Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 13 mars 2025, n° 24/01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SA GROUPE SOFEMO, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
N° RG 24/01472 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUOB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 13 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-0454
Jugement du tribunal judiciaire tribunal de proximité de Bernay du 23 février 2024
APPELANTS :
Madame [M] [G] épouse [C]
née le 24 février 1961 à [Localité 2] (27)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Alix LEBRETON, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [O] [C]
né le 7 janvier 1957 à [Localité 4] (27)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Alix LEBRETON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 325 307 106
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 13 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant devis signé le 18 octobre 2013 dans le cadre d’un démarchage à domicile, la SARL ATMOSPHERE a vendu à M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] (ci-après les époux [C]) la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque, ainsi qu’un ballon thermodynamique, moyennant la somme de 27 000 TTC, financé par un crédit affecté souscrit auprès de la SA GROUPE SOFEMO le même jour, pour un montant de
27 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 269,80 euros, assurance comprise, au taux contractuel de 5,61% l’an et au taux annuel effectif global de 5,97%.
Une attestation de livraison et de demande de mise à disposition des fonds au prêteur a été signée le 19 novembre 2013.
La SARL ATMOSPHERE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 16 mai 2017 du tribunal de commerce du Mans.
Le 4 janvier 2021, la SASU 2 CLM, cabinet d’expertise mathématique et financière, a rendu à la demande des époux [C] un rapport amiable non-contradictoire concluant que «la promesse d’autofinancement faite par la société ATMOSPHERE, qui a motivé l’investissement, n’est pas tenue».
Par actes d’huissier de justice des 13 et 25 octobre 2022, les époux [C] ont fait assigner la SELARL MJ CORP, prise en la personne de maître [B] en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL ATMOSPHERE, et la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay.
Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a :
déclaré irrecevables la demande en remboursement des sommes versées et les demandes indemnitaires formées par M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] contre la SA COFIDIS, en ce qu’elles sont fondées sur le dol des défenderesses et sur le déblocage des fonds en l’absence de vérification de l’exécution complète du contrat principal ;
déclaré recevables les demandes formées par M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] pour le surplus ;
déclaré recevables les demandes formées par la SA COFIDIS ;
rejeté la demande de privation du droit de la SA COFIDIS de réclamer la restitution du capital prêté ;
condamné la SA COFIDIS à verser à M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] la somme de 8 151,46 euros à titre de dommages et intérêts en raison des intérêts et frais en exécution du contrat de crédit affecté, majorée des intérêts de retard aux taux légal à compter de la décision ;
débouté M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] de leur demande en restitution du capital emprunté ;
débouté M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
débouté M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] de leur demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SA COFIDIS de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA COFIDIS aux dépens ;
rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration électronique du 23 avril 2024, les époux [C] ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions communiquées le 18 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, les époux [C] demandent à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables la demande en remboursement des sommes versées et les demandes indemnitaires formées par M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] contre la SA COFIDIS, en ce qu’elles sont fondées sur le dol des défenderesses et sur le déblocage des fonds en l’absence de vérification de l’exécution complète du contrat principal ; rejeté la demande de privation du droit de la SA COFIDIS de réclamer la restitution du capital prêté ; débouté M. [O] [C] et Mme [M] [G] de leur demande en restitution du capital emprunté ; débouté M. [O] [C] et Mme [M] [G] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral; débouté M. [O] [C] et Mme [M] [G] de leur demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par M. [O] [C] et Mme [M] [G] pour le surplus ; déclaré recevables les demandes formées par la SA COFIDIS ; condamné la SA COFIDIS à verser à M. [O] [C] et Mme [M] [G] la somme de 8 151,46 euros à titre de dommages-intérêts en raison des intérêts et frais en exécution du contrat de crédit affecté, majorée des intérêts de retard au taux légal
à compter de la présente décision ; débouté la SA COFIDIS de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la SA COFIDIS aux dépens ; rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
déclarer les demandes de M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] recevables et bien fondées ;
constater les irrégularités affectant le contrat de vente conclu entre, d’une part M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C], et d’autre part la société ATMOSPHERE ;
déclarer que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C], et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
condamner la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C], l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises : 27 000 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ; 21622,43 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C], à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ;
En tout état de cause,
condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à payer à M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C], les sommes suivantes : 5 000 euros au titre du préjudice moral ; 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C], l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts ;
débouter la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les entiers frais dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions communiquées le 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA COFIDIS demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner COFIDIS à payer aux emprunteurs un euro de dommages et intérêts lié à la liquidation judiciaire du vendeur ;
condamner solidairement M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] à payer à la société COFIDIS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de :
1° Rappeler que les époux [C], ce que précise le jugement entrepris, ont renoncé à demander l’annulation du contrat principal qui serait illusoire eu égard à la déconfiture de la SARL ATMOSPHERE.
2° Retenir que s’agissant de la mise en cause de la responsabilité de la SA COFIDIS venue aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, cette dernière admet en cause d’appel l’engagement de sa responsabilité pour avoir financer un bon de commande entaché de causes de nullité et dans la mesure où le vendeur est en liquidation judiciaire.
Par suite, le jugement entrepris ne pourra qu’être infirmé en ce qu’il a « déclaré irrecevables la demande en remboursement des sommes versées et les demandes indemnitaires formées par M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] contre la SA COFIDIS, en ce qu’elles sont fondées sur le dol des défenderesses et sur le déblocage des fonds en l’absence de vérification de l’exécution complète du contrat principal », dès lors que la SA COFIDIS ne conteste pas les irrégularités causes de nullité du bon de commande.
3° Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a « condamné la SA COFIDIS à verser à M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] la somme de 8 151,46 euros à titre de dommages et intérêts en raison des intérêts et frais en exécution du contrat de crédit affecté, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision », ce que sollicitent les parties.
Sur la réparation des préjudices des époux [C] à raison de la responsabilité de la SA COFIDIS
Concernant les chefs de préjudice invoqués par les époux [C] devant la cour l’appréciation devant en être faite doit tenir compte des justifications apportées par les appelants.
Sur la demande de condamnation au titre du capital emprunté
Les époux [C] sollicitent la condamnation de la SA COFIDIS à leur payer la somme de 27 000 euros au titre du montant du capital emprunté.
Ainsi que l’expose justement la SA COFIDIS l’équipement acquis par les époux [C] ne leur a pas coûté 27 000 euros. Plusieurs sommes pouvant être déduites, qu’ils n’ont pas contestées, à savoir :
2 000 euros de crédit d’impôts,
16 080 euros d’économies réalisées pendant dix ans d’utilisation du matériel (2014/2024), selon l’estimation faite à partir de leur rapport d’expertise établi par la SASU 2 CLM.
Dans la mesure où les époux [C] ont fait le choix de conserver le matériel, les cinq années à venir leur permettront de continuer à faire des économies, ce qui doit être pris en compte.
Ainsi, la demande de restitution du capital emprunté, sensée réparer un préjudice, n’apparaît pas fondée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [C] de leur demande en restitution du capital emprunté.
Sur la demande de condamnation au titre des intérêts conventionnels et frais payés
Les époux [C] sollicitent la condamnation de la SA COFIDIS à leur payer la somme de 21 622,43 euros d’intérêts conventionnels et frais payés.
Cette demande sera rejetée dans la mesure où ce chef de demande correspond à la condamnation de la SA COFIDIS prononcée à leur profit de leur payer la somme de 8 151,46 euros à titre de dommages et intérêts en raison des intérêts et frais en exécution du contrat de crédit affecté, majorée des intérêts de retard aux taux légal à compter de la décision, dont ils ont demandé la confirmation à la cour, et dont leur déclaration d’appel ne tendait pas à la réformation. A cet égard, la SA COFIDIS précise qu’elle s’est exécutée de ce remboursement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA COFIDIS à verser à M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] la somme de 8 151,46 euros à titre de dommages et intérêts en raison des intérêts et frais en exécution du contrat de crédit affecté, majorée des intérêts de retard aux taux légal à compter de la décision.
Sur la demande de condamnation au titre du préjudice moral
Les époux [C] sollicitent la condamnation de la SA COFIDIS à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Dans la mesure où les époux [C] ne démontrent pas que l’installation de panneaux photovoltaïques reposait sur des performances prévues au contrat, alors que l’expertise qu’ils ont demandée auprès de la SASU 2 CLM met en évidence la réalisation d’économie évaluées à 1 608 euros par an, l’existence d’un préjudice moral pour avoir conscience d’être dupés n’est pas caractérisée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [C] de leur demande au titre du préjudice moral.
Sur la déchéance du droit aux intérêts restant dus
Les époux [C] demandent à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO et de condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C], l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, ainsi que de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts.
Le jugement entrepris n’a pas statué sur les intérêts restant dus au titre du contrat de crédit qui s’est poursuivi.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que le contrat principal de vente conclu comportait des irrégularités et que la SA COFIDIS admet l’engagement de sa responsabilité selon ce qui a été précisé à titre liminaire, il convient de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts contractuels pour ceux comptabilisés en plus de ceux déjà payés à hauteur de 8 151,46 euros, ainsi que de lui ordonner de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts.
Sur les frais et dépens
Les dépens de première instance seront confirmés.
S’agissant des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision de première instance sera confirmée.
La SA COFIDIS qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux époux [C] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 23 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay, sauf en ce qu’il a « déclaré irrecevables la demande en remboursement des sommes versées et les demandes indemnitaires formées par M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] contre la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, en ce qu’elles sont fondées sur le dol des défenderesses et sur le déblocage des fonds en l’absence de vérification de l’exécution complète du contrat principal »;
Y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO du prêt consenti le 18 octobre 2013 à M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C], pour les intérêts comptabilisés en plus de ceux déjà payés à hauteur de
8 151,46 euros ;
Ordonne à la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO de produire à M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts concernant la poursuite du prêt consenti le 18 octobre 2013 ;
Condamne la SA COFIDIS aux dépens d’appel ;
Condamne la SA COFIDIS à payer à M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause
La greffière Le président
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