Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 26 mars 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 15 avril 2025, N° 211/404679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2026, 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Avril 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 1] – RG n° 211/404679
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00307 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVVE
NOUS, Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette cour, assistée de Marine VINCENT, greffière présente à l’audience et de Céline RICHARD, greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame, [Y], [T]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Demandeur au recours, non comparante
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
SELAS SAINT,-[Localité 3] AVOCATS
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Anne COURTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Janvier 2026 et pris connaissance des pièces déposées au greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
Vu le recours formé par Mme, [Y], [T] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 juillet 2025, à l’encontre de la décision rendue le 15 avril 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui lui a été signifiée le 18 juin 2025 à l’étude du commissaire de justice, ayant notamment fixé les honoraires de la Selas Saint, Yves Avocats à la somme de 50.508 € HT, constaté le versement de provisions à hauteur de 46.958 € HT et condamné, en conséquence, Mme, [Y], [T] à payer à la Selas Saint, Yves Avocats le solde de 3.550 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 ;
Vu la convocation des parties à comparaître à l’audience du 31 octobre 2025, adressée par le greffe, suivant lettres recommandées en date du 22 août 2025, dont seule la Selas Saint, Yves Avocats a signé l’avis de réception ;
Vu la citation à comparaître de Mme, [Y], [T] à l’audience du 31 octobre 2025, signifiée à personne le 15 octobre 2025 ;
Vu la demande de renvoi de Mme, [Y], [T] reçue au greffe le 28 octobre 2025, pour raison médicale ;
Vu l’absence de comparution ou de représentation de Mme, [Y], [T] à l’audience du 31 octobre 2025 ;
Vu le renvoi à l’audience du 30 janvier 2026, prononcé contradictoirement à l’égard de la Selas Saint, Yves Avocats,
Vu la convocation de Mme, [Y], [T] à comparaître à l’audience du 30 janvier 2026, adressée par le greffe, suivant lettre recommandée en date du 3 novembre 2025, l’informant que sa présence est obligatoire, en l’absence de dispense possible, dont il a été accusé de réception ;
Vu le courrier reçu au greffe le 23 janvier 2026 de Mme, [Y], [T] indiquant qu’elle se trouve dans l’impossibilité de se déplacer ;
Vu l’absence de comparution ou de représentation de Mme, [Y], [T] à cette dernière audience ;
Vu les observations orales de la Selas Saint, Yves Avocats, ayant sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier ;
SUR CE,
Bien que régulièrement convoquée, Mme, [Y], [X] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
La procédure étant orale, le magistrat délégué par le premier président de la Cour n’est ainsi saisi d’aucune demande ni d’aucun moyen à l’appui du recours.
La Selas Saint, Yves Avocats sollicite, pour sa part, la confirmation de la décision du bâtonnier.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer la décision déférée.
Mme, [Y], [T], défaillante, sera condamnée aux dépens du recours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision déférée ;
CONDAMNE Mme, [Y], [T] aux dépens du recours.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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