Infirmation partielle 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 3 mars 2025, n° 21/01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 13 avril 2021, N° 20/00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TERRITOIRE REDSKINS, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 MARS 2025
N° RG 21/01439
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQAS
AFFAIRE :
[D] [J]
C/
…
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : I
N° RG : 20/00405
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [D] [J]
née le 28 Février 1986 à [Localité 11] (FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Nathalie CHEKROUN ZAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1194
Substitué par : Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉES
N° SIRET : 334 027 992
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Emilie MERIDJEN de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559
S.E.L.A.R.L. AJRS, mission conduite par Me [U] [T] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Société TERRITOIRE REDSKINS
N° SIRET : 510 227 432
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Emilie MERIDJEN de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559
****************
PARTIES INTERVENANTES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 10]
Assignation par acte d’huissier de justice contenant la déclaration d’appel et les conclusions signifiée à étude le 22 mars 2024
Maître [I] [S] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société TERRITOIRE REDSKINS
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1515
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCEDURE
La société Territoire Redskins est une société anonyme (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 334.027.992.
La société Territoire Redskins (ci-après dénommée Redskins) est spécialisée dans la vente de vêtements de prêts à porter.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 mars 2008, Mme [J] a été engagée par la société Territoire Redskins, en qualité de vendeuse, statut employé, à temps plein, à compter du 4 mars 2008.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [J] exerçait les fonctions de Responsable de magasin, statut cadre, pour une durée du travail de 41 heures hebdomadaires, et percevait une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 2 800 euros pour 177,67 heures.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l’industrie de l’habillement du 17 février 1958, étendue par arrêté du 23 juillet 1959.
Par jugement du 31 août 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société Territoire Redskins et a désigné :
— Mme [V] en qualité de juge-commissaire,
— Maître [I] [S] en qualité de mandataire judiciaire,
— La SELARL [S] en la personne de Maître [C] [R] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Par ordonnance du 16 octobre 2017, le président du tribunal de commerce de Nanterre a ordonné le remplacement de l’administrateur judiciaire par la Selarl AJRS prise en la personne de Maître [C] [R].
Le 11 décembre 2018, la Délégation Unique du Personnel (DUP) a validé le projet unilatéral de la société Territoire Redskins sur la mise en 'uvre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), avec les mesures associées, les conséquences sociales de cette réorganisation et des conditions d’éventuels départs volontaires.
Le 18 décembre 2018, le PSE a été homologué par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).
Le 9 janvier 2019, le juge-commissaire a validé le plan de licenciement.
Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté un plan de redressement de la société Territoire Redskins prévoyant le remboursement de 100 % des créances définitives admises sur une durée de 9 ans par annuités progressives et a nommé la Selarl AJRS prise en la personne de Maître [C] [R] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 5 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Nanterre a ordonné le remplacement du commissaire à l’exécution du plan par la Selarl AJRS prise en la personne de Maître [U] [T].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mai 2019, la société Territoire Redskins a adressé à Mme [J] une note d’information sur les motifs économiques du licenciement envisagé, sauf acceptation de la convention de sécurisation professionnelle proposée et présentée le 6 juin 2019.
Ayant accepté la convention de sécurisation professionnelle le 7 juin 2019, Mme [J] a vu son contrat de travail rompu pour motif économique suivant LRAR du 19 juin 2019, à effet du 27 juin 2019.
Par requête introductive reçue au greffe le 18 juin 2020, Mme [J] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande tendant à obtenir le versement de sommes à titre de rappel de salaire, et de dommages et intérêts au titre du préjudice subi dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a autorisé la prolongation du plan pour une durée de deux ans à compter du 14 mars 2021 et porté la durée du plan à 11 ans.
Par jugement rendu le 13 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
DIT que les demandes de Mme [J] [D] sont recevables ;
DIT que la convention de forfait est licite et lie les parties en application de l’article 1103 du code civil ;
DIT que le taux horaire indiqué sur les bulletins de paie est correct ;
DEBOUTÉ Mme [J] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
MIS hors de cause l’AGS CGEA IDFO ;
DEBOUTÉ la SA Territoire Redskins de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 12 mai 2021, Mme [J] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 4 janvier 2023, la société Redskins, la Selarl AJRS, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Redskins, et Maître [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Redskins, ont fait assigner en intervention forcée l’AGS CGEA IDF OUEST dans la présente procédure d’appel et ont fait signifier leurs conclusions d’intimé avec appel provoqué de la société Redskins et des organes de la procédure.
Mme [J] a fait signifier la déclaration d’appel du 12 mai 2021 et ses conclusions d’appelante du 10 août 2021 à l’AGS CGEA par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024.
Le 8 février 2023, rectifié le 27 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Redskins, autorisé la poursuite de l’activité pour 3 mois, jusqu’au 8 mai 2023, fixé au 25 février 2023 la date limite de dépôt des offres de reprise auprès du liquidateur judiciaire et de l’administrateur judiciaire. Ce même jugement a nommé :
— Mme [V] en qualité de juge-commissaire,
— Maître [I] [S] en qualité de mandataire judiciaire,
— la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [U] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de représentation.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 mars 2023, il a été arrêté un plan de cession des actifs relatifs à l’exploitation de la société Redskins en faveur de la société Cosmos Sharp Limited, a fixé l’entrée en jouissance au 23 mars 2023 à 0h00 et a maintenu :
— Mme [N] [V] juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du liquidateur judiciaire,
— la Selarl AJRS, prise en la personne de Maître [U] [T] administrateur judiciaire et lui donne les pouvoirs nécessaires pour passer tous actes nécessaires à la réalisation de la cession,
— Maître [I] [S] comme liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, Mme [J] a assigné en intervention forcée Maître [I] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Redskins.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 04 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 mars 2024, signifiées à l’AGS CGEA le 22 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [J] [D], appelante, demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du 13 avril 2021 rendu par le Conseil de prud’hommes de VERSAILLES – (RG20/00405) en ce qu’il a :
« – Dit que la convention de forfait est licite et lie les parties en application de l’article 1103 du code civil
— Dit que le taux horaire indiqué sur les bulletins de paie est correct
— Débouté Madame [D] [J] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné Madame [D] [J] aux dépens afférent, aux actes et procédure d’exécution du présent jugement ».
Statuant à nouveau :
JUGER Madame [J] recevable et bien fondée en ses demandes,
JUGER que la Société TERRITOIRE REDSKINS est responsable de faits caractérisant l’infraction de travail dissimulé,
JUGER que la Société TERRITOIRE REDSKINS a manqué à son obligation de sécurité de résultat
Par conséquent :
FIXER le montant du salaire de référence de Madame [D] [J] à la somme de 3 444,86 €,
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la Société TERRITOIRE REDSKINS les créances suivantes de Madame [D] [J], à titre privilégiées :
— 294,33 € au titre de la somme restant due sur l’indemnité de licenciement (10 139,37 ' 9 845,04 €)
— 1 639,59 € au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires de juin 2016 à juin 2019,
— 163,96 € au titre de l’indemnité de congés payés afférents
— 3 636 € au titre du rappel de salaires au titre du salaire de base de juin 2016 à juin 2019
— 36,36 € au titre de l’indemnité de congés payés afférents
— 20 069,16 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé (six mois de salaire)
— 20 069,16 € (six mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Dire qu’à défaut de disponibilités, Maître [I] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société TERRITOIRE REDSKINS, établira les demandes d’avance auprès des AGS CGEA.
— Ordonner à Maître [I] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société TERRITOIRE REDSKINS, la remise des documents conformes aux indemnités et salaires : attestation pôle emploi, bulletin de salaire conformes des mois de juin 2016 à juin 2019 et solde de tout compte
— Débouter Maître [I] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société TERRITOIRE REDSKINS de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires
— Juger qu’il sera fait application de l’intérêt au taux légal à compter de la demande introductive d’instance et capitalisation des intérêts
— Condamner Maître [I] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société TERRITOIRE REDSKINS aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 décembre 2023, signifiées à l’AGS CGEA le même jour, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Maître [I] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société Territoire Redskins, intimé, demande à la cour de :
PRONONCER la mise hors de cause de la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [U] [T] ès-qualités d’administrateur judiciaire et commissaire à l’exécution du plan ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 13 avril 2021 en ce qu’il a :
— Dit que la convention de forfait est licite et lie les parties en application de l’article 1103 du code civil,
— Dit que le taux horaire indiqué sur les bulletins de paie est correct,
— Débouté Mme [J] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné Mme [J] aux dépens afférents aux actes et procédures d’exécution.
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 13 avril 2021 en ce qu’il a jugé que l’AGS devait être mise hors de cause.
DECLARER l’arrêt commun et opposable à l’AGS ;
CONDAMNER Madame [J] à verser à Maître [S] ès-qualités la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’AGS IDF OUEST n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la Selarl AJRS
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 mars 2023, il a été arrêté un plan de cession des actifs relatifs à l’exploitation de la société Redskins en faveur de la société Cosmos Sharp Limited, qui a fixé l’entrée en jouissance au 23 mars 2023 à 0h00 et a maintenu :
— Mme [N] [V] juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du liquidateur judiciaire,
— la Selarl AJRS, prise en la personne de Maître [U] [T] administrateur judiciaire et lui donne les pouvoirs nécessaires pour passer tous actes nécessaires à la réalisation de la cession,
— Maître [I] [S] comme liquidateur.
Au regard de la date d’entrée en jouissance fixée au 23 mars 2023 de la société Cosmos Sharp Limited dans le cadre du plan de cession de la société Redskins et de la mission assignée à la Selarl AJRS, en qualité d’administrateur judiciaire, lui donnant les pouvoirs nécessaires pour passer tous actes nécessaires à la réalisation de la cession, il est constant qu’à la suite de la liquidation judiciaire, la mission de la Selarl AJRS au sein de la société Redskins a cessé.
Il convient en conséquence de prononcer la mise hors de cause de la Selarl AJRS, prise en la personne de Maître [U] [T].
Sur la mise hors de cause de l’AGS CGEA
La société Redskins ayant fait l’objet d’un jugement de placement en liquidation judiciaire le 8 février 2023 avec désignation de Maître [I] [S] en qualité de mandataire liquidateur, il convient d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes ayant prononcé la mise hors de cause de l’AGS CGEA IDF OUEST.
Sur la demande de rappel de salaire et de complément d’indemnité de licenciement
Mme [J] soutient que l’employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail au titre de sa rémunération. Elle indique à ce titre que son salaire contractuel était fixé de manière forfaitaire à 41 heures par mois à 2 800 euros brut comprenant le paiement des heures supplémentaires entre la 35ème et la 41ème heure de travail. Or, le salaire horaire de base étant mentionné à hauteur de 15,76 euros sur ses fiches de paie, en multipliant celui-ci par 151,67 heures, on obtient 2 3388,80 euros, et en rajoutant 6 heures supplémentaires hebdomadaires au taux majoré de 125 %, on obtient 2 901 euros. Elle déduit sur cette base qu’elle est fondée à solliciter un rappel de salaire de juin 2016 à juin 2019 ainsi qu’un complément au titre de l’indemnité de licenciement.
Le liquidateur soutient au visa des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail que la majoration de 25 % des 26 heures supplémentaires mensuelles est comprises dans le forfait et prise en compte dans la rémunération forfaitaire figurant selon taux horaire de 15,76 euros sur les bulletins de paie. Il ajoute qu’en comparaison avec le salaire minimum conventionnel, et prise en compte du taux majoré des heures supplémentaires, le salaire forfaitaire convenu par les parties est plus favorable à la salariée.
Aux termes des articles 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En application des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail, les parties au contrat de travail peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois, sous réserve que la rémunération du salarié soit au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues par les dispositions législatives.
Il résulte de ces dispositions que la régularité d’une convention de forfait est soumise à la détermination du nombre d’heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu’il percevrait en l’absence de forfait, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail du 1er juillet 2014 indique que la salariée perçoit pour l’exercice de son emploi de responsable de magasin exercé sous le statut de cadre un salaire brut mensuel de 2 800 euros pour 177,67 heures correspondant à une durée du travail fixée selon un forfait hebdomadaire de 41 heures, incluant les heures supplémentaires effectuées dans la limite de 41 heures. Il ressort en outre des bulletins de paie que la salariée perçoit une rémunération forfaitaire de 2 800 euros pour 41 heures hebdomadaires, selon un taux horaire de 15,76 euros.
Il convient de relever que la salariée, qui indique que le forfait hebdomadaire prévoyait le paiement de 6 heures supplémentaires, ne conclut pas à l’irrégularité de la convention de forfait en heures ni à son inopposabilité, mais qu’elle conteste le montant du salaire horaire de base dont il a été fait application par l’employeur.
La cour relève d’une part que le contrat de travail signé par Mme [J] prévoyait une rémunération forfaitaire de 2 800 euros sur la base d’un forfait hebdomadaire de 41 heures par semaine incluant 6 heures supplémentaires par semaine correspondant à 177,67 heures, soit 15,76 euros de l’heure incluant les heures supplémentaires dans la limite de 41 heures par semaine, d’autre part, que le liquidateur établit sans être contredit par la salariée que la rémunération prévue au contrat était supérieure à celle qu’aurait perçue la salariée en cas de rémunération sur la base de 35 heures augmentée de 26 heures supplémentaires mensuelles majorées au regard des dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, c’est sans déloyauté que l’employeur a fixé en accord avec la salariée sa rémunération forfaitaire au montant de 2 800 euros bruts, de sorte que, par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire de juin 2016 à juin 2019 et de complément au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur les heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait de 41 heures
La salariée soutient avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées en totalité par l’employeur au-delà du forfait contractuel de 41 heures, à hauteur de 1 639,59 euros outre 163,96 euros de congés payées de juin 2016 à juin 2019.
Le liquidateur indique les heures supplémentaires ont été compensées par l’octroi de repos conformément aux stipulations du contrat de travail, de sorte que la salariée doit être déboutée de sa demande à ce titre.
En application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de ses allégations, la salariée produit :
— Le contrat de travail mentionnant une durée du travail fixée selon un forfait hebdomadaire de 41 heures, incluant les heures supplémentaires effectuées dans la limite de 41 heures, Mme [J] ayant renoncé aux 9 jours de RTT annuels, le contrat ajoutant que les heures effectuées au-delà donne lieu à un complément de rémunération selon le régime des heures supplémentaires, Mme [J] ayant déclaré « accepter d’effectuer, à la demande de la direction, des heures supplémentaires en cas de besoin. Ces heures supplémentaires donneront lieu à un repos compensateur de remplacement et à un repos compensateur le cas échéant » (pièce 7),
— un décompte des heures supplémentaires et des rappels de salaire du pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 (pièces n°10, 13, 16 et 19)
— les plannings 2016 à 2019 (pièces 12, 15, 18, 21), sur lesquels apparaissent, le nombre d’heures hebdomadaires effectuées,
— ses fiches de paie de juin à décembre 2016, juin à décembre 2017, juin à décembre 2018 et juin à décembre 2019 (pièces 11, 14, 17 et 20).
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures que le salarié prétend avoir réalisées pour permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En premier lieu, l’employeur indique que la salariée n’a jamais émis de réclamation quant au paiement de ses heures supplémentaires, qu’elle reconnaît avoir été remplie de ses droits s’agissant de la majorité des heures effectuées au-delà du forfait, et que l’ensemble des heures effectuées ont été récupérées, comme l’établissent les pièces produites aux débats.
La cour retient de l’ensemble de ces éléments que la salariée justifie très précisément au regard de l’ensemble des pièces produites des heures supplémentaires qui n’ont donné lieu ni au paiement ni à récupération de la part de l’employeur, tandis que le liquidateur ne démontre pas comme il l’affirme que l’ensemble des heures supplémentaires accomplies a donné lieu au paiement par la société, les pièces produites établissant seulement que l’employeur a bien octroyé à la salariée l’ensemble des récupérations afférentes au travail le dimanche, mais non au titre des heures supplémentaires.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [J] et de lui allouer la somme de 1 639,59 euros de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de juin 2016 à juin 2019, outre 163,96 euros de congés payées afférents.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué (Soc., 5 janvier 2022, pourvoi n°20-14.927 F-D).
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La reconnaissance de la situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié implique pour le salarié de rapporter la preuve de la dissimulation de son activité ou d’une partie de son activité et de ce que l’employeur a agi de manière intentionnelle, c’est à dire de mauvaise foi ou par intention frauduleuse.
La charge de la preuve des éléments matériels et intentionnels de la dissimulation d’emploi de salarié incombe au salarié.
Il a été précédemment retenu par la cour que des heures supplémentaires n’ont pas été payées ni déclarées en intégralité aux organismes sociaux par la société Redskins de juin 2016 à juin 2019, de sorte que l’élément matériel de l’infraction est établi.
Mme [J] fait valoir ensuite que la société avait parfaitement connaissance des heures accomplies puisqu’elles découlaient directement des plannings établis par elle de sorte que l’élément intentionnel de cette infraction est caractérisé.
Cette affirmation ne suffit cependant pas à établir que la société Redskins a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire de Mme [J] les heures réellement effectuées par cette dernière.
Il convient par voie de confirmation de débouter Mme [J] de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Sur l’obligation de sécurité
Mme [J] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en s’abstenant de s’assurer des temps de repos, au regard du dépassement à plusieurs reprises de la durée hebdomadaire maximale du temps de travail et de l’absence de repos compensateur systématique. Elle sollicite en conséquence des dommages-intérêts à hauteur de 20 069,16 euros.
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En l’espèce, il est constant que la salariée, qui disposait du statut du cadre, mais non de celui de cadre dirigeant, était soumise au respect des durées maximales de travail.
Or, aux termes de ses conclusions et de ses nombreuses pièces versées aux débats (plannings, attestations), Mme [J] établit le dépassement réitéré de la durée maximale de travail hebdomadaire sur la semaine civile fixée à 48 heures en vertu de l’article L. 3121-25 du code du travail au cours des années 2016, 2017 et 2018 et le non-respect de son droit à repos.
La salariée démontre également que l’employeur avait connaissance des horaires qu’elle effectuait en dépassement des durées maximales du travail puisqu’il lui était transmis les plannings hebdomadaires du magasin et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires afin de faire respecter ces durées maximales. Sur ce point, l’employeur ne saurait justifier ces dépassements réitérées et l’absence de mesures prises par les responsabilités incombant à Mme [J] en sa qualité de responsable de magasin, les attestations produites aux débats par la salariée démontrant que les salariés quittant la boutique n’étaient régulièrement pas remplacés par la société Redskins, ce qui contraignait Mme [J] à accroître ses heures de travail et à ne pas prendre ses repos.
Le seul constat du non-respect par l’employeur des durées maximales de travail et du droit à repos ouvre droit à réparation au profit de la salariée.
Au regard de la réitération des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité observés de 2016 à 2018, la cour fixe à la somme de 10 000 euros le montant des dommages-intérêts qui seront alloués à la salariée, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la créance de nature salariale portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation des sommes dues pour une année entière.
En vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce en date du 8 février 2023, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Redskins, a arrêté le cours des intérêts légaux.
En conséquence de ce texte, la demande d’intérêts au taux légal au titre de la créance indemnitaire, qui ne sont dues qu’à compter de la décision les ordonnant, est sans objet.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner au liquidateur de remettre à la salariée une attestation France travail, des bulletins de salaire conformes pour les mois de juin 2016 à juin 2019 et un solde de tout compte conformes à la présente condamnation.
Sur la garantie de l’AGS
Les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire demeurent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement ou clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, au régime de la procédure collective et bénéficient à ce titre de la garantie légale de l’AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants.
Le présent arrêt est donc opposable à l’AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur l’article 700 et les dépens
Au vu de la solution du litige, il convient d’inscrire les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation.
En revanche, aucune disposition d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 13 avril 2021, sauf en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demandes de rappel de salaire au titre du salaire de base de juin 2016 à juin 2019 et congés afférents, de complément d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
PRONONCE la mise hors de cause de la Selarl AJRS, prise en la personne de Maître [U] [T], es qualités,
DIT n’y a lieu à mettre hors de cause l’AGS CGEA IDF OUEST,
FIXE la créance de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Redskins aux sommes de :
— 1 639,59 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies de juin 2016 à juin 2019, outre 163,96 euros de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convention devant le bureau de conciliation, avec capitalisation des sommes dues pour une année entière, jusqu’au 8 février 2023, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Redskins,
— 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
ORDONNE au liquidateur de remettre à Mme [J] une attestation France travail, des bulletins de salaire conformes pour les mois de juin 2016 à juin 2019 et un solde de tout compte conformes à la présente condamnation,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST, dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront portés au passif de la liquidation de la société Redskins.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée La Présidente
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