Confirmation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement c/ Société [ 37 ] agissant poursuites et diligences, Mutuelle, Société, S.A., S.A. [ 62 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
S.A. [62]
Société [53]
Société [37]
Société [61]
Société [42]
[44]
Société [55]
Société [41]
S.A. [34]
S.A. [57]
S.A. [65]
Société [31]
S.A. [45]
Etablissement [46]
Etablissement [48]
Société [67]
Société [70]
Société [39]
Etablissement [38]
S.A. [71]
Société [47]
Mutuelle [60]
EDR/CR/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT SEPT MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03010 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEGG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [T]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 18]
Représenté et plaidant par Me Marine SALMON de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANT
ET
S.A. [62] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 14]
Société [53] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 51]
[Adresse 51]
[Localité 9]
Société [37] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [42]
[Adresse 33]
[Localité 23]
Société [61] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 17]
Société [42] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[32]
[Adresse 35]
[Localité 23]
[44] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 22]
Société [55] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [49]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Société [41] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 68]
[Localité 15]
S.A. [34] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [59]
[Adresse 2]
[Localité 28]
S.A. [57] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 27]
S.A. [65] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 25]
Société [31] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 63]
[Localité 24]
S.A. [45] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 64]
[Localité 21]
Etablissement [46] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [59]
[Adresse 2]
[Localité 28]
Etablissement [48] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [66] – [Adresse 50]
[Localité 16]
Société [67] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 29]
Société [70] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 1]
Société [39] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 30]
Etablissement [38] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [59]
[Adresse 2]
[Localité 28]
S.A. [71] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 20]
Société [47] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [54] [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Mutuelle [60] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparants, non représentés
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 27 mai 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 22 juillet 2019, M. [X] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Oise d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 22 mars 2022.
Le 29 juin 2022, la commission a décidé d’un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, suivi de l’effacement du solde des dettes compte tenu d’un maximum légal de remboursement évalué à 199,33 euros.
Les sociétés [62], [42] et [37] ont contesté cette décision, et par jugement du 27 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
— prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les n° 22/1341, 22/01373, 22/01374 et 22/01375 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le n° 22/01341 ;
— déclaré recevable la contestation de la société [62] ;
— déclaré recevable la contestation de la société [42] ;
— constaté que la société [65] n’a formé aucun recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Oise le 29 juin 2022 ;
— constaté que la société [37] ne formule aucune demande à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Oise le 29 juin 2022 ;
— prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers à l’encontre de M. [T] ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à M. [T] le 27 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
M. [T] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 6 juin 2024, relevé appel de cette décision. Il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— d’homologuer les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Oise du 29 juin 2022, après avoir réduit le montant de l’ensemble des créances résultant de crédits à la consommation en excluant tous les intérêts au taux contractuel, conformément aux dispositions de l’article L 311-48 devenu L 341-4 du code de la consommation, puis en réduisant la clause pénale à un euro symbolique en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Par courriers en date du 6 février 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025 devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Par courriers reçus au greffe les 17 et 28 février 2025, la société [58], mandatée par la société [39], a indiqué qu’elle ne serait pas présente. La créancière a indiqué que la dette de M. [T] s’élevait à la somme de 3 904,15 euros.
Par courrier reçu au greffe le 25 février 2025, la société [65] a indiqué que sa créance au titre du contrat de prêt du 7 juin 2018 s’élevait à la somme de 22 789,50 euros. Elle a ajouté que M. [T] était titulaire d’un compte dans son établissement et qu’à ce titre, sa créance s’élevait à la somme de 3 065,62 euros.
Par courrier reçu au greffe le 24 février 2025, la société [66], mandatée par la société [48], a indiqué qu’elle souhaitait la confirmation de la décision entreprise.
Lors de l’audience, M. [T] était représenté par son conseil.
Il a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la société [65] et la société [37] n’avaient formulé aucune demande à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Oise le 29 juin 2022 ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers à l’encontre de M. [T] ;
— statuant à nouveau : homologuer les mesures imposées par la commission de surendettement dans sa séance du 29 juin 2022, après avoir réduit le montant de l’ensemble des créances résultant de crédits à la consommation en excluant tous les intérêts au taux contractuel conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 du code de la consommation devenu L. 341-4 du même code, puis en réduisant la clause pénale à un euro symbolique en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il conteste avoir dissimulé ses biens et affirme que lors du dépôt de son dossier de surendettement, il n’était plus propriétaire d’aucun véhicule. Il déclare avoir acheté plusieurs véhicules pour les revendre peu de temps après afin de rembourser ses dettes, ce qui n’a fait qu’accroître son passif. Il déclare par ailleurs que les indemnités retenues par les créanciers sont excessives compte tenu de sa situation précaire. Il ajoute qu’une procédure est en cours devant la cour d’appel d’Amiens l’opposant à la société [65]. Il soutient encore qu’il est sans emploi et qu’il a débuté une formation dans la restauration. Il indique également que son entreprise [56] a fait l’objet d’une radiation suite à une cessation d’activité le 31 août 2023 car il souhaitait s’investir pleinement dans sa formation. Enfin, il déclare vivre avec sa concubine et ses quatre enfants âgés de 11, 17 et 20 ans.
Les autres parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
Le 15 mai 2025, M. [T] a adressé une note en délibéré à la cour sans y avoir été autorisé. Il n’en sera donc pas tenu compte.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que seul M. [T] a interjeté appel du jugement rendu le 27 mai 2024. Les sociétés [65] et [37] n’ayant pas contesté cette décision, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [T] aux fins de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la société [65] et la société [37] n’avaient formulé aucune demande à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Oise le 29 juin 2022.
1. Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4.
Sur ce,
Le premier juge a relevé qu’il ressortait des observations écrites de la société [42] que M. [T] détenait plusieurs véhicules dont l’acquisition avait été financée par la souscription de crédits affectés. M. [T] avait reconnu à l’audience avoir acquis plusieurs véhicules, mais contesté les avoir détenus en même temps et avait déclaré qu’il n’en était plus propriétaire.
Sur le fondement des pièces soumises à son appréciation, le premier juge a indiqué qu’à la lecture de la déclaration de surendettement établie par M. [T] le 16 juillet 2019, ce dernier n’avait pas fait mention de ces véhicules, alors même qu’il ressortait de l’examen du courrier de la société [69] qu’à la date du dépôt de cette déclaration, M. [T] avait souscrit un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule neuf, la première échéance de ce contrat étant datée du 5 juillet 2019.
Par ailleurs, le premier juge a souligné que les contrats affectés souscrits auprès des sociétés [62] et [42] avaient été signés en août et en septembre 2018, soit moins d’un an avant le dépôt de la demande aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Il a en outre relevé que si M. [T] déclarait avoir vendu les véhicules afin de rembourser ses créanciers, il ne produisait aucun certificat de cession ou autre élément de preuve à l’appui de ses allégations. Il a constaté que ses affirmations étaient en contradiction avec les recours des créanciers, puisque les sociétés [43] et [62] sollicitaient la vente des véhicules afin de limiter l’effacement de leurs dettes, et que M. [T] ne produisait aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle il n’avait jamais détenu plusieurs véhicules en même temps, celle-ci étant contredite par le fait que les contrats de crédit affectés avaient été souscrits dans un laps de temps rapproché (août 2018, septembre 2018, novembre 2018 concernant le crédit souscrit auprès de la société [36]). Le premier juge a encore relevé qu’il n’était pas justifié de la nécessité d’acquérir plusieurs véhicules par l’intermédiaire de contrats de crédit affectés.
Il a conclu que ces circonstances caractérisaient une volonté de dissimulation d’une partie de ces biens par M. [T], motif pour lequel la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers a été prononcée en première instance.
En cause d’appel, M. [T] affirme en réponse à ces motifs avoir acheté et revendu plusieurs véhicules afin de rembourser ses dettes. Il soutient qu’il n’en détenait plus lors du dépôt de son dossier de surendettement le 16 juillet 2019.
A l’appui de ses prétentions, il produit plusieurs certificats de cessions de véhicules ainsi que des extraits d’un site internet spécialisé dénommé « histovec ».
Cependant, M. [T] ne justifie pas devant la cour des actes de cession de l’ensemble des véhicules acquis, a fortiori dans l’objectif allégué de remboursement de ses dettes. Par ailleurs, les extraits du site internet « histovec » ne peuvent être pris en compte alors qu’ils ne mentionnent nullement le nom des propriétaires successifs des véhicules concernés.
En outre, et comme l’a relevé le premier juge, il ressort d’un courrier de la société [69] que M. [T] a fait l’acquisition d’un véhicule neuf par le biais d’un crédit affecté dont la première échéance a débuté le 5 juillet 2019, soit onze jours avant l’établissement de son dossier de surendettement, dans lequel il déclare n’être propriétaire d’aucun véhicule. En cause d’appel, M. [T] n’a pas présenté d’observations concernant ce véhicule.
Dès lors, aucune des pièces et aucun des motifs soutenus en cause d’appel par M. [T] ne vient remettre en cause l’appréciation pertinente des premiers juges. Il en découle une volonté manifeste de M. [T] de dissimuler une partie de son patrimoine. C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers à l’encontre de M. [T].
Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais.
2. Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Absence
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Service ·
- Conseil ·
- Requête en interprétation ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Crédit agricole
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Message ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Vente ·
- Intimé ·
- Amende civile ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Titre
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Comptable ·
- Compétitivité ·
- Degré ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Comités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Associations ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Rétablissement personnel ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Fait ·
- Injonction
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Terme ·
- Lot ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparaison
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Constat d'huissier ·
- Transporteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vices ·
- Matériel ·
- Huissier ·
- Réparation ·
- Dire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Fait ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.