Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 mai 2025, n° 24/08179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 juin 2024, N° 22/06527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 MAI 2025
N°2025/252
Rôle N° RG 24/08179 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJNO
S.D.C. DU [Adresse 1] A [Localité 6]
C/
[O] [U]
[V] [D] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES
Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06527.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA MEDITERRANNEE
dont le siège social est situé [Adresse 10] – [Localité 3]
représenté par Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [O] [U]
né le 19 avril 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représenté par Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [D] épouse [U]
née le 10 octobre 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Gilles PACAUD, Président
et Mme Angélique NETO, conseillère
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [U] et Mme [V] [D] épouse [U] sont propriétaires d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Le 19 juillet 2021, l’assemblée générale des copropriétaires a voté un ensemble de travaux, et notamment la reprise de la façade (résolution 12), la désignation de la société Demi pour superviser les travaux du plancher affaissé (résolution 16) et le nettoyage de la toiture (résolution 14).
Leur faisant grief de ne pas avoir réalisé ces travaux, Mme et M. [U] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice en date du 22 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, et la société par actions simplifiée (SAS) Foncia méditerranée, syndic de la copropriété, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les voir condamner, sous astreinte, à les réaliser et à leur verser une provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi.
Par ordonnance en date du 14 juin 2024, ce magistrat a :
— rejeté la fin de non-recevoir ;
— dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de provision formée à l’encontre de la société Foncia méditerranée ;
— condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à verser à Mme et M. [U] la somme de 2 030 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
— ordonné au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, de faire procéder aux travaux votés à l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juillet 2021, à savoir :
* travaux de reprise de la façade prévus à la résolution 12 ;
* travaux de nettoyage de la toiture prévus à la résolution 14 ;
* désignation du BET prévue à la résolution 16 ;
et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
— condamné, faute d’exécution spontanée passé ce délai, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, au paiement d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, et ce, pendant 18 mois :
— condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à verser à Mme et M. [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— rejeté toutes les autres demandes.
Il a considéré qu’alors même que le bien de Mme et M. [U] était concerné par l’affaissement du plancher affectant l’une de leurs chambres, les travaux votés en assemblée générale, qui avaient été provisionnés, n’avaient toujours pas été réalisés plus de deux ans après, ce qui caractérisait un trouble manifestement illicite et une obligation de faire du syndicat des copropriétaires non sérieusement contestable. En revanche, il a estimé que le syndic ne pouvait être condamné à réaliser les travaux, sachant qu’une action en responsabilité ou récursoire pouvait toujours être exercée à son encontre.
Par ailleurs, il a relevé que Mme et M. [U] justifiaient de l’existence d’un préjudice en ce qu’ils avaient été contraints de réduire le montant du loyer de 70 euros, leur locataire étant privée de la jouissance d’une partie du bien. Il a estimé que seule l’obligation du syndicat des copropriétaires de régler une provision à valoir sur le préjudice de jouissance n’était pas sérieusement contestable, à l’inverse de celle du syndic dont la faute résultant du retard pris dans l’exécution des travaux devait être appréciée par le juridiction du fond.
Suivant déclaration transmise au greffe le 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises le concernant.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, il sollicite de la cour qu’elle :
— déclare recevable son appel ;
— infirme l’ordonnance entreprise en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre ;
— statuant à nouveau,
— rejette les demandes formées par les époux [U] à son encontre ;
— les condamne à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Me Benjamin Naudin, avocat aux offres de droit.
Concernant son droit d’agir, il expose que, s’agissant d’une procédure en référé, il peut agir en demande ou en défense sans aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires en application de l’article 55 du décret de 1967.
Concernant les travaux sollicités, il fait valoir que :
— s’agissant de la résolution 12 portant sur les travaux de reprise de la façade, la société Accro XIII, dont le devis avait été retenu par l’assemblée générale du 19 juillet 2021, s’est rétractée, outre le fait que les travaux en question ont été annulés par l’assemblée générale du 10 juin 2024 à l’unanimité des votes exprimés, dont les époux [U] ;
— s’agissant de la résolution 16 portant sur la réalisation d’un diagnostic plancher par la société DMI, ces travaux ont également été annulés par l’assemblée générale du 10 juin 2024, sachant que les époux [U] ont voté en faveur de cette annulation étant donné que, lors de l’assemblée précédente du 17 avril 2024, les copropriétaires ont décidé de l’exécution d’un diagnostic en retenant le devis de la société DMI Provence qui, dans son rapport du 12 septembre 2024, ne relève aucun problème structurel d’ampleur et ne préconise qu’une simple surveillance avec, en cas d’aggravation, la réalisation d’une étude géotechnique, de sorte que l’affaissement de plancher n’est pas en cause, outre le fait que, si elle préconise des travaux de réfection concernant le balcon situé au 3ème étage côté rue, elle ne se prononce pas sur l’urgence de ces travaux, pas plus que sur la nécessité de prendre des mesures conservatoires et que, dans tous les cas, il a déjà commandé des devis relatifs aux travaux préconisés par la société DMI Provence ;
— s’agissant de la résolution 14 portant sur la réfection de la toiture, la société Accro XIII, dont le devis avait été retenu par l’assemblée générale du 19 juillet 2021, s’est désistée, outre le fait que les époux [U] ne rapportent pas la preuve d’infiltrations qui affecteraient leur bien provenant de la toiture.
Concernant les provisions sollicitées, il expose que :
— les époux [U] ne rapportent pas la preuve de l’étendue des infiltrations dont ils se plaignent, ni même que ces dernières auraient pour origine les parties communes de l’immeuble, de sorte que sa responsabilité, au visa de l’article 14 de la loi de 1965, est sérieusement contestable ;
— la société DMI Provence ne fait état d’aucune infiltration affectant le bien des époux [U], ni d’une impossibilité de l’utiliser et de le louer.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme et M. [U] demandent à la cour de :
— juge irrecevable l’appel interjeté par l’appelant en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
— à défaut, confirme l’ordonnance entreprise en ce qui concerne l’obligation de faire concernant uniquement les résolutions 12 et 14 ;
— l’infirme en ce qui concerne l’obligation de faire concernant la résolution 16 compte tenu de l’évolution du litige et le montant de la provision allouée ;
— statuant à nouveau,
— condamne l’appelant à mettre en oeuvre les mesures préconisées par la société DMI, à savoir :
* mise en surveillance des planchers du A + 3 ;
* reconstruction du balcon R + 3 ;
et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification des conclusions ;
— condamne l’appelant à leur verser les sommes provisionnelles de :
* 19 902,43 euros au titre de la reprise du revêtement du sol de leur appartement (salon et chambre) ;
* 11 400 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance ;
— condamne l’appelant à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Concernant le droit d’agir de l’appelant, ils se prévalent de l’absence d’autorisation donnée au syndic par l’assemblée générale des copropriétaires pour initier la procédure.
Concernant les travaux sollicités, ils exposent :
— fonder leur action sur les dispositions des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, qui énonce que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, et 18 de la même loi, qui énonce que le syndic est tenu d’assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée générale et qu’il doit faire procéder de sa propre intiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
— que les travaux votés lors de l’assemblée générale de juillet 2021 n’ont pas été réalisés alors même que les appels de fonds ont été réglés ;
— que les travaux entrepris n’ont consisté qu’à purger les éléments de balcons et de façade menaçant de chuter et non à procéder à des reprises des différents éléments purgés, et ce, alors même que la société Accro XIII a indiqué que, suite à son intervention de mise en sécurité, la réfection totale de la façade s’imposait ;
— que le litige portant sur les travaux relatifs à l’affaissement du plancher a évolué dès lors que, devant l’inaction du syndicat des copropriétaires pour les réaliser, l’assemblée générale du 17 avril 2024 va voter, par une résolution 20, la réalisation d’un autre diagnostic en retenant la même société DMI Provence pour y procéder qui, aux termes de son rapport, confirme la réalité de l’affaissement du plancher et préconise la reconstruction immédiate du balcon ;
— que l’affaissement du plancher a pour origine les désordres affectant leurs parties privatives, ce qui a nécessité de reprendre le revêtement de leur sol pour un coût de 19 902,43 euros, et que leur balcon ne peut être utilisé.
Concernant les provisions sollicitées, ils font valoir que :
— les travaux votés en juillet 2021 n’ont été que partiellement réalisés concernant le balcon et ne sont toujours pas engagés s’agissant du fléchissement du plancher affectant une pièce de leur appartement ;
— la preuve des infiltrations affectant leur appartement est rapportée ;
— la vacance de leur appartement de juillet 2021 au 21 juin 2022, soit pendant 12 mois, dans l’attente de la réalisation des travaux est incontestable ;
— la promesse de vente signée le 6 août 2021 n’a pas été réitérée ;
— la location consentie à Mme [P] à compter du 21 juin 2022 l’a été, par un avenant signé le 25 juin 2022, moyennant un loyer réduit à la somme de 600 euros au lieu de 670 euros en raison de l’indisponibilité d’une chambre affectée par l’affaissement du plancher ;
— la perte locative qu’ils subissent s’élève à 140 euros par mois entre les mois de juin 2022 et décembre 2023 ;
— leur préjudice financier s’élève à 11 400 euros ;
— leur préjudice matériel s’élève à 19 902,43 euros correspondant au coût de la reprise du revêtement du sol de leur appartement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel principal tirée du droit d’agir du syndic en exercice, ès qualités
En application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, si le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, s’est défendu en première instance contre l’action en référé initiée par Mme et M. [U]. Le syndic, ès qualités, avait donc le droit d’agir en justice devant le premier juge en défense sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
De la même manière, souhaitant toujours défendre le syndicat dans le cadre de l’action en référé intentée par les intimés, le syndic en exercice avait le droit d’interjeter appel, ès qualités, à l’encontre de l’ordonnance entreprise sans y avoir été autorisé.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme et M. [U] tendant à voir déclarer irrecevable l’appel principal interjeté par le syndic en exercice, ès qualités, pour défaut de son droit d’agir.
Sur les demandes d’obligations de faire sous astreinte
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation de faire qui fonde sa demande.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, l’assemblée générale des copropriétaires, qui s’est réunie, le 19 juillet 2021, a approuvé les travaux de reprise de la façade en retenant la proposition de l’entreprise XIII Accro d’un montant de 1 782 euros toutes taxes comprises (résolution 12), les travaux de nettoyage de la toiture en retenant la proposition de la même entreprise d’un montant de 1 892 euros toutes taxes comprises (résolution 14) et le choix de l’entreprise DMI pour superviser les travaux du plancher affaissé en retenant sa proposition d’un montant de 780 euros toutes taxes comprises (résolution 16).
Il n’est pas contesté que ces délibérations n’ont pas été exécutées.
Pour autant, l’assemblée générale est revenue sur les décisions qui ont été prises lors des délibérations 12 et 16. C’est ainsi qu’aux termes de son procès-verbal du 10 juin 2024, elle a annulé la délibération 12 concernant la reprise de la façade pour un montant de 1 782 euros (résolution 4) et la résolution 16 concernant le diagnostic lié au plancher pour un montant de 780 euros (résolution 5).
En premier lieu, concernant les travaux de reprise en façade, Mme et M. [U] n’allèguent ni ne démontrent que l’annulation de la résolution antérieure 12 a porté atteinte à des droits qu’ils auraient acquis en vertu de la décision initialement prise.
L’obligation pour le syndicat de réaliser des travaux qui ont été annulés se heurte donc à une contestation sérieuse.
En second lieu, concernant l’affaissement du plancher, il apparaît que l’annulation de la délibération 16 s’explique par les décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires, le 17 avril 2024, aux termes de sa résolution 20, de mandater un bureau d’études chargé d’établir un diagnostic portant sur l’affaissement du plancher en retenant la proposition de la société DMI Provence pour un montant de 1 080 euros toutes taxes comprises.
Le fait pour la société DMI Provence d’avoir dressé un rapport le 12 septembre 2024 démontre que la nouvelle résolution 20 votée par l’assemblée générale des copropriétaires a été exécutée.
Mme et M. [U] ne sollicitent plus, en appel, l’exécution de la résolution antérieure 16, issue de l’assemblée générale du 19 juillet 2021, qui a été annulée.
En revanche, ils demandent d’enjoindre au syndicat de prendre les mesures préconisées par la société DMI Provence à la suite de l’exécution de la résolution 20 votée par l’assemblée générale du 17 avril 2024.
Or, il appartient à l’assemblée générale, organe délibérant, de voter les travaux à la majorité des voix des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, de sorte qu’un copropriétaire, pas plus qu’un juge, ne peut se substituer à elle pour arbitrer l’ordre de priorité des travaux à réaliser et/ou se prononcer sur l’opportunité des travaux qu’elle a décidés.
En l’occurrence, l’assemblée générale des copropriétaires ne s’est pas encore prononcée sur les suites à donner au rapport de la société DMI Provence qui ne date que de septembre 2024.
Cependant, en application de l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, qui énonce que le syndicat des copropriétaires est responsable de tout dommage subi par les copropriétaires ou les tiers dès lors qu’ils trouvent leur origine dans les parties communes, le juge a compétence pour ordonner les travaux nécessaires à la cessation de désordres, et ce, en dépit de l’absence de décisions de l’assemblée générale voire de décisions contraires.
Pour autant, au cas présent, Mme et M. [U] ne rapportent pas la preuve de dommages qui seraient causés par le refus du syndicat des copropriétaires d’engager les travaux sollicités.
En effet, en se rendant dans les appartements de l’immeuble, la société DMI Provence relève des microfissures affectant les sols. Si elle considère qu’elles n’ont aucun impact significatif sur la stabilité structurelle, elle préconise de surveiller leur évolution en mettant en place des témoins en plâtre placés perpendiculairement aux fissures. Il en résulte que les intimés ne rapportent pas la preuve de dommages affectant les planchers de leur appartement, et notamment l’une des chambres, justifiant de contraindre le syndicat des copropriétaires à prendre des mesures nécessaires. Cela est d’autant plus vrai que les intimés, à l’instar de la société DMI Provence, ne sollicitent sur ce point qu’une simple mise sous surveillance.
Par ailleurs, l’entreprise constate que les profilés métalliques du balcon de l’appartement de Mme et M. [U] sont dans un état de dégradation très avancé. Elle préconise la reconstruction complète pour assurer la sécurité des occupants et la durabilité de la structure du balcon. Or, ces désordres n’ont rien à voir avec l’affaissement des planchers dont se sont toujours plaints Mme et M. [U] dans le cadre de la présente procédure. De plus, ces désordres n’ayant été révélés qu’en septembre 2024, l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas encore été amenée à se prononcer sur ce point. Enfin, alors même que la société DMI Provence ne préconise aucune mesure conservatoire à prendre en urgence, la nécessité de réaliser les travaux en question est sérieusement contestable.
Pour toutes ces raisons, l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de mettre en oeuvre les mesures préconisées par la société DMI Provence se heurte à ses contestations sérieuses.
Enfin, concernant les travaux de nettoyage de la toiture, il n’est pas contesté que la résolution 14 prise par l’assemblée générale des copropriétaires, le 19 juillet 2021, n’a pas été annulée.
Pour autant, dès lors que le pouvoir de procéder à l’exécution des décisions adoptées par l’assemblée générale appartient exclusivement au syndic en exercice, en application de l’article 18 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, l’obligation du syndicat des copropriétaires de procéder à l’exécution des décisions susvisées à la demande de Mme et M. [U], copropriétaires agissant individuellement aux lieu et place du syndic dans l’exercice de son mandat, est sérieusement contestable.
En effet, si Mme et M. [U] fondent leur action sur les dispositions de l’article 18 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, il n’en demeure pas moins que celle-ci n’est pas dirigée à l’encontre du syndic en son nom personnel mais uniquement à l’encontre de ce dernier ès qualités, et ce, en l’absence d’appel incident formé à l’encontre de l’ordonnance ayant dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes formées à l’encontre de la société Foncia méditerranée.
En outre, s’ils se prévalent également de l’article 14 alinéa 5 de la même loi susvisé, ils ne rapportent pas la preuve de dommages que leur causerait le fait pour le syndicat des copropriétaires de ne pas engager les travaux en question. Si Mme et M. [U] ont déclaré un sinistre le 5 mai 2021 auprès de leur assureur à la suite d’un dégât des eaux ayant pour origine un problème d’étanchéité sur la cheminée de l’immeuble, ils n’allèguent ni ne démontrent la survenance d’infiltrations d’eau provenant de la toiture. Cela est d’autant plus vrai que les travaux en question ne sont que des travaux de nettoyage de la toiture et non de reprise de son étanchéité.
L’obligation pour le syndicat des copropriétaires de réaliser ces travaux se heurte donc à des contestations sérieuses.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a fait droit aux demandes de Mme et M. [U]. Ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, en ce compris celle formée en appel concernant les mesures préconisées par la société DMI Provence dans son rapport du 12 septembre 2024.
Sur les demandes de provisions
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires est responsable de tout dommage subi par les copropriétaires dès lors qu’ils trouvent leur origine dans les parties communes, il résulte de ce qui précède que la preuve d’un dommage résultant de l’absence d’exécution des travaux sollicités par Mme et M. [U] n’est pas rapportée.
En effet, Mme et M. [U], qui insistent sur la perte locative qu’ils subissent tenant à l’impossibilité pour leur locataire de jouir d’une des chambres en raison de l’affaissement de son plancher, versent aux débats un avenant signé le 21 juin 2022 au contrat de location consenti à Mme [P] aux termes duquel une réduction du montant du loyer à raison de 70 euros par mois est consentie en raison de l’indisponibilité d’une chambre qui doit faire l’objet de travaux du fait du probable affaissement de plancher.
Or, la société DMI Provence ne fait état, dans son rapport, que de l’existence de microfissures n’affectant pas la structure de l’immeuble et devant uniquement faire l’objet d’une surveillance.
De même, les photographies produites par les intimés révèlent l’existence d’un sol avec des tomettes cassées à certains endroits et non un affaissement du plancher.
Aucun procès-verbal de constat ou expertise amiable ne démontre l’impossibilité pour les occupants de l’appartement de jouir d’une des chambres.
Dans ces conditions, l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de prendre en charge la perte locative alléguée par Mme et M. [U] à raison de 11 400 euros ainsi que les travaux de reprise de l’intégralité des tomettes du salon et de la chambre pour un montant de 19 902,43 euros, tel que cela résulte du devis dressé par l’entreprise FC Habitat Solutions le 11 octobre 2024, se heurte à des contestations sérieuses.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné le syndicat à verser à Mme et M. [U] une provision de 2 030 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices de jouissance et matériel. Ils seront déboutés de leurs demandes de provisions formées de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme et M. [U], succombant en appel, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à des frais irrépétibles.
Ils seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour les seconds seulement, distraction au profit de Me Benjamain Naudin, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de les condamner in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
En revanche, Mme et M. [U] seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement en tant que parties tenues aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de Mme [V] [D] épouse [U] et M. [O] [U] tendant à voir déclarer irrecevable l’appel principal interjeté par le syndic en exercice, ès qualités, pour défaut de son droit d’agir ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute Mme [V] [D] épouse [U] et M. [O] [U] de leur demande tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, de réaliser des travaux sous astreinte ;
Déboute Mme [V] [D] épouse [U] et M. [O] [U] de leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à leur verser des provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;
Condamne in solidum Mme [V] [D] épouse [U] et M. [O] [U] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [V] [D] épouse [U] et M. [O] [U] de leur demande formée sur le même fondement ;
Condamne in solidum Mme [V] [D] épouse [U] et M. [O] [U] aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour les seconds, distraction au profit de Me Benjamin Naudin, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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