Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 juin 2025, n° 24/02906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[12] [Localité 17] [Localité 14]
C/
S.A. [15] [Localité 17] [18]
CCC adressées à :
— [12] [Localité 17] [Localité 14]
— SA [15] [Localité 17] [18]
— Me BELLET
Copie exécutoire délivrée à :
[12] [Localité 17] [Localité 14]
Le 19 juin 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 JUIN 2025
*************************************************************
n° rg 24/02906 – n° portalis dbv4-v-b7i-jd7w – n° registre 1ère instance : 22/00078
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 06 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[12] [Localité 17] [Localité 14], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [I] [W], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A. [15] [Localité 17] [18], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 1er mars 2019, la société [15] [Localité 17] [18] a déclaré, à la [6] (la [11]) de [Localité 17] [Localité 14], un accident du travail survenu le jour même, dont avait été victime M. [E] [Z], salarié de la société en qualité d’ouvrier qualifié à compter du 1er avril 2018, et dont les circonstances étaient les suivantes': «'le salarié déclare faire des contrôles visuels sur le quai, il se serait pris le pied dans une racine d’arbre au moment de se tourner'».
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident mentionne les séquelles suivantes': «'entorse genou gauche': suspicion de lésion ligamentaire ou méniscale IRM'».
Par courrier du 8 mars 2019, la [12] [Localité 17] [Localité 14] a pris en charge d’emblée l’accident du 1er mars 2019 au titre de la législation professionnelle.
Le 2 mars 2021, le médecin-conseil de la caisse a fixé la consolidation de l’état de santé de l’assuré au 7 mars 2021 et par décision du 17 mai 2021, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Le 20 juillet 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) d’une contestation aux fins d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident.
Par suite du rejet implicite de la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 11 avril 2023, a ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail de M. [Z].
M. [O], médecin expert désigné par le tribunal, a rendu son rapport le 1e septembre 2023.
Par jugement du 6 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a':
fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [Z] au 5 juin 2019 au titre de l’accident du travail du 1er mars 2019,
déclaré inopposable à la société [15] [Localité 17] [18] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [Z] à compter du 6 juin 2019 par la [12] [Localité 17] [Localité 14] au titre de son accident du travail du 1er mars 2019,
débouté, en conséquence, la [12] [Localité 17] [Localité 14] de sa demande,
rappelé que les frais d’expertise étaient pris en charge par la [5] ([10]) pour tous les recours introduits à compter du 1er janvier 2022,
condamné la [12] [Localité 17] [Localité 14] aux entiers dépens,
dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision.
La [12] [Localité 17] [Localité 14] a relevé appel de cette décision le 6 juin 2024 à la suite de la notification intervenue le 14 mai précédent.
Cet appel est limité aux dispositions du jugement ayant fixé la date de consolidation au 5 juin 2019, déclaré inopposable à la société la prise en charge des arrêts, prestations et soins servis à M. [Z] à compter du 6 juin 2019 et débouté la caisse de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 31 mars 2025 et développées oralement à l’audience, la [12] [Localité 17] [Localité 14], appelante, demande à la cour de':
infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau, juger que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail du 1er mars 2019 est acquise,
juger opposable à la société [16] la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [Z] au titre de l’accident du travail du 1er mars 2019,
débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société [16] aux entiers dépens de l’instance,
condamner la société [16] au paiement des frais d’expertise, si la cour venait à y faire droit.
Elle fait essentiellement valoir que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer puisque l’assuré a bénéficié de soins et arrêts continus, que la société n’apporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère à l’accident, que l’existence d’un état antérieur n’est pas en elle-même de nature à mettre en doute le lien entre l’accident du travail et les arrêts de travail postérieurs.
Elle précise que le certificat médical initial prescrit bien un arrêt de travail, que l’assuré a bénéficié de soins continus, que l’accident a pu décompenser un état antérieur jusqu’alors asymptomatique et que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée, de sorte que les arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation sont imputables à l’accident du travail du 1er mars 2019.
Par conclusions visées par le greffe le 31 mars 2025 et soutenues oralement par son conseil lors de l’audience, la société [16], intimée, demande à la cour de':
juger mal fondé l’appel de la caisse,
juger qu’elle rapporte la preuve de l’absence d’imputabilité à la lésion initiale des soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 5 juin 2019,
juger que la date de consolidation de l’état de santé de M. [Z] en lien avec l’entorse du genou gauche dont il a été victime le 1er mars 2019 doit être fixée au 5 juin 2019,
juger inopposable à son égard la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de l’accident du 1er mars 2019 déclaré par M. [Z], les arrêts de travail délivrés à compter du 5 juin 2019,
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré.
Elle reprend l’argumentaire de l’expert désigné par le tribunal pour dire qu’elle renverse bien la présomption d’imputabilité à compter du 6 juin 2019 et explique que M. [V], le médecin qu’elle a mandaté, a indiqué que la prise en charge, au seul titre de l’accident déclaré, n’apparaissait pas justifiée au-delà du 5 juin 2019.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. L’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant la consolidation, n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits.
La durée même longue des arrêts de travail n’autorise pas l’employeur à présumer qu’ils ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et, pour détruire cette présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de douter de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
En l’espèce, le certificat médical du 1er mars 2019 prescrit un arrêt de travail, de sorte que les soins et arrêts litigieux sont présumés imputables à l’accident du travail en cause.
Dans son rapport d’expertise médicale, M. [O] a retenu l’existence d’un état antérieur en expliquant ce qui suit': «'le certificat médical initial d’accident du travail, émis le 1er mars 2019 mentionne entorse genou gauche': suspicion de lésion ligamentaire ou méniscale IRM [imagerie par résonance magnétique].
Le 22 mars 2019, une IRM du genou gauche retrouve un amincissement cartilagineux global tri compartimenté probablement en rapport avec épanchement articulaire, irrégularité dégénérative de la pointe de la corne postérieure du ménisque latéral. Fissuration complète [du] ménisque médial.
Le 22 mars 2019, un certificat médical mentionne une nouvelle lésion': entorse du genou gauche. IRM du jour': lésion méniscale interne gauche.
Le 5 avril 2019, M. [E] [Z] bénéficie d’une régularisation méniscale.
Le 7 avril 2019, le docteur [L], rhumatologue, note des arthralgies diffuses depuis mai 2018' persistance d’une douleur à la face antérieure du genou gauche à type d’élancement et de brûlure pour évoquer une composante neuropathique, sollicite un [rendez-vous] en consultation de la douleur'
Le 28 octobre 2019, une scintigraphie osseuse ne retrouve pas d’argument scintigraphique pour une éventuelle algoneurodystrophie évolutive du MIG [membre inférieur gauche]'; hyperémie et hyper fixation modérée essentiellement FT [fémoro-tibial] interne du genou gauche liée aux [antécédents chirurgicaux traumatiques] connus (arthropathie dégénérative débutante'').
Le 30 septembre 2020, une scintigraphie osseuse montre une légère progression en intensité d’une arthropathie dégénérative débutante. Légère majoration en intensité d’une asymétrie diffuse de la fixation au profit du genou gauche compatible avec des phénomènes algoneurodystrophies modérément évolutifs.
Le 8 mars 2021, le médecin conseil consolide avec un taux de 10 % pour «'séquelles d’une entorse du genou gauche ayant nécessité une méniscectomie du genou nécessitant un suivi spécialisé en centre antidouleur'».
Il existe un état antérieur de type dégénératif sur le genou gauche dès la réalisation de l’IRM le 22 mars 2019, soit trois semaines après le fait accidentel.
L’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 1er mars 2019 étaient médicalement justifiés jusqu’au 5 juin 2019.
Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont rattachables, en totalité, à une pathologie intercurrente de lésion méniscale compliquée d’algoneurodystrophie qui constitue un état antérieur.
Les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail du 1er mars 2019.
La date de consolidation ou de guérison de M. [E] [Z] suite à son accident du travail du 1er mars 2019 peut être fixée au 5 juin 2019'».
L’expert [O] en conclut ainsi que les arrêts de travail et soins sont médicalement justifiés jusqu’au 5 juin 2019, qu’à partir du 6 juin, ils ont une cause étrangère à l’accident du travail, et qu’ainsi la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré doit être fixée au 5 juin 2019.
La caisse verse aux débats l’argumentaire de M. [T], médecin-conseil, qui relève pour l’essentiel que': «'aussi la [9] arrive à cette conclusion claire et non ambiguë "les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 1er mars 2019 jusqu’au 7 mars 2021 sont imputables à l’AT [accident du travail] du 1er mars 2019". ['] Les conclusions de l’expert, qui par ailleurs confirme le diagnostic d’algodystrophie, se fondent sur un argument unique': l’existence d’un état antérieur. ['] Autrement dit et contrairement à ce qu’affirme l’expert, un état antérieur à type d’arthrose du genou n’est pas un « vaccin », un « bouclier » qui fait obstacle à la survenue d’un traumatisme et d’une lésion consécutive à ce traumatisme.'».
Suivant cet argumentaire, l’expert désigné par les premiers juges précisera que «'certes, il y a eu le traumatisme du genou gauche ayant entraîné l’entorse du genou gauche avec fissuration du ménisque médial, ce qui constitue le fait traumatique accidentel, par contre, il existe bien un état antérieur, à savoir de l’arthrose et l’irrégularité dégénérative de la corne postérieure du ménisque latéral, pour lequel une intervention chirurgicale de méniscectomie a été effectuée, compliquée d’algodystrophie'».
Dans son avis du 27 mars 2025, M. [V], médecin mandaté par la société, notera que «'dans ce dossier, la question de l’état antérieur est tranchée ['], il était surtout présent cliniquement un an avant l’accident puisque pris en charge par un rhumatologue qui a traité strictement les mêmes éléments que lors de l’accident de 2019. ['] Il n’est pas possible de dire, comme la caisse, dans ce dossier, que l’état antérieur a été révélé ou aggravé par l’accident. ['] Les lésions imputables sont une fissuration méniscale interne régularisée le 5 mars 2019, délai classique. ['] En ce qui nous concerne, en référence aux recommandations de la Haute autorité de santé qui préconise':
21 jours d’arrêt, travail sédentaire,
28 jours, travail physique léger,
42 jours, travail physique lourd,
56 jours, port de charges supérieures à 25 kg.
Nous pensons qu’à la date du 5 juin 2019, à deux mois de la régularisation méniscale, les séquelles imputables à l’accident du travail pouvaient être considérées comme consolidées'».
De ces éléments, la cour retient que l’assuré présentait un état antérieur, caractérisé par une lésion méniscale compliquée d’algoneurodystrophie et d’arthrose, ce qui n’est pas remis en cause par les parties.
La caisse précise que l’accident du travail constitue une aggravation de cet état antérieur.
Si l’expert désigné par les premiers juges estime qu’en raison de l’existence de l’état antérieur, les arrêts de travail et soins sont médicalement justifiés jusqu’au 5 juin 2019, il n’appuie pour autant ses considérations sur aucun élément médical.
Il s’observe que l’état de santé de l’assuré n’était pas stabilisé au 5 juin 2019, puisque la consolidation n’a été fixée qu’au 7 mars 2021.
En outre, aucune décompensation de l’état antérieur du salarié ne serait intervenue en l’absence de l’accident du travail.
La lecture des pièces versées au débat enseigne que':
tous les certificats médicaux de prolongation font référence à la date de survenance de l’accident du travail du 1er mars 2019,
lesdits certificats médicaux de prolongation mentionnent une lésion méniscale, la persistance de douleurs, puis une entorse du genou, lésions prises en charge au titre de l’accident du travail du 1er mars 2019.
Ainsi les conclusions de l’expert judiciaire, selon lesquelles seules les lésions, soins et arrêts de travail jusqu’au 5 juin 2019 sont, en raison de l’état antérieur de l’assuré, imputables à l’accident, n’expliquent nullement la raison pour laquelle les soins et arrêts postérieurs seraient exclusivement à rattacher à l’état antérieur.
Contrairement à l’analyse des premiers juges, la cour considère que les conclusions de l’expert judiciaire, associées à l’argumentaire et aux pièces de l’employeur, sont insuffisantes pour écarter la présomption d’imputabilité à la lésion initiale des soins et arrêts jusqu’à consolidation.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction en ce qu’il n’appartient pas à la cour de suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve, et faute pour celui-ci de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail des soins et arrêts successifs postérieurs au 5 juin 2019, il convient de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La [13] n’a pas interjeté appel des dispositions du jugement la condamnant aux dépens.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [16], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Réforme en toutes ses dispositions querellées le jugement rendu le 6 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [15] [Localité 17] [18] l’intégralité des soins et arrêts pris en charge par la [7] [Localité 17] [Localité 14] à la suite de l’accident du travail survenu le 1er mars 2019 au préjudice de M. [E] [Z],
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société [16] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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