Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 23 oct. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 17 décembre 2024, N° 2024R01138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LORIS ENR c/ S.A.S.U. NEXUM SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6QZ
AFFAIRE :
S.A.S. LORIS ENR
C/
S.A.S.U. NEXUM SERVICES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 17 Décembre 2024 par le Président du TC de [Localité 5]
N° RG : 2024R01138
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.10.2025
à :
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES (731)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LORIS ENR
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078010
Plaidants : Me Simon DUBOIS, du barreau de Paris et Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER du barreau d’AMIENS
APPELANTE
****************
S.A.S.U. NEXUM SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 919 25 8 7 72
[Adresse 1]
[Localité 4]
(défaillante : déclaration d’appel déposée à étude le 28 janvier 2025)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2025, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) mis en place par l’Etat, la SASU Nexum Services s’est engagée auprès de la SAS Loris Enr, par deux conventions en date des 6 novembre et 20 décembre 2023, à 'inciter, au nom et pour le compte de’ la société Loris Enr, des clients 'à réaliser les opérations’ d’économies d’énergie telles que détaillées dans les deux actes, moyennant rémunération et contribution financière.
La société Nexum Services a alors engagé un certain nombre d’opérations de rénovation énergétique qu’elle a facturées à la société Loris Enr pour un montant final de 40 613,76 euros, selon facture du 3 avril 2024.
En date du 11 avril 2024, la société Loris Enr a procédé à la résiliation des conventions.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 21 juin et 8 juillet 2024, la société Nexum Services a mis en demeure la société Loris Enr de procéder au paiement des factures.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2024, la société Nexum Services a fait assigner en référé la société Loris Enr aux fins d’obtenir principalement la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 40 613,76 euros.
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit la société Loris Enr recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence et s’est déclaré compétent,
— débouté la société Loris Enr de son exception de nullité de l’assignation,
— dit la société Loris Enr recevable en sa demande de sursis à statuer mais l’a déboutée de ce chef de demande,
— dit la société Loris Enr fondée en sa fin de non-recevoir et jugé la SAS Digital Company Btp irrecevable en son intervention volontaire en application de l’article 325 du code de procédure civile,
— condamné la société Loris Enr à régler à la société Nexum Services la somme de 40 613,76 euros à titre provisionnel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2024,
— débouté la société Loris Enr de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la société Nexum Services,
— condamné la société Loris Enr à verser à la société Nexum Services la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Loris Enr aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,81 euros, dont TVA 9,14 euros,
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2025, la société Loris Enr a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— dit la société Loris Enr fondée en sa fin de non-recevoir et jugé la SAS Digital Company Btp irrecevable en son intervention volontaire en application de l’article 325 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,81 euros, dont TVA 9,14 euros,
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Loris Enr demande à la cour, au visa des articles 1212 du code civil et 873 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l’ordonnance attaquée rendue le 17 décembre 2024 par juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’elle a :
— dis la SAS Loris Enr recevable en sa demande de sursis à statuer mais la déboute de ce chef de demande,
— condamné la SAS Loris Enr à régler à la SASU Nexum Services la somme de 40 613,76 euros à titre provisionnel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2024, – débouté la SAS Loris Enr de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la SASU Nexum Services,
— condamné la SAS Loris Enr à verser à la SASU Nexum Services la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Loris Enr aux entiers dépens ;
et statuant à nouveau :
— débouter la société Nexum Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Nexum Services en paiement provisoire de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et financiers au titre de la fraude en première instance,
— condamner la société Nexum Services en paiement provisoire de la somme 210 296,8 euros au titre des inexécutions contractuelles,
— condamner la société Nexum Services en paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Nexum Services aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.'
La société Nexum Services, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à étude de commissaire de justice, le 28 janvier 2025 et les conclusions le 9 avril 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Rappelant avoir conclu avec la société Nexum Services deux conventions pour la valorisation des CEE, par lesquelles sa partenaire s’engageait notamment à s’assurer de l’éligibilité des opérations aux dispositions relatives aux CEEet à lui transmettre l’ensemble des pièces nécessaires à l’obtention des CEE, la société Loris ENR affirme avoir découvert que la facture litigieuse était totalement frauduleuse et ne correspondait pas à des travaux réellement effectués par l’intimée.
Elle en déduit que non seulement la société Nexum Services a commis une fraude à son encontre mais qu’en outre, elle s’est rendue coupable d’une escroquerie au jugement.
La société Loris Enr sollicite en conséquence l’octroi de dommages et intérêts et la condamnation provisoire de la société Nexum Services à lui verser les sommes suivantes à titre provisionnel :
— 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier en raison de la fraude en première instance,
— 210 296, 80 euros en réparation des inexécutions contractuelles correspondant à 177 269, 80 euros au titre de la perte de valorisation du dossier CEE Union Textile, 18 000 euros au titre de l’indemnité due pour non-respect des engagements de volume et 15 000 euros sur le fondement des frais engagés pour mettre en évidence la fraude de la société Nexum Services.
Sur ce,
En l’absence de la société Nexum Services, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de la société Loris Enr que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
Sur la provision au titre du contrat
Pour condamner la société Loris à verser à la société Nexum Services la somme provisionnelle de 40 613, 76 euros au titre des contrats les liant, le premier juge a fait état de :
— deux conventions signées entre les parties les 6 novembre et 20 décembre 2023,
— la facture du 3 avril 2024 qui n’aurait pas été contestée par la société Loris.
L’existence de 2 contrats de partenariat conclus entre la société Loris ENR et la société Nexum Services n’est pas contestée, ces contrats prévoyant le processus suivant :
— la société Nexum Services démarche des personnes intéressées par des opérations d’économie d’énergie, puis signe avec elles un contrat de réalisation, les travaux prévus au contrat et facture le bénéficiaire,
— une fois les travaux terminés, la société Nexum Services collecte les pièces justifiant de leur réalisation et les transmet à la société Loris Enr,
— la société Loris Enr dépose le dossier de demande de certificats d’économies d’énergie auprès du Pôle national des certificats d’économies d’énergie et verse à la société Nexum Services la rémunération prévue au contrat,
— le Pôle national des certificats d’économies d’énergie valide le dossier et délivre les certificats d’économies d’énergie sur le compte de la société Loris Enr.
C’est sur ce fondement que la facture du 3 avril 2024, d’un montant de 40 613, 76 euros, a été établie par la société Nexum Services, ce document mentionnant 8 chantiers réalisés chez différents particuliers.
La société Loris Enr verse aux débats, s’agissant de ces 8 chantiers :
— pour le chantier de M. [Y] [F] relatif à l’installation d’un système de chauffage comprenant des panneaux solaires : une attestation de son salarié qui indique s’être rendu au domicile de M. [F] et mentionne 'lors du contrôle, aucun travaux visible sur la toiture, aucun panneau solaire installée. Le propriétaire affirme ne pas connaître la société Nexum et n’a réalisé aucun travaux cités dans la facture',
— pour le chantier de M. [U] relatif à l’installation d’un système de chauffage comprenant des panneaux solaires : une attestation de son salarié qui indique s’être rendu au domicile de M. [U] et mentionne 'l’adresse indiquée sur la facture correspond à des logements sociaux et non une maison individuelle.',
— pour le chantier de M. [J] [L] relatif à l’installation d’un système de chauffage comprenant des panneaux solaires : une attestation de son salarié qui indique s’être rendu au domicile de M. [L] et mentionne 'suite à mes 2 passages, je n’ai pas réussi à trouver le propriétaire mais j’atteste qu’il n’y a pas de panneau en toiture',
— pour le chantier de Mme [A] [I] relatif à l’installation d’un système de chauffage comprenant des panneaux solaires : une attestation de son salarié qui indique s’être rendu au domicile de Mme [I] et mentionne 'Mme [I] absente lors de mes 2 passages mais j’atteste qu’il n’y a pas de panneaux sur le toit',
— pour le chantier de Mme [Z] [R] relatif à l’installation d’un système de chauffage comprenant des panneaux solaires : une attestation de son salarié qui indique s’être rendu au domicile de Mme [Z] [R] et mentionne 'la propriétaire atteste qu’il n’y a eu aucun travaux fait, en remplissant également l’attestation de témoin',
— pour le chantier de M. [G] relatif à l’installation d’un système de chauffage comprenant des panneaux solaires : une attestation de son salarié qui indique s’être rendu au domicile de M. [G] et mentionne 'lors du contrôle en présence du père de l’intéressé, aucun travaux n’ont été réalisés, aucun système solaire combiné n’a été installé, pas de panneau visible sur le toit et aucune pompe à chaleur installée. Le père confirme ne pas avoir réalisé des travaux.'
— pour le chantier de M. [K] [S] relatif à l’installation d’un système de chauffage comprenant des panneaux solaires : une attestation de son salarié qui indique s’être rendu au domicile de M. [K] [S] et mentionne 'je n’ai constaté aucun travaux réalisés, pas de panneaux solaires installés, pas de pompe à chaleur ni de dépose de chaudière fioul. Le propriétaire affirme ne pas avoir réalisé de travaux.'
— pour le chantier de M. [V] [P] relatif à l’installation d’un système de chauffage comprenant des panneaux solaires : une attestation de M. [P] qui indique 'un représentant de la société Loris Enr s’est présenté à mon domicile pour vérifier si des travaux d’isolation, de mise en place de panneaux solaires et le remplacement d’une chaudière gaz avaient bien été réalisés par l’entreprise Nexum Services en février 2024. Je ne connais pas cette entreprise, je n’ai jamais validé de devis pour cette entreprise, je n’ai jamais fait de travaux de rénovation énergétique.'
— des constats de commissaire de justice attestant de l’absence de panneaux solaires sur les toitures des personnes susmentionnées.
L’appelante produit également un dépôt de plainte daté du 15 janvier 2025 à l’encontre de la société Nexum Services pour faux et usage de faux, tentative d’escroquerie et escroquerie au jugement.
Il est donc établi avec l’évidence requise que la facture dont se prévalait la société Nexum Services reposait sur des travaux fictifs et aucune provision ne peut lui être accordée à ce titre. L’ordonnance querellée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel la société Loris Enr sur ce fondement.
Sur la provision au titre des dommages et intérêts
La faute de la société Nexum Services consistant à produire devant un magistrat un document totalement erroné afin d’obtenir une condamnation pécuniaire indue, est d’une particulière gravité et est susceptible de recevoir une qualification pénale.
Au surplus, elle est encore aggravée par la double circonstance que le conseil de la société Nexum Services se soit opposé à tout renvoi aux fins de vérification des travaux et que des mesures d’exécution aient été immédiatement mises en place après l’ordonnance.
C’est à juste titre que la société Loris Enr fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral résultant de cette attitude, justifiant l’octroi d’une somme provisionnelle de 20 000 euros à ce titre.
Pour le surplus, le lien de causalité entre les fautes de la société Nexum Services et un éventuel préjudice commercial pour l’année 2023 de la société Loris Enr n’est pas établi avec l’évidence requise, l’application des pénalités contractuelles relevant du juge du fond dès lors qu’elles sont susceptibles d’être modérées, et il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Enfin, les sommes réclamées au titre des frais de commissaire de justice sont compris dans l’indemnité procédurale.
Sur les demandes accessoires
La société Loris Enr étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Nexum Services ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Loris Enr la charge des frais irrépétibles exposés. L’intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme globale de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme l’ordonnance querellée en ses chefs critiqués,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Nexum Services,
Condamne la société Nexum Services à verser à la société Loris Enr à titre provisionnel la somme de 20 000 euros pour son préjudice moral ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Nexum Services aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Nexum Services à verser à la société Loris Enr la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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