Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 oct. 2025, n° 24/04038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME
DB/BT/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04038 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGGL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [M] [L]
née le 10 Septembre 1941 à [Localité 3] (80)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2025, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 02 octobre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par acte sous-seing privé en date du 30 mars 1979, l’OPSOM aux droits duquel vient l’Office public de l’Habitat de la Somme (l’Amsom Habitat) a donné à bail à Mme [M] [L] un appartement à usage d’habitation au [Adresse 2] – à [Localité 3].
Mme [M] [L] a déploré la vétusté de certains sols de son logement dont elle a souhaité le remplacement.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, Mme [M] [L] a assigné l’Amsom Habitat devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’exécution forcée des réparations et d’indemnisation.
À l’audience de première instance, Mme [M] [L] a sollicité la mise à disposition par la bailleresse d’un logement décent en procédant au remplacement des sols du logement dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement.
Elle a sollicité :
À titre principal :
— l’exécution forcée des travaux nécessaires à la remise en état du logement dans un délai fixé par le juge, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai ;
— que l’Amsom Habitat soit condamnée à verser à Mme [M] [L] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— que l’Amsom Habitat soit condamnée à verser à Mme [M] [L] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause :
— que l’Amsom Habitat soit condamnée au règlement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ces demandes, Mme [M] [L] estimait que l’Amsom Habitat avait manqué à ses obligations contractuelles de délivrer un logement conforme aux normes de confort, de décence et d’habitabilité en vigueur. Enfin, Mme [M] [L] prétendait que l’état du logement a des conséquences sur son état de santé.
L’Amsom Habitat a demandé en première instance le débouté de Mme [M] [L] de l’ensemble de ses demandes et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’Amsom Habitat prétendait qu’il n’est pas démontré que les désordres dans l’appartement lui soient imputables et que la locataire ne l’avait pas prévenue.
Elle avait indiqué que les travaux ont été réalisés en août 2023 pour le sol de la cuisine et le 13 mars 2024 pour le reste de l’appartement.
Elle estimait avoir rempli ses obligations puisqu’elle avait été saisi le 25 avril 2023 et que l’entreprise Techsol avait été mandatée pour exécuter les travaux. Elle a indiqué que le recouvrement d’un sol amianté n’était pas interdit et que les règles de l’art avaient été respectées.
Le conseil de Mme [L] dans un courrier du 22 avril 2024 a évoqué l’exécution de travaux non conformes et notamment la pose sur l’existant de nouveaux revêtements.
Les parties ont maintenu leurs demandes indemnitaires.
Par jugement du 23 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a :
Débouté Mme [M] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné Mme [M] [L] à verser la somme de 100 euros à l’Amsom Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [M] [L] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 septembre 2024, Mme [M] [L] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 19 novembre 2024 par lesquelles Mme [M] [L] demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Mme [M] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Mme [M] [L] à verser la somme de 100 euros à l’Amsom Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [M] [L] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
Ordonner à l’Amsom Habitat de mettre à sa disposition un logement décent, en procédant, notamment, au remplacement intégral des sols de l’appartement n°272 sis [Adresse 2] à [Localité 3], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Assortir cette obligation d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
Condamner l’Amsom Habitat à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamner l’Amsom Habitat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’Amsom Habitat aux entiers dépens,
Débouter l’Amsom Habitat de toutes demandes plus amples et contraires.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 5 février 2025 par lesquelles l’Amsom Habitat demande à la cour de :
Déclarer Mme [M] [L] recevable mais mal fondée en ses demandes,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamner Mme [L] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner enfin aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 28 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le remplacement intégral et sous astreinte des sols de l’appartement loué :
Il résulte des articles 1er et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent que la nature et l’état de conservation et d’entretien des revêtements du logement ne doit pas présenter de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires.
En l’espèce et bien qu’aucun accusé de réception ne soit produit, il n’est pas contesté que Mme [L] a sollicité de son bailleur par courrier daté du 25 avril 2023, l’exécution de travaux dans son logement consistant dans le remplacement du revêtement de sol de la cuisine et de celui du séjour.
L’Amsom Habitat justifie avoir mandaté la société « Techsol » qui a procédé au remplacement de l’ensemble des sols et barres de seuil de l’appartement les 3 août 2023 et 12 et 13 mars 2024.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 16 mai 2024 à la demande de la locataire atteste que le revêtement de sol PVC existant sur toute la surface de l’appartement est effectivement de facture récente.
Les sols étant amiantés, l’Amsom Habitat expose avoir opté pour leur recouvrement conformément à la réglementation, le recouvrement des sols amiantés représentant la solution économique et rapide la plus souvent choisie en rénovation lorsque le retrait complet de l’amiante n’est pas envisagé.
Il est justifié que selon document du 13 novembre 2018 fixant ses obligations visé par le médecin du travail, la société Techsol est habilité à recouvrir les sols amiantés conformément à la réglementation en vigueur, soit les décrets 96-98 du 7 février 1996 et 2013-639 du 4 mai 2012 ainsi que les arrêtés du 23 février 2012 et 7 mars et 8 avril 2013 destinés à garantir la sécurité aussi bien des personnels intervenants que des bénéficiaires des travaux.
Mme [L] ne justifie d’aucun élément permettant d’affirmer que la société habilitée Techsol aurait exécuté les travaux en violation de ces normes réglementaires.
En tout état de cause, la bailleresse a mandaté la société ADX aux fins de mesure de la concentration en fibre d’amiante dans l’appartement litigieux. Il ressort du rapport de cet organisme, réalisé le 21 mars 2024, qu’aucune anomalie n’a été relevée.
Si le commissaire de justice a pu parfois constater de légères déformations probablement imputables à l’usure du revêtement originel ayant été recouvert, il résulte des photographies jointes au procès-verbal que celles-ci ne sont ni manifestes ni apparentes. En tout état de cause, elles ne caractérisent pas le caractère indécent du logement ni un risque manifeste pour la santé et la sécurité physique de la locataire.
Il résulte de ces éléments que le bailleur est intervenu sous un court délai suivant la réclamation de sa locataire, qu’il a fait procéder à ses frais exclusifs à l’entier remplacement des revêtements de l’appartement et ce dans des conditions conformes aux règles de l’art et à la réglementation, de sorte qu’aucune indécence due à la vétusté des sols ou leur dangerosité ne peut à ce jour être relevée.
Dans ces conditions, Mme [L] sera déboutée de sa demande de mise à disposition d’un logement décent par remplacement intégral et sous astreinte des revêtements de l’appartement loué et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [L] :
Il ressort de l’article 1231 du code civil qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Mme [L] expose subir depuis a minima mars 2023 un préjudice de jouissance à raison du caractère indécent et dangereux de son habitation et se heurter depuis à une résistance de son bailleur, d’autant plus inadmissible et révoltante qu’elle n’avait jusqu’ici posé aucune exigence.
Alors qu’effectivement le bail a été signé le 30 mars 1979, Mme [L] justifie avoir mis en demeure son bailleur par l’intermédiaire de son conseil le 14 septembre 2023.
En tout état de cause, l’Amsom Habitat a mandaté un technicien de maintenance pour se rendre au domicile de la locataire afin de vérifier l’état des sols et aux vus de l’usure constatée en date du 15 mars 2023, la bailleresse a fait procéder au remplacement de l’ensemble des sols et barres de seuil de l’appartement les 3 août 2023 et 12 et 13 mars 2024.
Le bailleur est donc intervenu 4 mois et demi après avoir constaté lui-même l’usure du revêtement pour changer le revêtement de la cuisine et six mois après la mise en demeure pour finaliser les travaux.
Le bailleur s’est donc acquitté de l’ensemble de ses obligations qu’il a exécuté dans un délai qui apparaît raisonnable.
Mme [L] sera donc débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [M] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner Mme [M] [L] à payer à l’Amsom Habitat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et sa demande formée sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [L] aux dépens de l’appel,
Condamne Mme [M] [L] à payer à l’Office public de l’Habitat de la Somme – Amsom Habitat la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière en appel et rejette la demande de Mme [M] [L] formée à ce titre,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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