Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 déc. 2025, n° 24/03009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 28 juin 2024, N° 21/01200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03009 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ77
AFFAIRE :
S.A. [7]
C/
[10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2024 par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 21/01200
Copies exécutoires délivrées à :
[10]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [7]
[10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah ESPASA MATTEI de la SELARL BFE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045 substituée par Me Grégoire FIGEROD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0620
APPELANTE
****************
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [R] [K] muni d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2020, la société [8] (la société) a formé auprès de l’URSSAF [9] (l’URSSAF) une demande de remboursement de la contribution patronale versée pour des actions gratuites attribuées en 2013 non acquises définitivement par leurs bénéficiaires salariés à l’issue de la période d’acquisition, soit la somme de 338 188 euros.
Par courriel en date du 1er septembre 2020, l’URSSAF a refusé d’accéder à cette demande en invoquant la prescription de trois ans prévue à l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Contestant ce refus, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui, dans sa séance du 8 février 2021, a confirmé la décision de l’URSSAF en se fondant elle aussi sur la prescription de la demande formulée plus de trois ans après la date à laquelle les contributions ont été versées.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 28 juin 2024 (RG 21/01200), relevant que la société avait agi plus de trois ans après la date à laquelle les conditions d’attribution des actions avaient cessé d’être réunies, a débouté la société de l’ensemble de ses demandes.
Par déclarations des 21 et 24 octobre 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre dans toutes ses dispositions ;
— de déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
— de condamner la caisse à rembourser la contribution patronale indûment acquittée d’un montant de 338 188 euros correspondant aux cotisations acquittées au titre des 57 165 actions non acquises dans le cadre du plan du 18 février 2013, augmentée des intérêts au taux légal ;
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société expose que la Cour de cassation jugeait de façon constante que l’employeur n’était pas fondé à demander la restitution de la contribution non prévue par les textes ; que le Conseil constitutionnel a remis en cause cette analyse ; que la décision de conformité avec réserve a consacré un droit au remboursement de la contribution patronale versée, susceptible de faire courir un nouveau délai de contestation ; que dans son avis du 22 avril 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation n’a pas donné l’apparence d’une juridiction impartiale.
La société ajoute que si la Cour estime que la décision du Conseil constitutionnel ne peut entrer dans les dispositions visées à l’article L. 243-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la décision de la Cour de cassation du 12 octobre 2017 a révélé la non-conformité de la jurisprudence antérieure constitutive de la règle de droit, avec les principes consacrés par la Constitution ; que cette jurisprudence constitue bien une norme, la décision qui en modifie la portée aux fins de se conformer à des règles de droit supérieur révèle donc la non conformité de la norme jurisprudentielle et offre donc un nouveau délai d’action au justiciable.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— de déclarer la société recevable mais mal fondée en son appel ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 juin 2024 ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 5 000 euros.
L’URSSAF soutient qu’il résulte de la réserve d’interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel que le paragraphe de l’article L. 137-13 ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ; que la prescription doit néanmoins s’appliquer ; que le point de départ de la prescription est la date de départ des salariés qui de ce fait ne remplissaient plus la condition de présence alors même que la période d’acquisition n’était pas terminée ; que la naissance du droit à restitution a débuté à chacune des dates de départ des salariés entre le 12 janvier 2014 et le 30 novembre 2015 ; que la doctrine de la [5] a évolué et précise qu’il convient de retenir comme point de départ de la prescription la date de la fin de la période d’acquisition, soit le 18 février 2016 ; que la demande ayant été formée le 20 juillet 2020, la prescription est acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il est de l’administration d’une bonne justice de joindre les dossiers 24/03245 et 24/03009, s’agissant d’un même recours contre une même décision du tribunal judiciaire de Nanterre, le second régularisant le premier.
Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 24/03009.
Sur la prescription
Selon l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie dont elles relèvent, une contribution due par les employeurs sur les actions existantes ou à émettre attribuées gratuitement aux membres du personnel salarié de la société. Elle est exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution des actions gratuites.
L’article L. 243-6, premier alinéa du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables au litige, dispose que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Dans sa décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel a ainsi énoncé:
'6. La contribution prévue par l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale est due sur les actions attribuées dans les conditions prévues notamment par l’article L. 225-197-1 du code de commerce. Cet article fixe les conditions dans lesquelles les sociétés par actions peuvent procéder à une attribution d’actions gratuites au profit de leurs salariés et de certains de leurs mandataires sociaux. Sur autorisation de l’assemblée générale extraordinaire, le conseil d’administration ou le directoire décide de l’attribution, désigne les bénéficiaires et définit les conditions et, le cas échéant, les critères auxquels l’attribution définitive est subordonnée. Cette attribution n’est effective que si ces conditions sont satisfaites et à l’issue d’une période d’acquisition dont la durée, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l’assemblée générale extraordinaire.
7. En application des dispositions contestées, la contribution patronale est exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution des actions gratuites. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’en l’absence d’attribution effective des actions en raison de la défaillance des conditions auxquelles cette attribution était subordonnée, l’employeur n’est pas fondé à obtenir la restitution de la contribution.
8. En instituant la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites, le législateur a entendu que ce complément de rémunération, exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, participe au financement de la protection sociale. Toutefois, s’il est loisible au législateur de prévoir l’exigibilité de cette contribution avant l’attribution effective, il ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, imposer l’employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit être écarté.
9. En second lieu, selon l’article 6 de la Déclaration de 1789, « la loi ' doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Il n’en résulte pas pour autant que le principe d’égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.
10. En prévoyant une seule date d’exigibilité, que les actions gratuites soient ou non effectivement attribuées, le législateur n’a institué aucune différence de traitement. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe 8, les mots « ou des actions » figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent ni le droit de propriété ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.'
Les décisions du Conseil constitutionnel s’imposant aux juridictions en vertu de l’article 62, alinéa 3, de la Constitution, il s’ensuit que celles-ci doivent procéder à l’interprétation de la disposition législative en cause conformément à la réserve formulée. Dès lors, il doit être admis que, sur le principe, la société est fondée à réclamer le remboursement de la contribution patronale dès lors qu’il est constant que les actions gratuites n’ont pas été attribuées, sous réserve que la demande ne se heurte pas aux règles de la prescription triennale.
Dans son avis du 22 avril 2021 (n° 21-70.003), la deuxième chambre de la Cour de cassation a estimé que la décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 du Conseil constitutionnel ne revêt pas, au sens de l’article L. 243-6, I, al. 2 du code de la sécurité sociale, le caractère d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application.
Elle a été d’avis qu’il résulte, en revanche, de la combinaison des dispositions de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées conformément à la réserve formulée par la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel, et de l’article L. 243-6, I, alinéa 1er, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies.
Il ressort de l’avis susvisé que la décision du Conseil constitutionnel n’est pas une décision juridictionnelle révélant la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, dès lors que le Conseil a déclaré les dispositions de l’article L. 137-13 du Code civil conformes à la Constitution, en se limitant à édicter une réserve d’interprétation portant sur le seul droit au remboursement de la contribution patronale. Il s’ensuit qu’il ne peut être fait application du report du point de départ du délai de prescription prévu à l’alinéa 2 de l’article L. 243-6 au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non conformité est intervenue, soit au 1er janvier 2014.
La société soulève le fait que la jurisprudence de la Cour de cassation constitue une norme, selon l’arrêt de la chambre plénière de la Cour de cassation du 2 avril 2021 ( n° 19-18.814, P+R) et que la décision qui en modifie la portée aux fins de se conformer à des règles de droit supérieur révèle nécessairement la non-conformité de la norme jurisprudentielle et doit donc offrir un nouveau délai d’action au justiciable, conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Cependant, le droit au remboursement des cotisations n’est pas né d’une décision jurisprudentielle mais de l’application des articles du code de la sécurité sociale qui n’ont jamais interdit une telle restitution. Seule la Cour de cassation a fait une interprétation erronée de ces dispositions législatives tandis que des [Localité 6] d’appel reconnaissaient ce droit à certains employeurs.
Les juridictions judiciaires appliquent le droit et ne créent pas de normes de droit, conformément à la séparation des pouvoirs.
La Cour de cassation a seulement le pouvoir de modifier sa jurisprudence quand elle réalise que son interprétation précédente était erronée.
Ainsi la décision de la Cour de cassation (2e Civ., 12 octobre 2017, n° 16-21.686,F-P+B) ne saurait être considérée comme une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure.
Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées conformément à la réserve formulée par la décision susvisée du Conseil constitutionnel, et de l’article L. 243-6 I alinéa 1er du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies.
Ainsi le point de départ du délai de prescription de la demande en restitution de la contribution patronale doit être fixé au jour où l’employeur a eu connaissance de l’absence de satisfaction des conditions d’attribution des dites actions.
La décision du Conseil constitutionnel susvisée n’a pas créé un droit à agir en répétition de l’indu mais a seulement rappelé l’application de la loi et le principe de l’égalité devant les charges publiques, l’article L. 137-13 susvisé ne faisant pas en lui-même interdiction à l’URSSAF de restituer l’indu.
Dans ces conditions la société disposait d’un délai expirant trois ans après la date de la fin de la période d’acquisition définitive des actions pour solliciter la restitution de sa contribution.
En l’espèce, le 'Règlement du plan d’attribution gratuite d’actions de performance n° 4 du 18 février 2013' décidait de l’émission d’un plan d’attribution d’actions gratuites au profit de 'certains mandataires sociaux et salariés du groupe', sous condition de performance et de présence dans le groupe à la date d’acquisition, les actions devant être 'définitivement acquise par le bénéficiaire à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la date d’attribution, soit le 18 février 2016 à minuit.'
Le point de départ de la prescription se situe donc au 19 février 2016.
Or la société a sollicité la restitution de la contribution par courrier du 20 juillet 2020, soit postérieurement au délai de trois ans.
Il s’ensuit que l’action de la société, pour la somme de 338 188 euros dont elle demande le remboursement, est prescrite et donc irrecevable.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 24/03009, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/03009 et RG 24/03245 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Déboute la société [8] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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