Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 18 mars 2026, n° 24/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 22 novembre 2011, N° 10/00303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°26/00091
18 Mars 2026
— -----------------------
N° RG 24/00127 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC7G
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
22 Novembre 2011
10/00303
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix huit Mars deux mille vingt six
APPELANTE :
Mme [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ – avocat postulant
Représentée par Me Elisabeth LASSERONT, avocat au barreau d’EPINAL – avocat plaidant
INTIMÉES :
Mme [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
S.A.S. [W] Immatriculée au RCS d’EPINAL sous le N° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne FABERT, Présidente
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller-rapporteur
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA, greffier, lors des débats et Madame Anaïs TAMBARO, greffière, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Présidente, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrats de mission temporaire, Mme [F] [C] a été mise à disposition de la société par actions simplifiée [W] du 15 juin 2005 au 30 septembre 2005, en qualité d’assistante ressources humaines.
A compter du 3 octobre 2005, les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée, Mme [C] étant engagée en qualité d’assistante ressources humaines, statut cadre, position II, coefficient 100.
Le 9 décembre 2009, Mme [C] a déposé plainte contre Mme [N] [W], sa responsable hiérarchique, du chef de harcèlement moral.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale d’Epinal par demande introductive d’instance enregistrée le 26 juillet 2010 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par jugement du 22 novembre 2011, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants :
« Dit et juge que les observations de Mme [W] sont recevables et qu’elle est bien fondée en son intervention volontaire ;
Dit et juge que les arguments de Mme [C] ne reposent sur aucun fondement précis et qu’elle n’apporte aucune preuve d’une situation de harcèlement moral mettant en cause Mme [W] ;
En conséquence,
Rejette la demande de Mme [C] en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Déboute Mme [C] de l’ensemble de ses prétentions ;
La condamne à verser à Mme [W] la somme de un euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Déboute la société par actions simplifiée [W] ainsi que Mme [W] de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] aux entiers dépens de l’instance. »
Le 16 décembre 2011, Mme [C] a interjeté appel, par voie électronique.
Le 25 avril 2012, Mme [C] a déposé une plainte avec constitution de partie civile.
Le 29 août 2012, suite à un arrêt de travail, Mme [C] a effectué une visite de reprise et le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
« Inapte à la reprise de son poste : danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressée ou celle des tiers article R4624-31 du code du travail ' une seule visite ' inapte à tout poste dans l’entreprise ' inapte à exercer aucune des tâches existant dans l’entreprise ' aucune mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail n’est envisageable. »
Par arrêt du 5 décembre 2012, la cour d’appel de Nancy a sursis à statuer sur les demandes de Mme [C] jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur l’action publique mise en mouvement par sa plainte avec constitution de partie civile.
Le 15 février 2016 le juge d’instruction saisi a rendu une ordonnance de non lieu.
Par lettre du 1er juin 2018, la société a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute lourde.
Par arrêt du 12 novembre 2020, la cour d’appel de Nancy a statué dans les termes suivants :
« Rejette les exceptions et fins de non-recevoir présentées par les intimées ;
Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2011 par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit bien fondée Mme [W] en son intervention volontaire, a débouté Mme [C] de rappel de salaire sur la période du 15 juin au 30 septembre 2005 et des congés payés y afférents et 13 mois sur heures supplémentaires et heures de délégations ;
L’infirmant pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de travail de Mme [C] aux torts exclusifs de la société par actions simplifiée [W] ;
Dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société par actions simplifiée [W] à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
— 404,07 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 40,41 euros à titre de congés payés y afférents ;
— 310,25 euros au titre des heures de délégation, outre 31,02 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 14 039,45 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 20 700 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 070 euros à titre de congés payés y afférents ;
— 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 820,29 euros au titre du salaire pour mise à pied à titre conservatoire ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Ordonne à la société par actions simplifiée [W] de remettre à Mme [C] les documents sociaux conformes aux dispositions arrêt ;
Condamne la société par actions simplifiée [W] à payer à Mme [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée [W] aux dépens ;
Rejette toute autre demande. »
Par arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation a rendu la décision suivante :
« Rejette le pourvoi n° T 21-13.762 ;
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. »
Par acte du 17 janvier 2024, Mme [C] a saisi la cour d’appel de Metz.
En l’état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 16 avril 2024 Mme [C] demande à la cour de :
« Juger nul et de nul effet les actes de signification de l’arrêt de la Cour de cassation en date des 3 et 15 novembre 2022
En conséquence,
Juger recevable la saisine après cassation en date du 18 janvier 2024
Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [C] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 22.11.2011
Dire et juger que l’instance n’est pas périmée
Débouter la société par actions simplifiée [W] et Mme [Z] épouse [W] de son exception de péremption
Dire et juger que les pièces de la procédure pénale d’instruction (pièces 122 et 123) sont parfaitement recevables
Débouter la SAS [W] de sa demande tendant à l’irrecevabilité de la procédure pénale d’instruction (pièces 122 et 123)
Débouter Madame [N] [Z] épouse [W] de sa demande tendant à l’irrecevabilité de la procédure pénale d’instruction (pièces 122 et 123) et à la nullité de l’action de Mme [C]
Dire et juger que les réclamations présentées au titre du licenciement pour faute lourde et ses conséquences sont parfaitement recevables
Débouter Mme [Z] épouse [W] de sa demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de Mme [C] formées au titre du licenciement pour faute lourde et ses conséquences
Faisant droit à l’appel interjeté par Mme [C],
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 1152-1 et 1152-4 du code du travail,
Dire et juger que Mme [C] a subi au sein de la société [W] des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail qui a porté atteinte à ses droits et à sa dignité, a altéré sa santé physique et mentale et a compromis son avenir professionnel
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société par actions simplifiée [W] a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, manqué à l’obligation de sécurité lui incombant et exposé Mme [C] à une souffrance au travail injustifiée
En tout état de cause,
Dire et juger que la société par actions simplifiée [W] a commis un manquement grave en ne procédant ni au licenciement ni au reclassement de Mme [C] à l’issue de la visite de reprise du 29.08.2012
En conséquence de l’ensemble de ces manquements graves,
Vu l’article 1184 du code civil,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] aux torts exclusifs de la société [W]
Fixer la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au 4.06.2018
Dire que la rupture produira les effets d’un licenciement nul
Sur le licenciement pour faute lourde
A titre principal,
Dire et juger que les faits invoqués à l’appui du licenciement sont prescrits
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse et abusif
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le licenciement de Mme [C] est nul
Sur les autres demandes
Dire et juger que Mme [C] aurait dû bénéficier de la classification III A coefficient 135 à compter du mois de janvier 2007 jusqu’au jour de la rupture effective du contrat de travail
Dire que Mme [C] était liée à la société [W] par un contrat à durée indéterminée pour le poste d’assistante de ressources humaines au salaire mensuel de 2250 € brut à compter du 15.06.2005
Dire que Mme [C] a droit au paiement de ses heures de délégation des mois de mai, juin et juillet 2009
En conséquence,
Condamner la société [W] à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
Rappel de salaire sur la période du 15.06 au 30.09.2005 1 105,48 € brut
Congés payés (rappel de salaire période du 15.06 au 30.09.2005) 110,55 € brut
Rappel de prime de vacances du 15.06. au 30.09.2005 121,80 € bruts
Heures supplémentaires 404,07 € bruts
Congés payés sur heures supplémentaires 40,41 € brut
13ème mois sur heures supplémentaires (1/12ème) 33,67 € brut
Heures de délégation (05-06-07/2009) 310,25 € brut
Congés payés sur heures de délégation 31,02 € brut
13ème mois sur heures de délégation 25,85 € brut
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul 150 000 €
Indemnité compensatrice de préavis 23 658,86 € brut
Congés payés sur préavis 2 365,88 € brut
Indemnité spéciale de licenciement 27 541,20 € net
Subsidiairement, indemnité conventionnelle de licenciement 25 921,96 € net
Indemnité compensatrice de congés payés 30 340 € brut
Rappel RTT 21 710,63 € brut
Congés payés sur RTT 2 171,06 € brut
Salaire de la mise à pied conservatoire 1 820,29 € brut
Rappel de 13ème mois 2018 : 1 394,84 € brut
Rappel prime de vacances 2018 : 620 € brut
Rappel chèques vacances 2018 :290 € net
Indemnité pour privation de l’indemnité temporaire d’inaptitude 3 149,15 € brut
Rappel de 13ème mois 2012 à 2017 18 686,54 € brut
Rappel de salaire consécutif à la reconnaissance de maladie professionnelle (période du 22.01 au 28.08.2012) :8 211,91 € net
Rappel de participation 2011 à 2016 : 2 274,79 € net
Régularisation IJSS 8 402 € net
Ordonner à la société [W] de remettre à Mme [C] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail ainsi qu’un bulletin de salaire conforme, ainsi que des bulletins de salaire conforme à la classification niveau IIIA coefficient 135 à compter du mois de janvier 2007 jusqu’au jour de la rupture effective
Ordonner à la société par actions simplifiée [W] de communiquer le montant des indemnités complémentaires perçues au titre de l’arrêt maladie de Mme [C] depuis le 24.08.2009, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir
Condamner la société [W] à payer à Mme [C] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC
Condamner la société [W] aux dépens en ce compris les frais de l’exécution forcée de la décision à intervenir. »
Dans leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 14 juin 2024, la société et Mme [W] sollicitent que la cour :
« Juger la Présente instance périmée et la procédure suivie par Mme [C] nulle et de nul effet,
Vu l’acte de signification du 15 novembre 2022,
Déclarer la déclaration de reprise d’instance après cassation de Mme [C] du 17 janvier 2024 irrecevable comme tardive,
Subsidiairement,
Rejeter l’appel de Mme [C], le dire mal fondé,
Juger Mme [W] recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
Déclarer irrecevables toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [C],
Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Confirmer le jugement entrepris.
Subsidiairement, Sur le fond,
Vu, notamment, les articles R156 et suivants du code de procédure pénale,
Ecarter des débats l’ensemble des pièces produites par Mme [C] se rattachant à la procédure d’instruction qui a conduit à l’Ordonnance de non-lieu en date du 15.02.2016, à l’exception de cette décision de non-lieu.
Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, tant irrecevables que mal fondées,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
Condamner Mme [C] à payer à la société par actions simplifiée [W], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel, une somme de 3 500 €,
Condamner Mme [C] à payer à Mme [W] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamner Mme [C] à payer à Mme [W] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Mme [C] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel. »
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il convient préalablement de relever que l’intervention volontaire de Mme [W] à la procédure n’est pas contestée par Mme [C].
Sur la recevabilité de la saisine de la cour d’appel de renvoi
S’agissant de son acte de saisine après cassation en date du 17 janvier 2024, Mme [C] expose qu’il est recevable compte tenu de la nullité des deux actes de signification à partie de l’arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2022.
Elle considère la première signification irrégulière en raison de pages manquantes de la décision notifiée.
Elle estime que le second acte de signification ne comporte pas toutes les mentions requises par les textes, en ce qu’il n’indique pas selon quelles modalités précises la juridiction de renvoi peut être saisie (représentation obligatoire et délai de saisine).
Elle en déduit que le délai imparti pour saisir la cour d’appel n’a pas commencé à courir.
La société [W] et Mme [W] exposent que l’arrêt rendu par la Cour de cassation a été notifié à avocat et signifié à Mme [C] suivant exploit du 15 novembre 2022 et que l’acte de saisine est intervenu le 17 janvier 2024. Elles ajoutent que la demande de nullité de l’acte de signification n’a pas été formulée à titre liminaire par l’appelante. Elles estiment qu’en tout état de cause, aucun grief ne peut être caractérisé dans la mesure où l’arrêt a préalablement été notifié à avocat et que Mme [C] ne conteste pas avoir été destinataire de la signification de l’arrêt. Elles soulignent que l’acte de signification comporte le délai et reproduit les mentions de l’article 1032 du code de procédure civile.
L’article 1032 du code de procédure civile mentionne que « la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction. »
L’article 1034 du code de procédure civile dispose que :
« A moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. »
L’article 1035 du code de procédure civile dispose que « L’acte de notification de l’arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l’article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie. »
L’article R1461-2 du code du travail dispose que l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel.
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
L’omission, dans l’acte de signification de l’arrêt de cassation, de l’indication de l’obligation de constituer un avocat inscrit dans le ressort d’une cour d’appel désignée comme juridiction de renvoi, requise à peine de nullité par l’article 1035 du code de procédure civile, empêche le délai de 2 mois prévu à l’article 1034 du code de procédure civile pour saisir la juridiction de renvoi de courir.
En l’espèce, la société [W] et Mme [W] ont fait signifier à Mme [C] l’arrêt de la Cour de cassation par actes de commissaire de justice des 3 et 15 novembre 2022. Il n’est pas contesté que la première signification ne comporte pas l’intégralité des pages de la décision signifiée.
Par ailleurs, aucune des significations précitées ne mentionnent les modalités de représentation obligatoire devant la cour de renvoi, par avocat ou par défenseur syndical, prévues par l’article R1461-2 du code du travail.
Ces actes de notification ne sont donc pas conformes aux dispositions de l’article 1035 du code de procédure civile et n’ont pas valablement fait courir le délai de deux mois prévu à l’article 1034 du même code.
La saisine de la cour de renvoi est dès lors recevable.
Par conséquent la fin de non-recevoir soulevée par la société [W] et Mme [W] est rejetée.
Sur la péremption d’instance
Mme [C] expose que le 27 avril 2012 elle a déposé plainte contre Mme [W]. Elle rappelle que la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy a sursis à statuer par arrêt du 5 décembre 2012 jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’action publique. Elle fait valoir que l’affaire a été remise au rôle le 20 octobre 2014 et que le 5 juillet 2016 la cour d’appel a prononcé la radiation de l’affaire. L’appelante ajoute que le 5 juillet 2018, elle a réinscrit l’affaire en déposant conclusions et bordereau de communication de pièces . Elle en déduit que l’instance n’est pas périmée.
La société [W] et Mme [W] font valoir qu’entre la déclaration d’appel de Mme [C] le 16 décembre 2011 à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 22 novembre 2011 et le 5 juillet 2018, Mme [C] n’a déposé aucune écriture. Elles précisent que la procédure pénale a justifié le sursis à statuer ordonné par la cour le 5 décembre 2012. Elles ajoutent que la cour d’appel a interrogé les parties le 24 septembre 2014 pour connaître le sort réservé à la procédure d’appel et qu’aucune réponse ne lui a été apportée. Elles estiment que le rappel de l’affaire à l’audience du 6 octobre 2015 ne constitue pas une diligence interruptive d’instance, de même que la correspondance du 3 novembre 2014 adressée par Mme [C] à la cour. Elles indiquent que par ordonnance du 5 juillet 2016, la cour d’appel constatant l’absence du dépôt par Mme [C] de conclusions ou d’observations écrites, a prononcé la radiation. Elles considèrent que cette décision n’a pas non plus interrompu l’instance, de sorte que le délai de péremption était écoulé le 5 juillet 2018 lorsque des conclusions de remise au rôle ont été déposées par Mme [C]. Elles soulignent que durant 7 ans l’appelante n’a effectué aucune diligence et qu’aucune demande de remise au rôle ne pouvait intervenir avant que la procédure pénale ayant justifié le sursis à statuer ne soit terminée.
L’article R1452-8 du code du travail, applicable à la présente instance introduite avant le 1er août 2016 conformément l’article 45 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, dispose qu’en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
L’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 390 du code de procédure civile précise que la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
L’article 392 du code de procédure civile dispose que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d’une décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement, et non pas du jour où les intéressés en ont eu connaissance. (Soc. 18 déc. 2002, n° 00-46.519, Civ. 2e, 15 sept. 2005, n° 03-20.037)
La radiation prononcée en application de l’art. 381 du code de procédure civile n’interrompt pas le cours du délai de péremption. (Civ. 2e, 24 sept. 2015, n° 14-20.299, Soc. 19 oct. 2016, n° 15-16.120)
En l’espèce, par arrêt du 5 décembre 2012, la cour d’appel de Nancy a ordonné le sursis à statuer de l’instance jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’action publique suite à la plainte pénale déposée par Mme [C] et dit que l’affaire sera rappelée à la diligence de l’une ou l’autre des parties.
Le 15 février 2016, le juge d’instruction saisi de la constitution de partie civile de l’appelante a rendu une ordonnance de non-lieu. C’est donc à compter de cette date que le délai de péremption, interrompu par la décision de la cour, a commencé de nouveau à courir. Entre le 15 février 2016 et 5 juillet 2018, Mme [C] n’a accompli aucun acte interruptif, la décision de radiation de la cour d’appel de Nancy du 5 juillet 2016 ne constituant pas une diligence des parties ayant interrompu le délai.
Dès lors, la péremption de l’instance était acquise à la date du 15 février 2018, avant le dépôt de conclusions de reprise d’instance par l’appelante le 5 juillet 2018.
Il convient donc de déclarer l’instance éteinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties en cause d’appel. Les demandes formées à ce titre sont rejetées.
En application de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance d’appel périmée sont supportés par Mme [C] qui a introduit l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non recevoir relative à la saisine de la cour de renvoi après cassation ;
Constate la péremption de l’instance d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties en cause d’appel et rejette leurs demandes formées à ce titre ;
Dit que les frais de l’instance d’appel périmée sont supportés par Mme [F] [C].
Le présent arrêt est signé par Anne FABERT, présidente et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
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