Irrecevabilité 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 4 nov. 2024, n° 23/02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 28 avril 2023, N° 22/00553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02085 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMRB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 04 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00553
Jugement du tribunal judiciaire de Dieppe, Juge des Contentieux de la Protection en date du 28 Avril 2023
DEMANDEUR à L’INCIDENT :
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Quentin DELABRE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS à L’INCIDENT :
Monsieur [K] [Y]
né le 24 Juillet 1986 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN
Madame [M] [U]
née le 07 Octobre 1982 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. ATHENA Prise en la personne de Maître [S] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non assignée
Nous, Madame ALVARADE, Président à la Chambre de la Proximité, en qualité de conseiller de la mise en état assisté de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue le 4 novembre 2024.
***
Suivant contrat conclu hors établissement le 24 octobre 2018, M. [K] [Y] a commandé auprès de la SAS SVH énergie la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un prix de 28 880 euros intégralement financés au moyen d’un crédit affecté souscrit auprès de la SA Franfinance par M. [Y] et Mme [M] [U].
Suivant actes d’huissier du 3 mai 2022, M. et Mme ont fait assigner la SA Franfinance et la SELARL Athena, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SVH énergie aux fins de voir prononcer l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit et de condamner la SA Franfinance à lui restituer toutes les sommes prélevées sur leur compte bancaire à parfaire jusqu’au prononcé du jugement.
Suivant jugement du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a
— prononcé la nullité du contrat conclu le 24 octobre 2018, entre M. [K] [Y] et la SAS SVH énergie ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit conclu le 24 octobre 2018 entre la SA Franfinance et M. [K] [Y] et Mme [M] [U] ;
— dit que M. [K] [Y] est titulaire d’une créance à l’encontre de la SAS SVH énergie, représentée par la SELARL Athena, ès qualités de liquidateur judiciaire d’un montant de 28 880 euros ;
— dit que M. [K] [Y] et Mme [M] [U] devront laisser l’ensemble du matériel à la disposition de la SAS SVH énergie représentée par la SELARL Athena ès qualités de liquidateur judiciaire, laquelle devra reprendre son matériel dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision ;
— dit qu’à défaut de reprise du matériel dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, M. [K] [Y] et Mme [M] [U] pourront disposer de l’installation à leur guise ;
— rejeté la demande de la SA Franfinance en condamnation solidaire de M. [K] [Y] et Mme [M] [U] à lui verser la somme de 28 880 euros en restitution des sommes prêtées ;
— condamné la SA Franfinance à verser à M. [K] [Y] et Mme [M] [U] la somme de 10 502,80 euros au titre des échéances de remboursement du prêt versées ;
— condamné la SA Franfinance à verser à M. [K] [Y] et Mme [M] [U] la somme de 400 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la SA Franfinance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SAS SVH énergie représentée par la SELARL Athena ès qualités de liquidateur judiciaire et la SA Franfinance aux dépens ;
— rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SA Franfinance a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 16 juin 2023.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident communiquées le 11 octobre 2024, la SA Franfinance demande au magistrat de la mise en état au visa des articles 114, 908,909 960 et 961 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [K] [Y] et Mme [M] [U] de toutes leurs demandes,
— annuler les conclusions des consorts [Y] et [U] déposées le 19 octobre 2023,
En conséquence,
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimés n° 2, n°3 et n°4 des consorts [Y] et [U] déposées respectivement le 15 décembre 2023, le 30 septembre 2024 et le 1er octobre 2024,
— condamner M. [K] [Y] et Mme [M] [U] à payer à la SA Franfinance 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant dernières conclusions d’incident communiquées le 11 octobre 2024, M. [K] [Y] et Mme [M] [U] demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
— débouter la SA Franfinance de toutes ses demandes formulées au titre de ses conclusions d’incident ;
— condamner la SA Franfinance à leur payer la somme de 600 euros à titre de dommages été intérêts, 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident ;
— condamner la SA Franfinance au paiement d’une amende civile pour procédure abusive à l’encontre de la cour de céans.
Motifs de la décision
La SA Franfinance fait valoir que les conclusions des intimés déposées le 19 octobre 2023 sont entachées d’un vice de forme, lui ayant causé un préjudice, de sorte qu’elles devraient être annulées et que toutes nouvelles conclusions devraient être déclarées irrecevables. Elle soutient que, dans l’en-tête desdites conclusions, les intimés se domicilient à [Adresse 8], soit à l’adresse de leur domicile à la date de la signature du contrat de vente, où les différents matériels commandés ont été installés, alors qu’ils n’y demeurent plus, ayant vendu leur immeuble le 29 octobre 2021, que cette adresse figurait encore dans leur assignation en nullité délivrée en mai 2022.
Elle estime que cette erreur lui a causé un grief, dans la mesure où sa défense a été désorganisée, fondée sur l’hypothèse que les intimés étaient toujours propriétaires du bien, expliquant que ces derniers avaient soutenu que la vente avait échoué en raison d’un arrêté du maire leur demandant d’enlever les panneaux photovoltaïques visibles depuis la voie publique et prétendaient subir un préjudice à cause du démontage desdits panneaux, alors qu’ils n’étaient plus propriétaires du bien, que de plus, ils avaient spontanément produit quelques jours avant l’audience de plaidoirie un constat d’huissier daté du 20 juillet 2021, mentionnant que la vente était bloquée et que les acquéreurs s’étaient rétractés, ce qui pouvait laisser penser que la vente était toujours en suspens, qu’ils affirmaient encore dans leurs conclusions n°3 déposées le 30 septembre 2024 que les panneaux devaient être démontés.
La SA Franfinance soutient que si elle avait été informée de la vente du bien, elle aurait soulevé l’irrecevabilité des conclusions pour perte de qualité et d’intérêt à agir et développé une autre argumentation dans ses premières conclusions d’appel.
Elle conclut que les conclusions du 19 octobre 2023 sont nulles, et que celles datées des 15 décembre 2023, 30 septembre 2024 et 1er octobre 2024 sont irrecevables, car tardives. Elle argue également que les demandes de dommages-intérêts et l’amende civile ne sont pas fondées en raison du manque de transparence des intimés.
M. [Y] et Mme [U] répliquent que la SA Franfinance ne peut se prévaloir d’aucun grief causé par cette irrégularité. Ils ajoutent que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité a été régularisée par des conclusions ultérieures. Ils rappellent qu’en principe, l’absence ou l’inexactitude de la mention du domicile dans l’acte d’appel ne cause grief que s’il est prouvé que ce manquement nuit à l’exécution du jugement déféré à la cour d’appel et observent que la SA Franfinance ne démontre pas que sa défense a été désorganisée, ni que l’argument selon lequel la vente avait échoué en raison de l’arrêté du maire lui aurait causé un préjudice.
Ils précisent qu’il ne peut leur être reproché d’avoir démonté les panneaux pour vendre leur maison, alors que le jugement leur en avait donné la possibilité et ajoutent qu’ils ne peuvent désormais restituer les matériels au vendeur placé en liquidation judiciaire, mais que ceux-ci ont été laissés à la disposition du liquidateur qui ne s’est jamais manifesté pour les récupérer.
Quant à la perte de qualité et d’intérêt à agir, ils soulignent que si la SA Franfinance avait soulevé ce moyen en première instance, leur conseil aurait régularisé ses écritures et la demande aurait été rejetée. Ainsi, elle ne peut alléguer aucun grief à ce titre.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 961 du code précité dispose que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
La SA Franfinance reproche aux intimés d’avoir laissé entendre qu’ils étaient encore propriétaires du bien, en soutenant que la vente avait échoué en raison de l’arrêté du maire, et en produisant un constat d’huissier du 20 juillet 2021 faisant état de cette difficulté et de la rétractation des acquéreurs.
Bien que l’assignation délivrée le 3 mai 2022 et les premières conclusions mentionnent l’ancienne adresse des intimés, les éléments du dossier ne permettent pas de conclure qu’ils ont sciemment entretenu une confusion quant à leur lieu de domicile. En effet, ils ont clairement indiqué à la cour qu’ils avaient dû démonter les panneaux, des suites du jugement de première instance, en l’absence de reprise du matériel dans un délai de quatre mois après sa signification. Ils justifient en outre avoir procédé à sa dépose par la production d’une facture datée du 21 septembre 2021 et une photographie de leur ancienne maison prise en avril 2023.
La SA Franfinance affirme encore avoir été empêchée de soulever le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions en raison de la perte de qualité et d’intérêt à agir des intimés, mais aucun élément ne permet de penser que ce moyen aurait abouti, dès lors que les panneaux ont été démontés pour permettre la vente.
Contrairement en outre à ce qui est affirmé, le premier juge n’a pas fondé sa décision sur le domicile réel ou supposé des intimés, mais sur le fait que le bon de commande ne répondait pas aux exigences légales, ce qui justifiait la nullité du contrat, que la SA Franfinance, en tant que professionnel du financement, a commis une faute en débloquant les fonds malgré ces causes de nullité, ce qui entraînait tant l’annulation du contrat de vente du 24 octobre 2018 que du contrat de crédit, ces fautes ayant causé un préjudice aux intimés.
Par conséquent, la SA Franfinance ne démontre pas le grief lié au vice de forme des premières conclusions des intimés, alors que celles-ci ont par suite été régularisées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur l’amende civile :
Les intimés demandent une somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, affirmant que la SA Franfinance était informée de la vente de leur bien depuis septembre 2023 et qu’elle aurait pu soulever l’irrecevabilité dès cette date, en raison de l’absence d’adresse correcte.
Le dossier contient un relevé des formalités publiées, du 1er janvier 1973 au 7 septembre 2023, sans mention toutefois de la date d’édition. Ainsi, il n’est pas prouvé que Franfinance ait été informée de la vente en septembre 2023 comme soutenu, d’autant plus qu’elle verse aux débats une demande de renseignements hypothécaires datée du 25 octobre 2023.
La faute de la SA Franfinance n’étant pas caractérisée, la demande de dommages-intérêts est rejetée, et il n’y a pas lieu à amende civile.
Sur les frais de procédure
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge du demandeur à l’incident, qui sera condamné à verser aux intimés la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mariane Alvarade, magistrat de la mise en état, statuons par ordonnance susceptible de déféré dans le délai de quinze jours de son prononcé,
Rejetons l’exception de nullité des conclusions de M. [K] [Y] et Mme [M] [U] déposées le 19 octobre 2023 et partant, le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’intimés n° 2, n°3 et n°4 déposées respectivement les 15 décembre 2023, 30 septembre 2024 et 1er octobre 2024,
Déboutons la SA Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [K] [Y] et Mme [M] [U] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de l’amende civile,
Condamnons la SA Franfinance à payer à M. [K] [Y] et Mme [M] [U] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SA Franfinance aux dépens de l’incident.
La greffière Le présidente en qualité de conseiller de la mise en état
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