Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 14 janv. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 11 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°25/118
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU quatorze Janvier deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00085 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JB3L
Décision déférée ordonnance rendue le 11 JANVIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [S] [H] ALIAS [E]
né le 20 Avril 2001 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Julien LEPLAT, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LEe PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[S] [H] alias [E] est arrivé sur le territoire Français en mars 2024.
Le 16 novembre 2023, le préfet de la Savoie a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de une année, qui lui a été notifiée le même jour et confirmée par le tribunal administratif de Grenoble, dans une décision du 19 décembre 2023.
Par décision en date du 7 janvier 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [H] alias [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 10 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 11 janvier 2025, notifiée à [S] [H] alias [E] à 11h53, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Savoie ;
— Rejeté les exceptions de nullité soulevées.
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [S] [H] alias [E] régulière.
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— Ordonné la prolongation de la rétention de [S] [H] alias [E] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée formée par le conseil reçue le 13 janvier 2025 à 11h40; [S] [H] alias [E] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, [S] [H] alias [E] fait valoir l’absence de prise en compte de l’ensemble de sa situation personnelle, seule sa situation administrative semblant avoir été prise en compte. L’administration ne fait pas état de son état de santé alors qu’il a subi une opération la semaine précédent sa levée d’écrou. Il soutient que la décision de placement en rétention n’a été prise que 10 minutes après qu’il ait rempli la fiche de renseignement.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de [S] [H] alias [E] a soutenu ces mêmes moyens.
[S] [H] alias [E] n’a pas comparu.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La décision initiale de placement a été prise par le « représentant de l’État dans le département», sur le fondement d’une mesure d’éloignement de moins de trois ans.
La décision du préfet mentionne les articles du CESEDA sur lesquels il s’est fondé.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elle prend en compte la situation de [S] [H] alias [E], et son absence de garantie de représentation et son état de vulnérabilité ou du handicap et notamment que sa pathologie ne s’oppose pas à son placement en rétention. Si [S] [H] alias [E] produit une prescription médicale, il ne produit aucun certificat médical contre indiquant son placement en rétention. [S] [H] alias [E] déclare sur la fiche d’information avoir subi une opération hernie la semaine dernière, opération réalisée en ambulatoire. Par aileurs il n’établit pas que dans son pays, le Maroc, il ne puisse pas recevoir les soins nécessaire.
En outre, il est relevé que fait que [S] [H] alias [E] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure. [S] [H] alias [E] a déclaré au juge du tribunal judiciaire de Bayonne qu’il ne voulait pas repartir au Maroc.
Cette motivation ne fait pas état de l’ensemble de la situation de fait de [S] [H] alias [E], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l’administration.
Enfin, il est justifié au dossier de la préfecture qu’un laissez-passé a été délivré par les autorités consulaires marocaines. Le vol retour est programmé le 15 janvier 2025.
Dès-lors, le maintien en rétention de [S] [H] alias [E] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise .
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatorze Janvier deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 14 Janvier 2025
Monsieur X SE DISANT [S] [H] ALIAS [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Julien LEPLAT, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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