Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 14 nov. 2024, n° 20/11587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 3 novembre 2020, N° 2019000430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N°2024/139
Rôle N° RG 20/11587 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGR34
[E] [W]
C/
S.A.S.U. LOUISIANE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 03 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019000430.
APPELANTE
Madame [E] [G] épouse [W]
née le 11 Août 1946 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE – AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. LOUISIANE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,
et Madame Françoise PETEL, conseillère- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Se prévalant d’un solde de factures demeuré impayé, la SAS Louisiane a, le 28 novembre 2018, présenté requête au président du tribunal de commerce de Manosque, lequel, par ordonnance du 6 décembre 2018, a fait injonction à Mme [E] [W] de lui payer la somme principale de 8.963,70 euros.
Cette ordonnance lui ayant été signifiée, Mme [E] [W] a formé opposition suivant courrier recommandé reçu au greffe du tribunal le 30 septembre 2019.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Manosque a :
' dit l’opposition à injonction de payer de Mme [E] [W] recevable quant au délai mais non fondée,
' condamné Mme [E] [W] née [G] à payer à la SASU Louisiane la somme principale de 8.963,70 euros, pour solde de factures impayées, outre des intérêts contractuels et légaux à compter du 4 septembre 2018, celle de 873,50 euros au titre des pénalités de retard et celle de 160 euros pour indemnité forfaitaire (article D.441-5 du code de commerce),
' débouté la SASU Louisiane de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté Mme [E] [W] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et plus généralement de la totalité de ses prétentions,
' ordonné l’exécution provisoire,
' mis les entiers frais et dépens de l’instance et les frais de la procédure d’injonction de payer à la charge de Mme [W].
Suivant déclaration du 25 novembre 2020, Mme [E] [G] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 21 mars 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :
' infirmer, dans sa totalité, le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Manosque,
' dire et juger que la SASU Louisiane n’a pas respecté ses obligations contractuelles en lui livrant un matériel défectueux affecté de vices de fabrication,
' dire et juger que la SASU Louisiane n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne faisant ni remplacer ni réparer les éléments défectueux,
' dire et juger qu’en conséquence, elle a subi un important préjudice de jouissance, outre un manque à gagner,
' dire et juger que l’avoir de 4.800 euros qui lui a été accordé par la SASU Louisiane correspond à l’indemnisation d’une partie de sa perte d’exploitation et non au montant des réparations,
en conséquence,
' dire et juger qu’elle ne doit plus aucune somme à la SASU Louisiane,
' dire et juger caduque l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 décembre 2018 par M. le président du tribunal de commerce de Manosque,
' débouter la SASU Louisiane de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamner la SASU Louisiane à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance,
' condamner la SASU Louisiane aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer, distraits au profit de Me Pierre-Philippe Coljé, avocat au barreau des Alpes de Haute Provence et membre de la SELARL Defend & Advise, avocats, sur affirmation de son droit,
' condamner la SASU Louisiane à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel,
' condamner la SASU Louisiane aux entiers dépens d’appel, en ce compris les frais de constat d’huissier, distraits au profit de Me Pierre-Philippe Coljé, avocat au barreau des Alpes de Haute Provence et membre de la SELARL Defend & Advise, avocats, sur affirmation de son droit.
Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU Louisiane demande à la cour de :
' juger que les sommes retenues par Mme [E] [G] ne portent pas sur l’acquisition des mobil-homes qu’elle incrimine, mais sur d’autres, postérieurs,
en conséquence,
' juger qu’aucune compensation ne peut intervenir entre des sommes dues au titre de mobil-homes arrivés intacts, et des précédents déjà réglés lesquels seraient arrivés défectueux,
' juger que la conclusion de la vente a entraîné le transfert des risques portant sur la chose à l’encontre de l’acquéreur,
' juger que les dégradations sur la chose vendue ont été faites postérieurement à sa vente,
en conséquence,
' juger qu’elle n’est pas responsable des désordres relatifs aux produits vendus à Mme [E] [G],
' juger que, nonobstant cette irresponsabilité, elle a consenti un avoir à Mme [E] [G] aux fins qu’elle fasse réaliser les travaux de réparation sans avoir à verser de sommes supplémentaires,
en conséquence,
' juger qu’aucun élément ne permet de justifier l’absence de paiement par Mme [E] [G],
' juger que Mme [E] [G] n’apporte aucune preuve de sa libération de sa dette à son égard,
' juger que les sommes réclamées, par elle, au titre de ses factures impayées précitées d’un montant de 8.963,70 euros TTC sont incontestablement dues,
' ce faisant, débouter Mme [E] [G] de l’ensemble de ses demandes et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' et y ajoutant, condamner Mme [E] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
L’appelante fait grief au tribunal d’avoir rejeté sa contestation au motif qu’elle n’apporterait aucune preuve de l’état des mobil-homes et qu’en tout état de cause la SASU Louisiane n’engageait pas sa responsabilité contractuelle pour des dommages survenus pendant le transport.
Elle expose que, propriétaire d’un camping, elle a, en novembre 2016, commandé auprès de la SASU Louisiane six mobil-homes, trois de type Taos et trois de type Méditerranée, pour un prix total d’environ 170.000 euros, qu’elle en a effectué le règlement, que les mobil-homes ont été livrés le 19 mai 2017 par l’entreprise de transport Patrick Sohier, qu’à leur arrivée, elle a immédiatement constaté qu’ils étaient très endommagés, que certains dommages, s’agissant d’éraflures, avaient été occasionnés pendant le transport, que cependant la plupart étaient des vices de construction.
Elle indique qu’elle a émis des réserves lors de la réception des matériels, d’autant que la lettre de voiture du 18 mai 2018 mentionnait que les dommages avaient été constatés avant le départ de l’usine, qu’elle a, le 22 mai 2017, informé l’intimée qu’elle mandatait un huissier de justice, que, le 23 mai 2017, celui-ci a dressé un constat établissant sans équivoque que les deux mobil-homes étaient affectés de nombreux désordres, que la SASU Louisiane a refusé d’intervenir, qu’elle a alors demandé à sa banque de lui restituer le dernier chèque qu’elle avait fait à l’ordre de la venderesse d’un montant de 23.995,38 euros.
Mme [E] [G] précise que, le 30 juin 2017, une expertise amiable a été diligentée à la demande de l’assureur de la société chargée du transport, qui a écarté la responsabilité de l’intimée au motif que les dommages auraient été causés pendant le transport, que cette dernière a fait réparer une partie des dégâts, mais pas en totalité, et lui a accordé un avoir de 4.800 euros, qu’elle a quant à elle alors effectué deux règlements supplémentaires, de 7.200 euros le 31 janvier 2018 et de 4.000 euros le 13 juin 2018, qu’elle a ensuite accepté de verser une somme de 471,26 euros, que, cependant, elle a refusé de payer le solde tant que la SASU Louisiane n’effectuerait pas la totalité des réparations.
Elle soutient que le reproche qui lui était fait concernant le défaut de production est injustifié dans la mesure où le rapport, suffisamment détaillé, de l’expertise amiable diligentée par l’assureur du transporteur avait été versé aux débats par l’intimée, alors en outre qu’elle produit la facture de la société Azur Résidence Mobile, qui prouve que la porte du mobil-home Taos était défectueuse puisque la société Louisiane a pris en charge cette réparation, pour un montant total de 348 euros.
L’appelante ajoute que le tribunal fonde principalement sa décision sur le rapport d’expertise selon lequel les désordres seraient consécutifs à des chocs que le chargement aurait subis pendant le transport, que, cependant, ce rapport est incomplet dans la mesure où il n’a pas listé la totalité des désordres, qu’en effet, il ne mentionne que des « traces d’impact, éraflures, traces de frottement et dégradations affectant l’ossature périphérique », laissant entendre que les désordres auraient été uniquement causés durant le transport, que, toutefois, elle produit devant la cour un constat d’huissier, établi le 9 décembre 2020, qui atteste du défaut affectant le système de verrouillage de la porte située sur le côté gauche du mobil-home qu’il était impossible de fermer, qu’il est évident que ce défaut n’a pas été causé par le transport, qu’il s’agit plutôt d’un vice de fabrication, garanti par la SASU Louisiane selon l’article 9 de ses conditions générales de vente.
Cependant, des deux seules pièces que verse aux débats Mme [E] [G], en l’occurrence un procès-verbal de constat d’huissier de justice établi à sa demande plus de trois ans après les faits invoqués, et une facture datée du 23 août 2022, soit plus de dix-huit mois encore après ledit constat, il ressort, d’une part, que, le 9 décembre 2020, le système de fermeture de l’une des deux portes donnant sur l’extérieur du mobil-home de marque Louisiane dont la plaque d’identification porte la mention 174TF4 759 ne fonctionnait pas correctement, et, d’autre part, que, le 23 août 2022, la SARL Azur Résidence Mobile est intervenue pour le « réglage porte taos n°174tf4759 » représentant un coût toutes taxes comprises de 348 euros, s’agissant de « main d''uvre et déplacement ».
Ainsi, au vu des éléments mêmes qu’elle produit, l’appelante ne peut sérieusement soutenir que les matériels qui lui ont été livrés en 2017 par la SASU Louisiane étaient affectés de « vices » de fabrication.
Par ailleurs, l’intimée communique le rapport, établi le 30 juin 2017, d’une expertise amiable effectuée, au contradictoire notamment de Mme [E] [G], à l’initiative de l’assureur de la SAS Patrick Sohier, transporteur, dont il résulte que deux mobil-homes, portant les plaques d’identification 174TF4 757 et 174TF4 758, comportaient des désordres consécutifs à des chocs subis par le chargement durant le transport, l’expert évaluant, en l’absence de devis, le coût des travaux de réparation à environ 4.000 à 5.000 euros.
En considération de ces constatations, les dommages affectant ces deux mobil-homes, dont il est d’ailleurs à noter qu’ils sont distincts de celui pour lequel l’appelante a fait établir un constat en 2020, étant imputables à la société de transport, les premiers juges ont à juste titre, en l’absence de tout élément de nature à démontrer que les désordres préexistaient à la remise des matériels par le vendeur audit transporteur, écarté la responsabilité de la SASU Louisiane.
Dès lors, étant encore observé qu’elle ne produit toujours pas les éléments, tel le constat d’huissier du 23 mai 2017, dont elle fait pourtant état, Mme [E] [G] n’est pas fondée en sa réclamation, alors en outre qu’il est justifié, et d’ailleurs non contesté, que l’intimée lui a accordé un avoir de 4.800 euros, ainsi qu’en atteste le document n°AVOFMI1802005 du 16 février 2018 portant l’indication « geste commercial perte d’exploitation mise en service tardive suite à problème de transport ».
Les sommes, justifiées par les documents comptables aux débats, restant dues au titre de factures, que l’appelante reconnaît d’ailleurs ne pas concerner des matériels endommagés, n’étant pas autrement contestées, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Mme [E] [G] à payer à la SASU Louisiane la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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