Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 16 mai 2025, n° 23/02640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 28 juin 2023, N° 22/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
16/05/2025
ARRÊT N°25-142
N° RG 23/02640 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PTAK
MD/CD
Décision déférée du 28 Juin 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI
( 22/00057)
L. VILDA
Section Commerce
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me CULIE
ME DESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
INTIM''E
S.A.R.L. TRANSPORT BEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Christophe BRINGER de la SELARL SELARL D’AVOCATS OUTRE DROIT, avocat au barreau D’AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [Z] a été embauché le 16 septembre 2020 par la SARL Transport Ben exerçant une activité de transport de colis, en qualité de chauffeur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires de transport.
Les parties ont conclu une rupture conventionnelle le 21 janvier 2022.
Par courrier du 4 avril 2022, M. [Z] a sollicité le paiement d’heures supplémentaires.
M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 5 mai 2022 pour contester son la régularité de la convention de rupture conventionnelle signée, demander la condamnation de la SARL Transport Ben au titre de travail dissimulé et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes d’Albi, section commerce, par jugement du 28 juin 2023, a :
— débouté M. [Z] de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement cause réelle sérieuse (sic),
— débouté M. [Z] d’une partie de ses demandes sur les heures supplémentaires sauf les heures que la société Transport Ben reconnaît lui devoir, ainsi que le repos compensateur,
— condamné la société Transport Ben à régulariser et payer à M. [Z] les sommes concernant les heures supplémentaires soit d’un montant brut total de 7 506,60 euros correspondant à un net à payer avant impôt égal à 4 526,95 euros ainsi que 589,75 euros dûs au titre du repos compensateur,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par Jour de retard à compter de la notification de la présente décision, et s’en réserve de la liquidation,
— débouté M. [Z] sur la demande de travail dissimulé,
— condamné la société Transport Ben à acquitter et appliquer le taux légal des intérêts moratoires sur les sommes dues,
— condamné la société Transport Ben à payer à M. [Z] la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit des présentes condamnations,
— condamné la société Transport Ben aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 juillet 2023, M. [C] [Z] a interjeté appel de ce jugement
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 février 2024, M. [C] [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a débouté de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des demandes afférentes, à savoir :
1 247,70 euros à titre d’indemnité de licenciement,
3 522,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
352,26 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
7 045,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois),
* l’a débouté d’une partie de ses demandes sur les heures supplémentaires, ainsi que le repos compensateur,
* a limité la condamnation de la société Transport Ben au titre des rappels d’heures supplémentaires à la somme de 7 506,60 euros bruts, correspondant à 4 526,95 euros nets (au lieu de 14 228,90 euros bruts),
* a limité la condamnation de la société Transport Ben au titre de la contrepartie obligatoire en repos à la somme de 589,75 euros (au lieu de 9 318,05 euros),
* l’a débouté de sa demande relative au travail dissimulé (21 135,48 euros),
* a limité la condamnation de la société Transport Ben au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros (au lieu de 3 000 euros),
* a omis de statuer et, par conséquent, l’a débouté de ses demandes relatives :
Aux congés payés afférents au rappel d’heures supplémentaires (1 422,89 euros),
Aux dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail (21 135,48 euros).
— confirmer le jugement sur le surplus.
Statuant à nouveau :
— condamner la société Transport Ben à lui verser :
1 247,70 euros à titre d’indemnité de licenciement,
3 522,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
352,26 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
7 045,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois),
14 228,90 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
1 422,89 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires,
9 318,05 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
21 135,48 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois),
21 135,48 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail (6 mois),
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Transport Ben au remboursement des indemnités de chômage perçues par M. [Z], conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, et adresser une copie de la décision à intervenir à Pôle Emploi,
— condamner la société Transport Ben aux intérêts moratoires à taux légal,
— condamner la société Transport Ben aux entiers dépens,
— assortir l’ensemble des condamnations d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, et s’en réserver la liquidation,
— liquider l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes d’Albi à hauteur de 1 950 euros,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et s’en réserver la liquidation,
— ordonner la remise d’une nouvelle attestation Pôle Emploi rectifiée ne portant pas mention de l’existence d’une transaction en cours,
— débouter la société Transport Ben de l’ensemble de ses demandes.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 novembre 2023, la SARL Transport Ben demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— réparant l’omission de statuer concernant la durée maximale de travail,
— juger que les dommages et intérêts à payer à M. [Z] pour dépassement de la durée maximale de travail se limitent à un montant de 100 euros,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 janvier 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I/ Sur le temps de travail
— Sur les heures supplémentaires
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue , sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
***
M. [Z] expose que si sa durée du travail hebdomadaire était fixée à 35 heures, il accomplissait en réalité de nombreuses heures supplémentaires dont seule une petite partie a été payée (confer bulletins de paie), à savoir:
en 2020 : heures à 25% : 104 heures et heures à 50% : 191,25 heures,
en 2021 : heures à 25% : 368 heures et heures à 50% : 533 heures,
correspondant à un rappel de salaire total de 14.228,90 euros ( dont il n’est pas précisé la base horaire de calcul ni l’heure à partir de laquelle sont appliquées les majorations), déduction faite des heures supplémentaires déjà réglées (sans indication du montant) outre 1.422,89 euros de congés payés afférents.
Il explique qu’il transportait des colis entre [Localité 5] et [Localité 6], quittait l’entreprise aux alentours de 19 heures 30 après avoir chargé le camion, le déchargeait à [Localité 6] puis le rechargeait avant de repartir à [Localité 5] et de le décharger à nouveau à l’arrivée.
Il verse à cet effet:
. les fiches de liaisons routières signées par le régulateur du Hub de [Localité 6] qui comportent les heures d’arrivées et de départs (pièce 4),
. les décomptes détaillés quotidiens et hebdomadaires des heures de travail effectuées pour la période du 16-09-2020 au 07-01-2021, établis en fonction des feuilles de route produites en pièce 4 et en pièce adverse 5 (pièce 12) mentionnant une prise de service à 18h15 et fin de service au retour entre 6h et 6h25, soit une durée de temps de travail effectif évaluée régulièrement entre 11h05 et 12 h , sauf du 26 au 27-02-2021 pour 16h30, pause de 30 minutes non comprise dans le temps de travail effectif,
.un courrier du 31-12-2022 adressé à l’employeur rédigé en ces termes:
« Je fais suite à vos mails et vous restitue les LIC ainsique que les feuilles de liaisons du 16-09-2020 au 24-12-2021; A noter que j’ai réclamé les livrets fin juillet mais que je les ai reçu que le 20-09-2021. Du coup août et septembre, je ne peux vous les remplir. Du 25-07-2021 au 02-08: vacances puis du 03-08 au 17-08-2021:arrêt maladie. Pour le reste, vous pouvez voir les heures sur les feuilles de liaison, tout y est. Sauf mise à quai [Localité 5] pour chargement 18h par nos soins et déchargement et rechargement à [Localité 6] également et déchargement au retour sur [Localité 5], pour cela vous êtes au courant. » (pièce 7).
Les éléments présentés par le salarié sont suffisamment précis pour que l’employeur y réponde.
La société énonce qu’elle réglait régulièrement des heures supplémentaires et que M. [Z] détenant les fiches de liaisons sur lesquelles il notait quotidiennement les heures réalisées, ne les a restituées que fin décembre 2021 aprés avoir obtenu une rupture conventionnelle; qu’ainsi lorsqu’il a quitté l’entreprise le 26.02.2022, l’employeur n’avait pas fini de contrôler les heures, ni d’opérer ses calculs. Elle estime à l’issue que la réclamation de l’appelant est sur-évaluée.
L’intimée remarque que:
. les fiches journalières de liaison complétées par M. [Z] et signées par lui et le régulateur du hub retracent les horaires de service du salarié ( lequel mentionne au jour le jour les horaires réels lorsqu’ils sont différents de l’horaire théorique) ne font pas apparaître des horaires de début de service avant 19h 30 ou de fin de service aprés 6 h,
. dans les tableaux mensuels des heures de service établis à partir des fiches de liaison, le temps de travail a été calculé en déduisant les pauses repas.
Elle estime que la réclamation au titre des heures supplémentaires de l’appelant est surévaluée et elle verse en pièce 6, une 'simulation’ mensuelle de bulletin de paie de septembre 2020 à décembre 2021, comportant un montant brut et un montant net avant impôt afférents à des régularisations salariales à savoir:
— au titre de 2020 : régularisation salariale brute: 3050.30 ' soit en net avant impôt de 2552.89'
— au titre de 2021: régularisation salariale brute: 4456.30 ' soit en net avant impot de 3906.70'
— pour 2020: régularisation des indemnités de repas unique de nuit (pour octobre et novembre) avant impôt pour 298.96 ', d’où un indu d’indemnité repris sur le net à payer avant impôt de 1395.70 ',
— pour 2021, une régularisation des indemnités de repas unique de nuit pour trop versé (janvier, mars) ou d’une valeur excédentaire (septembre à décembre) repris sur le net à payer avant impôt de 421.20 ',
— un indû d’indemnités de casse-croûte (septembre à décembre) repris sur le net à payer avant impôt de 414.70 '.
La société reconnaît une créance salariale pour les années 2020 et 2021 de 7506.60 euros brut pour un net à payer avant impôt égal à 4526.95 euros déduction faite des sommes indûment perçues par le salarié (pièce 7- décompte régularisations salariales).
Sur ce
Le temps de service des salariés des entreprises de transport routier englobe tous les temps pendant lesquels le conducteur est à disposition de l’employeur, à savoir le temps de conduite, les temps d’attente, les opérations de chargement et déchargement, l’entretien du véhicule et les tâches administratives.
Les fiches de liaison routière contre-signées relatives aux trajets allers de M. [Z] d'[Localité 5] à [Localité 6] et retours à [Localité 5], comportent des heures de départ théoriques à 19h30 (depuis [Localité 5] sauf mention sur certaines d’entre elles d’un horaire un peu différent de mise à disposition – 1 seule fois le 17-09-2020 ou d’un horaire de départ réel) et d’un horaire d’arrivée théorique [Localité 6] à 00h10 puis de départ de [Localité 6] à 1h30 et arrivée théorique [Localité 5] 6h10 (sauf mentions d’heures réelles).
Figurent également sur ces documents au titre du 'chargement et suivi de la liaison’ le taux de remplissage du camion, la nature du chargement, les numéros de plombage avec précision que le régulateur certifie avoir plombé/déplombé personnellement le véhicule et avoir réalisé les contrôles en vigueur, notamment la vérification des numéros de caisse au départ de la liaison.
Les horaires portés sur les fiches de liaison (comprenant de fait déchargement – chargement et attente à [Localité 6]) sont les seuls retenus par l’employeur comme base de calcul du temps de travail effectif.
A l’examen de la pièce 12, M.[Z] augmente la durée de service de 45 minutes à 1h15 au départ d'[Localité 5] au motif qu’il procédait lui-même au chargement du véhicule et au retour de 10 à 15 minutes pour déchargement. Il s’appuie sur son seul courrier adressé le 31-12-2022, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail dans lequel il écrit: ' Sauf mise à quai [Localité 5] pour chargement 18h par nos soins et déchargement et rechargement à [Localité 6] également et déchargement au retour sur [Localité 5], pour cela vous êtes au courant.'
La cour relève que s’agissant du chargement et déchargement à [Localité 5], il ne précise pas 'par mes soins’ mais 'par nos soins’ ce qui se réfère à l’entreprise et il ne verse pas de témoignage d’autres salariés permettant d’en appréhender les modalités effectives alors que la société disposait d’un effectif de plus de 20 employés.
Aussi la cour ne retiendra que les horaires portés et validés sur les fiches de liaison.
La société se reconnaît redevable de 7506,60 euros brut d’heures supplémentaires soit 4526,95 euros en net, déduction faite des charges sociales et des 'régularisations’ alléguées concernant des indemnités repas qui auraient été versées en trop ou en moins.
Au regard des éléments versés, de ce que la cour condamne à un paiement de rappel de salaire en brut, ne retient pas d’heures complémentaires pour un chargement et un déchargement allégués par le salarié à [Localité 5] ni les 'régularisations en net’ de l’employeur d’indemnités de repas qui ne peuvent réduire en soi le nombre d’heures travaillées et dont la société ne demande pas explicitement la condamnation à remboursement, la cour condamne l’employeur à verser un rappel de salaires pour heures supplémentaires de 7506,60 euros outre 750,66 euros de congés payés afférents.
— Sur la contrepartie obligatoire en repos
M.[Z] prétend au paiement de la somme de 9.318,05 euros (sans précision de base horaire ni du quantum du contingent ni texte de convention collective) au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour: .
. 2020: 100,25 heures de travail au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires
. 2021: 706 heures de travail au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il semble se référer au droit commun du code du travail ce que conteste la société opposant que la réglementation des transports routiers prévoit une compensation obligatoire en repos ainsi que des modalités d’attribution qui sont dérogatoires par rapport au code du travail en application de l’article R 3312-48 du code des transports (suite abrogation du décret du 26-01-1983):
'Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale de :
1 ° Une journée à partir de la quarante-et-uniéme heure et jusqu’à la soixante-dix-neuviéme heure supplémentaire par trimestre,
2° Unejournée et demie à partir de la quatre-vingtiéme heure et jusqu’à la cent-huitième heuresupplémentaire par trimestre '.
Elle se reconnaît redevable de 7.50 jours de compensation obligatoire en repos, soit une somme de 589.75 euros bruts (pièce8).
Sur ce
Aux termes des articles L 1321-2 et R 3312-48 du code des transports, il est institué un système de repos compensateur trimestriel obligatoire qui déroge au droit commun et ne se cumule pas avec celui issu de l’article L 3121-30 du code du travail sur le contingent annuel (confer Chambre sociale cour de cassation 06-02-2019 et 4 décembre 2019).
Aussi la cour condamne la société à payer la somme de 589,75 euros selon les éléments versés.
— Sur le dépassement de la durée maximale de travail
M. [Z] sollicite le versement de 21135,48 euros de dommages et intérêts, demande sur laquelle le premier juge a omis de statuer.
L’employeur ne conteste pas le principe de la demande mais sollicite de ramener les dommages et intérêts à 100 euros.
Au regard des heures accomplies, la société sera condamnée à payer 2000 euros de dommages et intérêts.
— Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
La société conclut au débouté.
La cour considère au regard de la connaissance des heures effectuées par les fiches de liaison validées que l’employeur a sciemment dissimulé les heures supplémentaires dont il s’est dispensé du paiement.
Sur la base d’un salaire intégrant les heures supplémentaires des 6 derniers mois de travail soit 2687,82 euros (2218,26 ' salaire pris en compte lors de la rupture conventionnelle + 469,16'), la société sera condamnée à payer 16124,52 euros d’indemnité de travail dissimulé.
Sur la rupture conventionnelle:
Selon les articles L 1237-11 et suivants du code du travail, la rupture conventionnelle est un contrat par lequel l’employeur et le salarié conviennent, d’un commun accord, de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui les lie et fixe les conditions de cette rupture.
La signature de la convention de rupture doit être précédée d’un ou plusieurs entretiens entre les parties, au cours desquels le salarié peut se faire assister dans les mêmes conditions que pour un licenciement.
Conformément à l’article L 1237-14 du code du travail, l’accord des parties doit être matérialisé par une convention de rupture, datée et signée par chacune des parties qui dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter. À l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse la demande d’homologation de la convention à la Direccte.
Outre que les dispositions légales spécifiques en la matière sont destinées à garantir la liberté du consentement des parties, comme tout contrat, la rupture conventionnelle suppose l’existence d’un consentement effectif et non vicié c’est-à-dire éclairé et obtenu en dehors de toute contrainte ou man’uvre.
**
M. [Z] soutient que la rupture conventionnelle est nulle et que la nullité produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que:
. aucun entretien n’a eu lieu entre les parties ni le 11 ni le 21 janvier 2022,
. aucun exemplaire des documents signés par les parties ne lui a été remis, les documents ayant été envoyés par voie postale en lui demandant par post-it (pièce 5) de les retourner signés et de les dater du 21 janvier 2022.
La société soutient au contraire que la rupture conventionnelle est valide, expliquant que:
. courant décembre 2021, le salarié souhaitant s’installer à son compte comme maraicher a sollicité lors d’un échange oral la mise en place d’une rupture conventionnelle, à laquelle l’employeur a donné son accord et il a fait préparer tous les documents par son service social,
.le 11.01.2021 lors d’un échange téléphonique, l’employeur a informé M. [Z] de la procédure et lui a demandé de venir à l’entreprise le 21.01.2022 pour signer les documents pour signature mais l’intéressé a répondu qu’il ne se déplacerait pas pour un entretien physique et a été d’accord pour un envoi des documents par la voie postale,
. M. [Z] a recu, par une lettre suivie remise le 20.01.2022, les 3 exemplaires de la convention de rupture signés et datés par l’employeur du 21.01.2022, exemplaires qui sont générés à partir de la saisie en ligne sur le site TELERC et qui étaient accompagnés d’un tableau détaillant le calcul de l’indemnité de rupture, l’employeur ayant communiqué le mot de passe pour l’accès au site en ligne de la rupture conventionnelle qui affiche toutes les informations (délai de rétractation, homologation, indemnité minimale due…),
. le salarié a signé les 3 exemplaires de la convention de rupture en précisant la date du 21.01.2022 comme indiqué sur un post-it joint puis i1 en a retoumé 2 à l’employeur, le troisième étant resté en ses mains.
L’intimée verse l’attestation de Mme [N], assistante de direction, attestant : ' Le 11-02-2021, l’UDTR me transmet un tableau détaillant: date d’entretien (21-01-2021), date de fin de rétractation (25-02-2022), date d’envoi à la Dirrecte (08-02-2022) et calcul de l’indemnité ( 785,63'). Ce même jour je joins par téléphone M. [Z] pour l’informer de la procédure.
Il m’indique qu’il n’a pas l’intention de se rendre à l’entretien prévu le 21-01-2022. Il a été convenu de lui faire parvenir par voie postale en date du 18-01-2022 ( courrier suivi n°[Numéro identifiant 2]) les 3 feuillets de la rupture conventionnelle signés par l’entreprise. M. [Z] nous a retourné par voie postale les 2 exemplaires de la rupture conventionnelle signée par ce dernier le 21-02-2022, en prenant soin d’en conserver un exemplaire'.
Sur ce
Le défaut du ou des entretiens prévus, relatifs à la conclusion d’une convention de rupture et donc de ses conditions, entraîne sa nullité et c’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence.
La convention porte mention au titre d’un premier entretien de la date du 21-01-2022 ( et non du 11-01-2022), ce qui présume qu’il a été le seul.
Mais à cette date, les parties ne se sont pas rencontrées physiquement et il n’est pas évoqué d’entretien téléphonique, seulement que le salarié a signé et renvoyé la convention dont il pouvait vérifier les conditions sur un site en ligne de l’entreprise, ce qui remet en cause qu’un entretien ait effectivement eu lieu.
S’agissant de la remise effective d’un exemplaire de la convention au salarié, formalité substantielle à peine de nullité, la charge de la preuve incombe à l’employeur.
La remise de document n’est pas précisée sur les 2 exemplaires signés par les parties et produits aux débats qui à défaut de certification en originaux, doivent être considérés comme des copies.
Il s’évince des explications de l’employeur que celui-ci a post-daté les exemplaires adressés qui auraient été au nombre de 3 selon l’attestation de Mme [N], ce qui n’est pas corroboré par les mentions du post-it : ' merci de signer avec la mention 'lu et approuvé’ attention dater du 21-01-2021 sinon cela décalera la date de départ'. Pas plus il n’est rappelé au salarié qu’il doit conserver un des exemplaires.
Le fait que Mme [N] indique que M. [Z] 'a pris le soin d’en conserver un exemplaire’ à défaut de mention dans l’acte, est insuffisant, au vu de la contestation de l’appelant, pour en rapporter la preuve.
Aussi la cour considère que la convention est nulle et que de ce fait la nullité produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation
M. [Z] réclame paiement de :
1247,70 euros à titre d’indemnité de licenciement,
3 522,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire) et 352,26 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
7 045,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois),
L’appelant expose qu’il n’a pas exercé d’activité de maraîcher car son entreprise individuelle a été radiée à compter du 01-07-2023 ( pièce 14).
L’employeur conclut au débouté et oppose qu’en cas d’annulation de la rupture conventionnelle, les sommes dues au salarié se limitent au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’exclusion des indemnités de préavis et de licenciement et le salarié doit restituer à l’employeur les sommes versées au titre de la convention de rupture qui sont déduites.
Sur ce
La nullité de la rupture conventionnelle emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit aux indemnités afférentes: indemnité de licenciement – indemnité compensatrice de préavis – indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mais l’annulation entraîne l’obligation pour le salarié de restituer l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qu’il avait perçue, en raison de la disparition rétroactive de la cause juridique du versement.
Le salarié disposait d’une ancienneté de moins de 2 ans à la date de la rupture du contrat de travail. Il ne justifie pas de sa situation depuis juillet 2023.
Il lui sera alloué:
— 895,83 euros d’indemnité de licenciement,
— 2687,82 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ( 1 mois de salaire) outre 268,78 euros de congés payés afférents,
— 2687,82 euros ( 1 mois de salaire brut), l’indemnité à charge de l’employeur en application de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l’entreprise, étant comprise entre 1 et 2 mois de salaire,
précision étant faite que l’indemnité versée de 785,63 euros lors de la conclusion de la rupture conventionnelle devra être déduite.
Conformément à l’article L 1235-5 du code du travail, le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté, il n’y a pas lieu à ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités chômage éventuellemet perçues.
Sur les demandes annexes
Les intérêts au taux légal dus en application de l’article 1231-6 du code civil sur les sommes sus visées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.
La SARL Transport Ben devra remettre les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte,
La demande du salarié d’assortir l’exécution de la présente décision d’une astreinte est rejetée,
La SARL Transport Ben, partie principale perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [Z] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure.
La SAS Transport Ben sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL Transport Ben à payer 589,75 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, au paiement des dépens et des frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant notamment sur l’omission à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail:
Déclare nulle la rupture conventionnelle et dit que la nullité emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Transport Ben à payer à M. [C] [Z] les sommes de:
— 7506,60 euros brut de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 750,66 euros de congés payés afférents,
— 16124,52 euros d’indemnité de travail dissimulé,
— 2000,00 euros de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail,
— 895,83 euros d’indemnité de licenciement,
— 2687,82 euros d’indemnité compensatrice de congés payés outre 268,78 euros de congés payés afférents,
— 2687,82 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
précision étant faite que l’indemnité versée de 785,63 euros lors de la conclusion de la rupture conventionnelle devra être déduite.
Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur la créance salariale ( rappel de salaires, indemnités de licenciement et de préavis) à compter de la date de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt pour les autres sommes.
Ordonne à la SARL Transport Ben de remettre les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Déboute M. [Z] de sa demande d’assortir l’exécution de la présente décision d’une astreinte,
Déboute M. [Z] du surplus de ses demandes,
Condamne la SARL Transport Ben aux dépens d’appel et à payer à M. [Z] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Transport Ben de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER C. GILLOIS-GHERA
.
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