Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 24/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juin 2024, N° 23/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 1 ] c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 43 / 2026
N° RG 24/00635 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BMHQ
Association [1]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
(CGSS)
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 17 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00123
APPELANT :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée Me Saphia BENHAMIDA, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (CGSS)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme Carol GILBERT (Rédacteur juridique)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2026 en audience publique et mise en délibéré au 30 Avril 2026, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sarah DANFLOUS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier daté du 13 octobre 2023 adressé au Tribunal judiciaire et reçu le 24 octobre 2023 par le Pôle social, l’association [1] a formé opposition à une contrainte n°1231611 décernée le 2 octobre 2023 par le directeur de la [2] de la Guyane et signifiée par acte de commissaire de justice 12 octobre 2023.
Cette contrainte lui réclamait le paiement de la somme de 43 388, 24 € correspondant aux cotisations et pénalités de retard dues pour le 3ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2015, 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016, de janvier 2017 à avril 2017, de mars 2019, juillet 2019, février 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, décembre 2022, de mars 2021, mai 2021, juin 2021, octobre 2021, janvier 2023, février 2023, mars 2023 et avril 2023.
Par jugement en date du 17 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne a':
— déclaré l’opposition à la contrainte n°1231611 décernée le 2 octobre 2023 par le directeur de la [2] de la Guyane et signifiée par acte d’huissier de justice le 12 octobre 2023, recevable mais mal fondée';
En conséquence,
— validé la contrainte de la [2] de Guyane pour un montant ramené à la somme de 6 626 € au titre des majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2015, 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016, de janvier 2017 à avril 2017, de mars 2019, juillet 2019, février 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, décembre 2022, de mars 2021, mai 2021, juin 2021, octobre 2021, janvier 2023, février 2023, mars 2023 et avril 2023;
— condamné l’association [1] à payer la Caisse Générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guyane la somme de 6 626,00 € ;
— dit que les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte susvisée resteront à la charge de l’association [1] ;
— condamné l’association [1] aux entiers dépens ;
— rappelé que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Par déclaration du 18 décembre 2024, enregistrée le même jour, l’association [1] a relevé appel de la décision susmentionnée, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le tribunal a':
— validé la contrainte de la [3] pour un montant ramené à la somme de 6 626,00 € au titre des majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2015, 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016, de janvier 2017 à avril 2017, de mars 2019, juillet 2019, février 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, décembre 2022, de mars 2021, mai 2021, juin 2021, octobre 2021, janvier 2023, février 2023, mars 2023 et avril 2023;
— condamné l’association [1] à payer la Caisse Générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guyane la somme de 6 626,00 € ;
— dit que les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte susvisée resteront à la charge de l’association [1] condamné l’association [1]';
— condamné l’association [1] aux entiers dépens.
Par avis en date du 18 décembre 2024 la déclaration d’appel a été notifiée aux parties.
Les premières conclusions d’appelant ont été déposées le 11 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2024, la déclaration d’appel a été signifiée à la CGSS.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 3 mars 2026.
Les premières conclusions d’intimé ont été déposées le 2 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 3 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association [1] demande à la cour, au visa des articles L 131-6, L 244-2, L 244-3, L. 244-8-1, L 244-9, L 244-11, L642-1, et R 133-3, R 244 1, du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de':
— Déclarer recevable l’association [1] en son appel et le dire bien-fondé ; Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en premier ressort le 17 juin 2024 par la chambre du pôle social du Tribunal Judiciaire de Guyane ;
Statuant à nouveau,
— Annuler la contrainte du 2 octobre 2023 signifiée le 12 octobre 2023 ;
— Laisser les frais de celle-ci à la charge de la [4] ;
— Débouter la [4] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la [4] à payer à l’association [1] la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la [4] aux entiers dépens et aux frais de recouvrement.
Au soutien de ses prétentions, l’association [1] fait valoir que la motivation de la mise en demeure ne dispense pas l’organisme social de motiver également la contrainte car c’est cette double motivation qui permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Or, l’association relève plusieurs incohérences dans les montants visés par la mise en demeure, la contrainte mais également la signification. Selon l’association [1], bien que ces incohérences soient le résultat de déductions, la CGSS n’apporte aucune précision sur ces déductions dans la contrainte ce qui ne permet pas au cotisant de savoir à quoi elles correspondent ni quelles sont la ou les natures des cotisations qu’elles concernent. Par ailleurs, l’association indique que la caisse poursuit l’exécution forcée de contraintes visant les mêmes cotisations inscrites dans la contrainte, objet du présent litige. L’association conteste également les sommes réclamées au titre des dernières conclusions de la CGSS qui procède une nouvelle fois à un réexamen des sommes dues, ramenant ainsi sa créance à 2032€ à présent.
Par ailleurs, l’association [1] soutient que la [2] a commis plusieurs erreurs quant à l’application des articles R.243-16 et R.243-18 du code de la sécurité sociale en appliquant un taux de 0,4% aux majorations de retard complémentaires.
Enfin, s’agissant des majorations des 3ème et 4ème trimestre 2015, l’association fait valoir que la prescription était acquise avant l’envoi de cette mise en demeure, soit depuis 2018, en application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale. Il en est de même pour les majorations de retard réclamées pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestre de l’année 2016, celles du 1er trimestre et avril 2017 et les majorations des mois de mars et juillet 2019. Qui plus est, l’association ajoute qu’au cours de l’instance, la [2] a procédé à une remise totale des majorations initiales et complémentaires pour les années visées par la contrainte litigieuse.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 3 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [2] demande à la cour de':
— confirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de CAYENNE du 17 juin 2024 dans toutes ses dispositions pour son montant ramené à la somme de 2 032 € ;
— débouter l’association [1] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
— condamner l’association [1] à payer à la [5] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel conformément à l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’association [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la [6]fait valoir que la contrainte litigieuse distinguait bien la nature des sommes réclamées, le montant et les périodes concernées, d’autant plus que la validité d’une contrainte n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance. Ainsi, la contrainte émise le 2 octobre 2023 et l’acte de signification s’y rapportant reprennent strictement les montants mentionnés dans la mise en demeure, auxquelles s’ajoutent les frais de signification de l’acte.
S’agissant des remises octroyées le 26 novembre 2023, la [2] soutient que c’est l’association [1] elle-même qui avait sollicité lesdites remises le 12 juin 2023, de sorte que l’appelante avait bien connaissance de l’étendue de ses obligations.
S’agissant de la prescription soulevée par l’association, la [2] rappelle qu’en raison des remises effectuées, la contrainte ne concerne plus que les périodes des mois d’août 2022, septembre 2022, décembre 2022 à avril 2023 pour un montant actualisé de 2 032 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 puis prorogée au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mises en demeure et la contrainte
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure constitue un préalable obligatoire à toute action aux fins de recouvrement des cotisations impayées à peine de nullité.
Ladite mise en demeure, précise la nature, le montant et la période concernée afin que le débiteur puisse connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; ainsi que le délai d’un mois au cours duquel le débiteur est tenu de régulariser sa situation.
Les conditions précitées s’appliquent sous peine de la même sanction à la contrainte délivrée à l’issue du délai d’un mois à compter de la mise en demeure lorsque le débiteur n’a pas régularisé sa situation.
En application des articles L.244-9 à L.244-11et R.133-3 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure est restée sans réponse, le directeur de l’organisme social signifie une contrainte au débiteur par acte d’huissier de justice ou par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Par ailleurs, il est constant que la contrainte adressée au débiteur doit lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Cette condition est satisfaite lorsque la mise en demeure auquel il est fait référence dans la contrainte le permet.
En l’espèce, l’analyse des pièces versées par les parties révèle que la somme de 43 067 € était réclamée à l’association [7] au titre des 3ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2015, 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016, de janvier 2017 à avril 2017, de mars 2019, juillet 2019, février 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, décembre 2022, de mars 2021, mai 2021, juin 2021, octobre 2021, février 2023 et mars 2023. Selon la mise en demeure ces sommes se rapportaient à des majorations de retard, des majorations de retard complémentaires au titre de l’article R.243-18 ainsi que des absences et insuffisance de versement. La mise en demeure précisait dans un encadré «'nature des sommes dues'» que ces cotisations se rapportaient au «'régime général incluses contribution d’assurance chômage et cotisations [8]'». La signification quant à elle se rapportait à la somme de 43 388, 24 € en ce compris le même montant de 43 067 € s’agissant des cotisations et majorations de retard accompagné des frais d’émolument proportionnel et du coût de l’acte.
Il est par ailleurs acquis que la mise en demeure éditée en date du 20 juin 2023 a été présentée et avisée le 26 juin 2023 puis distribuée le 5 juillet 2023 à l’asssociation [1] selon accusé de réception LRAR n°3C 009 223 1709 5 (pièce d’intimée n°2), de sorte que sa réception est incontestable. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’association [1] était parfaitement informée de la nature, la cause et l’étendue de son obligation après avoir reçu la mise en demeure et la contrainte.
Cependant, bien que les sommes soient concordantes à travers les différents documents de 2023, la créance de la [2] a par la suite été ramenée à la somme de 6 626 € au cours de la première instance puis à la somme de 2 032 € à présent après production d’un nouveau décompte URSSAF (pièce d’intimée n°3).
Il ressort en effet de la chronologie des événements que l’association [1] a formulé une demande de remise gracieuse le 12 juin 2023, antérieurement à l’envoi de la mise en demeure et la signification de la contrainte litigieuse. Deux remises sur les majorations et pénalités de retard lui ont finalement été accordées après le jugement de première instance en date du 26 novembre 2024 (pièce d’appelant n°2) pour un montant de 23 750 € et 2 063 € au titre des trimestres compris entre le 2ème trimestre 2016 et septembre 2019. Par la suite, en date du 13 octobre 2025, l’association [1] a formulé une demande de moratoire auprès de la [2] (pièce d’appelante n°4) et les deux décomptes du commissaire de justice permettent d’établir que plusieurs versements directs ont été effectués de 2016 à 2021 par l’association (pièces d’appelante n°6 et 7) afin de régulariser la situation.
Compte tenu de l’ensemble des versements, des remises gracieuses effectuées et de la demande de moratoire, le montant de la créance initiale de la [2] a été diminué en raison des accords entre les parties, de sorte que le montant restant ne concerne plus que les sommes dues au titre des majorations et pénalités des mois d’août 2022, septembre 2022, décembre 2022, janvier 2023 et février 2023, mars 2023 et avril 2023. Il s’en évince que les discordances relevées par l’appelante trouvent leur explication dans la survenance de ces différents évènements que l’association ne saurait ignorer dès lors qu’elle a formulé elle même les différentes demandes de remises et moratoire. Elle ne peut donc se prévaloir à présent de la diminution des sommes pour invoquer à hauteur d’appel une discordance entre les différents montants réclamés au cours de la procédure.
Dès lors, les autres majorations et pénalités ayant fait l’objet de remises, l’ensemble des moyens développés les concernant sont dorénavant inopérants, d’autant plus, ceux concernant les deux articles cités (cf. R.243-16 et R.243-18) dans la mesure où la contrainte portait sur des cotisations allant de 2016 à 2023, de sorte que pour certaines périodes l’article R 243-18 trouvait à s’appliquer et pour d’autres l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale trouvait à s’appliquer.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé mais le montant de la dette sera ramenée à 2 032 €.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, l’Association [1] sera condamnée à payer à la [2] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
L’Association [1], succombant, sera condamnée aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe':
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne du 17 juin 2024 sauf en ce qu’il a validé le montant de la créance à hauteur de 6 626 € ;
Et statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte de la [3] pour un montant ramené à la somme de 2 032 € au titre des majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2015, 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016, de janvier 2017 à avril 2017, de mars 2019, juillet 2019, février 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, décembre 2022, de mars 2021, mai 2021, juin 2021, octobre 2021, janvier 2023, février 2023, mars 2023 et avril 2023';
CONDAMNE l’Association [1] à payer la [9] ([2]) de la Guyane la somme de 2 032 € ;
Y ajoutant,
DEBOUTE l’Association [1] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel';
CONDAMNE l’Association [1] à verser à la Caisse générale de sécurité sociale de la GUYANE la somme de 1 500 € (mille cinq cents) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE l’Association [1] aux dépens en cause d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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