Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 juil. 2025, n° 24/03224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 juillet 2024, N° 22/01793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°811
[9]
C/
[Y]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [9]
— Mme [J] [Y]
— Me Camille PAHAUT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/03224 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JETL – N° registre 1ère instance : 22/01793
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 11 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [L], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille PAHAUT, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme [J] CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 10 décembre 2021, Mme [Y] a régularisé auprès de la [5] ([8]) une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau n° 98 des maladies professionnelles, soit une lombosciatique déficitaire L5 droite.
Le certificat médical initial établi le 12 juillet 2021 mentionne « sciatique droite paralysante par hernie discale L4-L5 exclue avec séquelles ».
Après avoir diligenté une enquête administrative, la [8] a saisi le [7] ([10]) de la région Hauts-de-France, Mme [Y], qui exerce la profession d’auxiliaire ambulancière, n’effectuant pas les travaux prévus par le tableau.
Le [10] ayant estimé qu’il n’existe pas de lien direct entre les pathologies présentées et l’exposition professionnelle, la [8] a par décision du 2 août 2022 notifié à Mme [Y] un refus de prise en charge.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement rendu le 14 décembre 2023 a, avant dire droit, ordonné la saisine du [11], lequel a le 14 mars 2024 écarté le lien direct entre l’affection présentée et le travail de l’assurée.
Par jugement prononcé le 11 juillet 2024 a :
— dit que l’ensemble des conditions du tableau n° 98 sont remplies,
— invité la [9] à liquider les droits de Mme [Y] au titre de la maladie du 12 juillet 2021 et à régulariser sa situation,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
— condamné la [9] aux dépens
Par lettre recommandée du 25 juillet 2024, la [9] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 11 juillet précédant.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 6 mai 2025, de nouveau visées à l’audience, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 11 juillet 2024,
— juger que la condition du tableau n° 98 tenant au respect de la liste limitative des travaux n’est pas remplie pour la demande de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [C] le 10 décembre 2021,
— rejeter la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies déclarées le 10 décembre 2021,
— débouter Mme [C] de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la [9] expose que les questionnaires renseignés par l’employeur et l’assurée montrent que Mme [B] n’effectue pas de manutention habituelle de charges lourdes. Elle n’effectue pas de brancardages ni de manutention de personnes. L’assistance apportée se limite à une aide à la marche, les patients pris en charge étant autonome, et ne se déplaçant pas en fauteuil roulant ou en déambulateur.
La [8] souligne que le questionnaire de l’assurée présente des incohérences alors qu’elle indique manutentionner des charges entre 10 et 15 kg 2 à 3 fois par semaine, à raison d’une heure par jour, tandis que l’employeur indique que Mme [Y] ne fait que du transport sanitaire léger, ce que cette dernière confirme.
La [8] estime que la pathologie peut être liée à une activité sportive que pratique Mme [Y], et ce en raison d’une mauvaise posture.
Elle rappelle que les deux [10] ont écarté l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 19 mai 2026, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, Mme [Y] demande à la cour de :
— juger la [9] recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence,
— confirmer en intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 11 juillet 2024 en ce qu’il a
* jugé que l’ensemble des conditions du tableau n° 98 des maladies professionnelles étaient remplies,
* invité la [9] à liquider les droits de Mme [C] épouse [Y] au titre de sa maladie déclarée le 12 juillet 2021 et à régulariser sa situation,
* condamné la [9] aux dépens
En tout état de cause,
— débouter la [9] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [Y] fait valoir que la cour n’est pas tenue par les deux avis des [10], et l’analyse faite par les premiers juges est pertinente.
L’activité professionnelle qu’elle exerce, soit celle d’ambulancière, relève bien du tableau des maladies professionnelles et depuis 10 ans, elle souffre de douleurs chroniques.
Elle soutient que la position de la [8] est entachée de contradiction, dans la mesure où on ne voit pas comment elle ne serait pas exposée au risque de sa maladie dès lors qu’elle effectue bien les travaux prévus, soit ceux d’ambulancière.
La [8] avait admis devant le tribunal qu’elle effectuait bien une activité de transport de malades, laquelle n’implique pas d’effectuer en outre dans le cadre de ce transport, du brancardage.
Elle ajoute que le tableau ne prévoit pas que les travaux de manipulation de charges lourdes aient un caractère habituel.
Si depuis 2012 elle effectue des transports de malade en véhicule sanitaire, ses fonctions impliquent la manutention manuelle habituelle de charges lourdes, puisqu’elle doit manipuler les patients présentant un déficit fonctionnel pour les installer dans le véhicule et les aider à en sortir, qu’elle doit porter du matériel lourd (sièges-auto, coquilles, fauteuils roulants, déambulateurs, valises').
Les questionnaires renseignés par elle-même et l’employeur sont contradictoires, et il n’est donc pas possible d’accorder plus de crédit aux déclarations de l’un ou l’autre.
L’argumentation de la [8] tenant à la pratique du fitness est dépourvue de toute pertinence alors qu’elle a certes produit un certificat médical d’aptitude à la pratique de ce sport, mais en fait, elle ne s’est jamais rendue à la salle.
Elle soutient que les [10] auraient dû prendre en compte ses 21 années d’exercice de la profession d’ambulancière, même si depuis 2012 elle effectue du transport sanitaire léger.
Elle effectuait en effet de la manutention et du brancardage à raison de 50 % de son activité.
Elle conteste les avis des [10] qu’elle estime superficiel, alors qu’ils ne l’ont pas interrogée pas plus que son médecin, qu’ils procèdent par affirmations péremptoires, lesquelles ne constituent pas une motivation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Mme [Y] a déclaré une pathologie relevant du tableau n° 98, soit une sciatique droite paralysante par hernie discale L4 L5 exclue, avec séquelle de déficit de releveur de pied droit.
Le tableau n° 98 est afférent aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes et liste limitativement les travaux susceptibles de provoquer ces maladies, dont ceux effectués dans le cadre du brancardage et du transport de malades.
Seule était contestée par la [8] le port habituel de charges lourdes et non pas le délai de prise en charge ou la durée d’exposition.
Pour prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle, le tribunal judiciaire de Lille a dit que la [8] avait reconnu que les conditions du tableau étaient remplies en indiquant dans le colloque médico-administratif que Mme [Y] était exposée au risque de manutention manuelle de charges lourdes, qu’elle exerce dans le secteur d’activité requis, et que dès lors, elle ne pouvait revenir sur sa position.
Le tribunal avait ordonné la réouverture des débats sur ce point, et la [8] avait opposé que Mme [Y] exerçait bien une activité visée par le tableau, mais qu’elle n’était pas soumise au risque de port de charges lourdes, raison pour laquelle elle avait saisi le [10].
Mme [Y] reprend à son compte l’argumentation du tribunal judiciaire.
Un tel raisonnement ne peut être validé.
Seules les activités professionnelles visées dans la liste limitative d’un tableau de maladies professionnelle peuvent permettre la prise en charge d’une maladie au titre de ce tableau.
Toutefois, le seul libellé de cette activité ne justifie pas la prise en charge et il incombe à la [8] de vérifier que les travaux spécifiquement visés sont bien effectués par l’assurée.
En l’espèce, Mme [Y] exerce bien l’une des activités listées par le tableau, soit celle d’aide-ambulancière, raison pour laquelle le colloque médico-administratif a indiqué qu’elle était exposée au risque tel que prévu par le tableau, mais que la liste limitative des travaux n’était pas respectée.
En effet, l’enquête administrative permettait de contester le port habituel de charges lourdes, condition de prise en charge explicitement requise.
Dès lors, et contrairement a ce qu’a indiqué le tribunal judiciaire, la [8] n’a pas reconnu que les conditions de prise en charge étaient réunies, et la prise en charge ordonnée sur ce fondement est contraire aux textes.
Également, et contrairement a ce qu’indique Mme [Y], le tableau n° 98 prévoit bien des travaux de manutention habituelle de charges lourdes.
Il résulte de l’enquête administrative que Mme [Y] exerce depuis 2000 une activité d’auxiliaire ambulancière et que depuis 2012, elle n’effectue plus que du transport en véhicule sanitaire léger, sans brancardage ni manipulation de personnes.
Lors de l’entretien téléphonique effectué par l’agent assermenté, Mme [Y] a clairement indiqué que depuis 2012, elle ne transportait que des patients autonomes, son aide éventuelle consistant à rentrer leurs jambes dans le véhicule.
Elle précisait être amenée à transporter parfois un déambulateur, la valise d’un patient et s’agissant du transport de jeunes enfants, leur siège-auto, leur coquille et ce trois fois par semaine.
Il y a lieu de préciser que cet entretien a été mené en raison des contradictions relevées par l’agent assermenté entre le questionnaire de l’assurée et celui de l’employeur.
En effet, Mme [Y] avait coché la case « brancardage et transport des malades ».
Elle avait indiqué porter des charges unitaires supérieures à 15 kg 1 heure par jour, des charges comprises entre 10 et 15 kg 1 heure par jour, et manutentionner des charges unitaires supérieures à 3kg 2 à 3 fois par semaine, 1 heure par jour.
La société avait répondu de manière négative à ces trois questions.
Il ressort de l’entretien téléphonique que Mme [Y] ne manutentionne pas les patients, qui sont autonomes, et qu’elle est ponctuellement amenée à porter des valises, des sièges-auto ou des coquilles de transport des bébés, ainsi que des déambulateurs.
Le [12] a pris connaissance de l’enquête administrative, de l’avis motivé du médecin du travail notamment, et après avoir entendu l’ingénieur chef du service prévention de la [6] compétente a ainsi motivé son avis : « Mme [Y] [C] [J] née en 1974 a occupé un poste de secrétariat entre 2000 et 2003 au sein d’une société d’ambulance, puis est devenue ambulancière pour différents employeurs à compter de 2003. Pour le dernier employeur, elle est affectée essentiellement au transport de patients en VSL.
Elle présente une sciatique par hernie discale L4-L5 en date du 9 juin 2021.
Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [10] constate que l’intéressée effectue essentiellement de l’activité de conduite de [14] et d’accompagnement du patient. Les données factuelles confirment l’absence de brancardage depuis 2012.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Le [11] a pour sa part motivé comme suis son avis : « Il s’agit d’une femme de 46 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’auxiliaire ambulancière depuis 2003, activité essentiellement consacrée à la conduite excluant le brancardage depuis au moins 2012.
Les caractéristiques de cette activité ne peuvent expliquer l’apparition de la pathologie déclarée.
En conséquence, les membres du [10] estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Contrairement à ce qu’affirme l’intimée, les deux [10] ne procèdent pas par des affirmations mais fondent leur avis sur l’analyse de l’activité exercée par Mme [Y].
Les deux comités retiennent que Mme [Y] effectue pour l’essentiel de la conduite automobile, et pas de brancardage de patients depuis 2012, considérant ainsi que l’activité exercée n’a pas de lien direct dans la survenance de la maladie.
Le port ponctuel des objets décrits par Mme [Y] au cours de l’enquête, soit des valises, des déambulateurs, des sièges-auto ou des coquilles de transports de très jeunes enfants, ne correspond pas à une activité de port habituel de charges lourdes.
Mme [Y] soutient qu’il doit être tenu compte du fait que depuis 21 ans, elle exerce une activité d’auxiliaire ambulancière, laquelle a nécessairement eu un impact sur son état de santé.
Il doit être rappelé que le tableau n° 98 prévoit un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans.
Or, il est établi par les éléments de l’enquête administrative, et notamment des dires de Mme [Y] elle-même qu’elle a cessé l’activité de brancardages depuis 2012, soit 9 ans avant la déclaration de maladie professionnelle.
Il résulte de cet ensemble d’éléments, que le refus de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B] est fondé, l’assurée n’étant pas exposée au risque visé par le tableau, soit le port habituel de charges lourdes.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en toutes ses dispositions.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Y] doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Succombant en toutes ses demandes, celle qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée, au titre de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Dit que le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [Y], opposé par la [5] est fondé,
Condamne Mme [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
La déboute de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, formée en première instance et en cause d’appel.
Le greffier, Le président,
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