Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 15 avr. 2026, n° 22/08542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 avril 2022, N° 2021059909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD c/ S.A.S. [ E ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08542 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXWI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 avril 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021059909
APPELANTE
S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 352 406 748
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, ayant pour avocat plaidant Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG substitué à l’audience par Me Naomi WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE
S.A.S. [E], prise en la personne de Monsieur [N] [Q] en sa qualité de président, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 820 085 967
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293 et par Me Justine MAFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque P0293, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame F. MARCEL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame FAIVRE, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [E], qui exploite un fonds de commerce de café-restaurant situé [Adresse 3] à [Localité 5], sous l’enseigne « le Petit Hameau », a souscrit, en juillet 2016, un contrat d’assurance multirisque professionnelle dénommé « ACAJOU SIGNATURE », incluant une garantie pertes d’exploitation.
A la suite d’une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, en mars 2020, puis en octobre 2020, interdisant aux commerces non indispensables à la vie de la Nation (notamment les restaurants) d’accueillir du public. Cette interdiction a pris fin le 19 mai 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2021, le conseil de la SAS [E] a, vainement, sollicité le bénéfice de la garantie pertes d’exploitation auprès de l’assureur, en déclarant trois sinistres : 15 mars-15 juin 2020 (confinement), 16 octobre – 28 octobre 2020 (couvre-feu) et 29 octobre 2020 – 20 juin 2021 (confinement).
Les ACM ont répondu qu’une prime de relance mutualiste serait adressée à leur assurée, sur simple demande, à la seule condition d’avoir souscrit « un contrat multirisque pro avec perte d’exploitation », et n’ont pas donné suite à la demande de mobilisation de la garantie pertes d’exploitation.
PROCÉDURE
C’est dans ce contexte que la SAS [E] a, par acte extrajudiciaire du 10 décembre 2021, fait assigner les ACM devant le tribunal de commerce (devenu tribunal des activités économiques) de Paris à fin de garantie.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal a, notamment :
— Dit que [E] a perdu le bénéfice des garanties de sa police d’assurance ACAJOU pour le seul premier sinistre déclaré (15 mars – 15 juin 2020),
— Debouté [E] de sa demande de garantie pour le deuxième sinistre (16 octobre -28 octobre 2020),
— Dit la garantie mobilisable pour le 3ème sinistre (29 octobre 2020 – 20 juin 2021) et qu’ACM, ne pouvant opposer à [E] la clause d’exclusion, doit garantir [E] de sa perte d’exploitation du fait d’une mesure d’interdiction d’accès, émanant d’autorités administratives, au titre de sa police d’assurance ACAJOU pour cette période,
— Nommé comme expert judiciaire, M. [C] [M] avec notamment pour mission de :
— Donner son avis sur la perte d’exploitation pendant la période d’indemnisation du 29 octobre 2020 au 20 juin 2021 dans les conditions et limites de la police, en prenant notamment en compte et en detaillant :
' La durée de la période d’indemnisation,
' Le chiffre d’affaires HT réalisé sur la même période des 3 derniers exercices précédents à minima,
' La seule perte de chiffre d’affaires imputable à la seule mesure administrative d’interdiction d’accueil du public subi par [E] durant cette période de pandémie,
' L’impact sur le chiffre d’affaires des tendances générales de l’évolution des activités de la demanderesse ainsi que des facteurs internes et externes,
' Le taux de marge brute de la période de référence,
' La perte de marge brute pour la période d’indemnisation,
' Les montants des charges variables économisées pendant la période d’indemnisation,
' Les montants des charges fixes ayant fait l’objet de remises, de franchises ou d’exonérations ainsi que des différentes aides obtenues pour faire face au paiement des frais fixes pendant la période d’indemnisation,
' Le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
' Les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre de cette période de confinement, ayant pour objet d’atténuer ou de compenser la perte d’exploitation,
— Fixé à 3.000 euros le montant de la provision à consigner par la SAS [E] avant le 31 mai 2022,
— Condamné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à payer à titre de provision, à valoir sur l’indemnité qui sera définitivement fixée après expertise, à la SAS [E] la somme de 11.000 euros, déboutant la SAS [E] pour le surplus,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Condamné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à payer a la SAS [E] la
somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservé les dépens,
— Débouté la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD de sa demande de non application de l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique du 27 avril 2022 ( RG n°22/08542), enregistrée au greffe le 18 mai 2022, les ACM ont interjeté appel de cette décision, intimant la SAS [E], en précisant que l’appel tendait à l’annulation ou, à tout le moins, à la réformation du jugement en ce qu’il a :
— Dit la garantie mobilisable pour le 3ème sinistre (29 octobre 2020 – 20 juin 2021) et qu’ACM, ne pouvant opposer à [E] la clause d’exclusion, doit garantir [E] de sa perte d’exploitation du fait d’une mesure d’interdiction d’accès, émanant d’autorités administratives, au titre de sa police d’assurance ACAJOU pour cette période ;
— Nommé comme expert judiciaire : M. [C] [M] ;
— Condamné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à titre de provision, à valoir sur l’indemnité qui sera définitivement fixée après expertise, à la SAS [E] la somme de 11.000 euros, déboutant la SAS [E] pour le surplus ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Débouté les ACM IARD de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à la SAS [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens.
Plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelante.
Par déclaration électronique du 27 juin 2022 ( RG n°22/12072), enregistrée au greffe le 13 juillet 2022, la SAS [E] a interjeté appel du même jugement à l’encontre des ACM, en précisant que l’appel tendait à à obtenir l’annulation ou la réformation du jugement en ce qu’il a :
— dit que la [E] a perdu le bénéfice des garanties de sa police d’assurance ACAJOU pour le seul premier sinistre déclaré (15 mars ' 15 juin 2020),
— débouté [E] de sa demande de garantie pour le deuxième sinistre (16 octobre ' 28 octobre 2020,
— nommé un expert judiciaire avec pour mission de donner son avis sur la perte d’exploitation pendant la période d’indemnisation uniquement sur la période du 29 octobre 2020 au 20 juin 2021,
et plus généralement de toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l’appelante.
Par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 26 septembre 2023, les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 22/08542.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le magistrat en charge de la mise en état, saisi par la société [E] d’ne demande de sursis à statuer, a rejeté cette demande, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée et condamné la société [E] aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2025.
Elle a toutefois été révoquée par ordonnance du 10 juin 2025.
Par conclusions responsives et récapitulatives d’appel n°4, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, les ACM demandent à la cour, au visa notamment des articles 1103, 1104 et 1192 et 1240 du code civil, des articles L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances et des articles 1175 et suivants et 135 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL et A TITRE INCIDENT
— DEBOUTER la societe [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— INFIRMER OU REFORMER le jugement frappé d’appel en ce qu’il :
— Dit la garantie mobilisable pour le 3ème sinistre (29 octobre 2020 – 20 juin 2021) et qu’ACM, ne pouvant opposer à [E] la clause d’exclusion, doit garantir [E] de sa perte d’exploitation du fait d’une mesure d’interdiction d’accès, émanant d’autorités administratives, au titre de sa police d’assurance ACAJOU pour cette période,
— Nomme comme expert judiciaire : M. [C] [M] – Condamne la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à payer à titre de provision, à valoir sur l’indemnité qui sera définitivement fixée après expertise, à la SAS [E] la somme de 11.000 euros, déboutant la SAS [E] pour le surplus,
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Déboute les ACM IARD de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
— Condamne la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à payer à la SAS [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserve les dépens
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— JUGER que la société [E] ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il : « DEBOUTE la société [E] de ses demandes autres, plus amples, ou contraire » ;
— JUGER que sont nouvelles les demandes suivantes de la société [E] :
« CONDAMNER la société ACM IARD à indemniser la société [E] de son préjudice sur les périodes du 15 mars 2020 au 30 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021 pour un montant de 64.061,83 en ce que :
CONDAMNER la société ACM IARD à indemniser la société [E] de ses frais d’expert-technique pour un montant de 3.203,09 euros;
Au cas où la cour devait ordonner une expertise judiciaire, CONDAMNER la société ACM IARD au versement d’une somme provisionnelle de 48.046,37 ;
Au cas où la cour devait ordonner une expertise judiciaire, ORDONNER à l’expert judiciaire de chiffrer les pertes subies sur les périodes du 15 mars 2020 au 30 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021 et de ne pas considérer le Covid-19 comme facteur externe, de ne pas prendre en compte dans le calcul de l’indemnité les aides perçues au titre du fonds de solidarité ainsi que la prime de relance mutualiste ;
CONDAMNER la société ACM IARD au paiement de dommages et intérêts consistant en l’intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2021 »
Par conséquent,
— DECLARER irrecevables les demandes de la société [E] tenant à voir :
' CONDAMNER la société ACM IARD à indemniser la société [E] de son préjudice sur les périodes du 15 mars 2020 au 30 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021 pour un montant de 64.061,83 en ce que :
' CONDAMNER la société ACM IARD à indemniser la société [E] de ses frais d’expert-technique pour un montant de 3.203,09 euros;
' Au cas où la cour devait ordonner une expertise judiciaire, CONDAMNER la société ACM IARD au versement d’une somme provisionnelle de 48.046,37 ;
' Au cas où la cour devait ordonner une expertise judiciaire, ORDONNER à l’expert judiciaire de chiffrer les pertes subies sur les périodes du 15 mars 2020 au 30 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021 et de ne pas considérer le Covid-19 comme facteur externe, de ne pas prendre en compte dans le calcul de l’indemnité les aides perçues au titre du fonds de solidarité ainsi que la prime de relance mutualiste ;
' CONDAMNER la société ACM IARD au paiement de dommages et intérêts consistant en l’intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2021
A titre principal,
— JUGER que les conditions de la garantie ne sont pas réunies
— JUGER que les ACM ne sont pas tenues de garantir les prétendues pertes d’exploitation de la société [E] ;
— DEBOUTER la société [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— JUGER que la clause d’exclusion est valide et applicable
— JUGER que les ACM ne sont pas tenues de garantir les prétendues pertes d’exploitation de la société [E] ;
— DEBOUTER la société [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre très subsidiaire,
— JUGER que la société [E] ne démontre pas l’existence du préjudice dont elle demande réparation,
— DEBOUTER la société [E] de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que la garantie des ACM n’est due que pour les périodes pour lesquelles la société [E] a fait l’objet de mesure de restriction d’accueil du public c’est-à-dire du :
. 15 mars au 15 juin 2020
. 30 octobre au 9 juin 2021
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a déchu la société [E] de son droit à garantie pour la période du 15 mars au 15 juin 2020
— JUGER que les ACM ne doivent indemniser que les éventuelles pertes d’exploitation subies par la societe [E] du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021
— JUGER que l’ensemble des subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre des périodes de garantie doivent être prises en compte pour déterminer l’éventuel préjudice de la société [E]
— JUGER que les ACM IARD n’ont pas à indemniser la société [E] de ses frais d’expert-technique ;
— DESIGNER tel expert qui lui plaira avec pour mission de :
. SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents utiles,
. REUNIR les parties et leurs conseils,
. ENTENDRE tout sachant,
. EVALUER ET DELIMITER la perte de chiffre d’affaires imputable aux restrictions d’accueil du public dans les restaurants qu’aurait subie la société en l’absence des mesures gouvernementales durant cette période de pandémie, en se référant notamment aux statistiques de l’Institut SCB de [Localité 6] (seul pays n’ayant pas imposé de mesure de confinement) et de l’INSEE
. IDENTIFIER, CHIFFRER ET PRENDRE en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant par nature,
. PRENDRE EN COMPTE les subventions, primes et indemnités reçues ou a recevoir au titre des périodes de confinement, ayant pour objet d’atténuer ou de compenser la perte d’exploitation,
. EVALUER le préjudice financier effectivement subi par la société [E] et imputable aux seules mesures de restriction d’accueil du public du 30 octobre 2020 au 31 mars 2021
. ETABLIR un pré-rapport et accorder aux parties un délai de quatre semaines pour recueillir leurs dires,
. CONCLURE après avoir fait part de ses observations sur les dires des parties
— DEBOUTER la société [E] de sa demande de provision
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société [E] au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens au titre de la procédure de première instance.
— CONDAMNER la société [E] au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens au titre de la présente procédure d’appel.
Par conclusions d’intimée n°4 notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, la SAS [E] demande à la cour, au visa notamment des articles 6, 1103 et 1104, 1189, 1190, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil, des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, des articles 143, 144, 562, 565 et 566 du code de procédure civile et de l’article L. 131-1 du code de procédure civile d’exécution, de :
IN LIMINE LITIS,
— DEBOUTER la société ACM IARD de sa demande relative à l’absence d’effet d’évolutif de l’appel de la société [E], cette demande étant irrecevable et mal fondée ;
— DECLARER recevables les demandes de la société [E] portant sur l’indemnisation de son préjudice pour les périodes du 15 mars au 30 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021, sur la non déduction des aides, sur la prise en charge des frais d’expert-technique et sur les dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— INFIRMER le Jugement en ce qu’il a :
. débouté la société [E] de ses demandes d’indemnisation sur la période du 15 mars au 15 juin 2020 et du 16 octobre au 28 octobre 2020 ;
. missionné un expert judiciaire pour chiffrer les pertes subies uniquement sur la période du 29 octobre 2020 au 20 juin 2021 ;
— CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a considéré que les conditions de la garantie « Interdiction des accès » étaient réunies et que la clause d’exclusion litigieuse était nulle et inapplicable.
STATUANT À NOUVEAU,
— CONDAMNER la société ACM IARD à indemniser la société [E] de son préjudice sur les périodes du 15 mars 2020 au 30 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021 pour un montant de 64.061,83 euros en ce que :
. la déclaration tardive de l’assuré n’a causé aucun préjudice à la société ACM IARD et ne peut donc entraîner une quelconque déchéance de garantie ;
. la garantie « interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous l’exercez. » est due à la société [E] dès lors que l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public ainsi que les Décrets n°2020-1262 et n°2020-1310 respectivement des 16 et 29 octobre 2020 correspondent bien à des interdictions d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prises à la suite d’un événement extérieur à l’activité de la société [E] ;
. l’exclusion de garantie « les dommages causés par les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites, ainsi que par les micro-organismes » visée par la société ACM IARD est nulle et en tout état de cause, inapplicable dès lors qu’elle :
. N’est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de l’article L. 112-4 du code des assurances ;
. N’est ni formelle ni limitée en application de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
. Que les pertes subies par l’intimée n’ont pas été causées directement par le virus Covid-19.
— CONDAMNER la société ACM IARD à indemniser la société [E] de ses frais d’expert-technique pour un montant de 3.203,90 euros ;
— Au cas où la cour devait ordonner une expertise judiciaire, CONDAMNER la société ACM IARD au versement d’une somme provisionnelle de 48.046,37 euros ;
— Au cas où la cour devait ordonner une expertise judiciaire, ORDONNER à l’expert judiciaire de chiffrer les pertes subies sur les périodes du 15 mars 2020 au 30 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021 et de ne pas prendre en compte dans le calcul de l’indemnité les aides perçues au titre du fonds de solidarité ainsi que la prime de relance mutualiste ;
— CONDAMNER la société ACM IARD au paiement de dommages et intérêts consistant en l’intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2021 ;
— CONDAMNER la société ACM IARD aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL, SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ACM IARD au versement de la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été de nouveau prononcée le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité des demandes de la SAS [E]
a. Sur la saisine de la cour
Les ACM demandent à la cour de juger que l’appel de la SAS [E] est limité à l’infirmation du jugement en ce qu’il « DEBOUTE [E] de sa demande de garantie pour le deuxième sinistre (16 octobre ' 28 octobre 2020) », faisant notamment valoir que :
— la SAS [E] indique interjeter appel du jugement uniquement en ce qu’il « a débouté la société [E] de ses demandes d’indemnisation sur la période du 15 mars au 15 juin 2020 et du 16 octobre au 28 octobre 2020 » et « a missionné un expert judiciaire pour chiffrer les pertes subies uniquement sur la période du 29 octobre 2020 au 20 juin 2021 » alors qu’à l’exception de la période du 16 au 28 octobre 2020, ces phrases ne correspondent à aucun chef du jugement rendu par le tribunal ;
— la SAS [E] ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboute de ses « autres demandes » ;
— concernant la déchéance de garantie pour la période du premier confinement, la société [E] ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il « Dit que [E] a perdu le bénéfice des garanties de sa police d’assurance ACAJOU pour le seul premier sinistre déclaré (15 mars – 15 juin) », de sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce point si elle venait à confirmer le jugement en ce qu’il dit que les conditions de la garantie sont réunies.
La SAS [E] réplique que cette demande est irrecevable et mal fondée, exposant notamment que les « autres demandes » dont il est question sont la conséquence des chefs de jugement critiqués et qu’en tout état de cause, elle sollicite dans sa déclaration d’appel l’annulation ou la réformation « plus généralement de toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l’appelante, selon les moyens qui seront développés dans les conclusions » ; de plus, la demande de la SAS [E] sur le caractère très apparent de la clause d’exclusion n’est pas spécialement visée dans le dispositif ; concernant l’appel incident qu’elle a formulé dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/08452, aucun texte n’exige que dans la déclaration d’appel ou dans les conclusions d’appel incident, le dispositif du jugement dont on demande l’annulation ou la réformation, soit repris littéralement.
Sur ce,
Vu l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige ;
Il se déduit de ce texte que l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s’entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués.
En l’espèce, la société [E] formulait devant le tribunal notamment une demande d’indemnité d’assurance au titre de la garantie des pertes d’exploitation suite aux mesures d’interdiction d’accès prises en raison de l’épidémie, pour les périodes du 15 mars au 15 juin 2020, du 16 au 29 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 20 juin 2021, avec une demande de provision à valoir sur cette indemnité, d’un montant de 38 266 euros dans l’attente de l’expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, outre une provision ad litem de 10 000 euros.
Le tribunal a fait droit pour partie à ses demandes, en ces termes :
— Dit que [E] a perdu le bénéfice des garanties de sa police d’assurance ACAJOU pour le seul premier sinistre déclaré (15 mars – 15 juin 2020),
— Déboute [E] de sa demande de garantie pour le deuxième sinistre (16 octobre – 28 octobre 2020),
— Dit la garantie mobilisable pour le 3ème sinistre (29 octobre 2020 – 20 juin 2021) et qu’ACM, ne pouvant opposer à [E] la clause d’exclusion, doit garantir [E] de sa perte d’exploitation du fait d’une mesure d’interdiction d’accès, émanant d’autorités administratives, au titre de sa police d’assurance ACAJOU pour cette période,
— Nomme comme expert judiciaire, M. [C] [M] avec pour mission de donner son avis sur la perte d’exploitation pendant la période d’indemnisation du 29 octobre 2020 au 20 juin 2021 ;
— Condamne les ACM à payer à titre de provision à valoir sur l’indemnité, à la somme de 11 000 euros, déboutant [E] pour le surplus ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Le tribunal a ainsi débouté l’assurée, non seulement d’une partie de sa demande concernant la mobilisation de la garantie (15 mars au 15 juin 2020, du fait de la déchéance, et 16 au 28 octobre 2020, en l’absence de mesure d’interdiction émanant des autorités administratives ou judicaires) mais aussi d’une partie de sa demande de provision, dès lors qu’il n’a retenu l’application de la garantie, au final, que pour une des trois périodes réclamées, celle allant du 29 octobre 2020 au 20 juin 2021.
Dès lors que l’assurée a expressément reproduit dans sa déclaration d’appel la perte du bénéfice des garanties de la police d’assurance pour le premier sinistre déclaré, et le débouté de la demande de garantie pour le deuxième sinistre (16 au 28 octobre 2020), outre la désignation d’un expert judiciaire sur la seul période du 29 octobre 2020 au 20 juin 2021, l’effet dévolutif opère nécessairement sur l’ensemble des autres chefs du jugement qu’elle entend critiquer, qui en dépendent, les périodes de mobilisation de la garantie et le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’assurance dépendant expressément des chefs critiqués.
Au surplus, comme le fait valoir l’assurée, sa déclaration d’appel indique qu’elle tend à obtenir l’annulation ou la réformation du jugement de « plus généralement, toute disposition non visée au dispositif et lui faisant grief », ce qui vise notamment le caractère très apparent de la clause d’exclusion qui n’est pas l’objet d’un chef de dispositif distinct dans le jugement mais s’entend comme nécessairement inclus dans le rejet des demandes « autres, plus amples ou contraires » de l’assurée, qui avait conclu, vainement, à l’inopposabilité de la clause d’exclusion en raison de l’absence de rédaction en caractères très apparents de cette clause.
Enfin, la cour relève qu’il résulte des pièces de la procédure que dans ses premières conclusions d’intimée et d’appelante notifiées le 24 octobre 2022, en réplique aux conclusions d’appelante notifiées par les ACM les 25 juillet 2022, dans le cadre de l’appel interjeté par elles le 27 avril 2022, la société [E] avait plus particulièrement demandé à la cour, avant que la jonction des deux procédures soit ordonnée, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation sur la période du 15 mars au 15 juin 2020 et du 16 octobre au 28 octobre 2020 ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a missionné un expert judiciaire pour chiffrer les pertes subies uniquement sur la période du 29 octobre 2020 au 20 juin 2021 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les conditions de la garantie « Interdiction des accès » étaient réunies et que la clause d’exclusion ne lui était pas opposable ;
et, statuant de nouveau, de :
— condamner la société ACM IARD à l’indemniser la société [E] de son préjudice sur les périodes du 15 mars 2020 au 30 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021 (pour un montant de 64.061,83 euros ).
Il convient en conséquence de débouter l’assureur de sa demande relative à l’absence d’effet dévolutif de certaines demandes de l’assurée, formulées dans le cadre de ses conclusions en défense et d’appel incident, cette demande étant, non pas irrecevable en soi, mais mal fondée.
B. Sur le caractère nouveau de certaines demandes de la SAS [E]
Les ACM demandent à la cour de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de la SAS [E] tendant à :
« CONDAMNER la société ACM IARD à indemniser la société [E] de ses frais d’expert-technique pour un montant de 3.203,09 euros;
ORDONNER à l’expert judiciaire de chiffrer les pertes subies sur les périodes du 15 mars 2020 au 30 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021 et de ne pas prendre en compte dans le calcul de l’indemnité les aides perçues au titre du fonds de solidarité ainsi que la prime de relance mutualiste ;
CONDAMNER la société ACM IARD au paiement de dommages et intérêts consistant en l’intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2021 ».
La SAS [E] demande à la cour de déclarer ses demandes au titre de la prise en charge des frais d’expert technique, de l’indemnisation et d’intérêt légal recevables en ce qu’elles ne constituent pas des prétentions nouvelles, en faisant valoir notamment que :
— il ressort des Conditions Particulières et des Conditions Générales que la demande d’indemnisation des honoraires d’expert d’assurée est une demande accessoire à la demande d’indemnisation du préjudice pertes d’exploitation au titre de la garantie financière « interdiction des accès » ;
— les périodes d’indemnisation demandées en appel, c’est-à-dire du 15 mars 2020 au 30 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021, tendent aux mêmes fins que celles demandées en première instance qui visaient la prise en charge des pertes d’exploitation subies en vertu du contrat d’assurance ; par ailleurs, la demande de non déduction des aides dans le calcul de l’indemnité est une demande de complément nécessaire à la prise en charge des pertes d’exploitation subies ;
— la demande afférente aux dommages et intérêts au taux légal est accessoire à la demande principale ; en tout état de cause, l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure s’applique de droit en vertu des articles 1231-6 alinéas 1 et 2 et 1344-1 du code civil.
Sur ce,
Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile ;
S’agissant tout d’abord de la demande d’indemnisation des frais d’expert-technique garantis par le contrat d’assurance, formulée à hauteur de 3 203,90 euros en cause d’appel, il est constant que l’assuré avait formulé deux demandes devant le tribunal, l’une tendant à « la prise en charge des frais d’expertise judiciaire », au cas où elle serait ordonnée par le tribunal, et l’autre, tendant à l’octroi d’une provision ad litem de 10 000 euros.
Cette demande n’est donc pas une demande nouvelle, et en toute hypothèse, elle est accessoire à la demande d’indemnisation du préjudice pertes d’exploitation consécutif à l’interdiction des accès au sens de l’article 566 du code de procédure civile, le contrat d’assurance prévoyant expressément en son article 13-1 des Conditions Générales que « Les frais et honoraires de l’expert d’assuré sont également couverts à la suite d’un événement garanti au titre des « Garanties financières » décrites ci-après ».
S’agissant ensuite des périodes d’indemnisation, courant du 15 mars 2020 au 30 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021, visées dans la demande d’indemnité d’assurance formulée au titre de la garantie pertes d’exploitation à la suite des mesures d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives, en cause d’appel, et de la demande de non déduction des aides perçues au titre du fonds de solidarité ainsi que la prime de relance mutualiste, il est constant que la période du 16 juin au 15 octobre 2020 n’était pas visée dans la demande d’indemnisation en première instance, les périodes objet d’une demande d’indemnité d’assurance étant alors uniquement les périodes allant du 15 mars au 15 juin 2020, du 16 au 29 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 20 juin 2021. La demande de non déduction des aides perçues au titre du fonds de solidarité ainsi que la prime de relance mutualiste n’était également pas formulée devant le tribunal.
C’est néanmoins à bon droit que l’assurée fait valoir au visa de l’article 565 du code de procédure civile que la demande concernant les périodes d’indemnisation n’est pas une demande nouvelle, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que les prétentions tendant à la réparation des préjudices subis, formées en première instance, cette prétention ne différent au final que par son montant, la garantie dont la mise en oeuvre est sollicitée étant quant à elle identique.
C’est également à bon droit que l’assurée objecte que la demande de non déduction des aides perçues au titre du fonds de solidarité ainsi que la prime de relance mutualiste est recevable en ce qu’elle est, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, le complément nécessaire de sa demande de prise en charge des pertes d’exploitation.
La demande incidente, concernant la mission de l’expert judiciaire, est par-là, recevable.
S’agissant enfin de la demande afférente aux dommages et intérêts consistant en l’intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2021, formée devant la cour au visa des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, il est constant qu’elle n’était pas sollicitée devant le tribunal. C’est cependant à bon droit que l’assurée fait valoir que la demande afférente aux dommages et intérêts au taux légal est accessoire à sa demande principale, de sorte qu’elle est, en application de l’article 566 du code de procédure civile, recevable.
Il convient en conséquence de rejeter les fins de non-recevoir soulevées, concernant les demandes de la société [E] de prise en charge des frais d’expert-technique (3 203,90 euros), d’indemnisation de son préjudice pour la période courant du 15 mars 2020 au 30 octobre 2020, et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021, la mission de l’expert judiciaire et l’octroi de dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal.
II. Sur la demande d’indemnité d’assurance au titre de la garantie pertes d’exploitation
A . Sur la mobilisation de la garantie « perte d’exploitation pour interdiction d’accès »
L’article 17.1 des conditions générales prévoit une garantie des pertes pécuniaires subies « du fait de l’interruption ou la réduction de votre activité résultant soit :
— […]
— d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous l’exercez ».
Pour dire la garantie mobilisable pour la seule période correspondant à une période d’interdiction d’accès, à savoir du 29 octobre 2020 au 20 juin 2021, et sous réserve de la clause d’exclusion, le tribunal a retenu que le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 constituait bien le type de mesure exigée par la clause de garantie mais que tel n’était pas le cas du décret du 16 octobre 2020.
Les ACM demandent l’infirmation du jugement en faisant valoir notamment que :
— la notion d’interdiction d’accès est claire et insusceptible d’interprétation ;
— les mesures gouvernementales consécutives à la crise sanitaire ne constituaient pas des « mesures d’interdiction d’accès » ;
— les mesures gouvernementales prise lors du la crise du COVID 19 n’impliquaient pas une « interdiction d’accès » aux locaux assurés ;
— au regard de la jurisprudence citée, liée à la crise du COVID 19, et de l’objet du pourvoi en cassation tel que défini aux articles 604 et suivants du code de procédure civile, il convient de résister à la position adoptée récemment par la Cour de cassation dans les arrêts invoqués par la société [E] (décisions n°24-11.006 et n° 23-20.093, du 28 mai 2025) ; en effet, alors qu’en tant que juge du droit, la Cour de cassation ne peut en théorie remettre en cause l’interprétation souveraine des faits et conventions faite par les juges du fonds, elle se sert depuis ces dernières années de la notion floue de dénaturation du contrat afin de tenter d’imposer une interprétation différente du contrat, plus favorable à l’assuré, que celle retenue par les cours d’appel.
La SAS [E] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que les conditions de la garantie « interdiction des accès » sont remplies, en invoquant principalement deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 28 mai 2025.
La SAS [E] demande toutefois l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a retenu que la période du 29 octobre 2020 au 20 juin 2021 et sollicite la condamnation de l’assureur à l’indemniser de ses pertes d’exploitation pour les trois périodes d’interdiction des accès : à compter du 15 mars 2020, à compter du 16 octobre 2020 et à compter du 29 octobre 2020.
Sur ce,
L’interprétation des clauses contractuelles relève du pouvoir souverain des juges, dans le respect de certaines limites tenant, notamment, à l’interdiction de dénaturer les actes clairs et précis qui résulte des dispositions de l’article 1192 du code civil.
En revanche, l’interprétation des clauses contractuelles ambiguës ou obscures est exclusive de dénaturation et il appartient alors aux juges du fond, conformément aux dispositions de l’article 1188 du code civil, de rechercher quelle a été la commune intention des parties.
En l’espèce, sauf à dénaturer le contrat garantissant « les pertes subies du fait de l’interruption ou de la réduction de l’activité de l’assuré résultant d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires » , la cour ne peut suivre l’assureur lorsqu’il soutient que la notion d’interdiction d’accès suppose une défense absolue de pénétrer dans les locaux assurés, pour quiconque, qu’interdire l’accès, c’est prohiber l’entrée dans les locaux où s’exerce l’activité de l’assuré, la fermeture des accès rendant impossible une quelconque poursuite d’activité, que pour que la garantie soit mobilisable, il doit être justifié d’une interdiction d’accéder au local entraînant une interruption d’activité et qu’aucune garantie pour « interdiction d’accès » ne saurait être acquise si l’accès demeure possible et autorisé.
C’est également vainement que l’assureur expose que les mesures gouvernementales de lutte contre le Covid-19 ont seulement édicté des restrictions d’accès aux restaurants limitées à la clientèle en autorisant les activités de livraison et de vente à emporter, sans avoir pour effet d’en interdire l’accès au sens du contrat dès lors que les restaurants demeuraient accessibles aux exploitants ou aux salariés, voire aux fournisseurs et que, sous certaines conditions, les clients pouvaient venir chercher des commandes (dans des zones de récupération aménagées à cet effet).
En l’espèce, un café – restaurant – brasserie est un établissement où l’on peut prendre une consommation en salle ou au comptoir et/ou se restaurer, c’est-à-dire prendre des repas, cafés ou boissons, moyennant paiement.
L’interdiction faite aux restaurants d’accueillir du public pendant la période visée par le décret du 15 mars 2020 et celui du 29 octobre 2020, constitue, au sens de la disposition contractuelle, une mesure d’interdiction d’accès aux locaux dans lesquels l’assurée exploitait son fonds de commerce émanant des autorités administratives, de sorte que la distinction qui est opérée par la société ACM IARD entre une interdiction d’accès d’un lieu au public et une impossibilité d’accès constitue la dénaturation de termes univoques.
Il en résulte que la garantie des pertes d’exploitation résultant « d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous exercez » est mobilisable.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
B . Sur l’opposabilité de la clause d’exclusion relative aux micro-organismes
A titre subsidiaire, les ACM se prévalent de l’article 29 des conditions générales (page 21), intitulé « exclusions générales », qui prévoit que :
« Sont toujours exclus :
[…]
Les dommages causés par les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites, ainsi que par les micro-organismes ».
1. Sur la validité de la clause d’exclusion
a. Sur le formalisme très apparent de l’exclusion
Le tribunal a jugé que la clause d’exclusion relative aux micro-organismes était rédigée en caractère très apparents conformément à l’article L. 112-4 du code des assurances.
La SAS [E] demande à la cour d’infirmer le jugement sur ce point tandis que les ACM, qui soutiennent que la clause est parfaitement applicable au litige, ne formulent aucune observation sur ce point précis.
Comme le tribunal, la cour estime que la clause satisfait aux exigences de caractères très apparents, en ce qu’elle est détachée des autres paragraphes énumérant d’autres cas d’exclusions générales, qu’elle est rédigée en caractères gras très lisibles, et dans une rubrique titrée en caractères majuscules d’une autre couleur « EXCLUSIONS GÉNÉRALES » elle-même surmontée d’un bandeau coloré énonçant en très gros caractères « Ce qui n’est jamais garanti », sur une page unique (page 21).
L’assurée ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que la police faisant fréquemment usage de caractères gras, y compris pour des clauses ne stipulant aucune exclusion ou déchéance de garantie, l’exclusion libellée en de tels caractères, au surplus en minuscules et ailleurs que dans la liste des exclusions afférentes aux garanties financières ' pertes d’exploitation (qui figure à l’article 17.4 des conditions générales, en page 14) n’attirerait pas particulièrement l’attention du souscripteur, alors qu’elle ressort nettement des autres clauses et qu’elle est très apparente et qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne l’imposait, d’autant que la présence très apparente, dans le contrat, d’une page dédiée à «ce qui n’est jamais garanti » indiquant les dommages qui sont « toujours exclus » constitue une mise en exergue efficace de l’exclusion, qui attire spécialement l’attention du souscripteur, la typographie utilisée pour détailler lesdites clauses étant quant à elle clairement lisible.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a jugé que la clause d’exclusion respecte les dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances.
b. Sur le caractère formel et limité de l’exclusion
Le tribunal a précisé que le débat sur la définition de micro-organismes est très controversé et ne permet pas de trancher l’appartenance du COVID 19 à cette catégorie, ce dont il résulte qu’appliquer la clause d’exclusion afférente priverait de sa substance l’obligation essentielle de garantie, en violation de l’article L. 113-1 du code des assurances.
La SAS [E] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, alléguant que la clause n’est ni formelle ni limitée puisqu’elle n’est ni claire ni précise et qu’elle est générale, en faisant notamment valoir que :
— cette clause se réfère à des critères imprécis, notamment la notion de micro-organismes, qui ne fait l’objet d’aucune définition dans les conditions générales du contrat ; en outre, cette notion de micro-organisme est citée parmi une énumération de causes sans lien entre elles ; l’utilisation de l’expression vague et imprécise « (') et autres parasites » disqualifie la clause d’exclusion dans son ensemble ;
— en raison de son imprécision, cette clause d’exclusion ne permet pas de circonscrire le risque garanti et elle ne permet pas non plus à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie; elle est donc nulle.
Les ACM répliquent que la clause est formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, et qu’elle ne vide nullement la garantie de sa substance, ce qui n’était d’ailleurs pas soutenu par l’assurée, de sorte que le tribunal a statué ultra petita sur ce point, qu’il convient d’infirmer.
Sur ce,
Le contrat d’assurance ne comportant aucune définition du mot « micro-organismes », il doit s’entendre dans son sens commun, qui inclut les virus parmi les « micro-organismes».
La clause d’exclusion est donc formelle au sens de l’article L. 113-1, al. 1er du code des assurances.
Comme le fait valoir l’assureur, elle est également limitée.
Le caractère limité du terme micro-organisme n’est pas contesté. Quant au caractère limité de l’expression « autres parasites », qui suit, parmi les causes de dommages exclus, l’énumération des « insectes, rongeurs, champignons, moisissures », cette contestation est inopérante en ce que l’assurée n’a pas pu se méprendre sur le sens et la portée de cette expression, et par-là sur l’étendue de la garantie sollicitée, dès lors que la référence aux « autres parasites » n’entretient aucune ambiguïté sur les autres termes désignant les circonstances particulières de réalisation du risque entraînant l’exclusion de garantie, lesquels sont précisément décrits.
En outre, elle ne prive pas la garantie de sa substance.
En effet, la garantie des pertes d’exploitation de la police, et en particulier la garantie interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, reste applicable à un nombre important d’événements tels que les interdictions d’accès :
— résultant d’un arrêté de péril,
— résultant d’un dommage matériel garanti comme un incendie, une explosion, une inondation que ce soit dans les locaux de l’assuré ou ses environs,
— consécutive à une déstabilisation des terres situées sous les locaux assurés,
— liée à des travaux de désamiantage,
— en raison d’un risque d’effondrement des murs d’un centre commercial qui abritent les locaux assurés.
Le jugement est infirmé sur ce point.
2. Sur l’applicabilité de la clause d’exclusion
Estimant que la clause d’exclusion était inapplicable, le tribunal a condamné les ACM à garantir l’assurée de ses pertes d’exploitation à la suite de l’interdiction d’accès du 29 octobre 2020 au 20 juin 2021.
Les ACM demandent à titre subsidiaire l’infirmation du jugement à cet égard, exposant notamment que le Covid 19 est la cause du dommage de la société [E], sans que la référence qui est faite à la cause des dommages ne soit affectée d’aucune autre précision, d’aucune restriction ; insinuer une distinction entre les causalités directes et indirectes provoque une dénaturation de la clause en lui adjoignant une précision qu’elle ne contient pas.
La SAS [E] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, faisant essentiellement valoir que :
— à la lecture de cette clause d’exclusion, les micro-organismes doivent être la cause directe des dommages matériels et/ou immatériels ;
— si l’assureur entendait exclure les dommages causés même indirectement par les micro-organismes, il lui appartenait de le préciser dans sa clause d’exclusion, ce que les ACM IARD ont fait par ailleurs pour d’autres événements ou circonstances, objets des clauses d’exclusion (clauses n°8 et 10) ;
— en l’absence de précision sur ce point, il y a lieu à interprétation en ce sens que l’exclusion ne vise que les dommages causés directement par les rongeurs, les champignons et les micro-organismes ;
— les pertes d’exploitation subies résultent non pas de l’épidémie de Covid-19, mais bien des mesures d’interdiction d’accès prises par les autorités ;
— la clause d’exclusion litigieuse, fréquente dans les contrats d’assurance multirisque habitation et professionnelle, a vocation à exclure les dommages matériels causés par la mérule, dans la mesure où la présence de ce champignon résulte le plus souvent d’un défaut d’entretien ;
— l’intention de l’assureur n’a jamais été d’exclure les pertes d’exploitation résultant de mesures d’interdiction d’accès prises dans un contexte épidémique.
Sur ce,
Sans qu’il soit nécessaire d’interpréter la clause, sauf à la dénaturer, la clause d’exclusion exclut de manière claire et parfaitement intelligible les dommages, quels qu’ils soient, matériels ou immatériels, et donc ici les pertes d’exploitation, directement ou indirectement causés par les micro-organismes.
Les mesures d’interdictions précitées de mars et d’octobre 2020, de nature exceptionnelle, motivées par l’émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19), constituant une urgence de santé publique de portée internationale selon la déclaration de l'[Localité 7] du 30 janvier 2020, et le caractère pathogène et contagieux dudit virus, ont toutes été prises dans le but de ralentir la propagation du virus.
Les dommages allégués trouvent donc leur cause dans le Covid-19, virus, et donc micro-organisme au sens du contrat, de sorte que la société ACM IARD fait valoir à juste titre que la clause d’exclusion est applicable au présent litige, et s’oppose à la garantie sollicitée.
La société [E] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes afférentes à la mise en oeuvre de la garantie pertes d’exploitation sollicitée (expertise, provision, frais d’expert technique, dommages et intérêts).
L’examen des moyens et prétentions concernant le quantum de l’indemnité d’assurance devient dès lors sans objet.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a :
— dit la garantie mobilisable pour le 3ème sinistre (29 octobre 2020 – 20 juin 2021) et qu’ACM, ne pouvant opposer à la société [E] la clause d’exclusion, doit garantir la société [E] de sa perte d’exploitation du fait d’une mesure d’interdiction d’accès, émanant d’autorités administratives, au titre de sa police d’assurance ACAJOU pour cette période ;
— nommé un expert judiciaire avec pour mission de donner son avis sur la perte d’exploitation pendant la période d’indemnisation uniquement sur la période du 29 octobre 2020 au 20 juin 2021, dans les conditions et limites de la police, dans les termes du dispositif du jugement attaqué ;
— condamné l’assureur à payer à la société [E] une provision à valoir sur l’indemnité qui sera fixée définitivement après expertise, de 11 000 euros, déboutant la société [E] pour le surplus.
Par ailleurs, les demandes formulées en cause d’appel par l’assurée au titre des frais d’expert-technique et des dommages et intérêts sont quant à elles rejetées, en l’absence de mobilisation de la garantie pertes d’exploitation.
C . Sur la déchéance du droit à garantie pour tardiveté de la déclaration de sinistre
Le tribunal a jugé que la SAS [E] a perdu le bénéfice des garanties de son contrat d’assurance ACAJOU pour le seul premier sinistre déclaré (15 mars-15 juin 2020), compte tenu du délai de déclaration de cinq jours ouvrés et de la sanction de son non respect prévus en page 4 des conditions générales de cette police. A cet effet, il a constaté que la tardiveté de la déclaration du 22 avril 2021 du premier sinistre (15 mars 2020 – 15 juin 2020) a empêché ACM de résilier le contrat avec un mois de préavis avant l’échéance du 27 juillet 2020, et lui a ainsi causé un préjudice, contrairement à la tardiveté de la déclaration du 22 avril 2021 du deuxième sinistre (16 octobre 2020 – 28 octobre 2020) et du troisième sinistre (29 octobre 2020 – 20 juin 2021), bien que ACM ne l’ait pas fait (échéance du 27 juillet 2021).
A titre subsidiaire, les ACM demandent au visa de l’article L. 113-2 du code des assurances et de la mention figurant en page 6 des conditions générales sous le bandeau titre « Que faire en cas de sinistre », la confirmation du jugement en ce qu’il a déchu la SAS [E] de son droit à garantie pour la période du 15 mars au 15 juin 2020, faute pour elle d’avoir déclaré le sinistre dans les cinq jours du moment où elle en a eu connaissance, ce retard lui ayant causé un préjudice.
La SAS [E] demande d’infirmer le jugement sur ce point, dès lors que la déclaration tardive de l’assurée n’a causé aucun préjudice à l’assureur.
En l’absence de mobilisation de la garantie, l’examen de cette demande par la cour, infiniment subsidiaire, devient sans objet. Le jugement, qui avait accueilli partiellement la demande subsidiaire, est quant à lui infirmé sur ce point.
III. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné les ACM à payer à la SAS [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière pour le surplus, a réservé les dépens et débouté la société ACM de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, le jugement est infirmé sur ces points, sauf en ce qu’il a débouté la société ACM de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Chacune des parties succombant en partie en ses prétentions, pour des motifs d’équité, aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés, tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare les ACM IARD recevables mais mal fondées en leur demande concernant l’absence d’effet d’évolutif de l’appel de la société [E] ; les en déboute ;
Rejette les fins de non-recevoir visant les demandes de la société [E] formées en appel aux fins de condamner la société ACM IARD à l’indemniser de son préjudice de pertes d’exploitation sur les périodes du 15 mars 2020 au 30 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021 pour un montant de 64.061,83 euros, au besoin en ayant recours à une expertise judiciaire selon les modalités sollicitées, à l’indemniser de ses frais d’expert-technique pour un montant de 3 203,09 euros et à lui allouer des dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2021 ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il déboute la société [E] de sa demande de garantie pour le deuxième sinistre (16 octobre -28 octobre 2020) ;
Déboute la société [E] de ses demandes d’indemnité d’assurance pour le premier sinistre déclaré (période du 15 mars au 15 juin 2020) et le troisième sinistre déclaré (période du 29 octobre 2020 au 20 juin 2021), et de ses demandes subséquentes, notamment d’expertise judiciaire et de provision ;
Déboute la société [E] de ses demandes au titre des frais d’expert-technique et de dommages et intérêts consistant en l’intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2021 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle engagés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
La greffiere La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-259 du 15 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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