Infirmation 28 septembre 2023
Rejet 29 novembre 2023
Cassation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 28 sept. 2023, n° 22/03403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2022, N° 21/011043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. MEDIAWAN RIGHTS & THEMATICS, Comité d'établissement COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L' UNITE ECONOMIQUE ET SOCIAL MEDIAWAN RIGHTS & THEMATICS c/ S.A.S.U. LS DISTRIBUTION, SYNDICAT FORCE OUVRI<unk>RE MEDIA ( FO MEDIA ) Syndicat de salariés, SYNDICAT NATIONAL DES MÉDIAS ET DE L' ECRIT CFDT ( SNME-CFDT ), S.A.S. MEDIAWAN |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03403 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIPH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2022 – Pôle social du TJ de PARIS – RG n° 21/011043
APPELANTE
Comité d’établissement COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIAL MEDIAWAN RIGHTS & THEMATICS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469 substitué par Me Alizée GILLAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S.U. LS DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Laurent CARRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE MEDIA (FO MEDIA) Syndicat de salariés, domicilié à la Fédération des Arts, du Spectacle de l’Audiovisuel et de la Presse Force Ouvrière (FASAP-FO)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté
SYNDICAT NATIONAL DES MÉDIAS ET DE L’ECRIT CFDT (SNME-CFDT)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représenté
S.A.S. MEDIAWAN
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Laurent CARRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
S.A.S.U. MEDIAWAN RIGHTS & THEMATICS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Laurent CARRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
S.A.S.U. RIGHTS & THEMATICS CORPORATE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Laurent CARRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
S.A.S.U. MEDIAWAN DIFFUSION
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Laurent CARRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
S.A.S. MEDIAWAN THEMATICS
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Laurent CARRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
S.A.S. MEDIAWAN LP
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Laurent CARRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
S.A.S. MEDIAWAN RIGHTS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Laurent CARRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
S.A.S.U. THEMATICS PROD
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Laurent CARRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Mediawan, société holding, a été créée le l5 décembre 2015 afin de permettre l’acquisition de diverses sociétés dans les domaines des médias et du divertissement en France et à l’international et le groupe Mediawan intervient plus précisément dans trois domaines d’activité :
La production d’oeuvres audiovisuelles de fiction, de cinéma, flux, documentaire et animation notamment par le biais des sociétés Mediawan Studios, Mediawan studio France, Mediawan Pictures et Mediawan prod ;
L’édition et la diffusion de chaînes et de services digitaux associés, notamment par le biais des sociétés Mediawan Thematics et Mediawan Diffusion ;
La distribution de contenus audiovisuels, notamment par le biais de la société Mediawan Rights.
Le groupe emploie plus de mille salariés dans dix pays.
En mars 2017, la société Mediawan a acquis le groupe AB, spécialisé dans la production, l’édition et la distribution de programmes pour les chaînes télévisées et de contenus audiovisuels.
Au sein de ce groupe AB, une entité économique et sociale (UES) a été reconnue par un jugement du Tribunal d’instance de Saint-Denis du 7 mars 1995. Le périmètre de l’UES a ensuite été modifié par un jugement du tribunal d’instance de Saint-Denis du 23 mars 1999 puis par des accords collectifs en date des 23 juin 2000, 3 septembre 2003, 26 avril 2005 et 17 juin 2016.
Lors l’acquisition du groupe AB par la société Mediawan, l’UES était composé de six des dix sociétés du groupe AB, à savoir les sociétés suivantes :
Groupe AB,
AB Productions,
AB Droits Audiovisuels,
AB Télévision,
AB Thématiques,
AB LP.
Par avenant du 13 septembre 2018, le périmètre de l’UES est élargi à la société Wannabee, filiale de la société Mediawan, créée pour détenir les sociétés du groupe AB, qui a ensuite absorbé la société Groupe AB en reprenant sa dénomination sociale.
En 2020, les activités techniques de la société AB Télévision sont transférées dans une société nouvellement créée et provisoirement dénommée AB Télévision 2, entraînant le transfert automatique des contrats de travail des salariés de la société AB Télévision affectés à cette activité dans la nouvelle structure. La fonction support était, quant à elle, maintenue au sein de la société AB Télévision.
Par un avenant du 21 décembre 2020 au protocole de reconnaissance de l’UES du groupe AB du 26 avril 2005, le périmètre de l’UES du groupe AB a été élargi à la société AB Télévision 2, laquelle a adhéré alors aux seize accords collectifs régissant les conditions de travail au sein de l’UES AB.
De 2017 à 2020, la société Mediawan a poursuivi l’acquisition de nombreuses sociétés de production, et notamment le 30 octobre 2020, elle a acquis par l’intermédiaire de sa filiale Mediawan Prod, le groupe Lagardère Studios (composés de trente-sept sociétés) et notamment sa filiale de distribution, Lagardère Studios Distribution devenue LS Distribution. A la même date, elle a également acquis le groupe Troisième Oeil, regroupant sept sociétés et pour lesquelles une UES a été reconnue, le 4 février 2015, par jugement du tribunal d’instance de Paris 11ème.
Suite à ces acquisitions, la direction de Mediawan a entrepris un projet de réorganisation juridique et organisationnelle du groupe, composé d’environ 130 sociétés. A cette fin, de novembre 2020 à janvier 2021, elle a consulté les CSE existants : ceux de l’UES Groupe AB, de l’UES du groupe Troisième Oeil et des sociétés Lagardère Studios et Réservoir Prod.
Un changement de dénomination sociale des sociétés composant l’UES Groupe AB, a également été opéré devenant ainsi l’UES Mediawan Rights & Thematics composé des sociétés suivantes :
— Groupe AB : Mediawan Rights & Thematics (société holding, détentrice du capital social des autres sociétés)
— AB Thématiques : Mediawan Thematics
— AP LP : Mediawan LP
— AB Télévision : Rights & Thematics Corporate
— AB Droits Audiovisuels : Mediawan Rights
— AB Télévision 2 : Mediawan Diffusion
La réorganisation du groupe Mediawan du 18 janvier 2021, a conduit à :
regrouper les fonctions transverses/supports au sein de la holding, c’est à dire la société Mediawan SAS. Au sein du périmètre de l’UES Groupe AB, ce regroupement des fonctions support au sein de la société Mediawan SAS a conduit notamment au transfert de 21 salariés affectés aux fonctions support de la société Rights & Thematics Corporate vers la société Mediawan SAS.
structurer l’activité du groupe en 5 'verticales métiers', regroupant les activités économiques :
la verticale de 'Mediawan Pictures', coordonnant les activités des filiales internationales, des filiales de production Cinéma et de la production films et de séries d’animation ;
la verticale 'Mediawan Studio', regroupant les activités de production de fictions et de documentaires ;
la verticale 'Mediawan Prod', regroupant l’ensemble des activités de flux (reportages, magazines d’information, captation d’événements, divertissements…);
la verticale 'Mediawan Distribution’ regroupant l’activité de diffusion et de distribution développées par les sociétés composant l’UES Mediawan Rights & Thematics ;
la verticale 'Mediawan Thematics’ regroupant la diffusion de contenus audiovisuels (chaînes de télévision).
Ce changement d’organisation fonctionnelle s’est couplée d’un changement d’organigramme juridique afin de rattacher certaines sociétés du groupe à la société holding par la 'verticale’ correspondante à son activité principale ou à son pôle d’activité. La totalité des sociétés de l’UES demeuraient filiales de la société Mediawan Rights & Thematics.
Dans le prolongement de ces réorganisations, la direction générale a pour projet de réunir les verticales et de poursuivre la création de fonctions supports transversales dans Mediawan SAS. La consultation du CSE de l’UES s’est déroulé de juin 2021 au 9 novembre 2021. Le projet prévoit que les activités économiques de diffusion et de distribution soient regroupées au sein d’une unique structure verticale composée de l’ensemble des sociétés de l’UES et de la société LS Distribution, actuellement filiale de Mediawan Prod. Il est ainsi prévu qu’au cours du premier semestre 2022, la société LS Distribution devienne une filiale de la société Mediawan Rights.
Le projet prévoit, aussi, de :
transférer les fonctions marketing, communication et digitale de la verticale métier 'Diffusion et Distribution’ au sein de la holding du groupe, la société Mediawan SAS et, en conséquence, de proposer à dix-neuf salariés des sociétés Rights & Thematics corporate et Mediawan Thematics affectés à ces activités un transfert de leur contrat de travail vers la société Mediawan SAS.
regrouper au sein de la société Mediawan Rights les fonctions 1iées à l’activité de distribution du groupe Mediawan, ce qui aurait notamment pour conséquence de proposer aux quatorze salariés de la société LS Distribution le transfert de leur contrat de travail à Mediawan Rights.
Dès 2019, l’expert-comptable désigné par le CSE de I’UES Groupe AB, dans le cadre de sa consultation sur la situation économique et financière, soulignait le caractère isolé de l’UES par rapport au reste du groupe et la nécessité de remettre en cause le périmètre de l’UES pour ne plus le limiter au seul groupe AB.
A l’occasion de la consultation du CSE sur la situation économique et financière 2020 de l’UES, de l’acquisition de la société Lagardère Studios et des nombreux transferts de salariés vers d’autres sociétés n’appartenant pas toutes à l’UES, l’expert-comptable du CSE de l’UES a de nouveau souligné le caractère inadapté du périmètre actuel.
Parallèlement, la direction générale du groupe a engagé une procédure de consultation du CSE de l’UES Mediawan Rights & Thematics sur un projet de déménagement des sociétés composant l’UES, prévoyant de 'permettre une meilleure synergie au sein de chaque verticale métier’ selon les modalités suivantes :
déménager les salariés de la société Mediawan Thematics et l’équipe 'acquisition’ de la société Mediawan Rights dans les locaux situés [Adresse 5] (où exercent actuellement notamment les salariés de la société Largadère Studios) ;
regrouper au sein des locaux du [Adresse 4], siège social de la société Mediawan SAS, les équipes des sociétés Mediawan Rights et LS Distribution.
La mise en oeuvre de ces déménagements devait intervenir entre novembre 2021 et février 2022.
Compte-tenu des importants transferts de personnel intervenus dans et hors l’UES, de l’acquisition du groupe Lagardère Studios et du projet de réorganisation de la verticale 'Diffusion et Distribution', il est apparu aux membres du CSE de l’UES que le périmètre de cette dernière n’était plus pertinent et que les sociétés Mediawan SAS et LS Distribution devaient l’intégrer.
Aux termes des échanges, la direction générale groupe a fait part de son refus de cet élargissement, considérant que le périmètre de l’UES Mediawan Rights & Thematics n’avait pas à s’agrandir et que si des logiques d’UES se dessinaient, se seraient à travers les verticales métiers. La direction générale a également envisagé l’organisation de nouvelles élections courant janvier 2022. Les membres du CSE ont, au cours d’une réunion du 7 octobre 2021, mandaté la secrétaire pour qu’elle saisisse, en son nom et pour son compte, la juridiction compétente afin d’obtenir l’extension du périmètre de l’UES Mediawan Rights & Thematics.
Par requête du 2 novembre 2021 déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 3 novembre 2021, le CSE de l’UES Mediawan Rights & Thematics sollicite la convocation des sociétés intimées ainsi que les syndicats FO Media et SNME-CFDT devant le tribunal afin notamment d’élargir le périmètre de l’UES.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté le CSE de l’UES Mediawan Rights & Thematics de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit .
Selon déclaration du 14 février 2022, le CSE l’UES Mediawan Rights & Thematics a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 mars 2023, le CSE de l’UES Mediawan Rights & Thematics demande à la cour de :
— Juger recevable l’appel interjeté par le CSE de l’UES Mediawan Rights & Thematics ;
— Juger que le CSE de l’UES Mediawan Rights & Thematics est valablement représenté par son secrétaire M. [N] [Y] ;
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté le CSE de l’UES Mediawan Rights & Thematics de toutes ses demandes et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
— Juger qu’il existe une unité économique et sociale entre les sociétés Mediawan SAS, Mediawan Rights & Thematics, Rights & Thematics Corporate, Mediawan Diffusion, Mediawan Thematics, Mediawan LP, Mediawan Rights, Thematics Prod et LS Distribution ;
— Juger que le périmètre de l’UES Mediawan Rights & Thematics, qui regroupe actuellement les sociétés Mediawan Rights & Thematics, Rights & Thematics Corporate, Mediawan Diffusion, Mediawan Thematics, Mediawan LP, Mediawan Rights et Thematics Prod, doit être élargi aux sociétés Mediawan SAS et LS Distribution ;
— Ordonner aux sociétés Mediawan SAS, Mediawan Rights & Thematics, Rights & Thematics Corporate, Mediawan Diffusion, Mediawan Thematics, Mediawan LP, Mediawan Rights, Thematics Prod et LS Distribution d’engager un processus électoral au sein de cette UES en vue de la mise en place d’un comité social et économique commun en convoquant les organisations syndicales intéressées à la négociation d’un protocole d’accord préélectoral conformément aux dispositions de l’article L. 2314-5 du code du travail, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement les sociétés Mediawan SAS, Mediawan Rights & Thematics, Rights & Thematics Corporate, Mediawan Diffusion, Mediawan Thematics, Mediawan LP, Mediawan Rights, Thematics Prod et LS Distribution à verser au CSE de l’UES Mediawan Rights & Thematics à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
— Condamner solidairement les sociétés Mediawan SAS, Mediawan Rights & Thematics, Rights & Thematics Corporate, Mediawan Diffusion, Mediawan Thematics, Mediawan LP, Mediawan Rights, Thematics Prod et LS Distribution aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant :
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par les sociétés Mediawan SAS, Mediawan Rights & Thematics, Rights & Thematics Corporate, Mediawan Diffusion, Mediawan Thematics, Mediawan LP, Mediawan Rights, Thematics Prod et LS Distribution ;
— Condamner solidairement les sociétés Mediawan SAS, Mediawan Rights & Thematics, Rights & Thematics Corporate, Mediawan Diffusion, Mediawan Thematics, Mediawan LP, Mediawan Rights, Thematics Prod et LS Distribution à verser au CSE de l’UES Mediawan Rights & Thematics à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
— Condamner solidairement les sociétés Mediawan SAS, Mediawan Rights & Thematics, Rights & Thematics Corporate, Mediawan Diffusion, Mediawan Thematics, Mediawan LP, Mediawan Rights, Thematics Prod et LS Distribution aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 juin 2023, les sociétés intimées demandent à la cour de :
— Déclarer l’appel du CSE de l’UES Rights & Thematics recevable,
— Déclarer l’appel du CSE de l’UES Rights & Thématics mal fondé,
— Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 24 janvier 2022 en ce qu’il a débouté le CSE de l’UES Rights & Thématics de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— débouter le CSE de l’UES Rights & Thématics de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner le CSE de l’UES Rights & Thématics à payer aux sociétés Mediawan SAS, Mediawan Rights & Thematics Corporate, Mediawan Diffusion, Mediawan Thematics, Mediawan LP, Mediawan Rights, Thematics Prod et LS Distribution à une indemnité de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le aux entiers dépens.
Bien qu’assignés, les syndicats FO Média et SNME CFDT ne sont pas constitués.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité du pouvoir de M. [N] [Y] pour représenter le CSE de l’UES Mediawan Rights & Thematics
Les sociétés intimées soulevaient l’absence de mandat valide pour la représentation du CSE de l’UES Mediawan R&T dans le cadre de la présente instance compte tenu de la perte, par Mme [P] [R], de son mandat de membre du CSE à l’occasion du renouvellement de l’instance le 1er décembre 2022 et de la perte de sa qualité de salariée de l’UES Rights & Thematics et du groupe à compter du 1er janvier 2023.
En réponse, le CSE soutient que le défaut de pouvoir d’un membre du CSE pour représenter ce dernier en justice peut être régularisé à tout moment au cours de l’instance, y compris en cause d’appel.
En l’espèce, la délibération en date du 7 octobre 2021 donnait valablement mandat à Mme [P] [R] non seulement pour représenter le CSE en première instance, mais également pour interjeter appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 janvier 2021. Mme [P] [R] n’étant plus membre du CSE depuis le 1er décembre 2022, et ayant quitté les effectifs du groupe Mediawan depuis le 1er janvier 2023, le CSE a valablement rappelé qu’il a adopté, lors d’une réunion du 16 février 2023, un nouveau mandat donnant pouvoir à son nouveau secrétaire, M. [N] [Y], de le représenter dans le cadre de la présence instance.
Cependant, dans les dernières conclusions des sociétés intimées, l’irrecevabilité des pouvoirs n’étant plus sollicitée, la demande initiale est sans objet.
Sur l’élargissement de l’UES Mediawan Rights & Thematics à la société Mediawan SAS
Le CSE soutient qu’il existe une unité économique entre les sociétés composant l’UES Mediawan Rights & Thematics et la société Mediawan SAS consécutif, notamment, au projet de réorganisation du groupe en structures verticales 'métier’ liant les sous-groupes d’activité à Mediawan SAS, 'tant par le lien capitalistique que par une activité commune ou proche et par des fonctions support communes d’une part, par branche et, d’autre part, pour l’ensemble des branches (transverses) qui s’avèrent nécessairement complémentaires à chaque branche d’activité sans être exclusive à la branche', sans que l’existence dans Mediawan SAS d’autres sous-groupes, ne constitue un obstacle à la reconnaissance d’une unité économique.
Au surplus de cette unité économique, le CSE soutient également qu’il existe une unité sociale entre les sociétés composant l’UES Mediawan Rights & Thematics et la société Mediawan SAS et que, de manière erronée, le tribunal judiciaire a considéré qu’il n’existait pas d’unité sociale, alors qu’il avait constaté l’existence d’une 'organisation de travail centralisée', d’une 'mutualisation des fonctions supports et des outils de gestion du personnel', d’une 'norme des conditions de travail et des relations avec les partenaires par le biais des diverses chartes'.
En réponse, les sociétés intimées soutiennent que les critères de l’unité économique et sociale, à savoir la concentration des pouvoirs de direction, la complémentarité des activités, l’existence d’une communauté de travailleurs et la permutabilité des salariés, ne sont pas réunies entre l’UES M R&T et la société Mediawan SAS. Elles indiquent que les différents transferts entre des sociétés de l’UES et la société Mediavan se sont réalisés par application volontaire de l’article L 1224-1 du code du travail et qu’il existe des normes sociales différentes entre l’UES et la société Mediawan qui depuis la saisie a transféré la totalité de ses salariés.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 2313-1 du code du travail, un comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise.
Des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts.
Il est constant qu’une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se définit de la manière suivante :
— En premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités,
— En second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés.
Ainsi, l’existence d’une UES s’apprécie suivants trois critères cumulatifs :
— Une unité de direction ;
— Une unité économique ;
— Une unité sociale.
Sur l’unité de direction, la cour relève que les responsables des deux entités Mediawan R&T et Mediawan SAS sont les mêmes personnes physiques à savoir M. [X] [W], en qualité de président, et de Mme [L] [O] (née [S]), en qualité respectivement de directeur général et de directeur général délégué, et que toutes les sociétés de l’UES sont présidées par la personne morale Mediawan R&T démontrant ainsi une unicité de direction.
Par ailleurs, les activités principales des sociétés de l’UES s’exercent dans les secteurs de la production, de la distribution, de la réalisation, de l’exploitation et l’exportation de films cinématographiques ou pour des chaînes de télévision et de tout média dans les mêmes secteurs ou celui du divertissement, étant rappelé que les sociétés Mediwan R&T et Mediawan SAS sont des sociétés 'holding’ gérant toutes les deux des participations dans des sociétés relevant des mêmes secteurs d’activités.
Enfin, la structuration transversale de la nouvelle organisation conduit au renforcement les liens économiques déjà existants entre les différentes sociétés dans les branches où elles ont été regroupées et entre ces branches et la holding de tête, Mediawan SAS.
Ainsi, les synergies entre les deux holdings et avec chacune des entités de l’UES démontrent l’existence, entre elles, d’une unité économique.
Il résulte, des pièces produites par les parties, que l’organisation centralisée mise en place par la holding de tête, Mediawan SAS, relative à la mutualisation des fonctions supports et des outils de gestion du personnel concoure à la mise en place d’une norme commune de travail, par l’intermédiaire de chartes, qui se décline ainsi :
— Charte relative à la prévention et à la gestion du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexuels ;
— Charte relative à l’utilisation des outils informatiques ;
— Charte sur la gestion des stages 'étudiants’ ;
— Code de conduite et dispositif d’alerte intérieur commun.
Par ailleurs, la cour relève que si les droits sociaux des salariés de l’UES sont issues des différents accords négociés avec les organisations syndicales représentatives et ceux de la société Mediawan, à défaut de représentation du personnel, issus de décisions unilatérales de l’employeur (DUE), les thèmes de ces accords ou DUE sont identiques, à savoir sur :
— Les congés payés ;
— Les horaires et le temps de travail ;
— le financement et la réservation de berceaux de crèches ;
— le télétravail ;
— une complémentaire de santé (mutuelle) et de prévoyance ;
Au surplus, l’existence pour les salariés de l’UES de droits supplémentaires à ceux de la Holding Mediawan est relative à la taille de la société et/ou à l’absence de représentation du personnel, il en est ainsi, pour les accords :
— Sur la participation ;
— Sur le plan d’épargne entreprise ;
— Sur les négociations annuelles obligatoires dans les entreprises avec représentations syndicales.
De la même manière, certaines dispositions relèvent de règles conventionnelles différentes (CCN syntec, CCN des arts du spectacle) et nécessitent des accords particuliers d’application comme le paiement d’un 13ème mois pour les uns ou d’une prime de vacances pour les autres.
Enfin, si l’UES Mediawan R&T a, d’abord, été constituée par deux jugements du Tribunal d’instance de Saint-Denis des 7 mars 1995 et 23 mars 1999, son périmètre a été modifié successivement par des accords collectifs en date des 23 juin 2000, 3 septembre 2003, 26 avril 2005, 17 juin 2016, 13 septembre 2018 et 21 décembre 2020 qui ont permis d’intégrer à l’UES différentes sociétés et de les faire adhérer aux différents accords collectifs de l’UES, étant rappelé qu’au jour de la requête, un accord collectif relatif à la complémentaire de santé et à la prévoyance, généralisant les droits des salariés à l’ensemble du groupe, était signé avec une application différée au 1er janvier 2022.
Par ailleurs, la cour relève, d’une part, qu’un grand nombre de salariés ont été transféré en 2021soit de l’UES Mediawan R&T vers Mediawan SAS (19 salariés) soit inversement de Mediawan SAS vers Mediawan R&T (21 salariés) soit antérieurement à la requête du CSE et, d’autre part, malgré les allégations des sociétés intimées, ces transferts ont été effectués par convention de transfert tripartite et non par une application volontaire de l’article L 1224-1 du code du travail.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments de permutabilité entre les sociétés de l’UES Mediawan R&T et la société Mediawan SAS comme les conditions de travail similaires et la gestion centralisée constituent une communauté de travail justifiant l’existence d’une unité sociale étendue à la société Mediawan SAS.
L’existence d’une unité économique et sociale étant justifiée entre l’UES Mediawan R&T et Mediawan SAS, la cour infirme sur ce point le jugement du 24 janvier 2022.
Sur l’élargissement de l’UES Mediawan Rights & Thematics à la société LS Distribution
Le CSE soutient que les sociétés intimées n’ont jamais contesté l’unité économique existante entre elles, l’activité de LS Distribution étant complémentaire de celle de l’UES M&T puisque, dans le cadre du projet du groupe Mediawan, la réunion de deux sociétés dans la même verticale 'métiers’ entre la verticale Thematics (UES MET) et la verticale Distribution (composée par LS Distribution), l’activité de distribution de produits audiovisuels, étant similaire à deux sociétés (Mediawan Rights, membre de l’unité économique et sociale et LS Distribution).
Il fait valoir qu’il existe une communauté de travail au sein du groupe Mediawan, en particulier entre les sociétés composant l’UES et la société LS Distribution, en raison de l’existence de normes communes applicables, d’une gestion centralisée du personnel et des ressources humaines et d’un statut collectif en grande partie identique, notamment en matière de chartes, de convention collective, d’octroi de titres restaurant, de remboursement des titres de transport, de mutuelle et de prévoyance et de télétravail.
Le CSE soutient que l’existence d’un statut collectif spécifique à l’UES ne pouvait permettre d’exclure l’existence d’une unité sociale avec d’autres sociétés, sauf à considérer qu’une UES ne peut jamais être élargie à d’autres sociétés qui, par définition, ne bénéficient pas, jusqu’à leur intégration, du statut collectif.
En réponse, les sociétés intimées soutiennent que, compte tenu de l’absence d’effectif au sein de la société LS Distribution depuis le 14 mai 2022, aucune unité économique et sociale ne peut être caractérisée avec les sociétés de l’UES R&T. Elles indiquent, en outre, que rien ne démontre qu’au jour de la requête, il existait une communauté de travail entre les salariés de L’UES R&T et LS Distribution, l’existence de chartes et codes de conduites communs ne permettant pas caractériser l’existence d’une unité sociale entre les sociétés.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 2313-1 du code du travail, un comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise.
Des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts.
Il est constant qu’une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se définit de la manière suivante :
— En premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités,
— En second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés.
Ainsi, l’existence d’une UES s’apprécie suivants trois critères cumulatifs :
— Une unité de direction ;
— Une unité économique ;
— Une unité sociale.
Sur l’unité de direction, la cour relève que le président de la société LS Distribution est la société Mediawan R&T démontrant ainsi une unicité de direction.
En outre, il est constant que l’existence de l’UES s’apprécie à la date de la requête introductive, soit au 2 novembre 2021, sans que les éléments postérieurs, y compris en cause d’appel, soient pris en compte.
Ainsi, il n’y a pas lieu de tenir compte du transfert total des salariés de la société LS Distribution vers la société Mediawan Rights membres de l’UES, alors qu’à la date de la requête plusieurs dizaines de salariés étaient encore présents dans cette société, dont onze venaient d’être transférés de l’UES vers LS Distribution, et que leur transfert futur est de nature à justifier l’existence d’une permutabilité des emplois de l’une vers l’autre, étant rappelé que le secteur d’activité (la distribution des productions audiovisuelles) entre les deux sociétés est identique et justifie l’existence d’une unité économique.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites par les parties que l’organisation centralisée mise en place par la holding de tête, Mediawan SAS, relative à la mutualisation des fonctions supports et des outils de gestion du personnel concoure à la mise en place d’une norme commune de travail, par l’intermédiaire de chartes, qui se décline ainsi :
— Charte relative à la prévention et à la gestion du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexuels ;
— Charte relative à l’utilisation des outils informatiques ;
— Charte sur la gestion des stages 'étudiants’ ;
— Code de conduite et dispositif d’alerte intérieur commun.
L’existence des mêmes accords relatifs à l’octroi de titres restaurant, au remboursement des titres de transport, à la complémentaire santé(mutuelle) et à celle de prévoyance, comme celui concernant le télétravail concoure à l’existence d’une unité sociale de LS distribution et des sociétés de l’UES.
De la même manière, certaines dispositions relèvent de règles conventionnelles communes (CCN Syntec).
Enfin, si l’UES Mediawan R&T a, d’abord, été constituée par deux jugements du Tribunal d’instance de Saint-Denis des 7 mars 1995 et 23 mars 1999, son périmètre a été modifié successivement par des accords collectifs en date des 23 juin 2000, 3 septembre 2003, 26 avril 2005, 17 juin 2016, 13 septembre 2018 et 21 décembre 2020 qui ont permis d’intégrer à l’UES différentes sociétés et de les faire adhérer aux différents accords collectifs de l’UES.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments de permutabilité entre les sociétés de l’UES Mediawan R&T et la société LS Distribution, comme les conditions de travail similaires et la gestion centralisée constituent une communauté de travail justifiant l’existence d’une unité sociale étendue à la société LS Distribution
L’existence d’une unité économique et sociale étant justifiée entre l’UES Mediawan R&T et LS Distribution, la cour infirme sur ce point le jugement du 24 janvier 2022.
Sur les conséquences de l’élargissement de l’UES Mediawan Rights & Thematics
Le CSE soutient que la reconnaissance d’une UES entre les sociétés composant l’UES Mediawan Rights & Thematics, la société Mediawan SAS et la société LS Distribution doit conduire à l’organisation d’élections en vue de la mise en place d’un CSE commun et, le cas échéant, d’un CSE central et de CSE d’établissements.
Les sociétés intimées s’opposant à l’élargissement de l’UES, sollicite le rejet de la demande relative à l’organisation d’élection concernant un périmètre prenant en compte cet élargissement.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 2313-8 du code du travail, lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place.
Des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins deux établissements.
Un accord d’entreprise conclu au niveau de l’unité économique et sociale dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.
En l’absence d’un tel accord et en l’absence de délégué syndical désigné au niveau de l’unité économique et sociale, un accord entre les entreprises regroupées au sein de l’unité économique et sociale et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.
En l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord conclu avec le comité social et économique, l’un des employeurs mandatés par les autres fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
En cas de litige portant sur cette décision, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise qui a pris la décision dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Lorsqu’elle intervient dans le cadre d’un processus électoral global, la saisine de l’autorité administrative suspend ce processus jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
La cour relève que la mise en place d’un CSE en juillet 2022 au sein de la société Mediawan SAS ne fait aucunement échec à la mise en place d’un CSEC et de CSE d’établissement.
Au regard de l’extension du périmètre de l’UES, il y a lieu d’ordonner aux sociétés intimées de procéder à l’organisation d’un processus électoral sur le nouveau périmètre de l’UES en convoquant l’ensemble des organisations syndicales intéressées à la négociation d’un protocole d’accord pré électoral conformément aux dispositions légales.
Au regard des circonstances du litige, étant rappelé, d’une part, que les arrêts de la cour sont exécutoires de droit nonobstant toute voie de recours et, d’autre part, qu’à défaut d’exécution volontaire par les intimées, l’appelant pourra sollicité, auprès des juridictions compétentes, l’exercice des voies d’exécution, il n’y a pas lieu d’ordonner la fixation d’une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés intimées seront condamnées aux dépens toutes causes confondues.
Elles seront condamnées, solidairement, à payer au CSE de l’UES Mediawan Rights & Thematics une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 24 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu’il existe une unité économique et sociale entre les sociétés de l’UES Mediawan Rights & Thématics et la société Mediawan SAS ;
Dit qu’il existe une unité économique et sociale entre les sociétés de l’UES Mediawan Rights & Thématics et la société LS Distribution ;
Ordonne aux sociétés Sasu LS Distribution, SAS Mediawan, Sasu Mediawan Rights & Thematics, Sasu Rights &Thematics Corporate, Sasu Mediawan Distribution, Sasu Mediawan Thematics, Sasu Mediawan LP, SAS Mediawan Rights , Sasu Thematics Prod de procéder à l’organisation d’un processus électoral sur le nouveau périmètre de l’UES en convoquant l’ensemble des organisations syndicales intéressées à la négociation d’un protocole d’accord pré électoral conformément aux dispositions légales ;
Condamne les sociétés Sasu LS Distribution, SAS Mediawan, Sasu Mediawan Rights & Thematics, Sasu Rights &Thematics Corporate, Sasu Mediawan Distribution, Sasu Mediawan Thematics, Sasu Mediawan LP, SAS Mediawan Rights , Sasu Thematics Prod aux dépens de 1ère instance et d’appel ;
Condamne les sociétés Sasu LS Distribution, SAS Mediawan, Sasu Mediawan Rights & Thematics, Sasu Rights &Thematics Corporate, Sasu Mediawan Distribution, Sasu Mediawan Thematics, Sasu Mediawan LP, SAS Mediawan Rights , Sasu Thematics Prod à verser, solidairement au CSE de l’UES Mediawan Rights & Thematics la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
La Greffière, La Présidente,
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