Irrecevabilité 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 2 oct. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 48C
minute N°
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHHI
Du 02 OCTOBRE 2025
Copies exécutoires délivrées le :
à :
[E] [M]
SA [6]
Me Benjamin ATTAIS
ORDONNANCE DE REFERE
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 11 Septembre 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Madame [E] [M]
née le 05 Janvier 1971 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DEMANDERESSE
ET :
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin ATTAIS substituant Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
DEFENDERESSE
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière.
Par jugement du 3 avril 2025, le juge des contentieux de la protection d’Asnières-sur-Seine a notamment :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par la société [6] ;
— prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l’encontre de Mme [E] [M].
Par déclaration du 26 avril 2025 (RG 25/02940), Mme [M] a relevé appel de cette décision, puis, par acte du 20 mai 2025, elle a assigné en référé la société [6] devant la juridiction du premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
A l’audience du 11 septembre 2025, Mme [M], se référant à ses écritures remises avant l’audience auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande au premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection d’Asnières-sur-Seine ;
— ordonner l’arrêt ou l’annulation du titre de perception numéro 075000 009 070 092 261701 2025 0001554, ordonné le 15 janvier 2025 et émis le 17 mars 2025 par la sous-préfète des Hauts-de-Seine, ainsi que de tout autre titre de perception en cours ou à venir, jusqu’à la décision définitive à intervenir dans le cadre de l’appel ;
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [6] au versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [6] aux entiers dépens.
La société [6], développant les termes de ses conclusions auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande au premier président de :
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 3 avril 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine ;
en tout état de cause,
— rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement du 3 avril 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine ;
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [M] au versement de la somme de 500 euros à son profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Il est précisé que cette indication des prétentions est expurgée de ce qui, dans le dispositif des écritures de Mme [M], ne constitue pas des demandes mais des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de répondre aux formules figurant dans le dispositif des conclusions de Mme [M] commençant par les locutions 'constater', 'prendre acte', 'rappeler’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais constituent des moyens.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement sont immédiatement exécutoires.
L’article R. 713-8 du code de la consommation dispose qu’en cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
* sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution
Les dispositions de l’article 514-3 de procédure civile invoquées par la société [6] ne sont pas applicables à la demande de sursis à l’exécution provisoire formulée par Mme [M], seules les dispositions susvisées étant applicables aux jugements rendus en matière de surendettement.
La fin de non-recevoir soulevé par la société [6] est par conséquent écartée et la demande de Mme [M] déclarée recevable.
* sur le bien fondé de la demande de sursis à exécution
L’appréciation du fond du litige et les critiques à l’encontre de la décision attaquée sont inopérantes. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens soutenus à l’appui de l’appel.
Il est constant que le 17 septembre 2024, Mme [M] a été expulsée du logement objet du bail conclu avec la société [6]. Les arguments qu’elle développe tenant à l’illégalité de son expulsion sont inopérants dans le cadre de la présente instance puisque le jugement dont appel ne porte pas sur la mesure d’expulsion mais sur une décision de surendettement. De surcroît, le premier président saisi en référé en vue d’arrêter l’exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis antérieurement à sa décision.
Mme [M] ne démontre pas que l’exécution immédiate de la décision prise par le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, les conséquences qu’elle invoquent étant uniquement liées à l’expulsion dont elle a fait l’objet.
Sa demande de sursis à l’exécution du jugement ne peut par conséquent être accueillie.
* sur les autres demandes
Il ne rentre pas dans les pouvoirs juridictionnels du premier président d’arrêter ou d’annuler un titre de perception.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 3 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection d’Asnières-sur-Seine ;
Rejette la demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 3 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection d’Asnières-sur-Seine ;
Déclare irrecevables les autres demandes de Mme [M] ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [M] ;
Rejette la demande de la société [6] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Natacha BOURGUEIL Delphine BONNET
La Greffière La Conseillère
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