Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 14 novembre 2024, n° 20/11587
TCOM Manosque 3 novembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 14 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles par la SASU Louisiane

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas apporté de preuves suffisantes pour démontrer que les désordres étaient antérieurs à la livraison et que la responsabilité de la SASU Louisiane ne pouvait être engagée.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance et manque à gagner

    La cour a jugé que les éléments fournis par l'appelante ne justifiaient pas l'existence d'un préjudice de jouissance ou d'un manque à gagner, en l'absence de preuves tangibles.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de la procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelante n'avait pas gagné son affaire et que les frais ne pouvaient être remboursés.

  • Rejeté
    Responsabilité de la SASU Louisiane pour les dépens

    La cour a confirmé que les dépens étaient à la charge de l'appelante, en raison de la décision de rejet de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 14 nov. 2024, n° 20/11587
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/11587
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 3 novembre 2020, N° 2019000430
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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