Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 avr. 2026, n° 23/03476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 24 mars 2023, N° 22/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/03476 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O6CT
[W]
C/
S.A.S.U. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Villefranche Sur Saone
du 24 Mars 2023
RG : 22/00062
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
APPELANT :
[X] [W]
né le 28 Avril 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Augustin CROZE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Gérald DAURES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1]
changement de dénomination de [2] le 5 mars 2023 (BODACC des 4 et 5/03/2023)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELEURL PIERRE COMBES AVOCAT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathilde HELLEU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [W] a été engagé par la société [2], entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matières premières recyclées de polypropylène issus de divers déchets plastiques qui employait habituellement environ 30 salariés et faisait partie du groupe [3], en qualité de comptable selon un contrat à durée déterminée du 17 mai au 16 novembre 2004 renouvelé ensuite du 17 novembre 2004 au 1er septembre 2005.
Les relations contractuelles se sont ensuite poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la plasturgie.
Le 29 octobre 2020, le comité social et économique a été consulté sur un projet de restructuration de la société [2] et du groupe [3], prévoyant la sous-traitance des activités du service comptable de la société [2] au pôle comptabilité de la société [3] et la suppression subséquente des deux postes du service comptable de l’entreprise.
Après avoir été convoqué le 29 octobre 2020 à un entretien préalable fixé au 9 novembre suivant, M. [W] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique le 20 novembre 2020.
Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle ([4]) et son contrat a été rompu le 30 novembre 2020.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 2 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône qui, par jugement du 24 mars 2023, a dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°8 produite par le salarié, a déclaré recevable sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de consultation du comité social et économique, l’a débouté de ses prétentions et l’a condamné à payer à la société [2] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 avril 2023, M. [W] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2023 par M. [W] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2023 par la société [1] venant aux droits de la société [2] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que les dispositions non critiquées du jugement disant n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°8 produite par le salarié doivent être confirmées ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ;
Attendu que, à l’appui de la demande indemnitaire présentée de ce chef, M. [W] soutient que, compte tenu des missions confiées, il aurait dû relever du statut cadre, coefficient 900 – étant précisé qu’il exerçait, avant d’être licencié, les fonctions de comptable, au coefficient 830, correspondant à la catégorie Assimilés cadres – et que, en dépit de son investissement, il n’a jamais eu de retour positif à sa demande sur ce point ;
Attendu que la classification d’un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes ;
Qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique ;
Attendu que la classification de la convention collective nationale de la plasturgie établit 5 critères, qui ont chacun une grille de pondération ;
Attendu qu’il résulte de Ia comparaison des écritures du salarié et de son employeur qu’ils s’accordent pour évaluer les degrés s’agissant de trois critères, à savoir les connaissances à maîtriser (degré 5), l’animation et encadrement (degré 2) et l’autonomie (degré 4) ;
Attendu que, s’agissant de la technicité de l’emploi, M. [W] prétend qu’il aurait dû être évalué au degré 6 tandis que la société [1] l’évalue à 5 ;
Que ce critère permet d’apprécier l’étendue et le niveau de participation de l’emploi à la réalisation de l’activité de l’entreprise, en fonction des compétences acquises par la voie de la formation initiale, de la formation continue ou de l’expérience professionnelle ; que, pour le degré 5, il est prévu que l’emploi nécessite la maîtrise de plusieurs spécialités mise en 'uvre séparément et/ou des connaissances correspondantes au niveau III de l’Education Nationale tandis que, pour le degré 6, il est mentionné que l’emploi nécessite la maîtrise de plusieurs spécialités, mise en oeuvre de façon coordonnée pour maîtriser un process complet et/ou des connaissances correspondantes au niveau II de l’Education Nationale ;
Que, si M. [W] dispose de compétences dans le domaine de la comptabilité correspondant à un niveau de BTS ou DUT et maîtrise sa spécialité dans l’exercice de ses fonctions de comptable, il ne dispose ni de plusieurs spécialités, mises en 'uvre de façon coordonnée pour maîtriser un process complet, ni de diplômes équivalents à celui d’ingénieur ; que la seule circonstance que sa fiche de poste de comptable prévoyait qu’il avait la charge de la comptabilité générale et analytique, du contrôle de gestion, de la trésorerie, du budget et des situations et arrêtés ne suffit pas à en rapporter la démonstration contraire, alors même qu’il était accompagné dans ses missions par le directeur général et par le pôle financier et fiscal du groupe [3] ;
Que le critère de technicité a donc à juste titre été évalué à 5 par la société [1] ;
Attendu M. [W] retient par ailleurs le degré 5 s’agissant du traitement de l’information tandis que son employeur estime qu’il relève du degré 4 ;
Que le traitement de l’information est caractérisé par le niveau, la nature et fluidité des relations de l’emploi avec son environnement (relations clients-fournisseurs, relations internes, relations externes…) ; que, pour le degré 4, l’emploi nécessite l’identification, la recherche et des échanges argumentés d’informations à traiter, disponibles ou non, dans son environnement immédiat et dont la transmission incombe au titulaire tandis que, pour le degré 5, l’emploi nécessite l’exploitation d’informations pertinentes afin de convaincre les interlocuteurs internes ou externes soit pour mobiliser autour d’un projet commun soit pour parvenir à un accord ;
Que si, en sa qualité de comptable, M. [W] avait des relations avec les clients, les fournisseurs, les organismes sociaux et d’état ainsi que les prestataires de services, échangeait des informations avec ses interlocuteurs, contrôlait ces données et en faisait état auprès de sa hiérarchie, la mission de mobilisation des interlocuteurs autour d’un projet commun afin de parvenir à un accord relevait quant à elle uniquement des prérogatives du directeur général et non des missions du comptable ; que la seule circonstance que M. [W] réalisait la revue analytique avec les commissaires aux comptes ne saurait caractériser l’exploitation d’informations pertinentes destinée à convaincre des interlocuteurs pour mobiliser autour d’un projet commun ou pour parvenir à un accord ;
Que le critère de traitement de l’information a donc à juste titre été évalué à 4 par l’employeur ;
Attendu que, en additionnant la pondération des cinq critères précités ci-dessus en fonction de leurs degrés, on obtient le calcul suivant : 9 + 16 + 3 + 2 + 9 + 5 = 44 points ; que, dans la mesure où, en application des dispositions conventionnelles, les points attribués au coefficient 830 sont compris entre 42 et 47, le positionnement de M. [W] au coefficient 830, dans la catégorie 'assimilé Cadres', est conforme à la classification conventionnelle ; que le salarié n’est donc pas fondé à invoquer, pour ce motif, une exécution déloyale du contrat de travail de la part de son employeur ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est dès lors rejetée ;
— Sur le solde d’indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu que, à l’appui de sa réclamation, M. [W] soutient que, compte tenu d’une classification au statut cadre, il aurait dû bénéficier d’une indemnité conventionnelle plus favorable ;
Attendu que, la cour n’ayant pas retenu que M. [W] aurait dû être classé au statut cadre, la demande en paiement d’un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement ne peut qu’être rejetée ;
— Sur la consultation du comité social et économique :
— Sur la recevabilité :
Attendu que les dispositions non contestées du jugement déclarant recevable la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de consultation du comité social et économique doivent être confirmées ;
— Sur le fond :
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes, après avoir rappelé les textes applicables, a retenu que, si la convocation adressée aux représentants du personnel ne comportait pas l’ensemble des renseignements requis par l’article L. 1233-10 du code du travail, le comité social et économique avait été informé lors de la réunion de consultation des raisons économiques et financières du projet de licenciement, des salariés précisément concernés et des mesures mises en oeuvre pour tenter de procéder à leur reclassement ; que la cour observe, à l’instar des premiers juges, que le comité n’a formulé aucune contestation ni observation sur le projet et n’a sollicité la communication d’aucune pièce complémentaire, ce qui tend à établir qu’il s’est estimé suffisamment informé sur la restructuration envisagée et ses conséquences sur l’emploi ; que le comité social et économique a ainsi pu rendre un avis éclairé sur le projet de licenciement ; qu’ainsi, comme l’a conclu le conseil de prud’hommes, M. [W] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec les irrégularités relevées ; que le salarié est donc débouté de la demande indemnitaire présentée de ce chef ;
— Sur le licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : /c1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés./ Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : / a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; / b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; / c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; / d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; / 2° A des mutations technologiques ; :/ 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. / La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.' ;
Que la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité implique que soit caractérisée l’existence d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe nécessitant une anticipation des risques et, le cas échéant, des difficultés à venir ;
Que par ailleurs, conformément à l’article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce M. [W] a été licencié par courrier recommandé du 20 novembre 2020 pour les motifs suivants :
'A la suite de notre entretien qui s’est tenu le 9 novembre 2020 sans que vous fussiez accompagné, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants dans les conditions posées à l’article L. 1233-3 du code du travail :
Depuis 2018, la société [5] fait face à des difficultés économiques caractérisées par des pertes d’exploitation récurrentes qui se réitèrent en 2020, sous l’effet de la crise sanitaire. Les conséquences économiques de la crise sanitaire se matérialisent par la conjugaison de phénomènes liés à la chute du volume des commandes qui emporte inévitablement une chute du chiffre d’affaires, aggravée, corrélativement, par un manque de perspectives de reclassement du fait d’une conjoncture défavorable aux matières recyclées.
La situation actuelle de notre marché, sous l’effet d’un ralentissement économique conjoncturel général, a pour effet, parallèlement à la baisse des prix du pétrole, de faire baisser le prix des matières plastique vierges en dessous des prix des matières plastiques recyclées ce qui constitue une entrave commerciale majeure pour l’entreprise et ses perspectives, les clients préférant acheter lesdites matières vierges plutôt que de la matière recyclée. L’entreprise [5] est une actrice pivot de l’industrie automobile et se trouve doublement tributaire du dynamisme de cette branche, en amont, pour s’approvisionner en matière première (PP issu principalement du recyclage de batteries) et en aval, pour vendre ses productions auprès des fabricants de véhicules automobiles, son débouché principal. Or, la situation actuelle du marché de l’automobile, durement affaibli par la pandémie, se répercute sur les activités de l’entreprise [5] qui n’a d’autre choix que d’adapter son organisation pour envisager la poursuite de ses activités puisqu’elle se trouve frappée en amont et en aval de ses flux : l’entreprise peine à se procurer de la matière première à transformer qu’elle aura ensuite du mal à écouler.
Afin de préserver, au-delà de sa compétitivité, sa pérennité et pour faire face à la chute de son activité et à ses mauvais résultats récurrents, l’entreprise [5] doit adapter et rééquilibrer le poids de sa structure afin de renforcer ses actions en faveur de la production, ce qui implique d’alléger la charge de ses fonctions support. En conséquence, l’entreprise [5] a décidé d’externaliser son activité comptable auprès de sa société mère, [6], ce dont il résulte la suppression du service comptable de l’entreprise, et plus particulièrement, celle de votre poste de comptable. (…)' ;
Attendu que, s’il résulte des termes de ce courrier que, comme le soutient la société [1], le licenciement de M. [W] a été motivé par une réorganisation de l’entreprise (externalisation de son activité comptable) pour sauvegarder sa compétitivité – les difficultés économiques étant invoquées comme l’un des éléments justifiant la réorganisation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existait, au jour du licenciement, une menace sur la compétitivité de la société au regard de laquelle il n’est pas contesté que la cause économique doit être appréciée ;
Attendu en effet que la société [1] invoque cinq facteurs menaçant sa compétitivité : le ralentissement de l’activité du secteur de l’automobile, la chute des prix des matières plastiques vierges consécutive à la baisse du cours du pétrole, la concurrence agressive des firmes multinationales, la crise sanitaire économique et sociale liée à la covid-19 entraînant un effondrement des ventes, la dégradation des résultats financiers de l’entreprise et le refus de la demande de Prêt Garanti par l’Etat ;
Attendu toutefois que la société [1] se borne à verser aux débats des articles de presse particulièrement généraux et qui portent sur le marché mondial concernant les trois premiers facteurs ; que, si les ventes de la société [2] ont effectivement chuté au cours des deux premiers trimestres 2020 – baisse temporaire liée à la crise sanitaire, elles se sont relevées aux troisième et quatrième trimestres 2020 – les chiffres d’affaires de ces deux trimestres étant quasiment équivalents à ceux des troisième et quatrième trimestres 2019 ; qu’il ressort par ailleurs de l’examen des bilans de la société [2] que, si son résultat d’exploitation avait connu une baisse significative entre 2017 et 2018, il était, depuis lors, en constante amélioration et était même redevenu positif en 2020 ; qu’enfin, si la demande de Prêt Garanti par l’Etat a été refusée le 24 juillet 2020, la société a présenté une nouvelle demande de financement le 19 octobre 2020 ; qu’ainsi elle a procédé au licenciement de M. [W] avant même d’attendre le résultat de sa demande – résultat qui a été positif puisqu’elle a obtenu une convention de financement, le 8 décembre 2020 ; qu’aucune menace sur la compétitivité, nécessitant une réorganisation de l’entreprise, n’était donc caractérisée au jour où la restructuration a été décidée et le licenciement de M. [W] prononcé ; que le licenciement est par voie de conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, en l’absence de motif économique de licenciement, le CSP devient lui-même sans cause, de sorte que l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, le contrat de travail se poursuivant jusqu’à son terme ; que, par suite, et la qualité de cadre n’ayant pas été reconnue à M. [W], il est fait droit à la demande subsidiaire de l’intéressé portant sur le versement d’une indemnité compensatrice de préavis de 8 858,12 euros brut, outre 885,81 euros brut de congés payés, correspondant à deux mois de salaire ;
Que, compte tenu de son ancienneté (16 ans), M. [W] peut également prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire ; qu’il a retrouvé un poste de Coordinateur Administratif et Comptable au sein de la société [7] en avril 2021, y a travaillé jusqu’en août 2021 puis a conclu le 3 janvier 2022 un contrat à durée indéterminée avec la société [8] en tant que comptable pour un salaire mensuel de 3 468 euros brut ; que son préjudice est évalué à la somme de 40 000 euros brut ;
Attendu qu’il y a lieu, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [W] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du même code ;
— Sur la remise des documents de rupture rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d’accueillir cette réclamation, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la condamnation prononcée d’une astreinte ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [X] [W] de ses demandes tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à la remise des documents de rupture rectifiés,
— condamné M. [X] [W] à payer à la société [2] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [W] aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à M. [W] les sommes de :
— 8 858,12 euros brut, outre 885,81 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 40 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [X] [W] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du même code,
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [X] [W] un certificat de travail, un solde tout compte et une attestation France travail conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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