Infirmation partielle 16 janvier 2025
Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 27 nov. 2025, n° 25/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 16 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/11/2025
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 12]
ARRÊT du 27 NOVEMBRE 2025
N° : 262 – 25
N° RG 25/01158 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGIF
DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la Cour d’Appel d’ORLEANS en date du 16 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
REQUERANTE :
S.A.S. ISOFRANCE FENETRES ET ENERGIES
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour conseils, Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER- TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant, et Me Bernard ALEXANDRE de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [J]
né le 14 Novembre 1964 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.A.S. ENERGIES CONSEILS SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant tous deux pour conseil, Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
[Adresse 11]
[Localité 7]
ayant pour conseil, Me Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
REQUÊTE EN INTERPRÉTATION en date du : 31 Mars 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 09 OCTOBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 27 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Les sociétés QR Energies (anciennement Tryba Energies) et Energies Conseils Services ont signé un contrat de concession commerciale le 20 mars 2014, par lequel la première accordait à la seconde l’exclusivité, sur un secteur géographique, pour la vente aux particuliers de produits figurant dans son catalogue de type panneaux photovoltaïques, capteurs solaires, et produits liés au chauffage, chaudières ou pompes à chaleur.
La société QR Energies ayant décidé de céder les éléments d’actifs de son fonds de commerce à la société IsoFrance Fenêtres et Energies, elle a alors régularisé avec la société Energies Conseils Services un protocole de résiliation de ce contrat de concession en date du 12 juin 2016.
Le même jour, la société IsoFrance Fenêtres et Energies a signé avec la société Energies Conseils Services un contrat de concession portant sur des produits de menuiserie figurant dans son catalogue ainsi que sur des produits liés aux énergies nouvelles (panneaux photovoltaïques, capteurs solaires, produits liés au chauffage, chaudières, pompes à chaleur…).
Le 29 mai 2017, la [Adresse 8] s’est portée caution solidaire de la société Energies Conseils Services au profit de la société IsoFrance Fenêtres et Energies pour garantir le paiement des sommes pouvant être dues en vertu de ce contrat de concession, pour un montant maximum de 30'000 euros. Concomitamment, le gérant de la société Energies Conseils Services, M. [K] [J], s’est porté personnellement caution de sa société au profit de la [Adresse 8] dans la limite de 39'000 euros.
Par courrier recommandé du 21 novembre 2017, la société Energies Conseils Services a signifié à la société IsoFrance Fenêtres et Energies la résiliation du contrat de concession commerciale, en lui reprochant de ne pas être opérationnelle en matière d’énergies renouvelables et en pointant son absence d’offres commerciales dans ce domaine, l’empêchant selon elle d’atteindre les objectifs de vente contractuellement fixés.
La société IsoFrance Fenêtres et Energies a alors sollicité auprès de la société Energies Conseils Services le paiement d’une somme de 35'815 euros, dont 2 280 euros au titre du plan de communication, 3 535 euros au titre de la livraison du matériel, et 30'000 euros au titre de l’indemnité de rupture anticipée du contrat de concession.
N’obtenant pas satisfaction, la société IsoFrance Fenêtres et Energies a fait assigner la société Energies Conseils Services devant le tribunal de commerce d’Orléans par acte du 3 septembre 2018 en vue d’obtenir sa condamnation au paiement de cette somme.
Le 29 juillet 2020, la société IsoFrance Fenêtres et Energies a également fait assigner la [Adresse 9] afin d’obtenir sa condamnation solidaire au paiement des sommes sollicitées auprès de la société Energies Conseils Services, dans la limite de 30'000 euros.
La [Adresse 9] a alors appelé en intervention forcée M. [K] [J] afin de le voir condamner à la garantir, en sa qualité de caution personnelle, de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société IsoFrance Fenêtres et Energies, et ce dans la limite de 39'000 euros.
Après jonction des procédures, le tribunal de commerce d’Orléans a, par jugement du 15 décembre 2022 :
— condamné la société Energies Conseils Services à payer à la société IsoFrance Fenêtres et Energies la somme de 33'535,94 euros,
— débouté la société Energies Conseils Services de sa demande d’annulation du contrat de concession du 12 juin 2016 pour dol, erreur et manquement,
— condamné solidairement la [Adresse 9] et la société Energies Conseils Services à payer à la société IsoFrance Fenêtres et Energies la somme de 30'000 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure,
— condamné M. [K] [J] à payer à la [Adresse 9] la somme de 30'000 euros au titre de son engagement de caution solidaire,
— rappelé le caractère exécutoire du jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement la Caisse de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et la société Energies Conseils Services à payer à la société IsoFrance Fenêtres et Energies la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société Energies Conseils Services et de la [Adresse 9] par moitié y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 111,78 euros.
La société Energies Conseils Services et M. [K] [J] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 23 décembre 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement leur faisant grief.
Par arrêt du 16 janvier 2025, la cour d’appel de ce siège a :
— infirmé le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté la société Energies Conseils Services de sa demande d’annulation du contrat de concession commerciale du 12 juin 2016,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— débouté la société Energies Conseils Services de sa demande subsidiaire en résiliation du contrat de concession commerciale aux torts de la société IsoFrance Fenêtres et Energies ainsi que de sa demande indemnitaire subséquente formée à hauteur de 10'000 euros,
— débouté la société IsoFrance Fenêtres et Energies de sa demande en paiement de la somme de 3 535,94 euros au titre de la livraison de matériel,
— dit que l’indemnité de 30'000 euros prévue à l’article 4.1 du contrat de concession commerciale est due en intégralité par la société Energies Conseils Services à la société IsoFrance Fenêtres et Energies,
— constaté que la société IsoFrance Fenêtres et Energies est redevable d’une somme du même montant à l’égard de la société Energies Conseils Services en remboursement du dépôt de garantie que lui a transféré cette dernière en vertu du même contrat,
— prononcé la compensation entre ces créances réciproques des sociétés IsoFrance Fenêtres et Energies et Energies Conseils Services,
— constaté que les demandes en condamnation formées tant à l’égard de la [Adresse 9] par la société IsoFrance Fenêtres et Energies, que de M. [K] [J] par le Crédit Agricole, au titre de leur engagement respectif de caution solidaire, deviennent sans objet,
— rejeté l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties gardera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés.
Par requête en interprétation du 31 mars 2025, la société Isofrance Fenêtres et Energies demande à la cour de :
— faire droit à la requête en interprétation,
— confirmer que l’indemnité de 30'000 euros prévue à l’article 4.1 du contrat de « constatation » commerciale est bel et bien due,
En conséquence,
— condamner Energies Conseils Services solidairement avec le Crédit Agricole au paiement de cette somme en l’absence de dépôt de garantie,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 14 août 2025, la société Energies Conseils Services et M. [K] [J] demandent à la cour de :
— débouter la société Isofrance Fenêtres et Energies de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Isofrance Fenêtres et Energies à verser à la société Energies Conseils Services la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 septembre 2025, la [Adresse 8] demande à la cour, au visa des articles 16-1 de la CEDH et 461et code de procédure civile, de :
— dire et juger irrecevable ou à tout le moins non fondée la requête en interprétation de la société Isofrance Fenêtres et Energies et l’en débouter,
— condamner la société Isofrance Fenêtres et Energies à payer et porter à la [Adresse 8] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Isofrance Fenêtres et Energies aux entiers dépens,
— rejeter toutes prétentions, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2025. L’affaire a été plaidée le 9 octobre suivant.
MOTIFS
Si l’article 461 du code de procédure civile permet de saisir le juge d’une demande d’interprétation de sa décision, une partie ne saurait, sous un tel prétexte, solliciter une modification des dispositions précises de ladite décision.
Aux termes des motifs de son arrêt du 16 janvier 2025, la cour a expressément observé :
— que la société Isofrance Fenêtres et Energies ne formulait aucune objection à la demande reconventionnelle de la société Energies Conseils Services tendant à voir compenser les sommes dues par elle avec le dépôt de garantie de 30'000 euros « basculé » au profit de la société IsoFrance Fenêtres et Energies,
— qu’il ressortait de l’article 10 du contrat de concession commerciale du 12 juin 2016 en sa version modifiée par avenant du 28 mars 2017 que les parties s’étaient effectivement accordées sur un « basculement » du dépôt de garantie de 30'000 euros antérieurement constitué par la société Energies Conseils Services au bénéfice de la société QR Energies au profit de la société IsoFrance Fenêtres et Energies,
— qu’il était stipulé au contrat que « le dépôt de garantie, qui n’est pas porteur d’intérêts, sera remboursé au concessionnaire dès la rupture des relations commerciales avec la société IsoFrance Fenêtres et Energies pour quelque cause que ce soit, sous déduction de l’intégralité des sommes dues […] »,
— que la société IsoFrance Fenêtres et Energies ayant pris acte de la rupture des relations entre les parties au 21 mars 2018, il en résultait que depuis cette date, le dépôt de garantie de 30'000 euros était exigible par la société Energies Conseils Services,
— qu’alors qu’il appartenait à la société IsoFrance Fenêtres et Energies de démontrer le cas échéant qu’elle s’était d’ores et déjà acquittée du remboursement du dépôt de garantie ou que celui-ci devait être amputé du montant d’éventuelles factures non honorées à son profit ou au profit des sociétés listées à l’article 10 du contrat, elle ne le prétendait aucunement, et ne formulait même aucune observation sur ce chef de demande reconventionnelle.
Tirant les conséquences de ses constats, la cour a prononcé la compensation entre l’indemnité de 30'000 euros due par la société Energies Conseils Services au titre de la rupture du contrat de concession commerciale et la somme de 30'000 euros dont lui était redevable la société IsoFrance Fenêtres et Energies au titre du remboursement du dépôt de garantie, et constaté l’extinction des obligations réciproques des parties.
La société Isofrance Fenêtres et Energies, ainsi qu’il a été constaté dans les motifs de l’arrêt, n’a pas estimé devoir formuler une quelconque observation en réponse à la demande subsidiaire de compensation des sommes dues par la société Energies Conseils Services avec le montant du dépôt de garantie.
Elle ne saurait aujourd’hui, sous couvert d’une requête en interprétation, demander à la cour de se prononcer une nouvelle fois sur le bien-fondé de cette demande de compensation et de dire, à l’inverse de ce qui a été constaté dans l’arrêt du 16 janvier 2025, qu’il n’y aurait pas eu de dépôt de garantie de la part de la société Energies Conseils Services, pour condamner ensuite les sociétés Energies Conseils Services et le Crédit Agricole au paiement de la somme de 30'000 euros sans compensation.
Cette demande, qu’au surplus Isofrance Fenêtres et Energies ne prend pas la peine d’étayer sur le fond, ne pourra qu’être rejetée en ce qu’elle ne tend nullement à voir la cour interpréter le sens de son arrêt, mais bien à obtenir une modification des dispositions, pourtant claires, de cette décision.
La société Isofrance Fenêtres et Energies qui succombe sera condamnée aux dépens. Compte tenu des frais irrépétibles qu’elle a contraint les sociétés Energies Conseils Services et [Adresse 8] à exposer une nouvelle fois, alors qu’elle ne pouvait ignorer le caractère parfaitement infondé d’une telle requête en interprétation, il sera alloué à chacune de ces sociétés une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête en interprétation formée par la société Isofrance Fenêtres et Energies,
CONDAMNE la société Isofrance Fenêtres et Energies à payer à la société Energies Conseils Services la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Isofrance Fenêtres et Energies à payer à la [Adresse 8] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Isofrance Fenêtres et Energies aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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