Infirmation partielle 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 nov. 2025, n° 23/01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 575/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 novembre 2025
le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01905 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICKN
Décision déférée à la cour : 14 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [T] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Madame [E] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL V² AVOCATS prise en la personne de Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Mme Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 novembre 2016, M. [T] [D], faisant état de ce qu’en février et en novembre 2016, il avait reçu dans la boîte à lettres de la maison familiale deux cartes postales anonymes l’accusant de pédophilie et de viol a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale pour diffamation laquelle a été classée sans suite par le parquet faute d’auteur identifié.
Le 13 octobre 2021, M. [D] a fait assigner Mme [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin de la voir déclarer responsable des accusations diffamatoires portées à son encontre et condamner à l’indemniser.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal a :
rejeté l’ensemble des demandes de M. [T] [D] ;
condamné M. [T] [D] à payer à Mme [E] [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné M. [T] [D] à payer à Mme [E] [U] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande formée par M. [T] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [T] [D] aux dépens.
Le tribunal a indiqué que :
l’examen superficiel des écrits litigieux auquel il était en mesure de se livrer révélait une nette dissemblance entre les graphies des pièces en question et les pièces de comparaison,
le rapport technique de Mme [P] qui mettait en évidence une écriture scolaire aux formes arrondies, une ordonnance stricte sur tous les documents, « des similitudes entre les documents permettant de conclure avec certitude que les lettres anonymes ont été réalisées par la même main que les lettres signées « [E] » ainsi que les notes de C3 », ne pouvait dans ce contexte emporter la conviction de la juridiction quand, au surplus, le rapport technique de M. [C], versé aux débats par Mme [U], se livrait méthodiquement non seulement à la comparaison classique des lettres, de l’homocinétique, de l’hétéro-graphique, mais encore à une étude graphométrique objective très complète des documents de question et de comparaison à l’aide d’un réticule optique achromat × 10, notamment de l’espacement des mots, du degré de liaison, de l’inclinaison, des différentes lettres, l’ensemble de ces opérations techniques conduisant à la conclusion que Mme [U] ne pouvait être le scripteur des écrits anonymes.
Il en a déduit que la responsabilité de la défenderesse n’était pas établie, de sorte que la demande de M. [D] devait être rejetée.
M. [D] a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 9 mai 2023.
L’instruction a été clôturée le 3 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2024, M. [D] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
y faire droit,
infirmer le jugement rendu par le tribunal de Mulhouse dans toutes ses dispositions qui tant le déboutent de ses demandes que dans celles qui le condamnent à payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à Mme [U] outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
déclarer Mme [E] [U] responsable des accusations diffamatoires portées contre lui ;
condamner Mme [E] [U] à lui payer la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
débouter Mme [E] [U], l’ensemble de ses demandes ainsi que de sa demande de paiement de la somme de 2 800 euros au titre des frais par elle exposés pour le rapport de M. [C], ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros pour appel abusif ;
en tout état de cause :
débouter Mme [E] [U] de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes ;
à titre subsidiaire, si la cour ne s’estime pas suffisamment informé au vu du rapport de Mme [P] :
ordonner une expertise judiciaire en écriture et désigner pour ce faire tel expert graphologue qu’il plaira à la cour avec pour mission de comparer les écritures des lettres anonymes et des écrits de Mme [U] ;
condamner Mme [E] [U] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Se prévalant des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil et de l’article 1240 du même code, M. [D] fait valoir que :
il a retrouvé des lettres de son ancienne compagne, Mme [E] [U] en rangeant des affaires et a ainsi pu se rendre compte de la ressemblance entre les écritures de la défenderesse et celles des cartes postales,
il a sollicité une experte en graphologie et expert judiciaire, Mme [P] afin de comparer l’écriture de son ex-compagne et l’écriture retrouvée sur les lettres d’accusation, laquelle a retenu que les lettres anonymes ont été réalisées par la même main que les lettres signées « [E] » et des documents qui lui ont été soumis pour analyse.
Il considère que seul un examen approfondi réalisé par un expert permettrait de constater des similitudes trop nombreuses pour être le fruit du hasard.
Il entend rappeler que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties pour écarter ses demandes alors que le rapport de Mme [P] qui est aussi un graphologue expert judiciaire, qu’il a mandaté conclut à l’inverse du rapport versée aux débats par Mme [U] avec certitude que les lettres anonymes ont été réalisées par la même main que les lettres signées « [E] » ainsi que les notes de « C3 ».
Il considère qu’au regard du rapport de Mme [P], il n’est pas discutable que Mme [U] est l’auteur des lettres et des accusations ignobles et diffamatoires portées contre lui.
Il argue de ce qu’en déposant la carte postale directement dans la boîte aux lettres de son frère et en réitérant ces accusations directement auprès de son frère, il est pertinent de penser que la personne auteur de ces accusations était une personne de son entourage, le connaissant bien et connaissant bien son frère.
Il ajoute que les accusations mensongères de Mme [U] qui sont caractérisées l’ont durablement affecté et ont entaché son honneur et sa dignité ; il se sent humilié et diffamé publiquement et est en proie à un syndrome dépressif réactionnel à ses graves allégations diffamatoires qui l’ont marqué au fer rouge.
Il considère qu’il est légitime à faire appel, s’agissant d’un jugement rendu sur le fondement d’un rapport d’expertise particulièrement incompréhensible et en totale contradiction avec les termes du rapport de Mme [P].
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2023, Mme [U] demande à la cour de :
déclarer M. [D] mal fondé en son appel ;
le rejeter ;
confirmer la décision entreprise sous réserve de la demande additionnelle relative aux frais de l’expert privé ;
y ajoutant,
condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 800 euros au titre des frais par elle exposés pour le rapport de M. [C] ;
condamner M. [D] à la somme de 5 000 euros pour appel abusif ;
condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article du code de procédure civile outre les entiers dépens des deux instances.
Mme [U] indique qu’il suffit de se reporter à la lecture du rapport de Mme [P] et à la lecture du rapport de M. [C] pour se convaincre que ce dernier a procédé à une étude méthodologique des documents qui lui étaient fournis, documents identiques à ceux soumis à Mme [P] et qu’il a exclu que ce soit elle qui en soit l’auteur.
Elle ajoute que la jurisprudence de la Cour de cassation visée par M. [D] est sans intérêt puisque le premier juge n’a pas refusé d’examiner le rapport de Mme [P] mais en a simplement tiré la conclusion que ce document était moins probant que celui de l’expert [C], que le premier juge n’est pas obligé d’avoir recours à une expertise judiciaire s’il estime que les éléments de preuve qui lui sont soumis sont suffisants, tel qu’en l’espèce et celui-ci, pour prendre sa décision, s’est fondé sur l’ensemble des documents versés aux débats.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’indemnisation formées par les parties
Aux termes des dispositions des articles 1382 et 1240 du code civil, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur la demande de M. [D]
Il appartient à M. [D] de démontrer que Mme [U] a commis une faute et qu’il a subi un préjudice en lien avec cette faute.
M. [D] reproche à Mme [U] d’avoir écrit et envoyé une carte postale et un courrier anonymes en février et novembre 2016 l’accusant de pédophilie et de viol, ce que cette dernière conteste.
Il produit, à cette fin, une expertise réalisée à titre privé le 25 mai 2021 par Mme [P] qui a analysé la carte postale et le courrier avec son enveloppe incriminés et les a comparés avec trois documents manuscrits dont deux sont signés « [E] ». Elle en conclut, avec certitude, que les lettres anonymes ont été réalisées par la même main que les lettres signées « [E] » ainsi que les notes du troisième document manuscrit non signé.
Toutefois, de son côté, Mme [U] produit un rapport d’expertise privée établi le 9 décembre 2021 par M. [C] qui a procédé à la comparaison des mêmes documents avec onze autres documents et en a conclu, au terme de 104 pages, que :
les analyses techniques et scientifiques réalisées entre les graphismes de question et celui de Mme [U] permettaient de mettre en évidence de très nombreuses discordances graphométriques (mesures) et graphonomiques (formes),
il n’y avait pas de rapport entre les graphismes de question et celui de comparaison,
les graphismes de question émanent d’un seul et unique scripteur,
les résultats des analyses techniques et scientifiques permettent de conclure que Mme [U] ne peut et n’est pas à l’origine des mentions manuscrites figurant sur les différentes pièces en question (écrits anonymes) et sont l’oeuvre d’un autre scripteur, les contradictions graphométriques et graphonomiques étant multiples et répétitives.
Considérant que les expertises produites de part et d’autre aboutissent à des conclusions contraires, que les vérifications faites par la cour des documents produits par les parties ne permettent pas d’attribuer à Mme [U] la rédaction des écrits incriminés, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [D], la demande d’expertise de ce dernier étant rejetée, étant rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Sur les demandes de Mme [U]
La procédure diligentée par M. [D] n’apparaît pas abusive dès lors qu’au soutien de ses demandes, il se prévalait d’un rapport d’expertise privé qui confirmait sa thèse.
L’appel de M. [D] ne l’est pas plus étant souligné que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d’erreur grossière équipollente au dol lesquelles ne sont pas établies.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef et la demande de dommages et intérêts, formulée du chef de l’appel abusif, rejetée à hauteur d’appel.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens et le rejet de la demande de M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est infirmé en ce qu’il a condamné M. [D] à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] est condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en premier ressort et à hauteur d’appel lesquels incluent le coût de l’expertise privée de M. [C] de 2 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 mars 2023 en ce qu’il a :
condamné M. [T] [D] à payer à Mme [E] [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné M. [T] [D] à payer à Mme [E] [U] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
REJETTE la demande d’expertise ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de Mme [E] [U] ;
CONDAMNE M. [T] [D] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [T] [D] à payer à Mme [E] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d’appel y compris le coût de l’expertise privée de M. [C] de 2 800 euros ;
REJETTE la demande de M. [T] [D] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
Le cadre greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Sauvegarde de justice ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Signification ·
- Mandataire ·
- Usufruit ·
- Huissier de justice ·
- Force majeure ·
- Bien propre
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Email ·
- Presse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Enseigne ·
- Message ·
- Ordonnance ·
- Exécution provisoire ·
- Pratiques commerciales ·
- Trouble manifestement illicite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Ordonnance du juge ·
- Appel ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Autorisation de licenciement ·
- Service ·
- Autorisation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Procédure civile ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Adresses ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- A.t.m.p. : demande en paiement de cotisations d' a.t.m.p ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Adaptation ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Infirme ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Erreur ·
- Indemnité
- Associations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Signification
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Polynésie ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Créance ·
- Établissement ·
- Communication ·
- Demande ·
- Décès ·
- Marais ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Donneur d'ordre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dividende ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Commerce ·
- Manquement ·
- Créanciers
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Société par actions ·
- Péremption ·
- Heures de délégation ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Délai ·
- Signification ·
- Titre ·
- Appel ·
- Procédure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration fiscale ·
- Expertise ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur vénale ·
- Mutation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.