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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 18 nov. 2025, n° 24/01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 24/01968
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSXY-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Madame [T] [O]
Représentant : Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIME
S.A.S. NOURI CORP
Représentant : Me Barbara LEBAAD, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, et Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance du 18 novembre 2025
Kevin LECLERE VUE, magistrat désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Par ordonnance de référé contradictoire du 17 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
condamné Mme [T] [O] à payer à la société par action simplifiée Nouri corp la somme de 27 500 euros à titre provisionnel au titre de l’indemnité contractuelle,
condamné Mme [O] à payer à la société Nouri corp la somme de 6 000 euros à titre provisionnel au titre des frais d’agence,
condamné Mme [O] à payer à la société Nouri corp une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [O] de sa prétention indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [O] aux dépens de l’instance,
rappelé l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance.
Par déclaration du 24 décembre 2024, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
L’avis d’orientation de l’affaire à bref délai a été délivré à Mme [O] le 23 janvier 2025.
Mme [O] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à la société Nouri Corp le 10 février 2025.
La société Nouri Corp a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 21 février 2025.
Mme [O] a remis ses conclusions d’appelant au fond à la cour par RPVA le 21 février 2025.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 26 juin 2025, la société Nouri corp a saisi le magistrat désigné par le premier président, aux fins de voir :
constater la caducité de la déclaration d’appel enrôlée sous le n°RG 24/01968 et l’extinction de l’instance d’appel,
A titre subsidiaire,
ordonner la radiation de la présente instance,
En tout état de cause,
condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles 562, 906-2, 915, 915-2 et 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence en la matière, elle expose que la caducité de la déclaration d’appel est encourue faute pour l’appelante d’avoir mentionné, dans le dispositif de ses conclusions d’appelante, les chefs du dispositif du jugement dont elle sollicite l’infirmation. Elle ajoute que les chefs du dispositif du jugement sont des prétentions et que la cour n’en est pas saisie dès lors qu’elles ne sont pas énoncées dans le dispositif des conclusions. Elle estime que les conclusions ne délimitent pas l’objet du litige et qu’elle n’est pas capable de savoir quel chef de condamnation est concerné. Subsidiairement, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, elle soutient que l’appelante n’a pas exécuté la décision de première instance exécutoire par provision.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, Mme [O] demande au magistrat désigné par le premier président de :
dire n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel enrôlée sous le n° RG 24/1968 ainsi que l’extinction de l’instance,
débouter la société Nouri corp de son incident,
A titre subsidiaire,
débouter la société Nouri corp de sa demande de radiation de l’appel,
débouter la société Nouri corp de sa demande de paiement,
rejeter la demande de radiation du Syndicat des copropriétaires de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00658,
condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance.
En défense, elle soutient avoir parfaitement déterminé l’objet de son appel dans ses conclusions notifiées le 21 février 2025 en justifiant d’une contestation sérieuse et en sollicitant la réformation de la décision entreprise qu’elle critique en totalité. Concernant la radiation de l’appel, elle fait valoir que la décision a été exécutée par l’intermédiaire de mesures d’exécution forcée.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’appel ayant été interjeté par déclaration du 24 décembre 2024, le moyen de défense de nature procédurale opposé par la société Nouri corp sera examiné sous l’empire des textes dans leur version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable, conformément à son article 16, aux déclarations d’appel postérieures au 1er septembre 2024.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 542 du même code, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon les deuxième et troisième alinéas de l’article 954 de ce code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Selon l’article 915 de ce code, les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Selon l’article 4 al.1er de ce code, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il a été jugé que l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel. A défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. Ainsi l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions sont réunies (Civ. 2e, 17 sept. 2020, pourvoi n° 18-23.626 ; Civ. 2e, 4 nov. 2021, pourvois n° 20-15.757 à 20-15.776 et 20-15.778 à 20-15.787 ; 2, Civ. 2e, 29 sept. 2022, pourvoi n°21-14.681).
Il importe de préciser que la mention « si les conditions sont réunies » fait référence au différé d’entrée en vigueur par la Cour de cassation de sa nouvelle jurisprudence de manière à ne la rendre applicable qu’aux seules déclarations d’appel postérieures à l’arrêt de cassation du 17 septembre 2020. Il a été sur ce point récemment jugé que ces règles, qui s’appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d’être informé des évolutions de la jurisprudence, n’imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d’accès au juge, l’application différée résultant de l’arrêt du 17 septembre 2020 aux seules déclarations d’appel postérieures à cette date ayant eu précisément pour objet de la rendre prévisible pour les parties et de ne pas les priver de ce droit (Civ. 2e, 11 sept. 2025, pourvoi n°23-10.426, §7).
Enfin, l’absence de mention de l’infirmation du jugement dans le premier jeu de conclusions remis dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne saurait être régularisé par la mention de l’infirmation dans la déclaration d’appel, le corps des premières conclusions ou encore dans le dispositif de ses conclusions postérieures déposées après l’expiration du délai de l’article 908 (Civ. 2e, 11 sept. 2025, pourvoi n°23-10.426, §9 in fine). Il a été précisé que la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement constitue une prétention (Civ. 2e, 29 sept. 2022, pourvoi n°20-22.588).
L’état du droit ainsi rappelé concerne l’absence de mention expresse de l’infirmation ou de l’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions à une époque où l’article 954 du code de procédure civile n’imposait pas l’énumération expresse des chefs du dispositif du jugement critiqués.
En effet, le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile a instauré la possibilité pour l’appelant, à l’article 915-2 al. 1er du code de procédure civile, d’étendre la dévolution de l’appel dans son premier jeu de conclusions matériellement remis dans le délai de l’article 908 à des chefs non critiqués dans sa déclaration d’appel. En contrepartie de cette évolution, l’article 7 2° du décret a modifié l’article 954 afin d’imposer à l’appelant l’obligation d’énumérer dans le dispositif de ses conclusions les chefs du dispositif de la décision dont il demande l’infirmation. Le Conseil d’Etat a ainsi considéré, lors de l’examen du décret, que « afin d’assurer l’équilibre d’ensemble des textes concernés et le respect des principes de sécurité juridique et de loyauté des débats, l’assouplissement substantiel apporté par l’article 915-2 au formalisme de la déclaration d’appel dans la procédure ordinaire en ménageant à l’appelant la possibilité, dans les délais qui lui sont impartis pour conclure aux termes du premier alinéa de l’article 906-2 et de l’article 908, de compléter, retrancher ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués, mentionnés dans cette déclaration, doit avoir pour corollaire la double exigence selon laquelle ces modifications figurent dans le dispositif des premières conclusions déposées dans ces délais. Des préoccupations du même ordre rendent nécessaire que dans le même esprit, l’article 954 modifié prévoit que les conclusions de l’appelant comprennent un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel les parties récapitule leurs prétentions » ( LECLERE-VUE (K.) et VEYRE (L.), Réforme de la procédure d’appel en matière civile : explication de texte, D. 2024. 362).
C’est donc à l’aune de ces évolutions textuelles que les conséquences juridiques attachées à l’absence d’énumération des chefs du dispositif du jugement dans le dispositif des conclusions de l’appelant doivent s’apprécier.
En l’espèce, par ordonnance de référé contradictoire du 17 décembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
condamné Mme [T] [O] à payer à la société Nouri corp la somme de 27 500 euros à titre provisionnel au titre de l’indemnité contractuelle,
condamné Mme [O] à payer à la société Nouri corp la somme de 6 000 euros à titre provisionnel au titre des frais d’agence,
condamné Mme [O] à payer à la société Nouri corp une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [O] de sa prétention indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [O] aux dépens de l’instance,
rappelé l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance.
Mme [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 24 décembre 2024 en ce qu’elle l’a :
condamnée à payer à la société Nouri corp la somme de 27 500 euros à titre provisionnel au titre de l’indemnité contractuelle,
condamnée à payer à la société Nouri corp la somme de 6 000 euros à titre provisionnel au titre des frais d’agence,
condamnée à payer à la société Nouri corp une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
déboutée de sa prétention indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnée aux dépens de l’instance,
et a rappelé l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance.
Dans ses premières conclusions au fond notifiées par RPVA le 21 février 2025, Mme [O] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 17 décembre 2024,
réformer la décision entreprise,
juger qu’elle n’a pas été en mesure de procéder dans des conditions normales à la signature du compromis de vente du 9 février 2024 en raison de ses difficultés visuelles,
juger que le compromis de vente conclu entre la société Nouri corp et elle-même le 9 février 2024 ne lui a pas été régulièrement notifié,
juger que cette absence de notification n’a pas fait courir le délai de dix jours reconnu à l’acquéreur pour se rétracter librement sans pénalité,
compte tenu de la contestation sérieuse émise par elle-même déclarer la demande de la société Nouri corp mal fondée,
l’en débouter
condamner la société Nouri corp à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Nouri corp aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le dispositif des conclusions de l’appelante ne mentionne pas les chefs du dispositif du jugement critiqués dont il est demandé la réformation. Or, en application de l’article 915 précité, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 al. 2 et de la possibilité pour l’appelant d’étendre la dévolution de l’appel dans ses premières conclusions, conformément à l’article 915-2 al. 1er, à des chefs non critiqués dans sa déclaration d’appel ou d’en réduire le champ. Les chefs du dispositif du jugement constituent la conséquence logique et nécessaire de la prétention tendant à la l’infirmation ou la réformation de la décision sans lesquels cette prétention serait dépourvue d’objet. Ainsi, l’absence de mention expresse des chefs du dispositif du jugement dans le dispositif des conclusions de l’appelante prive l’intimée de la connaissance de l’objet du litige et de la portée de l’appel. De même que l’absence de mention expresse de l’infirmation ou la réformation de la décision dans le dispositif des premières conclusions entraîne la caducité de la déclaration d’appel, l’absence d’énumération des chefs du dispositif du jugement encourt la même sanction.
Par suite, il y aura lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Mme [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à verser à la société Nouri corp une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le moyen de défense de nature procédurale tiré de la caducité de la déclaration d’appel ayant été accueilli, la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement frappé d’appel devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 24 décembre 2024 par Mme [T] [O] (RG n° 24/01968),
Condamne Mme [T] [O] à verser à la société Nouri Corp la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [O] aux dépens de l’instance d’appel. .
Le greffier Le conseiller
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