par hernie discale. De ce fait, elle souligne qu’il n’existe pas de topographie concordante entre le certificat médical initial constatant une lombosciatique avec hernie discale opérée le 31 janvier 2019 et la radiculalgie crurale par hernie discale retenue par le médecin conseil de la caisse. Dès lors, elle considère que la maladie de M. [G] [E] ne peut être rattachée au tableau 98 et qu’elle lui est donc inopposable.
A titre subsidiaire, elle explique que M. [G] [E] n’était pas exposé aux travaux visés par le tableau 98, dans l’exercice de son poste de conducteur béton armé. Elle souligne que le salarié n’était exposé à aucune charge lourde dans l’exercice de son travail, les charges à manutentionner ne dépassant pas 25 kg et les manutentions de charges lourdes étant effectuées à l’aide de grues à tour, sans manutention manuelle, ou de grues automotrices, chariots élévateurs ou de transpalettes mis à la disposition des salariés. Elle conteste de ce fait l’analyse faite par la caisse primaire d’assurance maladie sur les conditions de travail de M. [G] [E] et indique que la caisse n’a pas réalisé une enquête suffisante pour identifier l’exposition au risque du salarié. Elle estime donc que la décision lui est également inopposable sur ce fondement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu''est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'.
En l’espèce, M. [G] [E] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 18 avril 2019, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 16 septembre 2019 faisant état «'d’une lombosciatique avec hernie discale opérée le 31 janvier 2019'» (pièce 1 de l’appelant). Cette affection en tant que telle ne figure pas dans le tableau 98.
Afin de justifier de la prise en charge de la pathologie de M. [G] [E] au titre du tableau 98, la caisse primaire d’assurance maladie indique que ce dernier fait l’objet d’une atteinte radiculaire constatée lors d’un examen au service médical le 3 mai 2019 et également mentionnée dans le compte rendu opératoire du Dr [H] en date du 31 janvier 2019.
Toutefois, si le tableau 98 désigne effectivement la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 ou la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, il l’associe à chaque fois avec l’atteinte radiculaire de topographie concordante. Or, la caisse ne fait état d’aucun examen de quelque nature que ce soit permettant d’établir qu’une topographie concordante a été réalisée.
De plus, le colloque médico-administratif (pièce 6 de l’intimé) en date du 2 octobre 2019 ne coche aucune des cases proposées à la question «'conditions médicales du tableau règlementaire remplies'''» et ne précise pas plus la nature et la date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau.
Dès lors, les conditions médicales du tableau 98 ne sont pas remplies faute pour la caisse de produire l’examen médical exigé par ce dernier. La décision de prise en charge est donc inopposable à la société [5] et le jugement sera confirmé.
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie succombant à l’instance, elle sera condamnée au entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 20/00372 rendu le 8 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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