Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 avr. 2026, n° 26/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/319
N° RG 26/00315 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMVA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 avril 2026 à 9h30
Nous L. SAINT MARTIN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 avril 2026 à 17H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
XSD [Y] [N]
né le 23 Avril 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 avril 2026 à 17h40
Vu l’appel formé le 07 avril 2026 à 17 h 40 par courriel, par Me Amandine BLANQUET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du mardi 08 avril 2026 à 15h00, assisté de S. VERT-PRE, avons entendu :
XSD [Y] [N]
assisté de Me Amandine BLANQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [G], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [T] [D], représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de [Localité 2] en date du 3 avril 2026, à l’encontre de M. X se disant [N] [Y], né le 23 avril 1982 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, notifié le 4 avril 2026 à 9h57, sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire prise par arrêté du 22 novembre 2024, ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée M. X se disant [N] [Y], le 7 avril 2026, enregistrée au greffe le 7 avril 2026 à 00h16 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 avril 2026, enregistrée au greffe le 6 avril 2026 à 9h46 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 avril 2026 à 17h35 et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [Y] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [N] [Y] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 avril 2026 à 19h44, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants:
— In limine litis, l’irrégularité de la procédure faute d’entretien préalable contradictoire
— l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut de motivation
— l’insuffisance des diligences de l’administration
Les parties convoquées à l’audience du 8 avril 2026.
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me BLANQUET, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de préfecture de [Localité 2], qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la nullité du placement en rétention administrative faute de préalable contradictoire
L’article L743-12 du CSEDEA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L 121-1 du code des relations du public avec l’administration (CRPA) prévoit :
« Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Certes, la décision de placement en rétention administrative est prise en considération de la personne. Cependant, l’article L 121-1 du CRPA ne peut être utilement invoqué.
En effet, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire prévue à l’article L 741-10 du CESEDA qui dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Ceci permet à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des Etats membres de lutter contre l’immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Ainsi, il n’existe pas de droit à une audition préalable à la décision de placement en rétention.
L’exception de procédure est rejetée. La procédure antérieure est déclarée régulière.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé indique que M. X se disant [N] [Y] :
— n’a pas de ressources
— ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure
— est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française (incarcération le 16 novembre 2025 suite à une condamnation du 17 novembre 2025 ; condamnation du 23 novembre 2024)
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour ;
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car notamment il n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principal;
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
L’administration n’a pas à préciser que M. X se disant [N] [Y] a quitté le territoire français en 2024 pour rejoindre l’Espagne, dans la mesure où celui-ci s’est retrouvé à nouveau sur le territoire français.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté et l’arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Comme le relève le premier juge, il doit être rappelé que les perspectives d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisés dans le délai maximal de la rétention applicable de l’intéressé, surtout eu égard au placement récent de M. X se disant [N] [Y]
La préfecture de [Localité 2] a saisi les autorités consulaires algériennes le 2 avril 2026, avant même son placement en rétention. Rien n’exige qu’une relance ne soit effectuée dans les heures qui suivent le placement effectif de l’intéressé.
Ainsi, à ce stade de la procédure de rétention, aucune information ne permet d’affirmer que les autorités algériennes répondraient défavorablement. Surtout, le placement de M. X se disant [N] [Y] est récent.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [N] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 avril 2026,
REJETONS les exceptions de procédure et déclarons la procédure antérieure au placement en rétention administrative régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 avril 2026 à 17h35 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 2], service des étrangers, à XSD [Y] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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