Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 16 janv. 2025, n° 22/04620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[T]
C/
[O]
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
[G]
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 22/04620 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISRW
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LAON DU 14 JUIN 2022 (référence dossier N° RG 17/00071)
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur [U] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [Y] [O]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEES
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [D] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Sandra DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS,
***
DEBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Malika RABHI
PRONONCE :
Le 16 janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Malika RABHI, Greffière.
DECISION
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2010, M. [U] [T] s’est porté caution solidaire d’un crédit d’un montant de 150.000 euros consenti par la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Picardie à l’Eurl [T]-Wattier, dans la limite de 97.500 euros pour une durée de 124 mois.
Par jugement du 19 octobre 2012, le tribunal de commerce de Saint Quentin a prononcé la liquidation judiciaire de l’Eurl [T]-Wattier. La déchéance du terme du prêt ayant été prononcée, la créance de la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Picardie a été admise à titre chirographaire à hauteur de 102.041,30 euros.
Ayant été assigné par la banque devant le tribunal de commerce de Saint Qentin en condamnation à paiement au titre de son engagement de caution, M. [U] [T] a contesté être l’auteur de la mention manuscrite figurant au cautionnement tout en reconnaissant être l’auteur de la signature apposée à l’acte.
Par jugement rendu le 22 janvier 2016, le tribunal de commerce de Saint Quentin a ordonné une mesure d’expertise graphologique confiée à Mme [B] [I] afin de déterminer si la mention manuscrite était de la main de M. [U] [T]. L’expert a déposé son rapport le 6 juillet 2016 et conclu que M. [U] [T] n’a pas écrit la mention manuscrite.
Par ordonnance de référé en date du 12 août 2016, le président du tribunal de grande instance de Laon a confié à Mme [I] une mesure d’expertise afin de déterminer notamment si la mention manuscrite figurant sur l’acte de cautionnement a été écrite de la main de M. [U] [T], Mme [Y] [O] (son ex-épouse) ou un tiers. L’expert a déposé un pré-rapport le 12 décembre 2016.
Par acte d’huissier en date des 21 et 27 avril 2017, la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Picardie a fait assigner Mme [Y] [O] et M. [U] [T] devant le tribunal de grande instance de Laon, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en paiement de la somme de 97.500 euros et de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu le 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de verser la décision définitive relative à l’action en paiement engagée par la banque à l’encontre de M. [U] [T] et renvoyé le dossier à la mise en état.
Par jugement rendu le 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Laon a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné in solidum M. [U] [T] et Mme [Y] [O] à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance des Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Picardie les sommes de 97.500 euros et de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par deux actes distincts du 10 octobre 2022, Mme [Y] [O], puis M. [U] [T] ont interjeté appel de ce jugement.
La jonction des deux procédure a été ordonnée par décision du 9 février 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 août 2024, Mme [Y] [O] demande au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner la jonction de l’instance avec la procédure enregistrée sous le n° 22/04621 relative à l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de M. [D] [G],
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer si les mentions manuscrites et/ou signatures figurant sur l’engagement de caution du 30 janvier 2010 ont été apposées de la main de Mme [Y] [O] ou de M. [D] [G].
Elle expose que le cautionnement critiqué du 30 janvier 2010 attribué à son ex-mari, M. [U] [T] n’a été écrit ni de sa main ni signé par elle.
Elle estime que les premiers juges ont tiré des conséquences inexactes du rapport d’expertise judiciaire rédigé par Mme [I], qu’elle produit un rapport technique établi par Mme [X] qui, le 8 février 2019, conclut que le cautionnement litigieux signé au nom de M. [U] [T] ne peut pas être de la main de Mme [Y] [O], puis un nouvel examen technique réalisé le 21 novembre 2022 par Mme [S] dont il résulte que « les écrits apposés sur l’acte de cautionnement du 30 janvier 2010 ne sont pas attribuables à Mme [Y] [O], et sont très probablement de la main de M. [D] [G] ».
Elle soutient qu’une nouvelle expertise judiciaire est nécessaire, car les conclusions de Mme [I] sont en contradiction avec les avis techniques qu’elle a recueillis.
Elle fait valoir qu’elle est recevable à avoir attrait en la cause M. [G] qui était le conseiller bancaire de la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Picardie au moment de la rédaction de l’acte critiqué.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 août 2024, la Caisse d’Epargne et de prévoyance des Hauts de France s’oppose aux demandes de Mme [Y] [O] et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que l’affaire est ancienne et que la cour dispose déjà d’un rapport d’expertise judiciaire réalisé par Mme [I].
Elle estime que les avis techniques de Mesdames [X] et [S] sont partiaux et qu’aucun élément pertinent ne permet de voir ordonner une nouvelle expertise qui ne ferait que retarder la procédure pendante depuis 2017.
Par écritures notifiées électroniquement le 30 août 2024, M. [D] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’intervention forcée délivrée à son égard et de le mettre hors de cause,
— prononcer l’extinction de l’instance à son égard,
— subsidiairement, débouter Mme [Y] [O] de sa demande d’expertise,
— en tout état de cause, condamner Mme [Y] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il s’oppose à la demande de nouvelle expertise et fait valoir que sa mise en cause est tardive, le cautionnement critiqué datant du 30 janvier 2010.
Il précise qu’il n’est plus un salarié de la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Picardie et vit désormais dans le Gers.
Aux termes ses dernières écritures d’incident notifiées électroniquement le 1er octobre 2024, Mme [Y] [O] maintient les termes de son incident et réplique qu’elle est recevable à le faire, en application de l’article 555 du code de procédure civile, en raison de la révélation d’un élément de fait nouveau postérieurement à la décision critiquée modifiant les données juridiques du procès, à savoir les conclusions du rapport de Mme [S].
Par écritures d’incident notifiées électroniquement le 3 décembre 2024, M. [U] [T] conclut à la jonction des deux procédures et s’associe à la demande d’expertise formée par son ex-épouse Mme [Y] [O].
SUR CE
A titre liminaire, il y a lieu de relever qu’une assignation en intervention forcée ayant été délivrée par Mme [O] à l’égard de M. [D] [G], celui-ci ayant constitué avocat, et au surplus conclu, la demande de jonction des procédures formée par la demanderesse à l’incident est donc sans objet.
Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée de M. [D] [G]
En application de l’article 555 du code de procédure civile, l’appel en intervention forcée d’un tiers devant la cour est recevable dès lors que ladite intervention est motivée par une circonstance révélée postérieurement au jugement entrepris et modifiant les données juridiques du litige.
En l’espèce, Mme [O] critique les conséquences tirées par les premiers juge des conclusions contenues dans le rapport d’expertise judiciaire rédigé par Mme [I] le 6 juillet 2016 et produit un examen technique réalisé par un expert agréé auprès de la Cour de cassation, Mme [S], le 21 novembre 2022, soit postérieurement au jugement critiqué, de nature à modifier l’appréciation des faits par la cour, puisque l’avis de ce technicien conduit à exclure la responsabilité de Mme [O] et à envisager la probabilité de l’attribution de la rédaction des mentions manuscrites du cautionnement à M. [G].
Dès lors, il y a lieu de relever que Mme [O] justifie d’un élément nouveau et pertinent permettant de légitimer l’assignation en intervention forcée de ce tiers, qu’est M. [G], à la procédure initiale, l’adresse de ce dernier ayant été découverte récemment par la demanderesse initiale à l’incident.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable la demande d’intervention forcée régularisée suivant assignation délivrée le 17 juin 2024 à l’encontre de M [G] et de rejeter la demande de mise hors de cause de ce dernier.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Si en vertu de l’article 789-5°, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner une mesure d’instruction, toutefois il appartient à ce dernier d’en apprécier l’opportunité, compte tenu des circonstances de la cause.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— Mme [I] expert judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Saint-Quentin puis par le juge des référés du tribunal de grande instance de Laon a conclu le 6 juillet 2016 que « Les constatations techniques qui précèdent nous conduisent à dire que M. [U] [T] n’a pas écrit l’acte de cautionnement litigieux. Il existe en effet des différences graphiques significatives entre son écriture et l’écriture du document litigieux.
Cet acte de cautionnement a donc été écrit par un tiers. Ce tiers est la personne qui a écrit sous la mention « signature de Madame » sur la fiche de renseignement signée le 14/12/2010. (') L’analyse des documents écrits par Mme [O] qui nous ont été adressés par Me [R] le 28 juin 2016 confirment l’avis formulé dans le pré-rapport »,
— Le rapport technique rédigé par Mme [H] [X], graphologue et expert auprès de la cour d’appel d’Amiens, le 8 février 2019 conclut que :
« (') L’écriture attribuée à Mme [O] sur le document concernant les renseignements fournis à la caisse d’épargne de Picardie du 14/12/2010 ne peut être de sa main.
L’écriture de l’acte de caution daté du 30/01/2010 signé au nom de M. [T] [U] ne peut être de la main de Mme [O] [Y].
L’écriture du second 'acte de caution daté du 30/01/2010 signé au nom de M. [T] [U] ne peut être de la main de Mme [O] [Y] »,
— L’ examen technique réalisé par un expert agréé auprès de la Cour de cassation, Mme [S], le 21 novembre 2022, conclut que « Les écrits apposés sur l’acte de cautionnement du 30 janvier 2010 et sur la partie du document « fiche de renseignement » du 14 octobre 2010 » ne sont pas attribuables à Mme [Y] [O] et sont très probablement de la main de M. [D] [G] ».
Si seul le premier rapport est une expertise judiciaire, toutefois les deux autres rapports réalisés à la seule demande de Mme [O] ont été diligentés par des techniciens graphologues qui sont en parallèle des experts inscrits auprès des cours d’appel et de cassation.
Les deux derniers rapports, bien que n’émanant pas d’opérations d’expertise judiciaire, ayant toutefois été soumis au débat contradictoire des parties, il y a lieu au vu de l’ancienneté de l’affaire de juger qu’il n’est pas opportun d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire qui ne ferait que retarder de manière déraisonnable l’issue du litige, alors que la cour disposera de trois rapports lui permettant de fonder sa conviction sur la solution à donner à l’affaire.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [O] et M. [T] de leur demande d’expertise judiciaire.
Sur les autres demandes
Mme [O] et M. [T] succombant en leurs demandes, il convient de les condamner in solidum aux dépens de l’incident.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 6 février 2025 pour clôture et fixation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Disons que la demande de jonction est sans objet.
Déclarons recevable la demande d’intervention forcée régularisée par Madame [Y] [O] suivant assignation délivrée le 17 juin 2024 à l’encontre de M. [D] [G], et en conséquence, rejetons la demande de mise hors de cause de ce dernier.
Déboutons Mme [Y] [O] et M. [U] [T] de leur demande d’expertise judiciaire.
Déboutons les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamnons in solidum Mme [Y] [O] et M. [U] [T] aux dépens de l’incident.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 06 février 2025 pour clôture et fixation.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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