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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 13 mars 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 15 avril 2024, N° 23/958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 13
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 13 Février 2025 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00111 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JF3T du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [L] [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 80, postulant et plaidant par Me Valentin PLANCHENAULT substituant Me Sandrine MARTIN SOL de la SELARL MARTIN SOL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000027
Assignant en référé suivant exploits de la SELARL DELTA HUISSIER COMPIEGNE, Commissaires de Justice Associés à Compiègne, en date du 26 Septembre 2024, d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BEAUVAIS, en date du 15 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/958.
ET :
Monsieur [M], [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [G], [Z], [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés et plaidant par Me Thierry MALHERBE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Planchenault, conseil de M. [C]
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Malherbe, conseil de M.[R] et Mme [U]
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Le 19 février 2020, par acte authentique M. [C] et M. [B] ont cédé leur immeuble d’habitation, à M [R] et Mme [U] moyennant un prix de vente de 234.500 euros.
Le 29 janvier 2021, par courrier le conseil de M [R] et Mme [U] a informé les vendeurs de l’existence de vices cachés affectant le sous-sol de l’immeuble.
Par ordonnance rendue en date du 14 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a fait droit à la demande d’expertise judiciaire de M [R] et Mme [U].
Le 12 décembre 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport et a constaté l’existence des traces d’humidité observées le 5 octobre 2021 et des infiltrations d’eau dont la cause était à rechercher dans l’absence de drain périphérique, associée à un défaut d’étanchéité des murs enterrés.
Par jugement du 15 avril 2024 le tribunal judiciaire de Beauvais saisi à la requête de M [R] et Mme [U] a :
— dit que M [R] et Mme [U] rapportent la preuve de la réunion des conditions de mise en oeuvre de la garantie pour vices cachés ;
— accueilli en conséquence l’action estimatoire formée par M [R] et Mme [U] à l’encontre de M. [C] et M. [B] ;
— condamné solidairement M. [C] et M. [B] à verser à M [R] et Mme [U] les sommes suivantes :
— 24.669,70 € (vingt quatre mille six cent soixante neuf euros et soixante dix centimes) au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant le sous-sol de l’immeuble ;
— 2300 € (deux mille trois cents euros) en réparation du préjudice de jouissance ;
— débouté les demandeurs du surplus de leurs prétentions ;
— condamné solidairement M. [C] et M. [B] à verser à M [R] et Mme [U] la somme de 3000 € (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné solidairement M. [C] et M. [B] à supporter la charge des dépens de la présente instance qui comprendront ceux de l’instance en référé, et notamment le coût des opérations d’expertise ;
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, M. [C] a fait assigner M [R] et Mme [U], à comparaître devant le premier président de la cour d’appel d’Amiens et demande, au visa des articles 540 , 541 et 659 du code de procédure civile de :
— juger et déclarer recevable la demande de relevé de forclusion formée par M [C] ;
— constater au visa de l’article 540 du code de procédure civile, que M. [C] n’a pas eu connaissance, sans qu’il n’y ait eu faute de sa part, de l’existence du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 15 avril 2024 en temps utile pour exercer son recours ;
— constater que la cour d’appel d’Amiens est la juridiction d’appel pour connaître du recours contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 15 avril 2024 ;
— relever M. [C] de la forclusion résultant du délai d’appel ;
— autoriser M. [C] à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 15 avril 2024 ;
— condamner les consorts M [R] et Mme [U] à verser à M. [C] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les consorts M [R] et Mme [U] aux entiers dépens.
Il soutient pour l’essentiel que :
— la saisie -attribution opérée sur ses comptes bancaires a été effectuée le 31 juillet 2024, de sorte qu’il dispose d’un délai jusqu’au 30 septembre 2024 pour saisir la juridiction de céans. Dès lors, il a saisi Mme la première présidente de la cour d’appel d’Amiens dans les délais légaux ;
— il n’a commis aucune faute et que, bien au contraire, il a toujours effectué l’ensemble des démarches pour signaler son changement d’adresse, notamment auprès des services fiscaux et de la sécurité sociale ;
— il n’a pas eu connaissance tant de l’existence de l’assignation délivrée le 19 mai 2023 par M [R] et Mme [U], que de l’existence du jugement rendu le 15 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais, en raison des manquements commis par le commissaire de justice. En effet, le commissaire de justice n’a pas pris la peine de consulter ni les services des impôts, ni ceux de la sécurité sociale alors même que la consultation de ces fichiers lui aurait permis de trouver son adresse de travail et adresse actuelle. Au surplus, il travaille à la CAF et pouvait donc très facilement être retrouvé. Dès lors, il n’a pas eu connaissance de cette assignation au fond et n’a donc pas pu se défendre de manière contradictoire et loyale ;
— l’assignation en référé expertise a sûrement été signifiée à l’ancienne adresse, puisqu’il ne l’a jamais reçue, ni les convocations de l’expert judiciaire, ni les actes de procédure de sorte que les opérations d’expertise judiciaire se sont déroulées sans lui ;
— il a pris connaissance du jugement le 1er août 2024 après avoir contacté l’étude de commissaire de justice en charge de cette signification, laquelle a adressé par un courriel, à sa demande, les actes juridiques sur lesquels se fonde la saisie-attribution opérée le 31 juillet 2024 ;
— le grief causé est d’autant plus important qu’il a déjà été privé d’un débat contradictoire durant les opérations d’expertise judiciaire, puis lors des débats en première instance, et ce en raison des mêmes manquements commis par le commissaire de justice ;
Par conclusions transmises le 8 janvier 2025 et développées oralement à l’audience, M [R] et Mme [U] font valoir que la méconnaissance des procédures judiciaires engagées à l’encontre de M. [C] est la conséquence de ses abstentions volontaires (mise en demeure, assignation, signification de jugement) en l’absence de mise en place de suivi postal et d’absence d’information susceptibles d’établir le nouveau domicile malgré l’interrogation du gardien de son dernier domicile connu, l’ensemble de ces abstentions volontaires constituant une faute au sens de l’article 540 du code de procédure civile qui exclut de faire droit à la demande de relevé de forclusion.
Ils demandent donc au premier président de :
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [C] à verser à M [R] et Mme [U] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
En réponse, M. [C] fait valoir que le commissaire de justice n’a pas effectué les diligences nécessaires tant pour la délivrance de l’assignation au fond que pour la signification du jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 15 avril 2024 alors qu’il pouvait disposer aisément de l’adresse du domicile de MM [B] et [C] par la simple consultation du fichier FICOBA et des fichiers des impôts, de la sécurité sociale, du système des immatriculations de véhicules ou encore des listes électorales, MM [B] et [C] ayant toujours procédé à leur changement d’adresse auprès de ces organismes.
Dans ces conditions, M. [C] estime qu’il n’a pas eu connaissance des actes de la procédure de référé et de fond, sans qu’il y ait faute de sa part et qu’il est bien fondé à demander le bénéfice de son exploit introductif d’instance et y ajoutant, il demande de condamner M [R] et Mme [U] à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article 540 du code de procédure civile dispose: 'Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.'
La recevabilité de la demande n’est pas discutée en ce que le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 15 avril 2024 a été signifié non à personne, mais dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile et que la saisie attribution à laquelle il a été procédé par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024 a fait courir le délai de deux mois de l’article 540 du code de procédure civile, M. [C] ayant saisi le premier président par exploit en date du 26 septembre 2024, avant l’expiration de ce délai. Il y a donc lieu de déclarer la demande de M. [C] recevable.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir des dispositions de l’article 540 du code de procédure civile de démontrer que la forclusion est intervenue sans faute de sa part, relativement à l’expiration du délai d’appel du jugement signifié le 27 juin 2024 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, les arguments relatifs à la procédure d’expertise préalable au jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 15 avril 2024 ou sur le fond des demandes de M [R] et Mme [U] étant inopérants.
Au surplus, il ressort de l’acte de signification du jugement que le commissaire de justice a signifié ledit jugement à la dernière adresse connue de M. [C] [Adresse 4], la lettre recommandée avec accusé de réception adressée conformément aux exigences de l’article 659 du code de procédure civile étant revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', comme cela avait également été le cas lors de la signification de l’assignation du 19 mai 2023 qui a saisi le tribunal et qui a été délivrée selon les mêmes formes après que le clerc assermenté se soit transporté au domicile, le gardien rencontré sur place ayant déclaré que le destinataire de l’acte est parti sans laisser d’adresse, les recherches effectuées dans le moteur de recherche 'GOOGLE’ mais également VIADEO, LINKEDIN, FACEBOOK et sur les sites des annuaires téléphoniques, n’ayant pas permis de trouver la nouvelle adresse du destinataire de l’acte.
Par ailleurs, il ne peut être opposé à M [R] et Mme [U] le fait que le commissaire de justice aurait manqué aux diligences normalement attendues de sa part, comme le soutient M. [C] qui indique qu’il lui suffisait de consulter le fichier FICOBA, l’administration fiscale alors que l’article L.152-1 du code des procédures civiles d’exécution ne fait d’obligation à ces organismes de communiquer les informations dont elles disposent qu’à l’huissier chargé de l’exécution et que l’assignation ou la signification du jugement sont antérieurs à la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire.
Cette restriction est également valable pour l’accès aux listes électorales ou au fichier des immatriculations tenus par des administrations ou aux informations détenues pas la CPAM.
Enfin, il n’est pas établi que le commissaire de justice ait eu connaissance du fait que M. [C] est employé par la CAF, ce fait n’étant par ailleurs pas démontré par les pièces produites.
Ainsi, M. [C] qui ne démontre pas avoir mis en oeuvre les moyens courants pour assurer le suivi de son courrier et ne justifie pas des conditions requises pour être relevé de la forclusion résultant de l’expiration de délai d’appel relativement au jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 15 avril 2024.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M [R] et Mme [U] les sommes qu’ils ont du exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [C] à leur payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamnons à payer à M [R] et Mme [U] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamnons aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 13 Mars 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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