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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 25 avr. 2025, n° 23/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAPEETE
GREFFE CIVIL
Numéro minute : N° 43 du 25 Avril 2025
Numéro de répertoire général : N° RG 23/00347
LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER
APPELANT
M. [H] [Y],
assisté de Me Blandine MARAIS, avocat au barreau de POLYNESIE
INTIMES
Mme [K] [X] épouse [R],
M. [M] [R],
assisté de Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de POLYNESIE
Mme [C] [U], en représentation de sa mère [I] [N] épouse [E] décédée le [Date décès 2] 2009,
assistée de Me Mourad MIKOU de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au barreau de POLYNESIE
M. [A] [G] [F],
M. [P] [O],
assisté de Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS TANE & CIE, représentée par M. [V] [S], liquidateur,
O R D O N N A N C E
Adeline BOUDRY, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mareva OPUTU-TERAIMATEATA, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 mai 2022 M. [H] [Y] a relevé appel d’un jugement rendu le 21 févier 2022 par le tribunal mixte de commerce de Papeete qui l’a débouté de sa demande d’extension aux associés de la société Etablissements Tane & Cie de la liquidation judiciaire de celle-ci, en poursuite d’une créance d’arriérés de salaires.
Par conclusions adressées à la cour en date du 23 août 2022 M. [H] [Y] demande à la cour de:
Infirmer en toutes des dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 21 février 2022 RG 2021 000556,
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que dans ses rapports avec M. [H] [Y], la société Etablissements Tane & Cie est une société en nom collectif,
En conséquence,
Dire et juger que M. [P] [O] et/ou M. [A] [G][F] et/ou M.[M] [R] et/ou Mme [K] [R], et/ou Mme [C] [U] sont, indéfiniment et solidairement responsables, du passif social de la société Etablissements Tane & Cie,
Déclarer l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’égard de M. [P] [O] et/ou M. [A] [G][F] et/ou M. [M] [R] et/ou Mme [K] [R], et/ou Mme [C] [U],
Fixer la date de cessation des paiements au 7 mai 2018,
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure,
Et/ou Juger que l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la personne morale Etablissements Tane & Cie s’est effectuée en fraude des droits de son créancier, M. [H] [Y], dans l’attente de la clôture de la liquidation.
Par conclusions récapitulatives adressées à la cour le 10 janvier 2024, M. [A] [G] [F] et M. [P] [O] ont demandé de :
Déclarer l’appel irrecevable,
Subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Très subsidiairement,
Prononcer la nullité de l’action,
Déclarer prescrite et irrecevable l’action de M. [H] [Y] tendant à contester la transformation de la SNC en SARL effectuée le 28 mars 1986,
Déclarer les créances des requérants éteintes en application de l’alinéa 4 de l’article L 621-46 du code de commerce,
Débouter M. [H] [Y] de toutes leurs écritures et demandes,
Condamner M. [H] [Y] à payer aux concluants la somme de 565.000 xpf au titre des frais non répétibles,
Condamner M. [H] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 13 décembre 2023 adressées à la cour M. [M] [R] et Mme [K] [R] demandent de :
Déclarer irrecevable k’appel de M. [H] [Y],
Confirmer le jugement rendu le 21 février 2022 en toutes ses dispositions,
Déclarer prescrite et irrecevable l’action de M. [Y] et tous les cas le débouter de ses demandes,
Reconventionnellement, le condamner à payer aux intimés la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions adressées à la cour en date du 22 mars 2024, Mme [C] [U] née [N], ayant droit de Mme [I] [N] épouse [E] demande à la cour de:
Déclarer la requête d’appel irrecevable,
Confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 21 février 2022 en toutes ses dispositions,
Prendre acte qu’aucune demande n’a été formée contre Mme [C] [U],
Déclarer irrecevable la procédure engagée par M.[Y],
En tout état de cause, débouter M. [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins
et prétentions,
Condamner M. [H] [Y] à verser à Mme [C] [U] la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la Selarl Mikou.
Par conclusions reçues le 16 août 2022, Me [V] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Etablissements Tane&Cie sollicite le rejet des demandes.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a:
Déclaré l’appel irrecevable,
Mis les dépens d’appel à la charge de [H] [Y] et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par requête en déféré en date du 10 février 2023 M. [H] [Y] a contesté cette décision en saisissant la cour, au visa des dispositions des articles 48,62,430-14 et 440-7 alinéa2 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par arrêt en date du 14 décembre 2023, la cour d’appel de Papeete a :
Infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 janvier 2023,
Ordonné la poursuite de l’instruction de l’affaire ouverte sur le numéro de R 22/00162,
Débouté les parties de toutes demandes plus ample ou contraire,
Réservé les dépens qui seront joint au fond.
Par conclusions d’incident reçues le 6 octobre 2022, M. [H] [Y] sollicite du conseiller de la mise en état au visa de l’article 50 du code de procédure civile de Polyénsie française de :
Donner injonction à M. [P] [O], M. [A] [G] [F] et M. [M] [R], en leur qualité de cogérants de la société Etablissements Tane&Cie de communiquer la liste des créanciers qu’ils ont transmise au mandataire liquidateur,
Donner injonction à M. [V] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissement Tane&cie de communiquer l’état provisoire et l’état définitif des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la dite société.
Dépens à recouvrer selon les formes prévues en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions responsives sur incident déposées par RPVA le 26 février 2025, M. [H] [Y] maitient ses demandes.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il est un ancien salarié de la société Etablissement Tane&cie à l’égard de laquelle une procédure collective a été ouverte sans qu’il ne soit appelé et donc en fraude de ses droits. N’étant pas partie à la procédure collective alors même qu’il est titulaire d’une créance de 12 406 221 xpf en vertu d’un jugement du tribunal du travail du 16 juillet 2018 pour laquelle il était s’agissant d’une créance salariale antérieure au jugement d’ouverture dispensé de déclaration, il sollicite la communication des éléments susvisés pour assurer sa défense au fond et alors que cette communication lui est refusée.
Par conclusions sur incident reçues par RPVA le 14 août 2024, M. [A] [G] [F] et M. [P] [O] sollicitent du conseiller de la mise en état de :
Débouter M. [H] [Y] de toutes écritures, fins et demandes,
Condamner M. [H] [Y] au paiement de la somme de 200 000 xpf ( 200 000 xpf ) pour procédure abusive.
A l’appui de ses demandes, ils font valoir qu’en application de la délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 modifiée, l’état des créances peut être librement consultée au greffe par toute personne intéressée et qu’en application des articles 56 et 57 du code de procédure civile de Polynésie française, ces demandes ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état.
Par conclusions sur incident reçues par RPVA le 19 décembre 2023, M. [M] [R] sollicite de :
Rejeter l’incident,
Prendre acte que M. [M] [R] ne dispose plus des documents demandés.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que la demande doit être adressée au juge commissaire et que malade depuis des années, il ne dispose plus des documents nécessaires.
Ces conclusions sur incident font apparaître que Mme [K] [R] est décédée le [Date décès 1] 2023.
Dans ses conclusions sur incident reçues par RPVA le 22 mars 2024, Mme [C] [U] née [N]:
S’en rapporte à justice quant aux demandes de communications présentées sur incident par M. [H] [Y]
Sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 40 000 xpf au titre des frais irrépétibles liés à l’incident, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la Selarl Mikou.
Elle fait valoir qu’elle n’est concernée par aucune des demandes de communication.
Me [V] [S] n’a pas conclu sur incident.
L’incident a été plaidé le 28 mars 2025 et mis en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 56 du code de procédure, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
M. [H] [Y] qui sollicite des injonctions de communication de pièces aux intimés ne démontre pas les avoir antérieurement sollicitées auprès d’elles ou auprès du greffe du tribunal de commerce et s’être heurtées à un refus.
Par ailleurs, comme le relèvent à juste titre, M. [A] [G] [F] et M. [P] [O], selon l’article 69 de la délibération AT 90-36 les décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal.
Toute personne peut prendre connaissance au greffe des listes des créances sur lesquelles sont portées les décisions du juge-commissaire et qui précisent en cas d’admission le montant de celles-ci ainsi que les sûretés et privilèges dont les créances sont assorties.
L’ensemble de ces listes et des relevés des créances résultant du contrat de travail constitue l’état des créances mentionné au premier alinéa.
Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 621-105, alinéa premier du code de commerce, peut en prendre connaissance et former réclamation. Le juge-commissaire statue sur la réclamation, après avoir entendu ou dûment appelé le représentant des créanciers.
Le recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la réclamation est porté devant la cour d’appel.
Pour autant, il résulte des éléments produits aux débats que M. [H] [Y] est créancier de la société Tane & cie pour plusieurs sommes au titre des rappels de salaire et d’indemnité compensatrices à la suite de son licenciment considéré comme sans cause réelle et sérieuse pour un montant total de 12'387'260 xpf en vertu d’un jugement du tribunal du travail de Papeete en date du 16 juillet 2018 dont il n’est pas contesté le caractère définitif.
Il est par ailleurs constant que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce du 27 août 2018 que l’appelant considère avoir été faite en fraude de ses droits, et qui justifie selon lui sa requête d’appel.
L’appelant justifie par conséquent de l’importance de la communication de ces informations à l’appui de son appel sans que par ailleurs les intimés si ce n’est M. [M] [R] n’expliquent pourquoi ils n’ont pas déféré à cette communication depuis les conclusions d’incident déposées en 2022.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à sa demande d’injonction des pièces de la procédure collective.
Sur le décés de Mme [K] [X] épouse [R]
Selon l’article 206 du code de procédure civile de Polyénsie française, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
En l’espèce, selon les conclusions de Me Marchand déposées par RPVA le 19 décembre 2023, Mme [K] [X] épouse [R] est décédée le [Date décès 1] 2023.
Il y a donc lieu de rappeler ainsi que cela a été fait par injonction lors de la mise en état du 28 février 2025 la nécessité pour l’appelant de régulariser la procédure en produisant le certificat de décès et en appelant en cause les ayant droits de Mme [K] [X] épouse [R].
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de monsieur [A] [G] [F] et de monsieur [P] [O] ne démontrant pas le caractère abusif de l’action devant le juge de la mise en état..
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront réservés pour être joints au fond sans qu’eucune raison d’équité ne commande, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Enjoignons à M. [P] [O], M. [A] [G] [F] et M. [M] [R], en leur qualité de cogérants de la société Etablissements Tane&Cie de communiquer la liste des créanciers qu’ils ont transmise au mandataire liquidateur, dans le mois qui suit la notification de la présente ordonnance,
E,joignons à M. [V] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissement Tane&cie de communiquer l’état provisoire et l’état définitif des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la dite société dans le mois qui suit la notification de la présente ordonnance,
Rappelons que l’affaire sera rappelée à la mise en état du 23 mai 2025 pour assignation des ayants droits de Mme [K] [X] épouse [R] par Me Blandine Marais,
Déboutons les parties de toutes demandes plus ample ou contraire,
Réservons les dépens qui seront joint au fond.
Papeete, le 25 Avril 2025.
La greffière, Le conseiller chargé de la mise en état,
Signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA Signé : A. BOUDRY
Notifiées à :
Me Marais
Me Mikou
Me Marchand y
Me Usang
Le : 14.05.2025
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