Infirmation partielle 24 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 24 janv. 2025, n° 24/08259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 7 juin 2024, N° 24/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/ 027
Rôle N° RG 24/08259 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJWY
[V] [P]
C/
[Z] [X]
épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :24/01/2025
à :
Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Me Laureen ABRAM-PROFETA de l’AARPI P2A AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 07 Juin 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00037.
APPELANT
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [Z] [X] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laureen ABRAM-PROFETA de l’AARPI P2A AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 3 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Pascal MATHIS, Président de Chambre qui, Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er’septembre 2015, Mme [Z] [X] épouse [I], domiciliée à [Localité 8] USA, a embauché M. [V] [P], contre un salaire net mensuel de 2'100'€, en qualité d’agent de sécurité chargé d’assurer la surveillance de la villa sis [Adresse 3] au [Localité 7] notamment durant la rénovation de l’immeuble en l’absence de ses propriétaires et d’assurer encore la protection des occupants de la villa lorsqu’elle est habitée. À compter du 31 mars 2016, le salaire mensuel a été porté à la somme de 3'000'€ nets. Les époux [X] [I] ont divorcé le 24 août 2021 au Royaume-Uni.
[2] Par ordonnance du 21 février 2022 la cour de justice de Londres a décidé que M.'[I] devait payer les salaires des employés de maison, incluant les salaires et charges sociales, impôts et autres frais afférents des employés de la villa située au [Adresse 4].
[3] Sollicitant le paiement de son salaire de décembre 2023 à mars 2024, M. [V] [P] a saisi le 11 avril 2024 la formation de référé du conseil de prud’hommes de GRASSE, lequel, par ordonnance rendue le 7 juin 2024, a':
condamné Mme [Z] [X] à régler au salarié la somme de 12'000'€ au titre des salaires des mois de janvier, février, mars et avril 2024';
débouté le salarié de sa demande de congés payés';
renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour le surplus de leurs demandes';
laissé à chaque partie la charge de ses propres frais.
[4] Cette décision a été notifiée le 17 juin 2024 à M. [V] [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 juin 2024. Le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur suivant lettre du 24 juin 2024 et il a engagé une action au fond afin que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[5] En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile en leur rédaction applicable au litige, l’appel étant relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre a fixé les jour et heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai, soit le 3 décembre 2024. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 novembre 2024.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 novembre 2024 aux termes desquelles M.'[V] [P] demande à la cour de':
le recevoir en toutes ces demandes';
écarter des débats les pièces n° 1 à 26 de Mme [Z] [X], à tout le moins, pour ce qui concerne son appel incident';
débouter Mme [Z] [X] de sa demande de sursis à statuer';
déclarer que Mme [Z] [X] est domiciliée [Adresse 2] et faire mention de cette adresse dans le cadre du présent arrêt';
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle':
l’a débouté de sa demande de congés payés';
a laissé à chaque partie la charge de ses propres frais';
l’a débouté des demandes suivantes ou omis de statuer sur les demandes suivantes':
condamner Mme [Z] [X] à déclarer auprès du CESU sa rémunération mensuelle pour les mois de janvier, février et mars 2024 et/ou lui remettre les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2024, le tout sous astreinte, à partir du 31e jour à compter de la notification ou la signification de la décision, d’un montant de 100'€ par jour de retard, limitée à 90'jours, le conseil se réservant expressément le droit de liquider cette astreinte';
condamner Mme [Z] [X] à lui verser la somme de 5'000'€ à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement du salaire';
condamner Mme [Z] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’assignation';
dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes, correspondant à des créances indemnitaires nées de la rupture ou de l’exécution du contrat de travail, retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article A. 444-32 du code de commerce devront être supportées par la partie défenderesse';
assortir les condamnations de l’intérêt légal avec capitalisation des intérêts';
condamner Mme [Z] [X] à lui verser la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
sur l’indemnité de congés payés,
condamner Mme [Z] [X] à lui verser la somme de 11'880'€ à titre de provision sur indemnité de congés payés et subsidiairement à lui payer la somme de 10'800'€ à titre de provision sur rappel de salaire, outre 1'080'€, à titre de congés payés y afférents';
sur la déclaration mensuelle de la rémunération et la demande de délivrance de documents sociaux,
condamner Mme [Z] [X] à déclarer auprès du CESU sa rémunération mensuelle pour les mois de janvier, février et mars 2024 et/ou lui remettre les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2024, le tout sous astreinte, à partir du 31e jour à compter de la signification de l’arrêt, d’un montant de 100'€';
sur les dommages et intérêts,
condamner Mme [Z] [X] à lui verser la somme de 5'000'€ à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement du salaire';
en tout état de cause,
débouter Mme [Z] [X] de l’ensemble de ses demandes';
condamner Mme [Z] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’assignation et de signification des conclusions';
dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes, correspondant à des créances indemnitaires nées de la rupture ou de l’exécution du contrat de travail, retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article A. 444-32 du code de commerce devront être supportées par la partie défenderesse';
assortir les condamnations de l’intérêt légal avec capitalisation des intérêts';
condamner Mme [Z] [X] à lui verser la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 28 novembre 2024 aux termes desquelles Mme [Z] [X] demande à la cour de':
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à régler au salarié la somme de 12'000'€ au titre des salaires des mois de janvier, février, mars et avril 2024';
la confirmer en ce qu’elle a':
débouté le salarié de sa demande de congés payés';
renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour le surplus de leurs demandes';
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens';
à titre liminaire,
déclarer recevable l’intégralité des pièces';
dire qu’il convient d’indiquer l’adresse de son domicile';
à titre principal,
dire qu’il n’y a pas lieu à référé';
dire que M. [T] [I] est le seul débiteur des salaires et des déclarations afférentes';
débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes';
à titre subsidiaire,
surseoir à statuer dans l’attente de la décision concernant l’exequatur';
dire que M. [T] [I] doit être mis dans la cause';
à titre plus subsidiaire,
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
prendre acte qu’elle a réglé au salarié ses salaires de décembre 2023, janvier à avril 2024 et lui a transmis les bulletins de paie afférents';
débouter le salarié de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’adresse de Mme [Z] [X]
[8] Le salarié demande à la cour de déclarer que Mme [Z] [X] est domiciliée [Adresse 2] et de faire mention de cette adresse dans le cadre du présent arrêt, il expose que le commissaire de justice qui a notifié l’acte d’appel a mentionné que le nom de Mme [Z] [X] figurait bien sur la boîte aux lettres de l’adresse parisienne et qu’un locataire rencontré dans le hall lui avait confirmé que Mme [Z] [X] y avait bien son domicile. Il ajoute que l’adresse parisienne a encore été confirmée au commissaire de justice, cette fois par le facteur, à l’occasion de la signification des pièces et conclusions. Mme [Z] [X] répond qu’elle n’est pas revenue en France depuis plus de 2'ans et qu’elle a fixé son domicile au Royaume-Uni, [Adresse 6]. Elle ajoute qu’elle ne reçoit pas toujours son courrier à l’adresse parisienne comme le démontrent les pièces n° 11 et 12 du salarié.
[9] La cour retient que Mme [Z] [X] ne justifie pas de la réalité du domicile londonien qu’elle allègue alors que l’effectivité de son domicile parisien a été attestée à deux reprises par commissaire de justice. Dès lors, il sera retenu que l’intimée est domiciliée au [Adresse 1], comme mentionné sur les bulletins de salaire.
2/ Sur les pièces n°'1 à 26 produites par Mme [Z] [X]
[10] Le salarié demande à la cour d’écarter des débats les pièces n° 1 à 26 de Mme [Z] [X], à tout le moins, pour ce qui concerne son appel incident. Il soutient que ces pièces ne lui ont pas été communiquées. Mais Mme [Z] [X] justifie que les pièces initiales ont bien été communiquées par courriel du 2 septembre 2024 et les pièces complémentaires avec les conclusions du 15 novembre 2024 par courriel du même jour. Dès lors, il apparaît que le salarié a bien reçu communication régulière des pièces et a disposé d’un délai suffisant pour les prendre en compte dans ses dernières écritures du 26 novembre 2024, étant relevé le faible nombre de pièces et leur absence de technicité. Il n’y a donc pas lieu d’écarter les pièces n° 1 à 26 produites par Mme'[Z] [X].
3/ Sur la demande dirigée contre M. [T] [I]
[11] Mme [Z] [X] soutient que son ex-mari, M. [T] [I], est le seul débiteur des salaires et des déclarations afférentes, mais elle ne l’a pas appelé à la cause. Cette demande, adressée à un tiers au procès, est dès lors irrecevable.
4/ Sur la demande de sursis à statuer
[12] Mme [Z] [X] demande à la cour, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision concernant l’exequatur’de la décision londonienne faisant peser le paiement des employés de maison sur M. [T] [I] et de dire que ce dernier doit être mis dans la cause.
[13] Il sera tout d’abord relevé que la mise en cause de M. [T] [I] constitue une prérogative des parties qui disposent du procès et qu’elles n’ont pas entendu l’exercer. Mme [Z] [X] apparaît bien l’employeur du salarié dès lors qu’elle a signé le contrat de contrat de travail et effectué les paies et encore qu’elle était mariée avec celui qu’elle désigne maintenant comme seul employeur de l’agent de sécurité qui devait assurer la protection du couple et de sa villa du [Localité 7]. Le fait qu’elle ait été coemployeuse du salarié avec son mari n’est pas de nature à justifier une mesure de sursis à statuer à laquelle il ne sera dès lors pas fait droit.
5/ Sur la somme de 12'000'€ due au titre des salaires de janvier à avril 2024
[14] La formation de référé a condamné Mme [Z] [X] à régler au salarié la somme de 12'000'€ au titre des salaires des mois de janvier, février, mars et avril 2024. Mme [Z] [X] justifie avoir réglé le salaire de décembre 2023 le 1er mai 2024, celui de janvier'2024 le 30 mai 2024, celui de février 2024 le 4 juillet 2024 et ceux de mars et d’avril 2024 le 5'septembre'2024. Dès lors, la condamnation prononcée se trouve exécutée.
6/ Sur l’indemnité de congés payés
[15] Le salarié sollicite la somme de 11'880'€ à titre de provision sur indemnité de congés payés, soit 10'% de trois années de salaire net mensuel de 3'000'€. L’employeur répond que les salaires ont été réglés par chèque emploi service portant la mention'«'net à payer avant impôt sur le revenu': 3'000'€ comprenant 10'% au titre des congés payés'» et que de plus le salarié a bien pris ses congés, périodes pendant lesquelles il continuait à être rémunéré à hauteur de 3'000'€ nets par mois. En l’état de ces explications, il n’apparaît pas de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent tenant au non-paiement de la somme réclamée de 11'880'€ alors même que l’employeur soulève une contestation sérieuse. En conséquence, ce chef de demande est irrecevable en référé.
[16] Le salarié demande subsidiairement à la cour, si elle retenait que les congés payés lui ont été réglés chaque mois dans le cadre du CESU, faisant passer ainsi sa rémunération de 3'000'€ à 2'700'€, de le rétablir sur trois ans dans le salaire de 3'000'€ fixé par l’avenant du 31 mars 2016 et de condamner ainsi l’employeur à lui payer la somme de 10'800'€ à titre de provision sur rappel de salaire, outre celle de 1'080'€, à titre de congés payés y afférents. Mais, pour les mêmes motifs que précédemment, il n’apparaît pas de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent tenant au non-paiement de la somme réclamée de 11'880'€ alors même que l’employeur soulève une contestation sérieuse. En conséquence, ce chef de demande subsidiaire est également irrecevable en référé.
7/ Sur la déclaration mensuelle de la rémunération et la demande de délivrance de documents sociaux
[17] Le salarié demande à la cour de condamner Mme [Z] [X] à déclarer auprès du CESU sa rémunération mensuelle pour les mois de janvier, février et mars 2024 et/ou lui remettre les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2024, le tout sous astreinte, à partir du 31e jour à compter de la signification de l’arrêt, d’un montant de 100'€. Mais Mme [Z] [X] justifie avoir réglé les salaires des mois de janvier à avril 2024 et avoir adressé les bulletins de salaire correspondant au salarié, lequel sera dès lors débouté de ce chef de demande.
8/ Sur la demande de provision sur dommages et intérêts
[18] Le salarié sollicite la somme de 5'000'€ à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement du salaire. Il justifie qu’il est marié et père de deux enfants et qu’il a fait l’objet de relances de la part de multiples créanciers et encore qu’il a dû solliciter une aide alimentaire auprès du département. Compte tenu de la durée des retards précisée au § 14, ainsi que des difficultés rencontrées par le salarié en raison de la carence fautive de l’employeur, il convient de lui allouer, à titre de provision sur dommages et intérêts, compte tenu du caractère alimentaire de la créance, la somme de 1'000'€ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
9/ Sur les autres demandes
[19] Le salarié demande à la cour de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes, correspondant à des créances indemnitaires nées de la rupture ou de l’exécution du contrat de travail, retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article A. 444-32 du code de commerce devront être supportées par la partie défenderesse. Mais le droit proportionnel de l’article R. 444-55 du code de commerce n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l’article R.'444-53, soit une créance alimentaire ou née de l’exécution d’un contrat de travail. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande formée sur ce fondement.
[20] Il convient d’allouer au salarié la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] [X] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevables les pièces n° 1 à 26 produites par Mme [Z] [X].
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer.
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a':
condamné Mme [Z] [X] à régler à M. [V] [P] la somme de 12'000'€ au titre des salaires des mois de janvier, février, mars et avril 2024';
débouté M. [V] [P] de sa demande de congés payés.
Constate que Mme [Z] [X] s’est acquittée de la condamnation prononcée.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [Z] [X] à payer à M. [V] [P], à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 1'000'€ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, lesquels intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande portant sur une somme de 10'800'€ à titre de provision sur rappel de salaire outre une somme de 1'080'€ à titre de congés payés y afférents.
Déboute M. [V] [P] de sa demande de déclaration mensuelle de sa rémunération et de sa demande de délivrance de documents sociaux.
Rappelle que le droit proportionnel de l’article R. 444-55 du code de commerce n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l’article R.'444-53, soit une créance alimentaire ou née de l’exécution d’un contrat de travail.
Condamne Mme [Z] [X] à payer à M. [V] [P] la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne Mme [Z] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Zaïre
- Appel ·
- Incident ·
- Accord ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Restaurant ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Mutation ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Plateforme ·
- Travailleur ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Prestataire ·
- Livraison ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Exploitation ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Temps de travail ·
- Cotisations ·
- Solidarité ·
- Activité agricole ·
- Assujettissement ·
- Exploitant agricole
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Centre hospitalier ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Locataire ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Responsabilité ·
- Franchise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Expert ·
- Congé parental ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Harcèlement moral ·
- Remorque
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Baux commerciaux ·
- Code de commerce ·
- Résiliation ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Arbre ·
- Plantation ·
- Limites ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Propriété ·
- Constat ·
- Branche ·
- Élagage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Marc ·
- Observation ·
- Délai
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Pénalité ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.