Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 déc. 2024, n° 23/14264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2023, N° 22/03128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14264 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 22/03128
APPELANTE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 379 502 644
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : K0154
INTIMÉ
Monsieur [S] [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Localité 4] (Irlande)
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 12 octobre 2023 selon les modalités de signification d’actes européens)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON,conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 17 avril 2008, la société Banque Patrimoine et Immobilier a consenti à M. [S] [H] [O] un prêt d’un montant de 209 000 euros, au taux de 5,05 %, remboursable en 21 mensualités de 0 euro, 3 mensualités de 1 022,53 euros et 276 mensualités de 1 462,88 euros destiné à financer l’acquisition en état futur d’achèvement d’un appartement à usage de résidence secondaire.
Une hypothèque a été inscrite en garantie de ce prêt.
Des mensualités étant demeurées impayées, la déchéance du terme a été prononcée le 25 février 2015.
Par acte de fusion du 18 janvier 2017, la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) est venue aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier.
Par exploit d’huissier du 22 mai 2018, la société CIFD a fait assigner en paiement M. [O] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 10 juillet 2019, ce tribunal a condamné M. [O] à payer à la société CIFD les sommes suivantes :
— 198 818,54 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 février 2015,
— 13 917,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement a été signifié selon les modalités de l’article 687-1 du code de procédure civile.
Compte tenu du mode de signification (vaines recherches), la société CIFD n’a pu obtenir un titre exécutoire européen lui permettant de faire exécuter la décision. Le jugement est donc devenu caduc.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier du 10 décembre 2021, la société CIFD a fait assigner en paiement M. [O] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris :
— s’est déclaré compétent pour connaître de l’action en paiement ;
— a débouté la société Crédit Immobilier de France Développement de toutes ses demandes ;
— a condamné la société Crédit Immobilier de France Développement aux dépens ;
— a constaté l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 9 août 2023, la société CIFD a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la société Crédit Immobilier de France Développement demande, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6 et 514 du code de procédure civile, à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 11 avril 2023 en ce qu’il l’a déboutée en l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [S] [H] [O] à lui verser la somme de 95 669,69 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 10 décembre 2021, date de l’assignation ;
— condamner M. [S] [H] [O] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par procès verbal de signification d’acte européen du 12 octobre 2023, la société CIFD a fait signifier ses écritures et ses pièces à M. [O].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’audience fixée au 24 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Pour rejeter la demande en paiement de la société CIFD, le tribunal a considéré que :
'le jugement en date du 10 juillet 2019 mentionnait qu’un décompte de créance au 3 août 2017 était versé aux débats et condamnait M. [O] à verser notamment la somme de cent quatre-vingt dix-huit mille huit cent dix-huit euros cinquante-quatre centimes (198 818,54 €).
Alors que des versements ont été effectués et que désormais la demande porte sur une condamnation de M. [S] [H] [O] à verser à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 95 669,69 euros, aucun décompte détaillant ces versements n’est transmis. Aucun justificatif expliquant le montant de cette demande n’est communiqué au tribunal.'
La société CIFD fait valoir en cause d’appel que :
— elle démontre que M. [O] a bénéficié d’un prêt par acte authentique pour un montant en principal de 209 000 euros avec intérêts au taux de 5,05 %,
— celui-ci n’a pas respecté ses engagements et reste redevable de la somme de 95 669,69 euros en principal comme il ressort du décompte versé aux débats,
— sa créance est donc certaine, liquide et exigible.
Il résulte des diverses pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure datée du 24 août 2021 reçue le 3 septembre 2021, du décompte de la créance au 19 juillet 2023 (pièce n° 7), qu’à cette date, M. [O] était redevable envers la société CIFD des sommes de :
— 185 604,13 euros au titre du capital restant dû au 25 février 2015, date de la déchéance du terme,
— 13 214,41 euros au titre des mensualités échues impayées,
— 13 917,30 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
— 12 366,06 euros au titre des intérêts de retard au 6 avril 2021,
— 1 293,68 euros au titre des intérêts de retard du 7 avril 2021 au 10 décembre 2021 au taux du prêt,
soit une somme totale de 226 395,58 euros.
Comme l’avait relevé le tribunal dans son jugement du 10 juillet 2019, aux termes de l’article 8 de la notice d’information du contrat d’assurance en couverture de prêts souscrits par la Banque Patrimoine et Immobilier auprès de CNP Assurances contre les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie et d’incapacité temporaire totale de travail, les garanties cessent au terme contractuel du prêt, de sorte que la société CIFD n’est pas fondée à réclamer le remboursement à concurrence de la somme de 1 776,60 euros des primes mensuelles d’assurance versées à compter du 25 février 2015 par le prêteur s’étant substitué au débiteur défaillant.
M. [O] est donc redevable de la somme de 226 395,58 euros arrêtée au 10 décembre 2021.
Déduction faite des règlements effectués d’un montant de 134 193,61 euros, M. [O] reste redevable de la somme de 92 201,97 euros arrêtée au 10 décembre 2021.
M. [O] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021, date de l’assignation (dans les termes de la demande), le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a débouté la société CIFD de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimé sera donc condamné aux dépens, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné la société CIFD aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [O] sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à la société CIFD.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 avril 2023 ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée,
CONDAMNE M. [S] [H] [O] à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) la somme de 92 201,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [H] [O] à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [H] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier Le Président
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