Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 26 juin 2025, n° 25/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n°331 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01284 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVFD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 décembre 2024-Juge de l’exécution de [Localité 4]-RG n° 24/00727
APPELANTS
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
MINISTÈRE PUBLIC
Le dossier a été communiqué le 23 janvier 2025 au ministère public, qui a apposé son visa le 19 février suivant.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 juin 2025 , en chambre du conseil, l’avocat ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 29 juillet 2021, Mme [C] [F] [D] a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France un prêt immobilier d’un montant en capital de 170.935 euros, garanti par un cautionnement solidaire de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC).
Le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt le 23 août 2024. A la demande de la banque, la CEGC a payé la somme de 158.754,57 euros en vertu de son engagement de caution, selon quittance de la Caisse d’Epargne Ile-de-France en date du 6 novembre 2024, puis elle a mis en demeure Mme [D] de lui rembourser cette somme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 novembre 2024.
Le 9 décembre 2024, la CEGC a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil par requête afin d’être autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Mme [D], situé à Limeil Brevannes (94450) pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 166.434,34 euros en principal, intérêts et frais.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de l’exécution a fait droit à la requête, pour garantir le paiement de la somme réduite à 162.915 euros à laquelle le juge a évalué la créance en principal, intérêts, frais et émoluments.
Par déclaration reçue au greffe du juge de l’exécution le 23 décembre 2024, la CEGC a fait appel de cette décision.
Le juge de l’exécution ayant refusé de rétracter son ordonnance, la déclaration d’appel a été transmise à la cour par courrier reçu au greffe le 22 janvier 2025.
Le dossier a été communiqué le 23 janvier 2025 au ministère public, qui a apposé son visa le 19 février suivant.
La CEGC demande à la cour d’appel de :
— réformer partiellement l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a refusé d’autoriser la mesure conservatoire au titre d’une partie des frais afférents aux honoraires d’avocat, à l’émolument dû à l’avocat au titre des articles A.444-197 et A.444-199 du code de commerce et aux frais d’hypothèque judiciaire provisoire, et, en conséquence, la compléter,
— l’autoriser à publier une hypothèque judiciaire provisoire complémentaire au préjudice de Mme [D], sur son bien sis à [Localité 5], cadastré AC [Cadastre 2], volume 62, lots n°64 et 105, pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 3519,34 euros TTC au titre des frais, émoluments et débours.
Elle fait valoir qu’en vertu de l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable en l’espèce, elle a un recours contre le débiteur principal pour les frais qu’elle a exposés depuis qu’elle a dénoncé à ce dernier les poursuites dirigées contre lui, et que la jurisprudence admet que les frais et honoraires d’avocat constituent une créance paraissant fondée en son principe. Elle explique avoir dénoncé les poursuites de la banque à son encontre à Mme [D] le 23 septembre 2024, de sorte qu’elle est bien fondée à lui réclamer les frais engagés postérieurement, notamment les honoraires d’avocat pour un montant de 4.320 euros TTC. Elle ajoute que le seul fait pour la débitrice de ne pas donner suite à la mise en demeure caractérise un péril dans le recouvrement de la créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
L’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur à la date du contrat et applicable au litige, dispose :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que les frais d’avocat effectivement engagés pour exercer son recours contre le débiteur principal constituent pour la caution une créance paraissant fondée en son principe, peu important que le juge du fond saisi de ce recours puisse réduire ces frais en vertu de son pouvoir d’appréciation ; qu’il en est de même de l’émolument dû à l’avocat et des frais d’hypothèque judiciaire provisoire.
En l’espèce, la CEGC produit une note d’honoraires et frais de son avocat en date du 10 janvier 2024, d’un montant de 4.320 euros TTC pour une procédure devant le tribunal judiciaire dans un dossier [D], d’un calcul de l’émolument dû à l’avocat en application des articles A. 444-197 et A. 444-199 du code de commerce à hauteur de 2093,77 euros TTC, enfin de frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de la publicité foncière à hauteur de 1266 euros TTC. Elle justifie donc d’une créance paraissant fondée en son principe pour l’ensemble de ces frais à hauteur de 7679,77 euros à l’encontre de Mme [D], étant relevé que le juge de l’exécution, étant saisi d’une requête évaluant provisoirement la créance à 166.434,34 euros, n’y a fait droit qu’à hauteur d’une somme forfaitaire de 162.915 euros.
Par ailleurs, le recouvrement de cette créance, comme celui du principal, est menacé par la défaillance de l’emprunteur qui ne règle plus ses échéances de prêt depuis avril 2024 et qui n’a répondu ni à la mise en demeure de la Caisse d’Epargne du 7 juin 2024, ni à la lettre prononçant la déchéance du terme le 23 août suivant.
Au regard de ces éléments, il convient d’infirmer partiellement l’ordonnance entreprise et d’autoriser l’inscription d’hypothèque complémentaire demandée.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt non contradictoire, en matière gracieuse,
Infirme l’ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu’elle a refusé d’autoriser la mesure conservatoire au titre d’une partie des frais afférents aux honoraires d’avocat, à l’émolument dû à l’avocat en application des articles A.444-197 et A.444-199 du code de commerce et aux frais d’hypothèque judiciaire provisoire,
Statuant à nouveau,
Autorise la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire complémentaire au préjudice de Mme [C] [F] [D] sur le bien sis à [Localité 5], cadastré AC [Cadastre 2], volume 62, lots n°64 et 105, pour sûreté et conservation de sa créance complémentaire évaluée provisoirement à la somme de 3519,34 euros TTC au titre des frais, émoluments et débours,
Laisse les éventuels dépens d’appel à la charge de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Le greffier, Le président,
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