Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 févr. 2025, n° 25/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01499 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGLL
Nom du ressortissant :
[K] [C]
[C]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [C]
né le 05 Février 1999 à [Localité 7] (LYBIE)
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
Ayant pour conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Aynant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Février 2025 à 11h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 janvier 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de X de disant [K] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant un an notifiée le 5 novembre 2024.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de X de disant [K] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 24 février 2025 à 15 heures 28, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de X de disant [K] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 25 février 2025 à 9 heures 41, X de disant [K] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741''3 du CESEDA, X de disant [K] [C] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture de la Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention. »
Par courriel adressé le 25 février 2025 à 11 heures 07 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 25 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de X de disant [K] [C], reçues par courriel le 25 février 2025 à 11 heures 16 indiquant ne pas avoir à en formuler.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 25 février 2025 à 14 heures 57 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu l’absence d’observations formées par les parties.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de X de disant [K] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, X de disant [K] [C] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que X de disant [K] [C] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n’est pas contestée;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de X de disant [K] [C], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— X de disant [K] [C] étant dépourvu de document d’identité ou de voyage, mais s’étant déclaré de nationalité tunisienne puis libyenne, elle a saisi le 26 janvier 2025 les autorités consulaires tunisiennes et libyennes d’une demande de laissez-passer ;
— le 20 février 2025, elle a adressé un courrier de relance aux autorités libyennes ;
— le 21 février 2025, le consulat de Libye a proposait de l’auditionner le 20 mars 2025 ;
— le 5 février 2025, elle a adressé un relevé original de ses empreintes ainsi qu’un jeu de photographies aux autorités consulaires tunisiennes par lettre recommandée réceptionnée 6 février 2025 et le 21 février 2025, elle leur a demandé si les éléments transmis leur avaient permis d’établir son identité et de délivrer un laissez-passer ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X de disant [K] [C] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X de disant [K] [C] ;
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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