Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 mai 2025, n° 24/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 21 mars 2024, N° 23-001083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/00623 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEOP
Minute n° 25/00156
[W]
C/
[I]
— ------------------------
Juge de l’exécution de METZ
21 Mars 2024
23-001083
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002297 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
Madame [D] [I]
[Adresse 1]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 16 novembre 2016 le tribunal de grande instance de Metz a notamment rejeté la demande principale en paiement formée par M. [H] [W] contre Mme [D] [I] et l’a condamné à payer à celle-ci la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 26 févier 2019 la cour d’appel de Metz a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et a condamné M. [W] à payer à Mme [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 10 octobre 2023, Mme [I] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du Crédit Mutuel sur un compte détenu par M. [W] en exécution de l’arrêt du 26 février 2019 pour le recouvrement de la somme de 5.136,63 euros, en principal, intérêts et frais. Cet acte a été dénoncé au débiteur le 13 octobre 2023.
Par acte d’huissier du 25 octobre 2023, M. [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie.
Mme [I] s’est opposée à la demande et a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 21 mars 2024, le juge de l’exécution a débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à Mme [I] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration transmise au greffe de la cour le 10 avril 2024, M. [W] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 novembre 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— sursoir à statuer jusqu’à décision définitive à intervenir sur la nouvelle action engagée contre Mme [I] par acte du 9 mars 2020 sur le fondement de l’enrichissement sans cause
— subsidiairement ordonner le report à deux ans du paiement des sommes dues à Mme [I]
— subsidiairement lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette envers Mme [I]
— en tout état de cause dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le principal de la dette
— débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et juger que chaque partie conserva la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Il affirme détenir contre l’intimée une créance certaine pour enrichissement sans cause et sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir sur la nouvelle action qu’il a engagée par assignation du 9 mars 2020, ajoutant avoir interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2024 qui a déclaré cette action irrecevable pour autorité de chose jugée.
A titre subsidiaire il sollicite le report du paiement des sommes dues à deux ans et à défaut les plus larges délais de paiement, outre le fait que les paiements s’imputent sur le principal de la dette. Il s’oppose à la demande en dommages-intérêts de l’intimée aux motifs qu’elle est de mauvaise foi et multiplie les mesures d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juillet 2024, Mme [I] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [W] de son appel et le condamner à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose détenir un titre exécutoire contre l’appelant, l’arrêt du 26 février 2019 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Metz qui l’a condamné à lui payer les sommes de 1.200 et 1.500 euros d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais irrépétibles. Elle ajoute que l’appelant multiplie les procédures et refuse d’exécuter les décisions de justice, que la contestation émise sur une précédente saisie-attribution a été rejetée par jugement du 9 avril 2021 confirmé par arrêt du 10 mars 2022, que la nouvelle procédure au fond a été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état le 14 février 2024, et qu’en tout état de cause il ne détient aucune créance certaine et n’est pas fondé à solliciter le sursis à statuer. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement aux motifs que l’appelant bénéficie de pensions de retraite et de revenus de capitaux mobilier et est propriétaire de plusieurs biens immobiliers en Italie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie-attribution
Selon les articles L.111- 2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée par saisie-attribution. Constituent des titres exécutoires, conformément à l’article L. 111-3 1°, les décision des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [I] dispose d’un titre exécutoire constitué par l’arrêt confirmatif du 26 février 2019 constatant une créance liquide et exigible en indemnités au titre des frais irrépétibles et il n’est pas non plus contesté que le montant cumulé de sa créance en principal, intérêts et frais, correspond à celui visé par le procès-verbal de saisie attribution litigieux.
Si l’appelant se prévaut implicitement d’une compensation avec une créance en enrichissement sans cause qu’il prétend détenir contre l’intimée, il est rappelé qu’en application de l’article 1347-1 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux créances réciproques qui sont également fongibles, certaines, liquides et exigibles, ces conditions devant être réunies simultanément.
Or, l’appelant n’établit pas détenir une créance certaine à l’encontre de l’intimée, le fait qu’il a engagé une procédure fondée sur l’enrichissement sans cause étant sans emport en l’absence de décision de condamnation, que ce soit à la date de la saisie-attribution ou devant la cour. En conséquence la saisie-attribution opérée à la demande de Mme [I] le 10 octobre 2023 est fondée et régulière en application des dispositions des articles L.111- 2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue sur la nouvelle demande de l’appelant, laquelle est sans intérêt pour la solution du litige.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur les délais de paiement
La saisie-attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, et de surcroît M. [W] ne démontrant pas de volonté ni de capacité de s’acquitter du solde de sa dette dans les deux ans, il n’y a pas lieu de lui accorder de délais de paiement, ni d’ordonner que les paiements soient imputés sur le principal de la dette. Les demandes sont rejetées.
Sur les dommages et intérêts
Le droit d’engager une procédure devant le juge de l’exécution ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le fait de contester la mesure de saisie-attribution serait abusive ou fautive, le seul fait que l’appelant se soit précédemment opposé à une première mesure de saisie étant à cet égard insuffisant. En conséquence le jugement est infirmé et la demande de dommages et intérêts rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [W], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et verser à l’intimée la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE M. [H] [W] de sa demande de sursis à statuer ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné M. [H] [W] à payer à Mme [D] [I] la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts et statuant à nouveau,
REJETTE la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONFIRME le surplus du jugement ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] [W] de ses demandes de report à deux ans du paiement des sommes dues, de délais de paiement et d’imputation des paiements d’abord sur le principal ;
CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [H] [W] à verser à Mme [D] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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