Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 21 décembre 2023, n° 22/02044
TGI Grenoble 8 avril 2022
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CA Grenoble
Confirmation 21 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Inscription de la pathologie au tableau 98

    La cour a estimé que la CPAM n'a pas produit les examens médicaux nécessaires pour établir la topographie concordante exigée par le tableau 98, rendant la prise en charge inopposable à l'employeur.

  • Rejeté
    Durée d'exposition au risque

    La cour a jugé que la CPAM n'a pas démontré que M. [G] [E] avait été exposé aux conditions de travail requises par le tableau 98, confirmant ainsi l'inopposabilité de la décision.

  • Accepté
    Inopposabilité de la prise en charge

    La cour a confirmé que la maladie de M. [G] [E] ne répondait pas aux critères du tableau 98, rendant la prise en charge inopposable à l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la CPAM de Haute-Savoie a interjeté appel d'un jugement déclarant inopposable à la société SAS [5] la prise en charge d'une maladie professionnelle de M. [G] [E]. La question juridique principale était de savoir si la pathologie déclarée était correctement rattachée au tableau 98 des maladies professionnelles. Le tribunal de première instance a conclu que la prise en charge était inopposable, estimant que la CPAM n'avait pas prouvé la concordance topographique requise. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que la CPAM n'avait pas produit les examens médicaux nécessaires pour établir cette concordance, et a condamné la CPAM aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 21 déc. 2023, n° 22/02044
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/02044
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 8 avril 2022, N° 20/00372
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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