Confirmation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 25 nov. 2025, n° 24/01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6]
[B]
copie exécutoire
le 25 novembre 2025
à
Me Serra
Me Chivot
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01964 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCG7
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 6] DU 25 MARS 2024 (référence dossier N° RG 11-23-839)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [U] épouse [B]
Chez M. [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole SERRA, avocat au barreau D’AMIENS’ SUBSTITU2E PAR Me Safia ABDELKRIM, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 80021-2024-005993 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
ET :
INTIMEE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Véronique SOUFFLET, de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre régularisée le 17 juillet 2020 la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] a consenti à M. [V] [B] et Mme [F] [U] épouse [B] un prêt portant regroupement de crédits pour un montant de 5000 euros au taux de 3,5 % et remboursable en 60 échéances de 95,92 euros.
Se prévalant d’échéances impayées la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] a, par lettre recommandée en date du 3 juin 2022 non réclamée, mis en demeure Mme [B] née [U] de lui régler les sommes impayées sous peine de déchéance du terme avant de lui notifier la déchéance du terme par courrier recommandé du 13 juillet 2022.
Par requête en date du 12 août 2022 la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] a demandé qu’il soit fait injonction à Mme [B] née [U] de payer la somme de 4454,35 euyros en principal, 11,68 euros à titre de frais et la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 19 août 2022, il a été fait droit à la requête sauf sur le quantum de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui a été fixée à la somme de 50 euros.
Il a été procédé à la signification de cette ordonnance par acte de commissaire de justice remis en l’étude le 13 décembre 2022.
Mme [B] née [U] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 31 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023 Mme [B] née [U] a fait assigner M. [V] [B] en intervention forcée aux fins qu’il la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par jugement du juge de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 25 mars 2024 la jonction des procédures a été prononcée, l’opposition a été déclarée recevable et l’ordonnance a été mise à néant.
M. [B] a été mis hors de cause et Mme [P] née [U] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] la somme de 4576,15 euros avec intérêts au taux de 3,5 % à compter du 27 juin 2023 outre une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a également été condamnée à payer à M. [B] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 avril 2024 Mme [U] épouse [B] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 novembre 2024 Mme [U] épouse [B] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise excepté en ce qu’elle a déclaré son opposition recevable et mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
Elle demande à la cour statuant de nouveau de débouter la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] de sa demande de condamnation et le cas échéant de condamner M. [V] [B] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [B] à lui payer une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties assumant la charge de ses propres dépens et si elle était condamnée à ce titre de la décharger de tout remboursement au Trésor public.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 janvier 2025 la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [U] épouse [B] de toutes ses demandes, de prononcer l’irrecevabilité de la demande tendant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction .
Aux termes de ses conclusions remises le 4 octobre 2024 M. [B] demande à la cour de déclarer Mme [U] irrecevable et mal fondée en son appel, de confirmer le jugement entrepris excepté quant au quantum des dommages et intérêts et statuant à nouveau de condamner Mme [U] à lui payer une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant de la condamner en cause d’appel à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de maître Cormier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que M. [B] ne motivant pas sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [U] il convient de le débouter de ce chef de demande.
Sur la condamnation au titre du prêt
Mme [U] reconnaît avoir signé le prêt portant regroupements de crédits mais fait valoir qu’aucun crédit n’ayant été contracté par les époux, les crédits regroupés n’avaient été souscrits que par M. [B].
Elle évoque néanmoins l’emprise exercée sur elle par son époux au demeurant condamné en septembre 2022 pour des faits de violence à son encontre.
Elle rappelle que si la solidarité existe entre époux elle ne peut s’appliquer si les fonds empruntés l’ont été pour des besoins autres que des besoins de la vie courante et nécessaires au mariage.
Elle indique que les fonds provenant de ce prêt ont été transférés sur le compte joint des époux et que le même jour M. [B] a remboursé les crédits contractés à titre personnel avant le mariage d’où son appel en garantie.
Elle considère qu’il convient de retenir l’absence d’application des dispositions de l’article 220 du code civil et qu’il soit ainsi fait échec à la solidarité des époux.
A titre subsidiaire elle demande la garantie de M. [B].
Enfin elle fait valoir qu’elle bénéficie d’une procédure de surendettement qu’elle est ainsi fichée à la Banque de France ce qui lui cause un préjudice justifiant la condamnation de M. [B] au paiement de dommages et intérêts.
La Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 6] ne conteste pas la recevabilité de l’opposition formée par Mme [U], fait observer que cependant celle-ci ne conteste pas le montant des sommes réclamées au titre du prêt.
Elle s’oppose à toute désolidarisation faisant valoir que Mme [U] s’est régulièrement engagée en toute connaissance de cause aux côtés de son époux.
M. [B] conteste avoir utilisé les fonds provenant du prêt pour rembourser des crédits souscrits pour des dépenses personnelles et surtout fait valoir que son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcé le 15 novembre 2022.
La cour entend relever que le montant des sommes sollicitées par la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 6] ne sont aucunement contestées par Mme [U].
Par ailleurs la cour retient que Mme [U] qui a signé le prêt portant regroupement de crédit en juillet 2020 n’est pas poursuivie par le prêteur en qualité d’épouse solidaire de l’emprunteur sur le fondement de l’article 220 du code civil mais bien en qualité de co emprunteur contractuellement tenue solidairement du remboursement du prêt.
Au demeurant il résulte des pièces versées aux débats par la Caisse de crédit mutuel que les crédits remboursés par ce prêt sont des crédits renouvelables dont les utilisations sont intervenues durant le mariage et que rien n’indique que les sommes tout à fait raisonnables concernées n’étaient pas affectées aux besoins du ménage.
Enfin Mme [U] qui se contente d’arguer d’un fait de violence survenu deux ans après le prêt ne justifie d’aucune emprise ou manipulation de son époux ayant vicié son consentement dans le cadre de l’opération de regroupement de crédits réalisée en 2020 et justifiant qu’il la garantisse des sommes mises à sa charge.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [U] au paiement de la somme de 4576,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,5 % à compter du 27 juin 2023 et a rejeté l’appel en garantie formé à l’encontre de M. [B].
Il sera simplement précisé que le remboursement des sommes restant dues au titre du prêt interviendra conformément au plan de surendettement adopté.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Au regard de la présente décision il convient de débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [B] mais de constater qu’elle ne forme aucune demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] et de dire en conséquence sans objet la demande de celle-ci de voir prononcer son irrecevabilité.
M. [B] sollicite pour sa part que les dommages et intérêts accordés en première instance soient portés à la somme de 2000 euros dès lors que l’intention de lui nuire est patente.
Il fait observer à ce titre que Mme [U] qui avait parfaitement connaissance de son rétablissement personnel, la décision le prononçant ayant été communiquée dans le cadre de la procédure de divorce et de la procédure sur intérêts civils, a fait néanmoins le choix d’introduire une procédure à son encontre et qu’ainsi son comportement est fautif et abusif et lui a causé un préjudice moral.
Mme [U] fait valoir que l’effacement de la dette de son époux et le fait qu’elle en ait eu connaissance est totalement indifférent dès lors qu’il a fait preuve de manipulation à son égard.
Elle conteste toute procédure abusive.
Mme [U] est déboutée de son appel en garantie formé à l’encontre de son ex époux sans aucun fondement mais ayant obligé ce dernier à constituer avocat et à se défendre alors même qu’il avait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel.
Il convient de considérer que le premier juge a justement évalué le préjudice moral de M. [B] et de confirmer sa décision sur ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer le jugement entrepris du chef des dépens et des frais irrépétibles et y ajoutant de condamner Mme [U] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de maître Cormier et de la condamner à payer à la Caisse de crédit mutuel et à M. [B], chacun la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déboute M. [V] [B] de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [F] [U] ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit que le remboursement des sommes restant dues au titre du prêt interviendra conformément au plan de surendettement adopté au bénéfice de Mme [F] [U] ;
Dit sans objet la demande tendant à voir déclarer irrecevable une demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] ;
Condamne Mme [F] [U] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et dont distraction au profit de maître Cormier.
Condamne Mme [F] [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel et à M. [V] [B], chacun la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Comptable ·
- Compétitivité ·
- Degré ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Comités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Associations ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Réserve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Relation diplomatique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Identité ·
- Passeport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Condition suspensive ·
- Consorts ·
- Permis d'aménager ·
- Acquéreur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Compromis de vente ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Clause pénale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Computation des délais ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Service ·
- Conseil ·
- Requête en interprétation ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Crédit agricole
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Message ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Acte
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Vente ·
- Intimé ·
- Amende civile ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Terme ·
- Lot ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparaison
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.