Confirmation 12 janvier 2024
Infirmation partielle 4 avril 2025
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Infirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 16 mai 2025, n° 21/08581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 septembre 2021, N° 18/02940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 16 Mai 2025
(n° , 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08581 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQCO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/02940
APPELANT
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Mme [O] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [M] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) du [Localité 5] d’un jugement rendu le 02 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à Mme [M] [X] (le cotisant).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l’Urssaf a adressé à Mme [X], le 15 décembre 2017 un appel à cotisations d’un montant de 10 118 euros, exigible au 19 janvier 2018, au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l’année 2016.
Mme [X] a contesté cet appel à cotisation d’abord auprès de l’Urssaf, qui l’a informée par courrier du 6 mars 2018 qu’elle confirmait son assujettissement à la CSM à un montant réduit de 9 626 euros. Mme [X] a ensuite porté sa contestation devant la commission de recours amiable, par courrier du 20 mars 2018. Lors de sa séance du 26 avril 2018, la commission de recours amiable a rejeté la requête de Mme [X].
Mme [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par courrier recommandé expédié le 22 juin 2018, à la suite de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
En cours de procédure, par lettre recommandée remise le 20 avril 2019, l’Urssaf a mis Mme [X] en demeure de régler la somme de 9 626 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour la période du 4e trimestre 2016.
A la suite de la réforme des pôles sociaux entrant en vigueur au 1er janvier 2019, l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 02 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré Mme [X] recevable en son recours ;
— Débouté Mme [X] de ses demandes formées à titre liminaire et à titre principal ;
dit que le caractère tardif de l’appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 n’entache pas ce dernier d’irrégularité ;
— Déclaré irrégulier l’appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 en raison de l’incompétence territoriale de l’Urssaf du fait de l’absence de publicité antérieure de l’approbation de la convention de délégation entre l’Urssaf [Localité 8] et l’Urssaf [Localité 5] par le directeur de l’Acoss ;
— Annulé l’appel de cotisations en date du 15 décembre 2017 et tous les actes de procédure subséquents ;
— Débouté l’Urssaf de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné l’Urssaf à verser à Mme [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’Urssaf aux dépens ;
— Débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que la réserve d’interprétation formulée dans la décision du conseil constitutionnel 2018-735 du 27 septembre 2018 n’est pas de nature à écarter l’application des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, ni à rendre nul l’appel à cotisation CSM 2016. Il a précisé qu’il n’était pas démontré que cet appel à cotisation était contraire au principe d’égalité devant les charges publiques. Le tribunal a précisé que les dispositions réglementaires, à savoir le décret 2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la CSM et le décret 2017-736 du 3 mai 2017 relatif aux modalités de recouvrement de la CSM sont entrés en vigueur avant l’appel de cotisation du 15 décembre 2017, objet du litige et que le moyen relatif à la rétroactivité de ces dispositions n’est donc pas fondé. Le tribunal a rappelé que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, sans aucune autre sanction, de telle sorte que l’appel à cotisation n’est pas entaché d’irrégularité du fait de son caractère tardif. En revanche, le tribunal a décidé que l’appel à cotisation était entaché d’irrégularité, parce qu’il a été émis par l’Urssaf [Localité 5], qui n’était pas encore compétente pour procéder à une quelconque mission de calcul ou de recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie à l’égard des cotisants résidant à Paris, en l’absence de publication de l’approbation de la convention de délégation par le directeur de l’Acoss.
Ce jugement a été notifié le 29 septembre 2021 à l’Urssaf, qui en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 11 octobre 2021.
L’affaire a été examinée à l’audience collégiale de la cour d’appel de Paris du 6 février 2025.
Par conclusions visées par le greffier à l’audience et reprises oralement, l’Urssaf demande à la cour de :
— Déclarer l’appel formé par ses soins recevable et bien fondé ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 septembre 2021 en ce qu’il a constaté l’irrégularité de l’appel de CSM du 15 décembre 2017 et annulé en conséquence ce dernier ;
— A titre reconventionnel, condamner Mme [X] au paiement de la somme de 9 626 euros au titre de l’appel de CSM 2016 ;
— Débouter Mme [X] de ses demandes ;
— Condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffier à l’audience et reprises oralement, Mme [X] demande à la cour de :
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle annule l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 ;
— Annuler la mise en demeure du 19 avril 2019 ;
— A titre subsidiaire, fixer le montant de la cotisation maladie de 4 452 euros ;
— Condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter l’intégralité des demandes adverses.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 16 mai 2025.
SUR CE :
Sur la régularité de l’appel à cotisation au regard du contrôle de constitutionalité :
Moyens des parties :
L’Urssaf [Localité 5] indique que la décision 2018-735 du Conseil constitutionnel a validé la conformité à la constitution de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, sous la réserve du paragraphe 19 de la décision, qui précise qu’il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux et les modalités prévus à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. L’Urssaf [Localité 5] indique que cette réserve d’interprétation ne peut pas conduire à écarter purement et simplement l’application des articles D.380-1 et D.380-2 du code de la sécurité sociale, dispositions réglementaires prises en application de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale. Elle expose qu’il s’agit d’une réserve d’interprétation directive, c’est-à-dire qu’elle donne l’interprétation à retenir et comporte une prescription à l’égard du pouvoir réglementaire chargé de l’application de la loi. Cette seule réserve d’interprétation ne permet pas de considérer que le Conseil constitutionnel a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la constitution les dispositions réglementaires des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale tels qu’issus du décret 2016-979 du 19 juillet 2016.
L’Urssaf estime que cette réserve d’interprétation ne vaut que pour les autorités de l’Etat et ne peut donc être invoquée directement par les justiciables à l’appui d’une irrégularité de l’appel à cotisations. Elle rappelle que cette réserve d’interprétation, en date du 27 septembre 2018, ne vaut que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
L’Urssaf [Localité 5] précise que les modifications de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, introduites par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019, ne sont pas la conséquence directe de cette réserve d’interprétation mais visaient principalement à répondre aux critiques en lien avec les effets de seuil constatés. L’article 12 de la LFSS 2019 précise expressément que les modifications ne s’appliquent que pour les cotisations appelées au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019. Ces dispositions de la LFSS 2019 ne peuvent donc être invoquées dans le présent litige.
L’Urssaf [Localité 5] précise également que le Conseil d’Etat, dans une décision du 10 juillet 2019, a déclaré conforme à la constitution les dispositions réglementaires relatives à la CSM.
En conséquence, l’Urssaf considère que le cotisant ne peut se prévaloir de cette réserve d’interprétation, pour obtenir la décharge de la CSM.
Mme [X] explique que, dans sa décision 2018-735 du 27 septembre 2018, le conseil constitutionnel a émis une réserve de constitutionnalité sur la CSM en jugeant que le pouvoir réglementaire devait fixer le taux et les modalités de la cotisation de façon à éviter une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Elle estime que le décret 2016-976, en instituant un taux de 8% pour al CSM sans prévoir de plafond entraîne une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Mme [X] indique qu’en application de l’article 62 de la constitution, les décisions du conseil constitutionnel s’imposent à toutes les autorités juridictionnelles et que le juge doit appliquer les réserves d’interprétation, puisqu’elles s’incorporent à la loi elle-même. Elle rappelle que la réserve d’interprétation de la décision 2018-735 n’est assortie d’aucune modulation d’application dans le temps et qu’elle doit donc s’appliquer aux CSM 2016, 2017 et 2018.
Mme [X] précise que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (LFSS 2019) a modifié le calcul de la CSM pour tenir compte de la réserve d’interprétation et que les CSM 2016 à 2018 n’ont donc plus vocation à être valablement appelées.
Réponse de la cour :
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
« 1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
« 2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
« Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
« Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100% à hauteur du seuil défini audit 1°.
« La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat. »
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit :
« I.-Le montant de la cotisation mentionné à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
« 1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
« Où :
« A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ;
« D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
« 2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5% et 10% du plafond annuel de la sécurité sociale :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
« Où :
« R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ;
« S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.
« II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l’article L. 160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année.
« III.- Si, au titre d’une période donnée, l’assuré est redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II. »
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2018-735 du 27 septembre 2018, a déclaré l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la cotisation subsidiaire maladie conforme à la Constitution, sous la réserve d’interprétation énoncée au paragraphe 19, à savoir « la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. » Le Conseil constitutionnel a donc validé l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, et, partant, a validé l’existence d’un seuil d’assujettissement.
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale fait partie des dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et visées par la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande d’un requérant tendant à l’adoption de nouvelles mesures réglementaires d’application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour les cotisations dues sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil d’Etat a statué sur la constitutionnalité des dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, telles que rédigées à la suite du décret du 19 juillet 2016, dans un arrêt de la première chambre du 29 juillet 2020 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326). Il a ainsi décidé « qu’en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25% de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8%, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Il s’en suit que l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’impliquait pas l’adoption de mesures réglementaires pour le passé. »
Il résulte de cet arrêt que Mme [X] n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir réglementaire était tenu de modifier les mesures réglementaires d’application des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatives à la cotisation subsidiaire maladie pour les périodes d’assujettissement antérieures au 1er janvier 2019. L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, tel que rédigé pour l’appel de la CSM 2016, est donc conforme à la Constitution.
Par ailleurs, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. De même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire (CE, 16 juin 1923, [T] c/ [6], n° 00732). Toutefois, ces principes doivent être conciliés tant avec l’exigence de bonne administration de la justice qu’avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable. Il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal (Tribunal des conflits, 17/10/2011, SCEA [7] et autres c/ [9], C3828).
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [X], le juge judiciaire ne peut statuer sur la légalité de dispositions réglementaires que si leur illégalité est manifeste, au vu d’une jurisprudence établie. Or, ainsi qu’il vient d’être rappelé ci-dessus, la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, n’a pas été remise en cause par le Conseil d’Etat dans sa décision susvisée du 29 juillet 2020. Les conditions pour permettre au juge judiciaire d’apprécier la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas réunies.
Dès lors, dans les litiges relatifs à la CSM pour la période antérieure au 1er janvier 2019, le juge judiciaire ne peut, sans enfreindre la dualité des ordres de juridictions, écarter de lui-même, directement dans un jugement, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable.
En conséquence, l’appel à cotisations délivré par l’Urssaf [Localité 5] à Mme [X] sera déclaré régulier au regard de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2018.
Sur la régularité de l’appel à cotisations au regard du contrôle de conventionnalité :
Moyens des parties :
L’Urssaf expose que, conformément à jurisprudence du Conseil d’Etat, une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique, ou si elle n’est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi. L’Urssaf indique que tel n’est pas le cas de la CSM qui a pour objectif poursuivi de permettre le financement de la couverture sociale de cette catégorie d’assurés particulièrement démunis, par mécanisme de solidarité et de redistribution entre les personnes disposant des revenus du patrimoine suffisants et celles qui disposent de revenus d’activités fiables ou inexistants.
L’Urssaf fait valoir que la LFSS 2016, instaurant la CSM, ne présente pas de contrariété avec le principe de non-discrimination, ainsi qu’il ressort tant de la jurisprudence administrative (CE 10 juillet 2019) que de la jurisprudence judiciaire (CA Versailles, 28 septembre 2023, RG 22/02760). L’Urssaf précise que l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 3 mars 2023, visé par Mme [X], est frappé d’un pourvoi en cassation et n’est donc pas définitif. L’Urssaf rappelle que Mme [X] remplit toutes les conditions légales pour être assujettie à la CSM et que sa situation n’est pas comparable à celle exposée dans l’arrêt du 03 mars 2023.
Mme [X] expose que les juridictions ordinaires disposent du pouvoir de contrôler la conformité de la loi aux conventions internationales, et notamment à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme qui consacre le principe de non-discrimination et à l’article 1er du premier protocole de la même convention qui consacre, quant à lui, le droit au respect des biens. Elle indique que la cour peut donc contrôler la conventionnalité du calcul de la CSM dans un cas particulier, en vérifiant son adéquation au principe de proportionnalité.
Mme [X] expose que la CSM est due par les personnes ayant perçu des revenus d’activité inférieurs à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) et des revenus du capital supérieurs à 25% du PASS, ce qui signifie que l’assiette de la CSM est composée uniquement de revenus du capital. Elle précise que, dans son cas, ses revenus d’activité sont d’un montant de 3 000 euros tandis que ses revenus du capital et du patrimoine sont d’un montant de 136 131 euros, soit une assiette retenue de 126 475 euros et une cotisation d’un montant de 10 118 euros. Elle précise que si ses revenus d’activité s’étaient élevés à 3 861,60 euros, l’assiette de ses cotisations aurait été uniquement ses revenus d’activité et le montant de la cotisation aurait été dérisoire. Elle en conclut que la différence créée entre les cotisants est constitutive d’une violation manifeste du principe de non-discrimination fondée sur la fortune et du droit au respect des biens, en raison des conséquences disproportionnées pour le cotisant, disproportion qui revêt un caractère confiscatoire, dès lors qu’elle n’est pas justifiée par le but recherché. Elle indique que la jurisprudence de la cour d’appel de Paris a déjà reconnu ce principe (CA Paris, 3 mars 2023, pourvoi 19/06710).
Réponse de la cour :
L’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme stipule :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance a une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
L’article1er du Premier Protocole à cette Convention stipule :
« 1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être prive de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; 2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément a l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
Mme [X] conteste ici la conventionnalité des modalités de calcul de la CSM au motif que leur application à son cas particulier est disproportionnée par rapport au but recherché. Il demande donc à la cour de contrôler la conventionnalité du calcul de la cotisation dans son cas particulier.
Les juridictions ordinaires ont la possibilité d’effectuer ce contrôle de conventionnalité, non pas en appréciant la légalité des dispositions réglementaires, mais en les écartant dans un cas particulier, dans l’hypothèse où elle se révèlerait contraire aux principes supérieurs du corpus juridique européen (Cass., Com., 6 mai 1996, pourvoi n° 94-13.347, et Tribunal des conflits, 17/10/2011, SCEA [7] et autres c/ [9], C3828). Dans ce cadre, une mesure prise en application d’une loi dont la conformité aux dispositions constitutionnelles protectrices des droits fondamentaux est établie peut néanmoins être jugée incompatible avec ces mêmes droits tels qu’ils se trouvent garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme à raison par exemple de son caractère disproportionné dans les circonstances de la cause (CEDH, 16 janvier 2018, n° 22612/15, [W] et autres c./ France, paragraphe 28). Il convient donc d’apprécier si, dans le cas de Mme [X], l’assujettissement à la CSM est conforme aux principes fondamentaux de non-discrimination et de droit de propriété.
Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations susvisées de la Convention européenne des droits de l’Homme, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
Les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d’activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l’article D. 380-1 susvisé et qu’ils n’ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine. Toutefois, ces dispositions visent à faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes qui, tout en bénéficiant de revenus du patrimoine supérieurs à un certain niveau, ne perçoivent pas de revenus professionnels ou perçoivent des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge. Dans ces conditions, le législateur, en créant une distinction entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts qu’il recherchait.
Ainsi, il en résulte que les dispositions des articles L. 380-2 du code de la sécurité sociale et D. 380-1 du code de la sécurité sociale sont compatibles avec les stipulations de l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 1er du protocole additionnel numéro 1 de cette Convention.
Par ailleurs, Mme [X] ne démontre pas, de façon chiffrée, dans ses conclusions, que sa participation au financement de l’assurance maladie est disproportionnée par rapport à celle fournie par un assuré qui aurait des revenus d’un montant comparable aux siens, mais provenant d’une activité professionnelle plutôt que de son patrimoine. Il ne justifie donc pas, dans ce cas, d’une différence de traitement pour deux personnes dans des situations comparables.
Mme [X] se contente d’évoquer la situation de deux personnes ayant des revenus du patrimoine comparables, mais avec des revenus d’activité professionnelle différents, les revenus de la première étant inférieurs au seuil et les revenus de la seconde étant supérieurs au seuil. Elle précise que la cotisation due par la première serait alors très supérieure à celle due par la seconde. Il sera observé que Mme [X] expose des considérations générales sans faire de démonstration chiffrée précise. De plus, la différence évoquée, selon que le revenu d’activité professionnelle est inférieur ou supérieur au seuil prévu par le 1° de l’article L. 380-2, est inhérente à l’existence d’un seuil ' qui n’est pas, en lui-même inconstitutionnel ainsi qu’il a été rappelé plus haut ' et se trouve atténuée par le mécanisme d’abattement d’assiette prévu au cinquième alinéa de cet article, de même que par les dispositions prévoyant que la cotisation n’est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret. Dans ces conditions, la différence évoquée par Mme [X], en ce qu’elle repose sur un montant de revenus d’activité différent et en ce qu’elle a été atténuée par un mécanisme d’abattement, n’a pas de conséquences disproportionnées, ni en termes d’égalité de traitement, ni en termes d’atteinte au droit de propriété.
Même si ultérieurement l’article L. 380-2 précité a été complété par un mécanisme de plafonnement de l’assiette de la cotisation par l’article 12 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, Mme [X] n’est pas fondée à prétendre que l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale instituerait une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, combiné avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette convention.
Le moyen tiré de la violation des principes fondamentaux européens sera en conséquence rejeté.
Sur la régularité de l’appel à cotisations au regard du caractère rétroactif des dispositions réglementaires :
Moyens des parties :
L’Urssaf expose que le moyen tiré de la prétendue rétroactivité des dispositions réglementaires a été écarté par la jurisprudence de la Cour de cassation (C. Cass, Civ 2e, 23 janvier 2020, pourvoi 19-12.022).
En tout état de cause, l’Urssaf rappelle que, dès l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2016, les cotisants pouvaient connaître les principes applicables en matière de redevabilité de la cotisation, puisque l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est très complet et très précis. Elle rappelle que les dispositions d’une loi sont applicables dès la publication de celle-ci au Journal Officiel, et ce, même en dépit de l’absence d’un décret auquel elles renverraient dès lors que les dispositions législatives se suffisent à elles-mêmes (C. Cass, Civ. 2e, 21 juin 2012, 11-20.578).
Le décret 2016-979 du 19 juillet 2016, qui fixe les modalités de calcul de la CSM sans modifier les principes qui avaient été fixés antérieurement par la loi, est entré en vigueur le 22 juillet 2016, c’est-à-dire bien avant le premier appel de cotisation (décembre 2017) et la première exigibilité.
Le décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, notamment en ses articles 7 et 8, n’a fait que préciser les modalités de recouvrement de la cotisation, ce qui n’a aucun impact sur le fondement de la redevabilité de la cotisation. Il est entré en vigueur le 6 mai 2017, c’est-à-dire avant le premier appel à cotisation et la première exigibilité.
L’Urssaf en conclut que le moyen lié à la rétroactivité des dispositions réglementaires ne peut qu’être écarté.
Mme [X] expose que les textes applicables à la PUMa sont parus postérieurement à l’année 2016. Elle indique que, par principe, un décret ne peut pas être rétroactif et que, par exception, il peut l’être si une loi le prévoit.
Or, elle expose que la possibilité, pour la caisse, de procéder à une affiliation d’office n’a été prévue que par l’article 6 du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 tandis que la définition de la condition de résidence en France n’a été formulée que par le décret n° 2017-240 du 24 février 2017 et que la liste des titres de séjour ouvrant droit à la PUMa n’a été précisée que par un arrêt du 10 mai 2017. Elle souligne également que le formulaire de demande de PUMa n’a été publié que le 1er novembre 2017. Elle en conclut qu’en 2016, les citoyens ne pouvaient donc pas avoir connaissance de leur éligibilité ou non à la PUMa et qu’il ne peut lui être fait application de textes pris 2017 sur sa situation de l’année 2016.
Réponse de la cour :
L’article 2 du code civil dispose :
« La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. »
L’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose :
« Sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date. »
Une disposition légale se suffisant à elle-même est applicable sans attendre la publication d’un décret, à la date d’entrée en vigueur de cette loi (C. Cass, 2e Civ., 21 juin 2012, n° 11-20.578).
Selon l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale (ci-dessus rappelé), dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 entrée en vigueur dès le 22 décembre 2015, les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle. L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale fixe, dès son entrée en vigueur, l’ensemble des principes régissant la cotisation, à savoir qu’il s’agit d’une cotisation fixée en pourcentage des revenus du patrimoine, due par les personnes percevant des revenus d’activité inférieurs à un certain seuil (avec des dispositions spécifiques pour les couples mariés et pour les personnes percevant une pension de retraite, une rente ou des allocations de chômage) et est recouvrée l’année suivant l’année au titre de laquelle elle est due. L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, qui ne renvoie aux dispositions réglementaires que pour fixer les conditions d’assujettissement, les modalités de détermination de l’assiette et le taux, ne dépendait pas, pour la mise en 'uvre immédiate de ses principes, de son décret d’application. Les cotisants avaient donc connaissance des principes régissant la CSM avant le début de la première année de recouvrement.
Le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, pris en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, a modifié les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale et est entré en vigueur le 22 juillet 2016, c’est-à-dire bien avant l’appel à cotisation du 15 décembre 2017. Il s’applique donc à des situations juridiques non définitivement constituées avant leur entrée en vigueur.
C’est ainsi que la Cour de cassation a jugé que méconnaît les articles L. 380-2, D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois autres dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016, ensemble l’article 2 du code civil, par refus d’application, le tribunal qui accueille le recours d’un assuré contestant l’appel de cotisations adressé par une Urssaf, en décembre 2017, au titre de la cotisation subsidiaire maladie, au motif que cet appel était fondé sur des textes juridiques ne portant effet que pour l’avenir, alors que la cotisation litigieuse était due pour l’année 2016 ( 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-12.022).
Le décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 relatif aux règles d’identification, d’affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l’assurance maladie, qui n’est certes pas pris en application de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, comporte des dispositions relatives à la cotisation PUMa puisqu’il précise les modalités de recouvrement de la cotisation, notamment, en modifiant, à compter du 6 mai 2017, les articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions réglementaires se bornent à préciser les modalités de recouvrement intervenant à la fin de l’année 2017 pour la cotisation de l’année 2016, première année d’assujettissement à cette cotisation, sans comporter aucun élément relatif à l’assiette ni au taux de la cotisation, complètement déterminés par les dispositions issues de la loi du 21 décembre 2015 et du décret du 19 juillet 2016 précités. Elles sont entrées en vigueur avant l’émission des premiers appels à cotisation du 15 décembre 2017.
Le Conseil d’Etat a jugé que le moyen tiré de ce que les dispositions de la circulaire prescrivant l’application des dispositions de l’article L. 380-2 et des articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de la cotisation due au titre de l’année 2016 méconnaîtraient le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires doit être écarté (Conseil d’Etat, 10 juillet 2019, numéro 417919).
Le décret n° 2017-240 du 24 février 2017 relatif au contrôle des conditions permettant de bénéficier de la protection universelle maladie n’a pas été pris en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, mais en application de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale. Il institue les articles R. 111-3 et R. 111-4 du code de la sécurité sociale qui précisent la condition de la régularité du séjour des personnes pouvant prétendre à la PUMa visées à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale. Il est donc sans incidence sur les principes visés à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. De plus, comme indiqué précédemment, il est entré en vigueur avant la délivrance de l’appel à cotisation du 15 décembre 2017. Il ne méconnaît donc pas le principe de la non-rétroactivité. Il en est de même pour l’arrêté du 10 mai 2017, qui est pris en application de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale institué par le décret n° 2017-240 du 24 février 2017.
Enfin, l’arrêté de la ministre des solidarités et de la santé en date du 3 octobre 2017 (et non du 1er novembre 2017 comme indiqué par erreur par l’intimée) ne fait que fixer le modèle S1106 du formulaire « demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie » enregistré sous le numéro Cerfa 15763* 01. Il est donc sans incidence pour les cotisants de la CSM, qui n’ont pas à effectuer de démarche préalable d’affiliation pour être concernés par la cotisation instituée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le moyen d’irrégularité fondé sur le principe de non-rétroactivité des dispositions réglementaires ne pourra qu’être écarté.
Sur la régularité de l’appel à cotisations au regard de l’article 32 de la loi 78-17 du 06 janvier 1978
Moyens des parties :
L’Urssaf expose que l’obligation d’information prévue à l’article 32 de la loi 78-17 Informatique et liberté prévoit, en cas de communication de données personnelles, une information de la personne concernée au plus tard lors de la première communication de ces données. Elle précise que le site internet Urssaf.fr contient cette information puisqu’il est précisé que les redevables sont identifiés « à partir des données transmises par l’administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l’impôt sur le revenu ».
L’Urssaf souligne que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, elle n’a qu’une obligation générale d’information qui ne lui impose, en l’absence de demande des assurés ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes officiels publiés au Journal Officiel (C.Cass, civ 2, pourvoi 12-24210). Elle précise que, dans un arrêt C.201/14 du 1er octobre 2015, la CJUE a confirmé que la directive 95/46 du 24 octobre 1995, transposée en droit français dans la loi Informatique et Liberté, posait uniquement une obligation d’information générale, devant permettre à l’intéressé d’exercer ses droits définis aux articles 12 et 14 de la directive.
L’Urssaf souligne que, sur la base de cette jurisprudence, plusieurs cours d’appel, dont la cour d’appel de Paris, ont estimé que l’Urssaf avait rempli son obligation d’information au regard des dispositions de l’article 32 de la loi 78-17 Informatique et Liberté. Elle indique que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux visée par l’intimée n’est pas définitif et a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Mme [X] rappelle que la loi Informatique et Liberté pose, dans son article 32, le principe de l’information de la personne soumise à un recueil de données à caractère personnel. Elle fait valoir que dans son avis 2017-279 du 26 octobre 2017 sur le projet de décret PUMA, la CNIL a spécifiquement insisté sur l’obligation d’information de l’ACOSS, en rappelant que « si la DGFIP a pour obligation d’informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable l’ACOSS devra également assurer l’information des personnes concernées pour le traitement qu’elle met en 'uvre » et ce, en application de l’article 32 de la loi 78-17 Informatique et Liberté, issue de la directive européenne 95/46/CE. Elle précise que la CJUE, dans sa décision du 1er octobre 2015 C201/14, a prononcé l’illicéité d’un transfert de données relatives aux revenus des particuliers entre l’administration fiscale roumaine et la caisse de sécurité sociale, dès lors qu’il avait eu lieu sans information préalable.
Elle précise que cette jurisprudence a été reprise par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 9 mars 2023.
Réponse de la cour :
Pour le présent litige, il convient de désigner par « la loi I&L » la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au litige, c’est-à-dire au jour de l’émission de l’appel à cotisations.
L’article 32 de la loi I&L, qui reprend l’article 11 de la directive, prévoit :
« I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
« 1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
« 2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
« 3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
« 4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;
« 5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
« 6° Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;
« 7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de la Communauté européenne ;
« 8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
« Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.
« (')
« III.-Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
« Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les conditions de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche.
« IV (') »
Selon l’alinéa 2 du paragraphe III de cet article 32, interprété à la lumière de la directive 95/46/CE, le responsable du traitement n’est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée. Tel est le cas lorsque la législation prévoit expressément l’enregistrement ou la communication des données, ainsi que des garanties appropriées.
Il résulte des articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, précités, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise la mise en 'uvre par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l’identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l’existence d’un droit d’accès et de rectification aux données et les modalités d’exercice de ces droits.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l’URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et qu’il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l’obligation d’information, prévue au paragraphe III de l’article 32 de la loi informatique et libertés, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l’égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu’elles n’ont pas été recueillies auprès d’elle.
En l’espèce, l’appel de cotisation a été adressé au cotisant le 15 décembre 2017, c’est-à-dire postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 3 novembre 2017.
Mme [X] a eu connaissance de la transmission de ses données personnelles, de l’administration fiscale vers l’organisme chargé du recouvrement, par la publication au Journal Officiel des dispositions législatives et réglementaires susvisées (articles L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale). L’Urssaf [Localité 5] le lui a rappelé directement dans l’appel de cotisations du 15 décembre 2017, puisque ce document, après avoir exposé les informations générales sur la CSM, précise « selon les éléments transmis par la Direction générale des finances publiques (DGFIP), vous êtes redevable de la somme de 10 118 euros calculée sur vos revenus du patrimoine 2016 ». Cet appel à cotisations invite également le cotisant à consulter le site de l’Urssaf ou à contacter un conseiller pour davantage d’informations ou pour contestation des montants retenus.
Ainsi, les dispositions relatives à l’obligation d’information, prévue au paragraphe III de l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ne s’appliquent pas au cas d’espèce.
Le moyen d’irrégularité de l’appel à cotisations fondé sur l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés sera donc écarté.
Sur la régularité de l’appel à cotisations au regard de l’article 27 de la loi 78-17 Informatique et liberté
Moyens des parties :
L’Urssaf expose que les dispositions de l’article 27 de la loi informatique et libertés ont été respectées, dès lors que le traitement des données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM a été autorisé par décret 2017-1530 du 03 novembre 2017, pris après avis motivé et publié de la CNIL du 26 octobre 2017.
L’Urssaf souligne que la transmission des données entre l’administration fiscale et les Urssaf était également prévue par les articles L.380-2, R.380-3 et D.380-5 I du code de la sécurité sociale.
L’Urssaf précise que le décret 2017-1530 a été, par la suite, complété par le décret 2018-392 qui a pour objet de compléter le dispositif en permettant à la DGFIP d’effectuer à son niveau un traitement des données.
Mme [X] explique que le transfert des données entre l’administration fiscale et les Urssaf doit être autorisé par décret. Elle indique que le décret n’est paru que le 3 novembre 2017, tandis que dès la mi-novembre pas moins de 45 000 personnes recevaient une lettre circulaire de l’Urssaf les prévenant d’un prochain appel de cotisations. Compte tenu des délais moyens de traitement de l’Urssaf, qui se comptent en mois pour obtenir une réponse à une simple lettre, elle estime qu’il est évident que des données à caractère personnel ont été échangées avant la parution du décret.
Par ailleurs, elle précise que le traitement des données entre l’administration fiscale et l’Acoss est illégal puisque le décret l’autorisant a été pris le 24 mai 2018, c’est-à-dire postérieurement à l’appel à cotisations.
Réponse de la cour :
L’article 27 de la loi I&L dispose :
« I.- Sont autorisés par décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés :
« 1° Sous réserve du I bis de l’article 22 et du 9° du I de l’article 25, les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l’Etat, d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques ;
« 2° Les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l’Etat qui portent sur des données biométriques nécessaires à l’authentification ou au contrôle de l’identité des personnes. (') »
Le principe du partage d’informations nominatives entre l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale préexistait à l’instauration de la CSM et est prévu à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, qui dispose, dans sa version applicable au présent litige :
« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, de l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l’article du code de la sécurité sociale, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l’Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, au service mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 815-7 du même code ainsi qu’à l’institution mentionnée à l’article L.5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires :
« 1° à l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
« 2° au calcul des prestations ;
« 3° à l’appréciation des conditions d’assujettissement aux cotisations et contributions ;
« 4° à la détermination de l’assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu’à leur recouvrement ;
« 5° Au recouvrement des prestations indûment versées ;
« 6° A l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d’action sanitaire et sociale ;
« 7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d’action sanitaire et sociale.
« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 7°, lorsqu’elles concernent des personnes physiques.
« Dans le but de contrôler les conditions d’ouverture, de maintien ou d’extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n’avoir plus leur domicile en France, soit n’avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.
« Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu’aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu’ils relèvent en ce qui concerne l’application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l’assurance chômage. »
La loi instituant la CSM, cotisation fixée en fonction, notamment, des revenus du patrimoine et de l’activité professionnelle, prévoit que cette cotisation est déterminée sur la base de ce partage d’informations, puisque l’article L. 380-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, qui fixe l’assiette de la cotisation, dispose :
« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales. »
Ce partage d’informations entre l’administration fiscale et les organismes de recouvrement, prévu par la loi, existait également dans les dispositions réglementaires rendues applicables à la CSM, puisque l’article R. 380-3 du code de la sécurité sociale, préexistant à la CSM, prévoit, dans sa version applicable au présent litige :
« Les cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations. »
Et l’article D. 380-5-I du code de la sécurité sociale, également préexistant à la CSM, précise, dans sa version applicable au présent litige :
« Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles et D. 380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1. »
Les organismes de sécurité sociale, et notamment les Urssaf, disposaient donc d’un accès aux données fiscales sur la base du corpus législatif et réglementaire existant, sans qu’il ne soit nécessaire d’attendre le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 27 de la loi I&L. En revanche, ce sont les modalités de traitement de ces données pour déterminer les personnes assujetties et le montant de la cotisation qui ont dû être fixées par décret, conformément aux obligations fixées par la loi I&L.
Par application de l’article 27 de la loi L&I, l’article 1er du décret 2017-1530 du 3 novembre 2017, pris après avis motivé et publié de la CNIL sous le numéro 2017-279 en date du 26 octobre 2017, prévoit :
« I – Pour l’application des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est autorisée la création par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Cotisation spécifique maladie ».
« Les finalités de ce traitement sont le calcul et le recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale de la cotisation spécifique maladie prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
« II. – Le traitement autorisé par le présent article porte sur les catégories de données suivantes :
« 1° Données relatives à l’identité des personnes (')
« 2° Données fiscales relatives aux revenus :
« – traitements et salaires ;
« – pensions, retraites et rentes ;
« – revenus et plus-values des professions non salariées : revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux professionnels, revenus industriels et commerciaux non professionnels, revenus non commerciaux professionnels, revenus non commerciaux non professionnels ;
« – divers : montant net des revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux non soumis aux contributions sociales par les organismes sociaux, indemnités d’élus locaux, revenus étrangers imposables en France, ouvrant droit à un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français ;
« – revenus des valeurs et capitaux mobiliers ;
« – plus-values et gains divers ;
« – revenus fonciers ;
« – revenus fonciers exceptionnels ou différés ;
« – le cas échéant, rectifications apportées, par le contribuable ou les services de la direction générale des finances publiques, aux mêmes données, en cas d’émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements.
« III. – Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au II du présent article, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître :
« 1° Les agents de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale individuellement habilités par le directeur de l’Agence ;
« 2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation prévue par l’article L. 380-2, individuellement habilités par le directeur de l’organisme concerné. (')
« V. – Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exercent auprès du directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale auquel la personne est rattachée au vu de l’adresse de domicile qu’elle a déclarée à l’administration fiscale.
« Le droit d’opposition prévu par l’article 38 de la même loi ne s’applique pas au traitement dont la création est autorisée par le présent article. »
Il résulte de ce texte qu’est autorisé tout traitement par l’Acoss des données fiscales qui ont pour finalité le calcul et le recouvrement de la CSM. Ainsi que défini à l’article 2 de la loi L&I, le traitement comprend la collecte, l’utilisation et la transmission des données personnelles. Ainsi, au jour de l’appel à cotisation, l’Acoss était autorisée à collecter les données fiscales de Mme [X] et de les transmettre aux Urssaf pour le calcul de la CSM.
Au jour de l’appel à cotisations litigieux, étaient donc prévus :
par une disposition législative, le partage des données fiscales entre l’administration fiscale, l’Acoss et les Urssaf ;
par un décret en Conseil d’Etat, après avis de la CNIL, la collecte, le traitement et la transmission des données fiscales par l’Acoss et les Urssaf.
La lettre d’information circulaire annonçant aux cotisants leur probable assujettissement en décembre 2017 a été envoyé aux cotisants à la mi-novembre 2017, ainsi que Mme [X] le reconnaît elle-même dans ses écritures. Il s’agit donc d’un courrier qui a été établi après la parution du décret du 3 novembre 2017. Ce décret permet à l’Acoss de traiter de façon automatisée les données reçues de l’administration fiscale : le délai entre la parution du décret et l’envoi du courrier circulaire n’apparaît pas, dans ces conditions, anormalement court.
Il est vrai que le décret 2018-392 du 24 mai 2018 a prévu l’autorisation d’un traitement automatisé pour transmission des données entre la DGFIP et l’Acoss ainsi qu’il est dit dans son article 1 :
« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est autorisée la mise en 'uvre par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel à destination de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Ce traitement automatisé a pour finalité de communiquer à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nominatives dont dispose l’administration fiscale nécessaires à la détermination de l’assiette et du montant de la cotisation prévue par les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ci-dessus mentionné.
« Le transfert est mis en 'uvre par un service informatique de la direction générale des finances publiques. »
Il s’agit de la mise en place d’un traitement automatisé des données au niveau de la DGFIP et non au niveau de l’Urssaf, avant la transmission des données, pour faciliter et rationnaliser cette transmission. Ce traitement automatisé a vocation à se mettre en place pour la CSM 2017 appelée à la fin de l’année 2018. Aucun élément du dossier ne permet de laisser supposer qu’un tel traitement des données au niveau de la DGFIP a été réalisé avant la parution de ce décret, pour la CSM 2016 appelée en 2017. Dès lors, le fait que ce décret soit paru après l’envoi de l’appel à cotisations litigieux est sans incidence sur le litige.
Ce moyen d’irrégularité sera donc écarté.
Sur la compétence de l’Urssaf [Localité 5] pour délivrer l’appel à cotisations :
Moyens des parties :
L’Urssaf [Localité 5] expose qu’en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, les conventions de mutualisation conclues entre les Urssaf prennent effet au jour de la décision d’approbation de ces conventions par le directeur de l’Acoss, à savoir à la date du 11 décembre 2017 dans le cas présent. Elle précise que, dans un arrêt du 16 novembre 2023, la Cour de cassation a confirmé cette interprétation (pourvoi 21-25.534). Elle en conclut que le juge de première instance a statué en violation de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale.
L’Urssaf indique que la délibération 2017-279 de la CNIL ne remet pas en cause la compétence de l’Urssaf [Localité 5]. En effet, dans cette délibération, il est indiqué qu’est justifié au regard de la finalité du traitement l’accès aux données fiscales par les agents habilités des Urssaf territorialement compétents. L’Urssaf en conclut que, par suite de la convention de mutualisation, l’Urssaf [Localité 5] était compétente pour recevoir les données fiscales transmises pour les cotisants résidant à [Localité 10].
Mme [X] expose que l’appel à cotisation est antérieur à la délégation de compétence. Elle rappelle que les Urssaf ont pour ressort territorial la région administrative dont elles portent le nom et ne peuvent recouvrer les cotisations qu’auprès des redevables résidant dans leurs ressorts territoriaux respectifs. Par exception, une délégation de compétence entre Urssaf est autorisée, mais cette délégation ne prend effet qu’après approbation par la direction de l’organisme national de chaque branche concernée, approbation qui n’entre en vigueur, en application de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration, qu’à compter de l’accomplissement de formalités adéquates de publicité. En l’espèce, elle expose que la décision du directeur de l’Acoss approuvant la convention de délégation n’a été prise que le 11 décembre 2017 et n’a été publiée que le 15 janvier 2018. Elle en conclut qu’elle a reçu la lettre-circulaire l’informant de la mise en place de la CSM et l’appel à cotisations bien avant la publication de la décision du directeur de l’Acoss.
De plus, elle indique que la délégation de compétence constitue une violation des dispositions de l’article 1er du décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017. En effet, l’Urssaf [Localité 5] a traité un fichier de données personnelles sans en avoir l’autorisation et alors que les droits d’accès et de rectification des données personnelles transmises ne pouvaient s’exercer qu’auprès de l’Urssaf territorialement compétent, c’est-à-dire l’Urssaf [Localité 8]. Elle précise que cette situation est d’autant plus inquiétante que, dans son avis, la CNIL a relevé que les données des cotisants n’étaient pas chiffrées. Elle précise que l’utilisation illégale et illicite de ses données est un acte préalable non détachable de l’appel à cotisations et entraîne nécessairement son irrégularité.
Réponse de la cour :
L’alinéa 9 de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatif à la cotisation subsidiaire maladie dispose que :
« La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Le livre I du code de la sécurité sociale est intitulé 'Livre I : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L. 111-1 à L. 184-1)'. Il a donc vocation à s’appliquer à tous les organismes de sécurité sociale et à toutes les cotisations, dès lors qu’aucune disposition spécifique dérogatoire n’est prévue dans les livres suivants. Les chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, visés par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale susvisé, ne comportent aucune disposition spécifique dérogatoire au livre I en matière de délégation entre organismes. Dès lors, l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, compris dans le livre I susvisé, trouve application pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.
L’alinéa 1 de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 prévoit :
« Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
« Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés. »
En l’espèce, la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, communiquée par l’Urssaf en pièce 14, a été signée le 1er décembre 2017 entre, notamment, les directeurs des Urssaf d'[Localité 8] et [Localité 5] ainsi que par les agents comptables de ces Urssaf.
Elle stipule que « la présente convention est applicable à compter de la décision d’approbation du Directeur de l’Acoss et conclue pour une durée indéterminée » (article 2), que « les Urssaf délégantes transfèrent à l’Urssaf délégataire l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale » (article 3) et enfin que « l’Urssaf délégataire assure l’encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants » (article 4).
Par décision du 11 décembre 2017 (pièce 14 de l’Urssaf) prise par le directeur de l’Acoss en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, « sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les Urssaf aux fins de délégation de calcul, de l’appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des Urssaf délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision ».
Dans le tableau annexé, il est précisé que l’Urssaf d'[Localité 8] est « l’Urssaf délégante » et que l’Urssaf [Localité 3], devenue en cours de procédure l’Urssaf [Localité 5], est « l’Urssaf délégataire » de la première.
Il résulte de l’alinéa premier de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale susvisé que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l’organisme national de la branche concernée et qu’en conséquence, l’organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d’approbation, sans qu’il n’y ait lieu d’attendre la publication (Cass., Civ. 2e, 16 novembre 2023, n° 21-25.534).
L’Urssaf du [Localité 5] était donc territorialement compétente pour calculer, appeler et recouvrer la cotisation subsidiaire maladie des assujettis vivant à [Localité 10] dès le 11 décembre 2017.
L’appel de cotisation émis le 15 décembre 2017 et envoyé ensuite à Mme [X] a donc été émis par une Urssaf ayant bénéficié d’une délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au jour de l’appel de cotisation.
Par ailleurs, dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la CNIL a indiqué :
« Sur les destinataires des données :
« L’article 1er-IV du projet de décret prévoit que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d’en connaître :
« – les agents habilités de l’ACOSS ;
« – les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale (Urssaf) en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. S’agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu’ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents.
« Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement. »
Les organismes territorialement compétents évoqués dans l’avis de la CNIL du 26 octobre 2017 ne désignent pas l’Urssaf du lieu de résidence du cotisant, mais, par référence au début du paragraphe, l’Urssaf en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation, seule Urssaf légitime à recevoir les données personnelles des cotisants soumis à la CSM. En s’abstenant de désigner expressément l’Urssaf du lieu de résidence du cotisant, mais en utilisant cette formule, la CNIL ne fait pas obstacle à la mise en place d’une convention de mutualisation ultérieure tout en garantissant les droits des cotisants pour que leurs données personnelles ne soient transmises qu’à l’Urssaf en charge du traitement du dossier.
Il a été jugé ci-dessus qu’en raison de la convention de mutualisation qu’elle avait signée avec l’Urssaf d'[Localité 8], l’Urssaf du [Localité 5] était bien, à compter du 11 décembre 2017, l’Urssaf en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation subsidiaire maladie des cotisants dont le domicile est situé en [Localité 8]. Elle pouvait donc, au regard des impératifs posés par la délibération de la CNIL, recevoir les données transmises par l’administration fiscale.
L’article 1er du décret 2017-1530 du 3 novembre 2017, autorisant la mise en 'uvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, déjà cité, prévoit, dans son paragraphe III :
« I. -
« (')
« III. – Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au II du présent article, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître :
« 1° Les agents de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale individuellement habilités par le directeur de l’Agence ;
« 2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation prévue par l’article L. 380-2, individuellement habilités par le directeur de l’organisme concerné.
« IV. – (').
« V. – Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exercent auprès du directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale auquel la personne est rattachée au vu de l’adresse de domicile qu’elle a déclarée à l’administration fiscale.
« Le droit d’opposition prévu par l’article 38 de la même loi ne s’applique pas au traitement dont la création est autorisée par le présent article. »
A l’instar de l’avis de la CNIL, le décret prévoit que les données à caractère personnel sont transmises aux Urssaf chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation, c’est-à-dire, dans le cas d’espèce, l’Urssaf [Localité 5] à compter du 11 décembre 2017. De même, les droits d’accès et de rectification s’exercent auprès du directeur de l’Urssaf auquel la personne est rattachée au vu de l’adresse de domicile qu’elle a déclarée à l’administration fiscale. Par suite de la convention de mutualisation, Mme [X], qui a son domicile à [Localité 10], est rattachée, à compter du 11 décembre 2017, pour la question de la CSM, à l’Urssaf [Localité 5] et peut exercer son droit d’accès et de rectification auprès d’elle.
Ainsi, comme l’avis de la CNIL, le décret ne fait pas obstacle à la mise en place d’une convention de mutualisation, tout en préservant l’effectivité du droit d’accès et de rectification du cotisant.
En conséquence, l’Urssaf du [Localité 5], compétente pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladies dont Mme [X] était redevable au jour de l’appel de cotisation, était également compétente, à compter du 11 décembre 2017, pour traiter les données à caractère personnel légalement collectées à cette fin, sans porter atteinte aux droits de Mme [X].
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de compétence de l’Urssaf ayant émis l’appel de cotisations est inopérant. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur la régularité de l’appel à cotisation au regard de sa tardiveté :
Moyens des parties :
L’Urssaf [Localité 5] expose que le tribunal judiciaire de Paris a, à juste titre, estimé que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée à l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. L’Urssaf précise que l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale n’est assorti d’aucune sanction et qu’en conséquence, le tribunal ne peut pas prononcer de sanction en raison de la tardiveté de l’appel, sauf à rajouter une condition au texte, sans fondement juridique. Elle rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation du 28 janvier 2021 (pourvois 19-22.55 et 19-25 .853) confirme l’analyse faite par le juge de première instance. L’Urssaf [Localité 5] rappelle que l’appel à cotisations n’est pas un acte administratif faisant grief, puisqu’il ne modifie pas la situation personnelle du requérant, qui est d’ailleurs expressément invité à se manifester s’il n’est pas d’accord avec les éléments retenus. Elle en conclut qu’au contraire d’un acte administratif, il n’est pas susceptible d’être annulé.
L’Urssaf précise qu’en tout état de cause, elle dispose d’un délai de trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle la cotisation est due pour la recouvrer.
Mme [X] expose qu’en application de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, la cotisation doit être appelée au plus tard le 30 novembre de l’année, c’est-à-dire ici le 30 novembre 2017. Elle expose que le respect de ce délai est un droit essentiel des cotisants, qui doivent pouvoir connaître leurs obligations et s’y conformer. En effet, s’agissant d’une cotisation appelée non pas sur des rémunérations, mais sur des revenus non professionnels, la cotisation ne peut être appelée et recouvrée que l’année qui suit l’année considérée et l’Urssaf doit se manifester auprès du cotisant avant le mois de décembre de l’année suivante, sous peine d’être déchue de son droit à agir en recouvrement. Cette rigueur s’inscrit dans un mouvement législatif débuté avec l’ordonnance 2005-651 du 6 juin 2005 tendant à garantir les cotisants dans leurs relations avec les organismes de recouvrement dont ils relèvent. En effet, ce délai permet aux cotisants d’avoir une visibilité sur la date jusqu’à laquelle des sommes pourraient leur être réclamées et assure une sécurité juridique car l’Urssaf ne peut plus exercer de poursuite contre les cotisants passé le terme du délai. Elle souligne également que le non-respect du délai permettrait à l’Urssaf de réclamer en même temps les cotisations sur plusieurs années, ce qui aurait des conséquences catastrophiques pour les cotisants, qui doivent pouvoir compter sur une annualisation de la cotisation.
Réponse de la cour :
L’alinéa 1er de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« La cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. »
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. »
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
Le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R. 380-4 a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.255 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.379), étant rappelé qu’aucune sanction de nullité n’est prévue en cas de non-respect du délai. Dès lors, le dépassement du délai prévu entraîne uniquement le report de l’exigibilité et du point de départ de calcul des majorations de retard.
Le report de l’exigibilité de la cotisation ne fait pas grief au cotisant. En effet, il convient de distinguer, d’une part, la prescription de la dette et d’autre part, la prescription de l’action en recouvrement. En application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de l’appel à cotisation, la dette de cotisation de Mme [X] se prescrit par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elle est due. Un décalage de l’appel à cotisation sera donc sans effet sur le cours de la prescription de la dette, qui commence toujours à courir le 31 décembre de l’année au titre de laquelle elle est due. En revanche, le report de l’exigibilité influe sur la prescription de l’action en recouvrement qui ne pourra courir qu’à compter de la délivrance de la mise en demeure; un décalage de l’appel à cotisation retardera donc le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement, qui est sans autre effet sur le cotisant que d’allonger le délai de paiement, étant précisé que si l’appel à cotisation intervient après le délai triennal de prescription de la dette, l’Urssaf [Localité 5] ne pourra plus réclamer aucune somme.
Par ailleurs, dans la mesure où les cotisants ont connaissance, par l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, des modalités de calcul de la cotisation, ils ont une parfaite visibilité sur les éventuelles cotisations susceptibles de leur être réclamées l’année suivante. L’absence de sanction en cas de non-respect de la date butoir n’est donc pas, en soi, un facteur d’insécurité juridique.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la nullité de la mise en demeure :
Moyens des parties :
L’Urssaf indique que la mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et que Mme [X] a bien été touchée par ce courrier, puisque l’accusé de réception a été distribué, réceptionné le 20 avril 2019 et retourné avec une signature, ainsi qu’il ressort de la pièce 7. Elle souligne qu’en tout état de cause, la mise en demeure n’est pas de nature contentieuse et que la cotisante a saisi le tribunal d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
L’Urssaf indique que la mise en demeure vise la CSM au titre du 4e trimestre 2016 mais que, s’agissant d’une cotisation annuelle, il n’y a pas d’ambiguïté, comme l’a déjà jugé la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 24 novembre 2023 (RG 19/06090).
L’Urssaf en conclut que la mise en demeure est régulière.
Mme [X] indique qu’elle n’a jamais été destinataire de la mise en demeure et qu’il appartient à l’Urssaf de démontrer qu’elle lui a fait parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle précise que la mise en demeure est irrégulière, puisqu’elle vise le 4e trimestre 2016, alors que la cotisation concerne l’année entière. Elle souligne que cette présentation peut induire le cotisant en erreur, en lui laissant penser qu’il est redevable de quatre fois la somme indiquée.
Réponse de la cour :
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. »
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »
En l’espèce, la mise en demeure émise le 19 avril 2019 pour un montant de 9 626 euros a été adressée à Mme [X], à l’adresse déclarée par ses soins dans les courriers adressés à l’Urssaf, à la commission de recours amiable et au tribunal des affaires de sécurité sociale. Cette mise en demeure a été distribuée le 20 avril 2019 et l’accusé de réception a été retourné signé. Dès lors, l’envoi de la mise en demeure est régulier.
La mise en demeure mentionne :
— la cause des sommes réclamées : absence de versement ;
— la nature des sommes réclamées : cotisation subsidiaire maladie ;
— le montant des sommes réclamées : 9 626 euros ;
— les majorations et pénalités : 0 euro ;
— la période à laquelle elles se rapportent : 4e trimestre 2016.
La cotisation subsidiaire maladie est une cotisation appelée annuellement, sur l’ensemble des revenus non-professionnels de l’année considérée, ainsi que cela a été expliqué à Mme [X] à plusieurs reprises, notamment dans l’appel à cotisation initial du 15 décembre 2017 mais également dans le courrier de l’Urssaf du 6 mars 2018 et dans la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2018.
Dès lors, la mention « 4e trimestre 2016 », qui correspond au trimestre au terme duquel la cotisation est calculée, ne pouvait qu’être comprise par Mme [X], sans ambiguïté, d’autant que le montant appelé correspond également à celui annoncé dans le courrier de l’Urssaf du 6 mars 2018 et dans la décision de la commission de recours amiable en date du 26 avril 2018.
Mme [X] avait donc parfaitement connaissance de l’étendue de son obligation et ce moyen d’irrégularité sera donc écarté.
Sur le montant de la cotisation appelée :
Moyens des parties :
L’Urssaf n’a pas spécifiquement conclu sur ce point. Le calcul de la CSM était exposé dans le courrier du 6 mars 2018 produit en pièce 3.
Mme [X] expose qu’elle a déclaré 3 000 euros de revenus d’activité professionnelle pour l’année 2016, en qualité d’auto-entrepreneur. Elle précise que l’intégralité de ce montant a été soumis à cotisations, sans aucun abattement, conformément à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Or, pour le calcul de la CSM, les articles L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale font référence aux revenus d’activités professionnelles, c’est-à-dire à ce montant de 3 000 euros.
Mme [X] précise que l’Urssaf n’a pas tenu compte de l’intégralité de ses revenus d’activités professionnelles, car elle a appliqué un abattement fiscal de 34 % (1 980 euros). Elle indique qu’en tenant compte de revenus professionnels à hauteur de 3 000 euros, le montant de la CSM due par ses soins s’élèverait à 4 452 euros.
Réponse de la cour :
Pour mémoire, l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit :
« I.-Le montant de la cotisation mentionné à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) est déterminé selon les formules suivantes :
« 1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
« Où :
« A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ;
« D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
« 2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5% et 10% du plafond annuel de la sécurité sociale :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
« Où :
« R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ;
« S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.
« II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l’article L. 160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année.
« III.- Si, au titre d’une période donnée, l’assuré est redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II. »
Etant précisé que l’assiette A définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 comprend les revenus fonciers, les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et les bénéfices des professions non commerciales non professionnels.
Le PASS 2016 s’élève à la somme de 38 616 euros ; 5% du PASS représente donc 1 931 euros et 10% du PASS 3862 euros.
La formule de calcul à retenir dans la situation de Mme [X] est la suivante :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S).
Les parties s’accordent sur :
L’assiette des revenus, A= 133 131 euros ;
Le plafond de 25% du PASS, D = 9 654 euros ;
Le seuil de 10% du PASS, S= 3 862 euros.
En revanche, les parties s’opposent sur le montant à retenir pour R, à savoir le montant des revenus tirés d’activités professionnelles.
Or les revenus tirés d’activités professionnelles s’entendent des revenus nets imposables. Pour les micro-entrepreneurs, le revenu net est donc le bénéfice par application de l’abattement forfaitaire au chiffre d’affaires de 87% (bénéfices agricoles), de 71 % (activités de vente et assimilées), de 50 % (prestations de service et locations meublées) ou de 34 % (activité relevant des BNC).
Sur l’avis d’imposition de Mme [X], les revenus non commerciaux tirés de son activité d’auto-entrepreneur sont d’un montant déclaré de 3 000 euros et d’un montant net de 1 980 euros. Les revenus tirés d’activités professionnelles à prendre en compte sont donc d’un montant de 1 980 euros.
En conséquence, le montant de la CSM dont Mme [X] est redevable est égal à 9 626 euros.
La demande subsidiaire de Mme [X] tendant à obtenir le recalcul du montant de la CSM 2016 sera donc rejetée. Mme [X] sera condamnée à verser à l’Urssaf la somme de 9 626 euros au titre de la CSM 2016.
Sur les demandes accessoires :
Mme [X], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par l’Urssaf [Localité 5] ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 septembre 2021 sous le RG 18/02940 uniquement en ce qu’il a :
— déclaré Mme [M] [X] recevable en son recours ;
— dit que le caractère tardif de l’appel à cotisations du 15 décembre 2017 n’entache pas ce dernier d’irrégularité ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 septembre 2021 en toutes ses autres dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU,
DIT qu’est régulier l’appel à cotisations du 15 décembre 2017 délivré par l’Urssaf [Localité 5] à Mme [M] [X] ;
DIT qu’est régulière la mise en demeure délivrée le 19 avril 2019 pour un montant de 9 626 euros ;
DÉBOUTE Mme [M] [X] de sa demande subsidiaire de recalcul du montant de la CSM 2016 ;
CONDAMNE Mme [M] [X] à verser à l’Urssaf [Localité 5] la somme de 9 626 euros au titre de la CSM 2016 ;
DÉBOUTE Mme [M] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Loi n° 51-711 du 7 juin 1951
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-976 du 18 juillet 2016
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Décret n°2017-240 du 24 février 2017
- Décret n°2017-736 du 3 mai 2017
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- Décret n°2018-392 du 24 mai 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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